Loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LOCE) (OGRR)
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
1 Le Conseil d'État se compose de sept membres. Le Collège
est assisté par la Chancelière d'État ou le Chancelier d'État.
2 Les membres sont élus pour quatre ans.
3 Chaque membre dirige une direction.
II. Attributions
1 Au Conseil d’État incombe la planification politique et la direction au niveau cantonal.
2 Il définit les buts, les moyens et les mesures de sa politique.
3 Il prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir en tout temps l’activité du gouvernement.
4 Les membres du Conseil d’État accordent la priorité aux tâches gouvernementales par rapport à la direction de l’administration.
1 Planification et direction politique
Fixer les buts et diriger
1 Au début d’une législature, le Conseil d’État établit les lignes directrices de la
politique gouvernementale et les porte à la connaissance du Grand Conseil.
Ces lignes directrices donnent des informations sur les objectifs visés
pendant la législature.
2 La planification glissante au sens de la loi sur le controlling et la
comptabilité est alignée sur les lignes directrices de la politique
gouvernementale.
1. 1. 22-115
1
172.1
Loi d’organisation du Conseil d’État (LOCE)
3 À la fin de la législature, le Conseil d’État examine si les objectifs ont pu
être atteints et en fait rapport au Grand Conseil.
Le Conseil d'État examine ses décisions ayant des implications financières
quant à leur rentabilité ainsi que leur supportabilité financière et
conjoncturelle.
1 Le Conseil d’État dirige la procédure préliminaire en matière de
constitution et de législation. Le droit de proposition du peuple et
du Grand Conseil est réservé.
2 Il soumet au Grand Conseil des projets de modifications
constitutionnelles et de lois, et il édicte les ordonnances dans le
cadre et sur la base de la Constitution et de la loi.
3 Le Conseil d’État vérifie la concordance de ses travaux de
législation avec les objectifs législatifs définis dans les lignes
directrices de la politique gouvernementale et dans la planification
continue.
1 Le Conseil d’État veille à l’exécution du droit supérieur,
du droit intercantonal et du droit cantonal.
2 Il exerce la juridiction administrative pour autant qu’elle lui soit
confiée par la législation. Il peut instituer par voie d’ordonnance une
commission de recours qui statue à sa place.
13
1 Le Conseil d’État représente le canton à l’extérieur.
2 Il négocie les traités internationaux et intercantonaux.
3 Le Conseil d’État conclut en son propre nom
a. les accords sur l’exécution d’actes législatifs,
b. les traités qu’il est autorisé à conclure par une loi ou par le Grand
Conseil,
c. les traités portant sur des objets pour lesquels il serait seul com-
pétent dans le domaine intracantonal,
d. les traités concernant la coopération de communes avec des com-
munes d’autres cantons conformément à l’art. 82 de la loi sur les
communes du 20 avril 2015.
4 L’information et la consultation du Grand Conseil sont régies par
la loi sur le Grand Conseil du 5 avril 1981.
12 Le Conseil d'État donne à la Direction compétente un mandat de
négociation pour
a. l'ouverture de négociations concernant des traités intercantonaux
ou internationaux d'une portée particulière,
2
Loi sur l'organisation du Conseil d'État (LOCE)
172.1
b. la participation à des conférences ou gremia intercantonaux,
pour autant que ceux-ci aient à prendre une décision d'une portée
particulière.
1 Le Conseil d'État exerce la surveillance sur l'administration. Il est
assisté dans cette tâche par la Chancellerie d'État et le Contrôle des finances.
2 Conformément aux dispositions légales spéciales, il surveille
a. les organisations de droit public cantonal,
b. les organismes de droit privé chargés de tâches administratives, pour
autant qu'il s'agisse d'activités en rapport avec la tâche déléguée.
1 Le Conseil d'État entretient les relations avec le public et les autorités Information et
de la Confédération, des autres cantons et des communes. communication
2 Il assure une information coordonnée et continue du public et une
communication ouverte au sein de l'administration.
