Loi sur l'externalisation des services informatiques
Texte législatif (5 Articles)
¹ Le Conseil d'État, les Directions, les Offices et les Exploitations
ainsi que le Grand Conseil, le Bureau de médiation, les tribunaux
cantonaux suprêmes et les établissements de droit public peuvent,
dans le cadre de leurs compétences, confier des prestations de services
informatiques à des institutions de droit privé ou de droit public ou
collaborer avec de telles institutions dans le domaine de l'informatique.
² L'externalisation de systèmes et d'applications informatiques revêtant
une importance stratégique pour l'administration cantonale requiert
l'approbation du Conseil d'État.
³ L'organe public qui recourt à des prestations de services informatiques
externes demeure responsable de l'exécution de ses tâches.
¹ L'organe public assure, par des mesures organisationnelles et techniques de sécurité ainsi que par des obligations contractuelles, que l'exécution des tâches administratives est garantie sans perturbation substantielle même si une entreprise privée, auprès de laquelle il s'approvisionne en services informatiques, ne respecte pas les accords ou cesse ses activités.
² Les entreprises organisées sous forme de droit privé, dans lesquelles le Canton de Zurich détient seul ou avec d'autres institutions publiques une majorité du capital et des voix, ne sont pas considérées comme des entreprises privées au sens de cette disposition.
1.10.08 - 62
1
172.71
Loi sur l'externalisation des services informatiques
Secret de fonction
et protection des
données
1 L’organe public ne peut rendre accessibles à des entreprises de droit
privé des données personnelles sensibles³ au sens de la loi sur l’information
et la protection des données2, 3 et celles qui, dans l’intérêt de l’État, sont
soumises au secret, que si elles sont protégées contre toute consultation
non autorisée par des mesures organisationnelles et techniques. Il
s’assure que de telles données sont traitées exclusivement par des
collaborateurs de l’entreprise qui sont soumis, à cet égard, à son droit de
contrôle et d’instruction et qui sont liés, en tant qu’auxiliaires, au secret
de fonction ainsi qu’aux éventuels secrets professionnels ou spéciaux.
2 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’information et la
protection des données2, 3 relatives au traitement des données par un
mandataire s’appliquent.
Création et
participation
Apport de
biens étatiques
II. Participation à des entreprises informatiques
1 Le Conseil d'État peut, pour la satisfaction des besoins informatiques des organes publics, fonder des entreprises informatiques de forme publique ou privée, ainsi qu'acquérir des participations dans de telles entreprises.
2 Le Conseil d'État détermine qui exerce les droits revenant à l'État en raison de sa participation et qui le représente dans l'administration de l'entreprise.
Le Conseil d'État est autorisé à apporter à une entreprise informatique
des biens mobiliers et immobiliers ainsi que des participations de
l'État servant à l'informatique, selon des principes d'évaluation
reconnus, en échange d'une participation de valeur équivalente ou
de la constitution d'une créance. Les prêts doivent être rémunérés
aux conditions du marché.
2
1 RO 55, 580.
2 RS 170.4.
3 Version selon la L sur l'information et la protection des données du 12 février
2007 (RO 62, 121 ; FF 2005, 1283). En vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO
63, 317).