Legislator Jurisprudence & Législation
170.6 CH-ZH

Loi sur les archives

24 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zurich
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

**Objet**

La présente loi régit le transfert des dossiers des organes publics aux archives, l’archivage, la protection des données dans le domaine des archives et l’organisation de l’archivage.

¹ Les organes publics sont les autorités et les bureaux des notions

du canton et des communes, d'autres institutions publiques ainsi que les a. Organes

personnes physiques et morales de droit civil, dans la mesure où elles sont publics

chargées de tâches publiques.

² La Banque Cantonale de Zurich n'est pas soumise à la présente loi.

**8 Dossiers**

Les dossiers sont des enregistrements écrits, électroniques et autres des organes publics ainsi que des documents complémentaires, en particulier les répertoires y afférents.

8. Archives

Les Archives sont des institutions chargées de la transmission authentique et permanente de l'activité des organes publics à des fins juridiques, administratives, culturelles et scientifiques.

¹ Les Archives de l'État sont les archives centrales du canton et de

ses précurseurs légaux.

organisation

a. Archives de l'État

² Elles conseillent les organes publics et exercent la surveillance

professionnelle sur les autres archives.

¹ Les tribunaux, les notariats, les districts, les communes, les autres

églises reconnues par l’État et les établissements autonomes dirigent

leurs propres archives.

² Les parties plus anciennes des archives des tribunaux, notariats et

districts sont conservées aux Archives de l’État.

³ Le Conseil d’État peut autoriser d’autres organes publics à diriger

des archives ou les y obliger.

¹ Les dossiers sont d'abord gérés par les organismes publics.

Dépôt de dossiers

auprès des

organismes publics

² Les archives assistent les organismes publics dans l'organisation de leur dépôt de dossiers.8

8 ¹ Les organes publics proposent en règle générale leurs dossiers

aux archives compétentes pour versement, dans les dix ans suivant

le moment où ils n’en ont plus besoin.

Versement des

dossiers aux

archives

² Les archives sélectionnent les dossiers qu’elles reprennent. Lors

de la sélection, elles tiennent compte de l’importance des dossiers.

1.1.14-83

1

170.6

Loi sur les archives

³ Les organes éliminent les dossiers que les archives ne reprennent

pas, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

8 1 Les dossiers archivés sont librement accessibles

a. 30 ans après la clôture du dossier, s’ils contiennent des données

personnelles,

b. 80 ans après la clôture du dossier, s’ils contiennent des données

personnelles sensibles.

2 Les archives raccourcissent les délais de protection de l’al. 1 sur

demande, si la personne concernée, au moment de la demande

a. est décédée il y a au moins 10 ans,

b. est née il y a au moins 100 ans et sa date de décès n’est pas connue

de l’archive.

3 Les dossiers médicaux sont librement accessibles 120 ans après la

clôture du dossier, sous réserve de l’art. 18a al. 2 let. b de la loi sur

les patientes et les patients du 5 avril 2004.

b. Accès

durant le

délai de protection

7 1 Les Archives autorisent l'accès aux dossiers archivés pendant le délai de protection en cours, si

a. la personne concernée demande l'accès à ses propres données personnelles,

b. la personne concernée a consenti à la communication,

c. les dossiers sont utilisés à des fins non personnelles, notamment pour la recherche, la planification et les statistiques,

d. un organe public a besoin des dossiers pour l'accomplissement de ses tâches légales,

e. il existe des intérêts particulièrement dignes de protection.

2

Loi sur l'archivage

170.6

2 En ce qui concerne l'accès aux dossiers soumis à des secrets professionnels légalement protégés, les autorités compétentes pour la levée du secret professionnel décident pendant le délai de protection en cours, selon les dispositions légales qui leur sont applicables, si les dossiers contiennent des données personnelles particulières et qu'il n'y a pas de consentement de la personne concernée.

7 Les archives refusent, limitent ou reportent l'accès aux dossiers

archivés si

a. des intérêts particulièrement dignes de protection existent dans

un cas particulier,

b. leur état l'exige ou

c. cela a été convenu avec les déposants de biens d'archives de tiers.

restrictions

7 La personne concernée n’a pas le droit d’exiger la Protection de ses propres

rectification ou la destruction de données. Elle peut données personnelles

faire noter leur caractère litigieux ou inexact.

Chaque service d'archives est doté d'une direction responsable.

Direction

1 Les archives entretiennent les dossiers avec soin, les conservent de manière professionnelle et les reproduisent ; elles les protègent contre la détérioration et la perte et en tiennent des répertoires détaillés.

2 Le prêt aux particuliers est en principe interdit.

Les archives ne peuvent détruire les documents que conformément aux directives de destruction

des Archives de l'État et seulement dans la mesure où l'organe public

n'exige pas leur conservation ultérieure.

Les archives bénéficiant d'une gestion professionnelle à plein temps et ayant des heures d'ouverture régulières entretiennent une bibliothèque de référence.

8 Les archives peuvent recevoir des biens documentaires de tiers, Biens

qui ont été créés en dehors de leur domaine traditionnel, pour autant documentaires

qu'ils aient un lien avec l'objet des archives et qu'ils soient importants de tiers

à cet égard.

**Le Conseil d’État et les tribunaux cantonaux adoptent les dispo- dispositions**

**d’exécution, qu’ils coordonnent entre elles dans la mesure où d’exécution**

**cela est nécessaire.**

8. Dispositions particulières

a. Le Conseil d'État et les tribunaux cantonaux peuvent, pour des motifs importants, raccourcir ou prolonger les délais de protection selon l'article 11 pour certains groupes de documents, accorder un droit de consultation partiel ou limiter le droit de consultation prévu;

1. 1. 14-83

3

170.6

Loi sur les archives

Commission

des archives

Modifications

du droit

en vigueur

Entrée en vigueur

b. dispenser certains groupes de documents de l'obligation de dépôt pour des motifs importants ou modifier les délais;

c. ordonner le dépôt aux Archives de l'État de documents importants mais menacés ou mal classés provenant d'autres archives.

Le Conseil d'État nomme une commission consultative des archives, au sein de laquelle sont représentées les institutions et les milieux intéressés.

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit : ...4

2 Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur5.

4

1 RO 53, 267. Ancien numéro d'ordre RS 432.11.

2 RS 170.4.

3 RS 813.13.

4 Texte, voir RO 53, 269.

5 En vigueur depuis le 1er janvier 1999 (RO 54, 912).

6 Version selon L sur l'information et la protection des données du 12 fé-

vrier 2007 (RO 62, 121; BAF 2005, 1283). En vigueur depuis le 1er octobre 2008

(RO 63, 317).

7 Inséré par L du 8 juillet 2013 (RO 68, 452; BAF 2012-09-28). En vigueur depuis le

15 janvier 2014.

8 Version selon L du 8 juillet 2013 (RO 68, 452; BAF 2012-09-28). En vigueur depuis le

15 janvier 2014.

9 Abrogé par L du 8 juillet 2013 (RO 68, 452; BAF 2012-09-28). En vigueur depuis le

15 janvier 2014.

Dispositions de la loi sur l'information et la protection des données du

12 février 2007 (LIPD)

2. Les articles 11, 11a et 11b sont réservés.

2 Les archives peuvent rendre accessibles sur Internet des données

descriptives et des reproductions électroniques de dossiers si les dossiers

concernés sont accessibles au public selon l'al. 1 ou l'art. 11 al. 1.

Délais de protection

a. Principe

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