III. Organisation
1 Les membres du Conseil d’État se réunissent pour une séance Con-
stitutive immédiatement après la prestation de serment. Ils entrent stitution
ainsi en fonction. et prise de
fonctions
2 Après une élection de renouvellement, le Conseil d’État se con-
stitue provisoirement dès que quatre membres sont élus de manière
définitive.11
3 Une fois tous les membres élus de manière définitive, le Conseil
d’État se constitue définitivement.11
1 Le Conseil d’État prend ses décisions en tant que collège. Le collège et
Les membres du Conseil d’État représentent les décisions du collège. les directions
Ils accordent la primauté à la représentation du collège par rapport à
leur position en tant que directrice ou directeur d’une direction.
2 Le Conseil d’État statue en dernière instance sur les conflits de
compétence entre les directions.
1 Le Conseil d'État désigne pour chacun de ses membres une ou un remplaçant, choisi en son sein.
2 Si les deux sont empêchés, le Conseil d'État désigne en son sein une ou un remplaçant extraordinaire.
1. 1. 22-115
3
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IV. Procédure
Loi sur l'organisation du Conseil d'État (LOCE)
Convocation
Préparation
et directives
Présidence et
participation
Délibérations
Quorum
1 Le Conseil d'État se réunit aussi souvent que les affaires l'exi-
gent.
2 Il est convoqué, sur ordre de la présidente ou du président du
Conseil d'État, par la chancelière d'État ou le chancelier d'État.
3 Chaque membre du Conseil d'État peut à tout moment demander la
tenue d'une séance.
1. Les directions et la Chancellerie d'État préparent les affaires
du Conseil d'État et lui soumettent des propositions.
2. Pour les affaires d'importance essentielle, le Conseil d'État peut
définir les objectifs quant au fond et le cadre de travail de l'organe
préparatoire.
1 La présidente ou le président du Conseil-exécutif
dirige les négociations du Conseil-exécutif.
2 Aux séances prennent part les membres du Conseil-exécutif
ainsi que la chancelière ou le chancelier d'État.
3 Le Conseil-exécutif peut appeler d'autres personnes à y participer.
1 Le Conseil d'État statue en règle générale après déli-
bération commune de ses membres.
2 Il arrête les affaires pour lesquelles il statue selon une
procédure simplifiée. Chaque membre peut demander une délibération.
3 La chancelière d’État ou le chancelier d’État a voix
consultative.
4 Les résultats des séances sont consignés au procès-verbal. Une minorité de l’autorité est habilitée à faire consigner au procès-verbal le sens de son vote, accompagné des motifs qu’elle invoque.
1 Le Conseil d’État peut prendre des décisions, si au moins quatre
membres sont présents.
2 Si, en raison de maladie, de motifs de récusation ou d’autres
empêchements inévitables, seuls trois membres sont présents, ils
peuvent prendre des décisions, à condition qu’ils déclarent à l’unani-
mité l’affaire concernée comme urgente.
3 Le Conseil d’État statue à la majorité des voix. S’il siège en
nombre impair, son président ne vote qu’en cas d’égalité des voix.
Pour les autres membres, le vote est obligatoire. S’il siège en nombre
pair, le président vote. En cas d’égalité des voix, sa voix compte
double.
4
Loi d’organisation du Conseil d’État (LOCE)
172.1
1 Membres du Conseil d’État ainsi que la Chancelière d’État ou le Récusation
Chancelier d’État se récusent lors de la délibération et de la votation
d’ordonnances émanant des Directions qu’ils dirigent, de la Chancellerie
d’État ou d’organes dans lesquels ils siègent, lorsque celles-ci sont
contestées devant le Conseil d’État.
2 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative
sont applicables.
Les délibérations du Conseil d'État ne sont pas publiques. Exclusion du public
V. Autres droits et obligations des membres du Conseil d'État15
L'indemnité des membres du Conseil d'État est fixée par le Grand Conseil.
15 1 Les membres du Conseil d'État informent par écrit la Chancellerie
Déclaration des intérêts-
d'État, lors de leur entrée en fonction et au début de chaque année
liens
administrative, sur
a. leurs participations dans des entreprises de droit privé qui représentent au moins 5% du capital social ou des droits de vote,
b. leurs activités au sein d'organes de direction et de surveillance, ainsi que d'organes consultatifs de collectivités, établissements et fondations de droit privé et de droit public, suisses et étrangers,
c. les représentations du canton au sein de collectivités, établissements et fondations de droit privé et de droit public, suisses et étrangers,
d. leur participation à des commissions et autres organes de la Confédération.
