Legislator Jurisprudence & Législation
173.4 CH-ZH

Loi concernant la formation d'un nouveau district de Dietikon et le transfert de la commune de Zollikon du district de Zurich au district de Meilen

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zurich
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

1 L'ancien district de Zurich est divisé en districts de Zurich et de

Dietikon; la commune de Zollikon est rattachée au district de Meilen.

2 Le district de Zurich comprend la ville de Zurich, le district de Dietikon

les autres communes de l'ancien district, à l'exception de Zollikon.

Les énumérations des districts, de leurs chefs-lieux et des communes

qui en font partie, contenues dans la législation, sont modifiées

conformément aux articles 1 et 2. Le district de Dietikon est placé

à la fin des énumérations.

Les lois suivantes sont modifiées comme suit

a.5 la loi sur les élections et les votations (loi électorale) du

4 septembre 1983 : . . .2

b. la loi sur l'Église nationale évangélique réformée du

7 juillet 1963 : . . .2

c. la loi sur l'aménagement du territoire et le droit public de la construction

(loi sur l'aménagement et la construction) du 7 septembre 1975 : . . .2

1 Les différentes autorités de l'actuel district de Zurich sont

remplacées par celles du district de Dietikon et du district de Zurich.

Le Conseil d'État détermine la date de la séparation pour les différentes

autorités. Si celle-ci ne coïncide pas avec le début d'une période de mandat,

le Conseil d'État ordonne, pour l'autorité concernée, une

nouvelle élection pour le reste de la période de mandat.

2 L'approbation du crédit pour les locaux de district dans le district de

Dietikon par les organes compétents reste réservée.

3 Avec la constitution des conseils de district et des préfectures,

les nouveaux districts de Zurich et de Dietikon sont établis.

1. 1. 16-91

1

173.4

4 Le Conseil d'État détermine la date de l'affectation de la

commune de Zollikon au district de Meilen.6

5 Le Conseil d'État édicte les autres dispositions transitoires.

1 La présente loi est soumise au vote populaire.

2 Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur³.

1 RO 49, 406.

2 Pour le texte, voir RO 49, 406.

3 Mis en vigueur à l’occasion des élections de renouvellement des autorités

administratives de district en 1989 (RO 50, 455).

4 Entrée en vigueur partielle au 1er janvier 1986 (RO 49, 409) ; compléments

(RO 49, 470, 538 et RO 50, 455).

5 Entrée en vigueur partielle à l’occasion des élections de renouvellement du

Conseil cantonal en 1987 (RO 49, 538).

6 Attribué depuis le 1er janvier 1986 (RO 49, 409).

2

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