Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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172.4 WLVLAP CH-ZH

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (LAP) (WLV)

8 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (8)

Statutory Text (8 Provisions)

7 1 Les organes de l’approvisionnement économique du pays sont

a. le Conseil d’État,

b. la Direction de l’économie publique,

c. le ou la Délégué-e cantonal-e à l’approvisionnement économique

du pays (DCAEP),

d. les services communaux de l’approvisionnement économique du

pays (SCAEP).

2 Les organes veillent à ce que leur capacité d’intervention soit

garantie en tout temps, compte tenu de la nature, de la gravité et

de l’étendue des situations de pénurie.

Organes

1 Le Conseil d'État surveille l'exécution cantonale par le Conseil d'État

de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.

2 En cas de besoin, il met à la disposition de la ou du Délégué(e)

cantonal(e) à l'approvisionnement économique du pays (DCAP), sur proposition de la Direction de l'économie publique, du personnel, des locaux, du matériel et d'autres moyens.

8 La Direction de l'économie désigne la ou le KDWL de l'économie et fixe son cahier des charges.

7 1 La ou le KDWL

a. dirige, sur mandat et instructions de la Confédération, l’exécution de

l’approvisionnement économique du pays au niveau cantonal,

b. assure la liaison avec l’Organisation cantonale de conduite (OCC),

c. informe la population,

d. surveille les GWL.

direction

KDWL

1.10.24-126

1

172.4 OFRS à la loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays

2 Elle ou il désigne les cheffes et chefs des unités suivantes et fixe leurs

cahiers des charges:8

a. domaines spécialisés Énergie, Exploitation, Alimentation, Agents

thérapeutiques, Logistique ainsi que Technologies de l’information

et de la communication (TIC),

b. fonctions d’état-major Service juridique, Information de la population

et Secrétariat.

3 Elle ou il veille à une représentation adéquate de l’économie.

8 1 Les départements spécialisés sont actifs sur mandat et selon les directives de la

ou du KDWL. Ils

a. remplissent les tâches conformément à leur cahier des charges,

b. apportent et transmettent des connaissances spécialisées et de l'expérience issues de l'économie ou de l'administration,

c. se mettent en réseau avec les organisations correspondantes de l'économie et de l'administration.

2 Sur le plan technique, ils sont les interlocuteurs des bureaux du gouvernement fédéral.

6 1 Les fonctions d'état-major du service juridique, de l'information à

la population et du secrétariat sont exercées sur mandat et selon

les directives du ou de la DPFEC.

2 Le secrétariat est notamment compétent pour

a. la planification, la préparation et l'exécution des tâches et des

mesures de l'approvisionnement économique du pays,

b. la coordination des activités des domaines spécialisés et avec

l'OFAE,

c. la formation, l'information et le conseil des agents de la DPFEC.

7 1 Les communes désignent les OWG et fixent leurs

cahiers des charges selon les directives du ou de la DDP.

2 Les OWG veillent à ce que les situations de pénurie dans leur

domaine de compétence communal soient gérées et que les mesures

ordonnées par le ou la DDP soient mises en œuvre.8

Fachbereiche und Stabsfunktionen sowie die Ausbildung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der GWL.

2

V zum Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung

172.4

2 Leiterinnen und Leiter der Fachbereiche und der Stabsfunktio-

nen, die nicht beim Kanton angestellt sind, werden nach § 55 der Voll-

zugsverordnung zum Personalgesetz vom 19. Mai 19993 entschädigt.

3 Die Gemeinden tragen die übrigen Kosten der GWL.

1 OS 66, 107; Begründung siehe ABI 2010, 2895.

2 Inkrafttreten: 1. März 2011.

3 LS 177.111.

4 SR 531.

5 SR 531.11.

6 Eingefügt durch RRB vom 11. Juli 2018 (OS 73, 351; ABI 2018-07-27). In Kraft

seit 1. Oktober 2018.

7 Fassung gemäss RRB vom 11. Juli 2018 (OS 73, 351; ABI 2018-07-27). In Kraft

seit 1. Oktober 2018.

8 Fassung gemäss RRB vom 3. Juli 2024 (OS 79, 301; ABI 2024-07-19). In Kraft

seit 1. Oktober 2024.

1.10.24-126

3

***

domaines spécialisés et fonctions d'état-major ainsi que la formation des collaboratrices et des collaborateurs de la GWL.

2

V relative à la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays

172.4

2 Les responsables des domaines spécialisés et des fonctions d'état-major qui ne sont pas employés par le canton sont rémunérés conformément au § 55 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur le personnel du 19 mai 19993.

3 Les communes prennent en charge les autres coûts de la GWL.

1 RO 66, 107; pour les motifs, voir BO 2010, 2895.

2 Entrée en vigueur: 1er mars 2011.

3 RS 177.111.

4 RS 531.

5 RS 531.11.

6 Inséré par l'arrêté du Conseil d'État du 11 juillet 2018 (RO 73, 351; BO 2018-07-27). En vigueur depuis le 1er octobre 2018.

7 Version selon l'arrêté du Conseil d'État du 11 juillet 2018 (RO 73, 351; BO 2018-07-27). En vigueur depuis le 1er octobre 2018.

8 Version selon l'arrêté du Conseil d'État du 3 juillet 2024 (RO 79, 301; BO 2024-07-19). En vigueur depuis le 1er octobre 2024.

1.10.24-126

3

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