2 La Chancellerie d'État publie ces informations dans un registre.
B. La Présidence du Conseil d'État
1. 1. 22-115
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Loi d'organisation du Conseil d'État (LOCE)
Tâches
1 Le Conseil d'État élit la présidente ou le président du Conseil d'État ainsi que la vice-présidente ou le vice-président pour une durée d'un an. Cette durée prend fin le 30 avril et, l'année du renouvellement général, avec la durée des fonctions de l'ensemble de l'autorité.
2 Si la présidente ou le président, de même que sa suppléante ou son suppléant, est empêché(e) d'exercer ses fonctions, le Conseil d'État désigne une suppléance extraordinaire.
1 La présidente ou le président dirige les affaires du Conseil
d’État.
2 La présidente ou le président
a. veille à ce que le Conseil d’État commence et achève ses tâches en
temps voulu, de manière appropriée et coordonnée,
b. prépare les délibérations du Conseil d’État et arbitre les questions
litigieuses,
c. veille à ce que la surveillance du Conseil d’État sur l’administration
cantonale soit organisée et exercée de manière appropriée.
3 Pour l’accomplissement de ces tâches, la présidente ou le président
peut demander des clarifications et des mesures.
Décisions
présidentielles
1 Si le traitement en temps utile d'affaires urgentes n'est pas possible au sein du Conseil d'État, la présidente ou le président décide à sa place.
2 Ces décisions sont portées à la connaissance du Conseil d'État.
3 Le Conseil d'État peut habiliter la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président à décider eux-mêmes d'affaires de moindre importance.
Fonction et
Position
Chancelière
d'État ou
Chancelier
d'État
Tâches
C. La Chancellerie d'État
1 La Chancellerie d'État est l'organe d'état-major général du Conseil
d'État et de son Bureau, ainsi que son organe de liaison avec le
Grand Conseil.
2 L'organisation et la direction de la Chancellerie d'État sont régies,
sous réserve de dispositions particulières du Conseil d'État, par les
dispositions de la présente loi sur l'administration cantonale, à
l'exception de la disposition concernant les secrétariats généraux.
1 Le Conseil d'État nomme la chancelière d'État ou le chancelier
d'État et son ou sa suppléant/e.
2 La chancelière d'État ou le chancelier d'État est subordonné/e à la
présidente ou au président.
3 La chancelière d'État ou le chancelier d'État dirige la Chancellerie
d'État. Il ou elle a, à l'égard de la Chancellerie d'État, la position d'un/e
chef/fe de département.
1 La Chancellerie d’État conseille et soutient le Conseil d’État et son
Président ou sa Présidente dans l’exercice des tâches gouvernementales.
6
Loi sur l’organisation du Conseil d’État (LOCE)
172.1
2 Elle est notamment active dans les domaines suivants
a. direction et pilotage global de l’administration;
b. coordination de l’activité administrative;
c. clarification des questions juridiques;
d. information du public en collaboration avec les Directions;
e. information entre le Conseil d’État et les Directions;
f. représentation à l’extérieur.
3 Le Conseil d’État peut désigner un porte-parole ou une porte-parole
du gouvernement pour les tâches d’information de la Chancellerie
d’État.
D. Commissions et comités
1 Pour certaines affaires, le Conseil d'État peut désigner des **Commissions du**
commissions tirées de son sein. Celles-ci se composent en règle géné- **Conseil d'État**
rale de trois membres.
2 Les commissions préparent les délibérations et les décisions du
Conseil d'État ou mènent, pour le collège, des négociations avec
d'autres autorités ou avec des particuliers.
3 Les commissions sont soutenues par la Chancellerie d'État.
Le Conseil d'État peut instituer des commissions qui
a. le conseillent ;
b. préparent ou expertisent ses affaires ;
c. supervisent des unités administratives autonomes ainsi que des organisations et des personnes conformément à l'art. 8 al. 2.
a. Commissions consultatives
**La délégation de tâches du Conseil d’État à des commissions ayant des pouvoirs de décision requiert une base légale.**
1 Le Conseil d'État institue des commissions par décision c. Institution.
2 Il règle par voie d'ordonnance ou au cas par cas les principes généraux
de leurs tâches, compétences et organisation.
3 Les commissions sont administrativement rattachées à une direction ou à la
Chancellerie d'État.
