Loi concernant la formation d'un nouveau district de Dietikon et le transfert de la commune de Zollikon du district de Zurich au district de Meilen
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1 L'ancien district de Zurich est divisé en districts de Zurich et de
Dietikon; la commune de Zollikon est rattachée au district de Meilen.
2 Le district de Zurich comprend la ville de Zurich, le district de Dietikon
les autres communes de l'ancien district, à l'exception de Zollikon.
Le chef-lieu du district de Dietikon est Dietikon.
Les énumérations des districts, de leurs chefs-lieux et des communes
qui en font partie, contenues dans la législation, sont modifiées
conformément aux articles 1 et 2. Le district de Dietikon est placé
à la fin des énumérations.
La loi sur les chefs-lieux d'arrondissement du 6 décembre 1931
est abrogée.
Les lois suivantes sont modifiées comme suit
a.5 la loi sur les élections et les votations (loi électorale) du
4 septembre 1983 : . . .2
b. la loi sur l'Église nationale évangélique réformée du
7 juillet 1963 : . . .2
c. la loi sur l'aménagement du territoire et le droit public de la construction
(loi sur l'aménagement et la construction) du 7 septembre 1975 : . . .2
1 Les différentes autorités de l'actuel district de Zurich sont
remplacées par celles du district de Dietikon et du district de Zurich.
Le Conseil d'État détermine la date de la séparation pour les différentes
autorités. Si celle-ci ne coïncide pas avec le début d'une période de mandat,
le Conseil d'État ordonne, pour l'autorité concernée, une
nouvelle élection pour le reste de la période de mandat.
2 L'approbation du crédit pour les locaux de district dans le district de
Dietikon par les organes compétents reste réservée.
3 Avec la constitution des conseils de district et des préfectures,
les nouveaux districts de Zurich et de Dietikon sont établis.
1. 1. 16-91
1
173.4
4 Le Conseil d'État détermine la date de l'affectation de la
commune de Zollikon au district de Meilen.6
5 Le Conseil d'État édicte les autres dispositions transitoires.
1 La présente loi est soumise au vote populaire.
2 Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur³.
1 RO 49, 406.
2 Pour le texte, voir RO 49, 406.
3 Mis en vigueur à l’occasion des élections de renouvellement des autorités
administratives de district en 1989 (RO 50, 455).
4 Entrée en vigueur partielle au 1er janvier 1986 (RO 49, 409) ; compléments
(RO 49, 470, 538 et RO 50, 455).
5 Entrée en vigueur partielle à l’occasion des élections de renouvellement du
Conseil cantonal en 1987 (RO 49, 538).
6 Attribué depuis le 1er janvier 1986 (RO 49, 409).
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