Loi sur les archives
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
**Objet**
La présente loi régit le transfert des dossiers des organes publics aux archives, l’archivage, la protection des données dans le domaine des archives et l’organisation de l’archivage.
¹ Les organes publics sont les autorités et les bureaux des notions
du canton et des communes, d'autres institutions publiques ainsi que les a. Organes
personnes physiques et morales de droit civil, dans la mesure où elles sont publics
chargées de tâches publiques.
² La Banque Cantonale de Zurich n'est pas soumise à la présente loi.
**8 Dossiers**
Les dossiers sont des enregistrements écrits, électroniques et autres des organes publics ainsi que des documents complémentaires, en particulier les répertoires y afférents.
8. Archives
Les Archives sont des institutions chargées de la transmission authentique et permanente de l'activité des organes publics à des fins juridiques, administratives, culturelles et scientifiques.
¹ Les Archives de l'État sont les archives centrales du canton et de
ses précurseurs légaux.
organisation
a. Archives de l'État
² Elles conseillent les organes publics et exercent la surveillance
professionnelle sur les autres archives.
¹ Les tribunaux, les notariats, les districts, les communes, les autres
églises reconnues par l’État et les établissements autonomes dirigent
leurs propres archives.
² Les parties plus anciennes des archives des tribunaux, notariats et
districts sont conservées aux Archives de l’État.
³ Le Conseil d’État peut autoriser d’autres organes publics à diriger
des archives ou les y obliger.
¹ Les dossiers sont d'abord gérés par les organismes publics.
Dépôt de dossiers
auprès des
organismes publics
² Les archives assistent les organismes publics dans l'organisation de leur dépôt de dossiers.8
8 ¹ Les organes publics proposent en règle générale leurs dossiers
aux archives compétentes pour versement, dans les dix ans suivant
le moment où ils n’en ont plus besoin.
Versement des
dossiers aux
archives
² Les archives sélectionnent les dossiers qu’elles reprennent. Lors
de la sélection, elles tiennent compte de l’importance des dossiers.
1.1.14-83
1
170.6
Loi sur les archives
³ Les organes éliminent les dossiers que les archives ne reprennent
pas, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.
8 1 Les dossiers archivés sont librement accessibles
a. 30 ans après la clôture du dossier, s’ils contiennent des données
personnelles,
b. 80 ans après la clôture du dossier, s’ils contiennent des données
personnelles sensibles.
2 Les archives raccourcissent les délais de protection de l’al. 1 sur
demande, si la personne concernée, au moment de la demande
a. est décédée il y a au moins 10 ans,
b. est née il y a au moins 100 ans et sa date de décès n’est pas connue
de l’archive.
3 Les dossiers médicaux sont librement accessibles 120 ans après la
clôture du dossier, sous réserve de l’art. 18a al. 2 let. b de la loi sur
les patientes et les patients du 5 avril 2004.
b. Accès
durant le
délai de protection
7 1 Les Archives autorisent l'accès aux dossiers archivés pendant le délai de protection en cours, si
a. la personne concernée demande l'accès à ses propres données personnelles,
b. la personne concernée a consenti à la communication,
c. les dossiers sont utilisés à des fins non personnelles, notamment pour la recherche, la planification et les statistiques,
d. un organe public a besoin des dossiers pour l'accomplissement de ses tâches légales,
e. il existe des intérêts particulièrement dignes de protection.
2
Loi sur l'archivage
170.6
2 En ce qui concerne l'accès aux dossiers soumis à des secrets professionnels légalement protégés, les autorités compétentes pour la levée du secret professionnel décident pendant le délai de protection en cours, selon les dispositions légales qui leur sont applicables, si les dossiers contiennent des données personnelles particulières et qu'il n'y a pas de consentement de la personne concernée.
7 Les archives refusent, limitent ou reportent l'accès aux dossiers
archivés si
a. des intérêts particulièrement dignes de protection existent dans
un cas particulier,
b. leur état l'exige ou
c. cela a été convenu avec les déposants de biens d'archives de tiers.
restrictions
7 La personne concernée n’a pas le droit d’exiger la Protection de ses propres
rectification ou la destruction de données. Elle peut données personnelles
faire noter leur caractère litigieux ou inexact.
Chaque service d'archives est doté d'une direction responsable.
Direction
1 Les archives entretiennent les dossiers avec soin, les conservent de manière professionnelle et les reproduisent ; elles les protègent contre la détérioration et la perte et en tiennent des répertoires détaillés.
2 Le prêt aux particuliers est en principe interdit.
Les archives ne peuvent détruire les documents que conformément aux directives de destruction
des Archives de l'État et seulement dans la mesure où l'organe public
n'exige pas leur conservation ultérieure.
Les archives bénéficiant d'une gestion professionnelle à plein temps et ayant des heures d'ouverture régulières entretiennent une bibliothèque de référence.
8 Les archives peuvent recevoir des biens documentaires de tiers, Biens
qui ont été créés en dehors de leur domaine traditionnel, pour autant documentaires
qu'ils aient un lien avec l'objet des archives et qu'ils soient importants de tiers
à cet égard.
**Le Conseil d’État et les tribunaux cantonaux adoptent les dispo- dispositions**
**d’exécution, qu’ils coordonnent entre elles dans la mesure où d’exécution**
**cela est nécessaire.**
8. Dispositions particulières
a. Le Conseil d'État et les tribunaux cantonaux peuvent, pour des motifs importants, raccourcir ou prolonger les délais de protection selon l'article 11 pour certains groupes de documents, accorder un droit de consultation partiel ou limiter le droit de consultation prévu;
1. 1. 14-83
3
170.6
Loi sur les archives
Commission
des archives
Modifications
du droit
en vigueur
Entrée en vigueur
b. dispenser certains groupes de documents de l'obligation de dépôt pour des motifs importants ou modifier les délais;
c. ordonner le dépôt aux Archives de l'État de documents importants mais menacés ou mal classés provenant d'autres archives.
Le Conseil d'État nomme une commission consultative des archives, au sein de laquelle sont représentées les institutions et les milieux intéressés.
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit : ...4
2 Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur5.
4
1 RO 53, 267. Ancien numéro d'ordre RS 432.11.
2 RS 170.4.
3 RS 813.13.
4 Texte, voir RO 53, 269.
5 En vigueur depuis le 1er janvier 1999 (RO 54, 912).
6 Version selon L sur l'information et la protection des données du 12 fé-
vrier 2007 (RO 62, 121; BAF 2005, 1283). En vigueur depuis le 1er octobre 2008
(RO 63, 317).
7 Inséré par L du 8 juillet 2013 (RO 68, 452; BAF 2012-09-28). En vigueur depuis le
15 janvier 2014.
8 Version selon L du 8 juillet 2013 (RO 68, 452; BAF 2012-09-28). En vigueur depuis le
15 janvier 2014.
9 Abrogé par L du 8 juillet 2013 (RO 68, 452; BAF 2012-09-28). En vigueur depuis le
15 janvier 2014.
Dispositions de la loi sur l'information et la protection des données du
12 février 2007 (LIPD)
2. Les articles 11, 11a et 11b sont réservés.
2 Les archives peuvent rendre accessibles sur Internet des données
descriptives et des reproductions électroniques de dossiers si les dossiers
concernés sont accessibles au public selon l'al. 1 ou l'art. 11 al. 1.
Délais de protection
a. Principe