Ordonnance sur le parlement cantonal des jeunes (OPCJ) (VJP)
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
1. Reconnaissance a. Conditions préalables
Le Conseil d'État reconnaît comme organisation support du parlement cantonal des jeunes (Parlement des jeunes) une association de droit privé qui remplit les conditions suivantes
a. elle sert à la promotion de la culture et de l'éducation politiques et s'engage pour les préoccupations de la jeunesse,
b. elle organise le Parlement des jeunes selon les règles parlementaires,
c. elle garantit l'égalité de traitement de ses membres,
d. elle est politiquement indépendante,
e. elle compte au moins 20 membres,
f. elle est ouverte aux jeunes âgés de 12 à 21 ans et domiciliés dans le canton de Zurich.
2 Les membres du comité de l'association ne doivent pas avoir plus de 25 ans. S'ils ont plus de 21 ans, ils ne peuvent pas faire partie du Parlement des jeunes.
1 La demande de reconnaissance de l'association est à déposer auprès de la Direction de la justice et de l'intérieur (Direction) avec les documents suivants
a. statuts de l'association,
b. règlement sur l'organisation du parlement des jeunes,
c. liste des membres de l'association avec indication du nom, du sexe, de la date de naissance et du domicile.
2 La Direction publie la date limite de dépôt des demandes.
1 Le Conseil d’État reconnaît l’association pour quatre ans. La d. Acte de
reconnaissance est prolongée de quatre années supplémentaires à reconnaissance
chaque fois qu’aucune autre association ne dépose de demande et effets
de reconnaissance.
1.7. 22-117
1
171.41
O sur le Parlement des jeunes du canton (OJP)
2 Si plusieurs associations déposent une demande de reconnaissance,
celle qui remplit le mieux les conditions de l’art. 1 et dont les
membres représentent le mieux les jeunes du canton de Zurich est
reconnue.
Obligation d’annoncer
1 L'association communique à la Direction les modifications des statuts de
l'association et du règlement d'organisation.
2 Elle transmet chaque année à la Direction une liste actualisée de ses membres.
Séances du
Parlement des jeunes
1 Le Parlement des jeunes tient au moins deux séances par an. Les
séances sont publiques.
2 Il prend les décisions qui lui incombent conformément aux statuts
de l'association et au règlement d'organisation et peut les soumettre au
Grand Conseil sous forme de pétition selon l'art. 16 Cst. (§ 141 LGC).
3 Il est apte à prendre des décisions lorsque plus d'un quart de ses
membres, mais au moins 15 membres, sont présents. La présence des
membres est consignée au procès-verbal.
4 Il peut inviter des délégations de membres de parlements
communaux d'enfants et de jeunes à ses séances et leur accorder le
droit de vote.
Soutien
du Parlement
des jeunes
a. Utilisation
de l'Hôtel de Ville
et du Centre de
conférences
b. Soutien
spécialisé
Le Parlement des jeunes est autorisé à utiliser gratuitement, au moins deux fois par an, la grande salle du Conseil à l'Hôtel de Ville pour la tenue de ses séances parlementaires et, à l'issue de celles-ci, des locaux pour une conférence de presse.
1 Les Services du Parlement du Grand Conseil assistent le
Parlement des Jeunes, notamment lors de l'élaboration et des modi-
fications de son règlement d'organisation.
2 Les Directions et la Chancellerie d'État soutiennent le Parlement
des Jeunes pour les questions de fond relatives aux objets qui sont
discutés et soumis à décision lors des séances du Parlement des Jeunes.
3 Le Parlement des Jeunes, les Services du Parlement, les Directions et
la Chancellerie d'État désignent des personnes de contact par l'inter-
médiaire desquelles les échanges d'informations ont lieu.
2
O sur le Parlement cantonal des Jeunes (OPJ)
171.41
1 La Direction peut allouer au Parlement des jeunes des subventions financières
a. pour des projets du Parlement des jeunes jusqu'à concurrence de Fr. 25 000,
b. pour un secrétariat d’appui administratif jusqu'à concurrence de Fr. 25 000.
2 Le Parlement des jeunes fait rapport à la Direction sur l'utilisation des subventions.
Soutien financier
**Betreffen Rechtsänderungen die Anliegen von Jugendlichen Kantonale Ver-**
**im besonderen Mass, wird das Jugendparlament zur Vernehmlassung nehmlassungen**
**eingeladen.**
Lorsque des modifications légales les préoccupations des jeunes de manière particulière, le Parlement des jeunes est invité à la consultation.
2 Le retrait de la reconnaissance est réservé au Conseil d'État.
1 RO 72, 174 ; pour la justification, voir JO 2017-02-03.
2 Entrée en vigueur : 1er mai 2017.
3 RS 101.
4 RS 171.1.
5 Version selon l’ACR du 16 mars 2022 (RO 77, 201 ; JO 2022-03-25). En vigueur
depuis le 1er juin 2022.
1.7. 22 - 117
3