1. 1. 22-115
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Loi d'organisation du Conseil d'État (LOCE)
Élections et
Votations
1 Les élections et les votations au sein des commissions se déroulent
conformément aux dispositions correspondantes régissant les autorités communales.
2 Les dispositions législatives et réglementaires contraires demeurent
réservées.
Deuxième partie : L'administration
A. Principes fondamentaux
Subordination
et pilotage
de l'administration
1 Le Conseil d'État dirige et pilote l'activité de l'administration.
2 Il observe à cet égard les principes d'une gestion administrative moderne et, en particulier, le principe de concordance entre les tâches, les compétences et les responsabilités.
3 Il promeut la performance et la capacité d'innovation de l'administration.
4 Il coordonne l'activité administrative des directions et adapte l'organisation de l'administration aux changements de circonstances.
Principes
d'action
1 L'administration agit conformément à la Constitution et à la loi. Elle
respecte les principes d'économie, de proximité avec les citoyens
et de durabilité.
2 Elle aligne son action sur les objectifs et les priorités du Conseil
d'État.
3 Elle suit les développements importants, évalue précocement les
besoins d'action, propose au Conseil d'État les objectifs, moyens
et mesures correspondants, et élabore les possibilités de mise en
œuvre.
Gestion et
Pilotage
a. Généralités 16
B. Instruments de gestion
1 La planification des tâches et la planification financière assurent
la liaison entre la prestation des services et le financement,
par le Conseil d’Etat et l’administration.
2 La planification des tâches et la planification financière ont une
perspective à moyen terme et servent
a. à la définition politique des objectifs et à la direction au niveau du
Conseil d’Etat et des directions,
b. à la mise en œuvre de la définition des objectifs et à la conduite au
niveau des directions et des unités administratives subordonnées.
8
Loi sur l’organisation du Conseil d’Etat (LOCE)
172.1
3 Les planifications pour les niveaux hiérarchiques visés à l’alinéa 2
doivent être coordonnées.
16 Le Conseil d'État établit annuellement une planification straté- b. Planification
gique à long terme pour les immeubles du Canton et de ses établisse- immobilière
ments de droit public et la soumet au Grand Conseil pour approbation.
Sont exceptés les immeubles
a. de la Banque cantonale de Zurich,
b. des Services industriels du Canton de Zurich,
c. de l'Office des assurances sociales du Canton de Zurich,
d. de l'Établissement cantonal d'assurance des bâtiments.
La directrice ou le directeur d’une direction élabore, en fixation des
collaboration avec les unités administratives subordonnées, leurs objectifs et prestations
leurs prestations et les fixe.
Le Conseil d'État évalue l'effet des prestations de l'administration.
Évaluation des effets
Der Regierungsrat berichtet dem Kantonsrat jährlich über Bericht-
seine Geschäftsführung.
erstattung
C. Organisation
---
**Translation:**
Le Conseil d'État rend compte annuellement au Grand Conseil de sa
gestion.
Rapport
C. Organisation
1 Le Conseil d'État attribue aux directions les compétences, tâches et
domaines d'activités ainsi que les tâches.
2 Il règle les principes fondamentaux de l'organisation dans une ordonnance6.
3 Il tient compte en particulier des critères suivants
a. le lien entre les tâches,
b. la rationalité de la gestion et la charge de travail du chef ou de la
cheffe de direction,
c. l'équilibre objectif et politique entre les directions.
4 Le Conseil d'État fixe si les unités administratives subordonnées
prennent leurs décisions en leur propre nom ou au nom de la
direction.
Organisation
des directions
1. 1. 22-115
9
1 Le Conseil d'État attribue à chacun de ses membres une Direction.
2 Les membres du Conseil d'État sont tenus d'assumer la Direction
qui leur a été attribuée.
3 Aucun membre n'est tenu de rester à la tête de la même Direction
pendant plus de deux législatures consécutives.
Organisation
des unités
administratives
et auto-entrée
a. en général16
b. pour la
planification
immobilière
172.1
Attribution
des Directions
Loi sur l'organisation du Conseil d'État (LOCE)
1 La Directrice ou le Directeur de la Direction
détermine la structure des unités administratives et fixe les processus
de travail. Sont réservées les dispositions particulières pour certaines
unités administratives et les compétences spécialement
réglementées par la législation.
