Loi sur les publications (LPu) (LPU)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
**Cette loi règle la publication ayant force de loi des objets suivants :**
des lois, des ordonnances, des arrêtés et d’autres textes officiels qui imposent des obligations ou octroient des droits, ou qui régissent l’organisation, la compétence et les tâches des autorités et de l’administration ou fixent leurs procédures.
Champ d'application
Le présent code s'applique aux autorités législatives, exécutives et judiciaires ainsi qu'aux services administratifs du canton et à ses organisations de droit public.
1 Les ordonnances et les accords légiférants n'entrent en vigueur
que s'ils ont été publiés conformément aux dispositions de la présente
loi.
2 Un texte officiel qui a été publié conformément aux dispositions
de la présente loi est réputé connu.
3 Si un texte officiel a été publié de manière extraordinaire
conformément à l'article 13, les personnes concernées conservent
la possibilité de prouver qu'elles n'en avaient pas connaissance et
n'auraient pas pu en avoir connaissance malgré une diligence raisonnable.
Effets de la
publication
**Le Conseil d’État désigne le service compétent pour la publication des organes de publication officiels et de l’annuaire des autorités du Conseil d’État.**
Qui commande la publication d’un texte dans un organe de publication officiel est responsable du contenu de la publication.
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2e section: Organes de publication officiels
A. Recueils de lois
Loi sur les publications (LPu)
1 Le Recueil officiel des lois (RO) est le recueil chronologique du droit
cantonal.
2 Sont publiés dans le RO
a. la Constitution cantonale,
b. les lois, ordonnances et autres actes normatifs,
c. les conventions normatives du canton avec les communes, les or-
ganisations, les autres cantons, la Confédération et l’étranger,
d. les actes d’organes intercantonaux créés avec la participation du
canton de Zurich,
e. les contrats-types de travail et les conventions collectives de tra-
vail de portée générale.
3 D’autres décisions et conventions peuvent être publiées dans le RO
s’il existe un intérêt public suffisant.
4 La publication dans le RO a lieu dès que la date de l’entrée en vi-
gueur partielle ou totale est fixée.
5 Un registre est tenu pour le RO.
1 Le Recueil systématique (RS) comprend les actes normatifs
et les conventions de droit public publiés dans le RO dans leur version
actuellement en vigueur.
2 Il est classé par matières.
3 Un registre est tenu pour le RS.
1 Lorsque un arrêté publié dans le RO renvoie à des normes édictées par des tiers qui ne sont pas publiées dans un organe de publication officiel, une note de bas de page indique l'autorité administrative ou l'adresse Internet où ces normes peuvent être consultées ou obtenues.
2 Le Conseil d'État peut obliger les tiers à déposer les normes pour consultation publique ou à les rendre publiquement accessibles. Il règle l'indemnisation. Les éventuels droits à indemnisation des tiers sont régis par analogie par les articles 183bis à 183quater de la loi d'application du Code civil (LAC-CC)6.
Si le libellé d'un texte publié dans la LS diffère de celui de l'OS, c'est le texte de l'OS qui fait foi. La LS est corrigée en conséquence.
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Loi sur les publications (LPu)
170.5
Inkrafttreten
B. Amtsblatt
1 Les arrêtés et les conventions de droit public sont publiés
en règle générale au plus tard cinq jours avant leur entrée en vigueur
dans le Recueil officiel.
2 Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur, à moins
que l'arrêté ou la convention de droit public ne la règle.
1 Les textes officiels dont la publication est légalement prescrite sont publiés dans le Bulletin officiel.
2 D’autres textes officiels peuvent y être publiés s’il existe un intérêt public suffisant.
3 Le Bulletin officiel est structuré par domaines et doté d’une fonction de recherche.
4 Le Conseil d’État règle, dans une ordonnance, les objets en détail, la publication d’avis non officiels ainsi que la périodicité.
C. Autres publications officielles
Le Conseil-exécutif peut désigner un autre organe de publication officiel pour certains domaines spécialisés ainsi que pour d'autres accords intercantonaux officiels et les décisions d'organes intercantonaux.
Les textes officiels peuvent provisoirement être publiés d’une autre manière, si cela est nécessaire pour garantir l’effet escompté de la publication, en raison de l’urgence ou de circonstances extraordinaires.
D. Dispositions communes
1 La publication juridiquement valable a lieu, sous réserve de dispo- Publication
sitions contraires, en règle générale une seule fois et exclusive- juridiquement
ment dans la Feuille officielle, et conformément à l’article 6 de la valable
RS.
2 La publication peut se faire par renvoi à un autre endroit, lorsque
le texte officiel ne convient pas aux organes officiels de publica-
tion. Le Conseil d’État règle les détails dans une ordonnance.
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Loi sur les publications (LPu)
Forme de la
publication
1 Les organes de publication officiels sont publiés sur un
site internet du canton.
2 L'autorité compétente pour la publication des organes
officiels assure leur authenticité et leur intégrité par des mesures
appropriées.
3 Les organes de publication officiels peuvent en outre être
publiés, en tout ou partie, sous forme imprimée. La version
électronique fait foi.
