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171.3 VOPDOSSPOSPARL CH-ZH

Ordonnance sur les Services du Parlement (OSSP) (VOPD)

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zurich
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Les Services du Parlement sont l'état-major du Grand Conseil

et de ses organes. Ils agissent en leur nom et sont directement subordonnés

au Grand Conseil.

**1 Tâches**

1 Les Services du Parlement planifient et organisent les séances du

Grand Conseil et de ses organes, assurent leurs travaux de secrétariat,

consignent leurs décisions et leurs délibérations et soutiennent le

Grand Conseil et ses organes dans leurs relations publiques et dans

l’entretien des relations parlementaires communales, intercantonales

et internationales.

2 Ils documentent les membres du Grand Conseil et les conseillent en

matière de droit parlementaire. La formulation d’initiatives et d’inter-

pellations parlementaires ne fait pas partie des tâches des Services du

Parlement.

3 Les prestations des Services du Parlement envers les groupes, les

partis, les médias et les tiers comprennent notamment la fourniture de

renseignements, la mise à disposition de documents et le conseil en

matière de procédure.

4 Sous réserve des compétences des organes du Grand Conseil, les

Services du Parlement assument toutes les autres tâches de l’admini-

stration parlementaire, en particulier la gestion de leur propre infrastruc-

ture. Ils se mettent en réseau avec les administrations d’autres parle-

ments.

sich nach § 38 des Kantonsratsgesetzes vom 25. März 2019.

2 Les Services du Parlement, dans l’accomplissement de leurs tâches,

communiquent directement avec la Chancellerie d’État et les services

de l’administration cantonale et peuvent obtenir des renseignements

juridiques et factuels. Ils veillent à une procédure simple et coordonnée.

3 Ils peuvent conclure des contrats avec des tiers pour des prestations

de services individuelles.

collaboration avec

l’administration

cantonale

et les tiers

1.4.20-108

1

171.3

Ordonnance sur les Services du Parlement (OSSP)

Secret de fonction

Tâches de la

direction

Tâches de la

délégation

administrative

Tâches de la

secrétaire

générale ou

du secrétaire

général

1. Les dispositions concernant la confidentialité pour les membres

du Grand Conseil et de ses organes s’appliquent aux collaboratrices

et collaborateurs des Services du Parlement.

2. La présidente ou le président du Grand Conseil peut, dans

des cas justifiés, libérer du secret de fonction les collaboratrices et

collaborateurs des Services du Parlement.

1 La Direction décide du projet de budget du Grand Conseil et des

services du Parlement ainsi que de leurs comptes.

2 Sur proposition de la secrétaire générale ou du secrétaire général, elle

approuve l’organisation des services du Parlement et leur tableau

des emplois.

3 Elle élit la secrétaire générale ou le secrétaire général.

1 La Délégation administrative est l'organe de surveillance suprême

des Services du Parlement.

2 Elle peut édicter des directives sur la gestion des Services du Parlement

et statue, sur proposition de la secrétaire générale ou du secrétaire

général, sur la politique du personnel.

3 Elle est en outre compétente pour

a. la détermination de la compétence de dépense et le cahier des charges de

la secrétaire générale ou du secrétaire général;

b. les tâches administratives qui dépassent la compétence de dépense

selon let. a ou qui ont des répercussions fondamentales sur le

fonctionnement du Grand Conseil et de ses organes;

c. toutes les autres affaires administratives du Grand Conseil qui ne

sont attribuées à aucun organe.

1. La ou le secrétaire général dirige les services du Parlement et est

notamment compétent pour

a. l’organisation et le développement des services du Parlement

ainsi que l’accomplissement de leurs tâches conformément

aux besoins du Grand Conseil et de ses organes;

b. la mise en œuvre de la politique du personnel et la conduite

de celui-ci;

c. l’élaboration du plan financier, du budget et des comptes à

l’intention de la Délégation administrative et du Bureau;

d. la direction et la planification de l’engagement des moyens.

2. Il ou elle assure des processus administratifs efficaces et une

utilisation efficiente du personnel et des moyens.

Ordonnance sur les services du Parlement (OSSP) 171.3

3. Il ou elle fait rapport annuellement à la Délégation administrative

sur l’accomplissement des tâches et les objectifs annuels des

services du Parlement et rédige tous les quatre ans un rapport

d’activité à l’intention du Bureau.

1 La Délégation administrative est, sous réserve de la compétence électorale de la Direction, l'autorité d'engagement de la Secrétaire générale ou du Secrétaire général.

2 La Secrétaire générale ou le Secrétaire général est l'autorité d'engagement des autres collaborateurs des Services du Parlement.

3 Dans les autres affaires relevant du droit du personnel, ont par analogie

a. la Direction la fonction du Conseil d'État,

b. la Délégation administrative la fonction de la Directrice ou du Directeur de département,

c. la Secrétaire générale ou le Secrétaire général les autres fonctions.

4 La Délégation administrative peut édicter un règlement lorsqu'il y a lieu de déroger à certaines dispositions du droit du personnel.Compétences en matière de droit du personnel

En l'absence du président ou de la présidente du Grand Conseil, la secrétaire générale ou le secrétaire général exerce le droit de cité sur les locaux utilisés ou loués par le Grand Conseil et les services du Parlement.

1.4.20-108

3

1 Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2020, après son approbation par le Grand Conseil².

Entrée en vigueur

2 Lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ordonnance sur l'organisation et les tâches des services du Parlement du 28 mars 1996 et la décision du Grand Conseil sur la création d'un service du Parlement indépendant de l'administration du 29 avril 1996 sont abrogées.

1 RS 75, 229; pour la justification, voir JO 2019-12-06.

2 Approuvée par le Grand Conseil le 3 février 2020.

3 RO 171.1.

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