2 Dans le cadre de l'ordonnance selon le § 38, la Directrice
ou le Directeur de la Direction dispose, dans des cas particuliers, de droits
illimités d'instruction, de surveillance et d'intervention directe. Le
chef ou la cheffe d'une unité administrative a le droit
correspondant.
1 OS 60, 334.
2 ABI 2004, 41.
3 Entrée en vigueur: 1er septembre 2007 (OS 62, 272). § 48 let. b en vigueur
depuis le 1er janvier 2006 (OS 60, 344).
4 RS 131.1.
5 RS 171.1.
6 RS 172.11.
7 RS 173.1. Aujourd’hui: Loi sur les administrations de district (LADistr).
1. 1. 22-115
13
172.1
Loi sur l’organisation du Conseil d’État (LOCE)
8 RS 175.2.
9 RS 700.1.
10 Texte, voir OS 60, 334.
11 Introduit par L sur les droits politiques du 14 septembre 2009 (OS 64, 693;
ABI 2008, 2069). En vigueur depuis le 1er janvier 2010.
12 Introduit par L sur la participation renforcée du Grand Conseil dans le domaine
de la collaboration intercantonale et internationale du 10 septembre 2012
(OS 68, 103; ABI 2011, 1270). En vigueur depuis le 1er avril 2013.
13 Teneur selon L sur la participation renforcée du Grand Conseil dans le domaine
de la collaboration intercantonale et internationale du 10 septembre 2012
(OS 68, 103; ABI 2011, 1270). En vigueur depuis le 1er avril 2013.
14 Introduit par L du 2 novembre 2015 (OS 71, 153; ABI 2015-03-27). En vigueur
depuis le 1er janvier 2016.
15 Introduit par L du 24 octobre 2016 (OS 72, 148; ABI 2015-08-28). En vigueur
depuis le 1er mai 2017.
16 Introduit par L du 2 novembre 2015 (OS 71, 153; ABI 2015-03-27). En vigueur
depuis le 1er janvier 2018.
17 Introduit par L sur les communes du 20 avril 2015 (OS 72, 183; ABI 2013-04-19).
En vigueur depuis le 1er janvier 2018.
18 Introduit par L sur l’enquête administrative du 22 février 2021 (OS 76, 447;
ABI 2018-07-20). En vigueur depuis le 1er janvier 2022.
19 Teneur selon L sur l’enquête administrative du 22 février 2021 (OS 76, 447;
ABI 2018-07-20). En vigueur depuis le 1er janvier 2022.
14
16 1 La Direction des travaux publics est compétente pour les immeubles
propriété du Canton. Elle désigne à cet effet une unité administrative.
La Direction des travaux publics met en œuvre la planification immobilière
conformément au § 34a et utilise les fonds d'investissement en
fonction de la planification immobilière. Elle remplit les tâches suivantes
a. approvisionnement adéquat de l'administration cantonale et des
établissements de droit public en immeubles,
b. développement de projets, planification de projets et exécution de projets,
c. utilisation optimale des fonds d'investissement pour les immeubles,
d. représentation des intérêts du Canton en tant que propriétaire,
e. garantie du maintien de la valeur des immeubles.
2 Le Conseil d'État peut déléguer aux utilisateurs la gestion commerciale,
technique et infrastructurelle des bâtiments ou des parties de celle-ci.
3 Le Conseil d'État fixe des standards pour les immeubles cantonaux
qui tiennent compte des principes d'économie et de durabilité.
4 Les Directions et les établissements de droit public définissent
leurs besoins en locaux et les communiquent à l'unité administrative
dans le cadre de la planification stratégique à long terme. Celle-ci leur
met à disposition des immeubles pour une utilisation onéreuse. Les coûts
d'utilisation doivent être indiqués.
5 Les al. 1 à 4 ne sont pas applicables à
a. la Banque Cantonale de Zurich,
b. les Usines Électriques du Canton de Zurich,
c. l'Institution d'assurances sociales du Canton de Zurich,
d. l'Assurance immobilière,
e. l'Université de Zurich.
10
Loi d'organisation du Conseil d'État (LO CE)
172.1
6 Le Conseil d'État édicte une ordonnance pour l'exécution de ces
dispositions. L'ordonnance requiert l'approbation du Grand Conseil.