4 Le Conseil d'État règle par voie d'ordonnance la date et la
fréquence de publication du RO et du Bulletin officiel, ainsi que la
question de savoir s'ils sont publiés sous forme imprimée.
Rectifications
1 L’organe compétent pour la publication des organes officiels rectifie
les textes officiels publiés qui
a. ne correspondent pas à la décision de l’instance émettrice;
b. contiennent des erreurs d’orthographe, de grammaire ou de pré-
sentation sans incidence sur le fond;
c. présentent des erreurs formelles altérant le sens, notamment des
références erronées et des incohérences de technique législative ou
terminologiques.
2 Les rectifications sont publiées dans l’organe de publication où figure
l’erreur.
3 L’art. 21 al. 1 let. h de la loi sur le Grand Conseil du 25 mars 20195
demeure réservé.9
Actes modifiés
par une procédure
de recours
Si un acte législatif est entièrement ou partiellement annulé ou modifié dans le cadre d'une procédure de recours, cette information est publiée dans l'OS et la LS.
Objet
Forme et
Publication
3ème Section : Répertoire des autorités
Le répertoire des autorités renseigne sur l'organisation actuelle des
autorités et de l'administration, ainsi que sur leur composition en personnel.
1 Le répertoire des autorités est publié sur internet.
2 Il peut être publié en complément sous forme imprimée en tant
que calendrier de l’État.
3 Ni droits ni obligations ne peuvent être dérivés des inscriptions
dans le répertoire des autorités.
4 Les annonces non officielles ne peuvent pas être publiées dans
le répertoire des autorités.
Loi sur les publications (LPu)
4e Section: Protection des données et droit de consultation
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¹ Publications en vertu de la présente loi peuvent contenir des données personnelles et des données personnelles sensibles au sens de l’article 3 de la loi du 12 février 20074 sur l’information et la protection des données, dans la mesure où cela est nécessaire pour une publication prévue par une loi.
² L’ordonnance fixe les périodes pendant lesquelles les publications sont accessibles via une fonction de recherche. Elle tient compte notamment des intérêts du public et des intérêts privés.
¹ Les publications officielles parues sur internet et le répertoire des autorités peuvent être consultés dans chaque commune.
² Le Conseil d'État désigne l'autorité auprès de laquelle les publications peuvent être consultées sous forme imprimée.
Le Conseil de gouvernement désigne dans une ordonnance l'office,
auprès duquel les contenus prescrits par l'art. 18 de la loi sur les publications du 18 juin 20047 peuvent être consultés.
a. dans les organes
officiels de
publication et le
répertoire des
autorités
b. dans les actes du
Conseil fédéral et la
Feuille fédérale
5. Section : Émoluments
¹ La consultation des organes de publication officiels et du répertoire des Autorités
autorités publiés sur internet ainsi que leur téléchargement pour publication
un traitement individuel sont gratuits. officielles
2 Les services supplémentaires sont payants.
3 Le Conseil d'État peut, dans une ordonnance, fixer des exigences
particulières pour l'utilisation des organes de publication officiels et
du répertoire des autorités par des tiers.
Le tirage des organes officiels de publication sous forme imprimée, des tirés à part et de l'annuaire officiel imprimé est payant.
Forme, des tirés à part et des éditions imprimées du calendrier d'État.
est payant.
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Loi sur les publications (LPubl)
Ordres de publication
1. Les publications dans la RO sont gratuites.
2. Les publications dans la Feuille officielle et l'annuaire des autorités sont
payantes. En sont exceptées
a. les publications en lien avec la législation cantonale,
b. les publications pour l'exercice du droit de vote et d'élection et des
autres droits politiques en matière cantonale,
c. les avis officiels dans l'annuaire des autorités.
3. Le Conseil d'État peut prévoir d'autres exceptions dans une ordonnance.
Réglementation des
émoluments et
des coûts
1 Le Conseil d’État fixe par voie d’ordonnance les prestations soumises
à émoluments et les taux de ces derniers et règle leur perception.
2 Les émoluments pour les annonces non officielles sont fixés selon
les conditions usuelles du marché.
Abrogation du droit en vigueur
Modification du droit en vigueur
6ème section: Dispositions finales
La loi sur les recueils de lois et le Journal officiel (loi sur les publications) du 27 septembre 1998 est abrogée.
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1 RO 72, 527.
2 Entrée en vigueur: 1er janvier 2018 (FO 2017-12-22).
3 FO 2014-11-07.
4 RS 170.4.
5 RS 171.1.
6 RS 230.
7 RS 170.512.
8 Pour le texte, voir RO 72, 527.
9 Teneur selon la loi sur le Grand Conseil du 25 mars 2019 (RO 74, 387). Entrée en vigueur le 1er mai 2020.
**Loi sur les publications (LPubl)**
**170.5**
**Annexe**
Les lois suivantes sont modifiées comme suit
a. La loi sur les communes (LC) du 6 juin 1926 (RS 131.1): . . .
b. La loi sur le Grand Conseil (LGC) du 5 avril 1981 (RS 171.1): . . . 8
c. La loi sur la procédure administrative (LPA) du 24 mai 1959
(RS 175.2): . . .8
d. La loi sur la restauration et l'hébergement du 1er décembre 1996 (RS 935.11): . . . 8
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