1 Le Secrétariat général est l’état-major de la direction. Il est dirigé par la Secrétaire générale ou le Secrétaire général.
2 Le Secrétariat général
a. soutient la directrice ou le directeur dans la planification, l’organisation et la coordination des activités de la direction ainsi que dans la préparation des décisions;
b. exerce des fonctions de surveillance conformément aux instructions de la directrice ou du directeur;
c. veille à ce que la planification et les activités de la direction soient coordonnées avec celles du Conseil d’État, des autres directions et de la Chancellerie d’État;
d. soutient la directrice ou le directeur dans la préparation des affaires du Conseil d’État.
3 D’autres tâches que celles d’état-major peuvent être confiées à la Secrétaire générale ou au Secrétaire général.
**Délégation**
La directrice ou le directeur de la direction peut, dans son propre
domaine de compétence, habiliter certaines personnes à signer en
son nom.
1 La Conférence des secrétaires générales et des secrétaires généraux Conférence des
traite les tâches relevant de l'administration générale.
2 Elle assure la circulation des informations entre les directions et
assiste le Conseil d'État dans la préparation et la mise en œuvre des
décisions.
3 La chancelière d'État ou le chancelier d'État en assure la présidence.
secrétaires
générales et
des secrétaires
généraux
1. Pour l'enregistrement, l'administration, l'indexation, le suivi et le contrôle
de ses transactions et de ses affaires, ainsi que pour la communication des
informations y relatives, chaque organe de l'administration cantonale peut
tenir un système d'information et de documentation, conformément à la
législation cantonale.
1. 1. 22-115
11
172.1
Loi d'organisation du Conseil d'État (LO CE)
2 Ce système peut contenir des données particulièrement sensibles et des
profils de personnalité, pour autant qu'ils résultent des transactions ou
de la nature de l'affaire. L'organe concerné de l'administration cantonale
ne peut stocker des données personnelles que si elles servent à
a. traiter ses affaires,
b. organiser les processus de travail,
c. déterminer s'il traite des données concernant une personne déterminée,
d. faciliter l'accès à la documentation.
3 Toutes les instances de l'administration cantonale ont accès aux
données personnelles, pour autant qu'elles en aient besoin pour
l'accomplissement de leurs tâches.
D. Enquête administrative18
18 1 Les directions et la Chancellerie d’État peuvent ouvrir une
enquête administrative lorsque, dans leur domaine de compétences
a. des lacunes importantes existent ou des manquements graves
ont été commis;
b. un soupçon correspondant existe.
2 Elles peuvent déléguer l’ouverture de l’enquête administrative à
une unité administrative subordonnée.
3 La personne qui mène une enquête administrative est habilitée
a. à traiter les données nécessaires à la réalisation de l’objet de l’en-
quête, y compris les données personnelles et les données person-
nelles sensibles; et
b. à transmettre ces données aux autorités qui mènent des procédu-
res pénales et administratives en lien avec l’enquête adminis-
trative.
4 Le Conseil d’État règle les détails dans une ordonnance.
E.19 Administration de district
1 L’administration de district est placée sous la direction du Con-
seil d’État.
2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie à l’admi-
nistration de district, pour autant que la loi sur l’administration de dis-
trict ne contienne pas de dispositions divergentes.
12
Loi d’organisation du Conseil d’État (LOCE)
Troisième partie: Dispositions transitoires et finales
A. Dispositions transitoires
172.1
1. Le Conseil d’État peut déroger aux dispositions d’organisation
de la législation en matière d’administration si celles-ci sont
contraires à d’autres lois. Sont exceptées les dispositions
d’organisation qui limitent expressément sa compétence en la
matière.
2. Si le Conseil d’État déroge à une disposition légale, il demande
au Grand Conseil, dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur
de la présente loi, d’adapter l’acte concerné.
B. Dispositions finales
fend l'organisation et le règlement du Conseil d'État et de
ses directions du 26 février 1899 sont abrogés.
a. La loi sur le Grand Conseil du 5 avril 19815: . . .10
b. La loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 7 septembre 19759: ...10
Abrogation du
droit en vigueur
Modification du
droit en vigueur
Disposition transitoire relative à la modification du 2 novembre 201514
(RO 71, 153)
Le Conseil d'État soumet au Grand Conseil l'ordonnance selon