Ordonnance sur l'information et la protection des données (OIPD) (IDV)
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
1 Les organes publics sont, dans leur domaine de compétence,
responsables du respect et de la mise en œuvre des principes en matière
de traitement des informations et des données personnelles lors de leur
activité d’information et des mesures de protection des données.
2 S’ils remplissent les conditions requises et après pondération des
intérêts publics et privés, ils divulguent des informations
a. par une activité d’information d’office au sens du § 14 de la loi
du 12 février 2007 sur l’information et la protection des données
(LIPD)2 et
b. en accordant l’accès aux informations sur demande au sens du §
20 LIPD.
3 Les organes publics du canton tenus de mettre en œuvre la LIPD
au sens du § 3 al. 1 let. b LIPD sont, chacun dans les limites de son
domaine de compétence
a. le Conseil d’État,
b. les unités désignées au § 59 et à l’annexe 2 de l’ordonnance du
18 juillet 20073 sur l’organisation du Conseil d’État et de l’admi-
nistration cantonale, dans la mesure où les directions ne prennent
pas d’autres dispositions.
4 Les autres organes publics désignés au § 3 al. 1 LIPD désignent
eux-mêmes les services tenus de mettre en œuvre la LIPD pour leur
domaine de compétence. Ils peuvent notamment désigner des services
centraux à cet effet.
5 Les dispositions spéciales en matière de compétences de la
présente ordonnance et d’autres actes législatifs du droit cantonal et
communal restent réservées.
1 L'information dans le cadre des processus de formation de l'opinion peut Informations
notamment être restreinte lorsque ceux-ci portent sur des questions politi-
quement controversées ou lorsque les affaires concernées peuvent faire
l'objet de litiges ultérieurs. Il sera décidé au cas par cas de l'activité
d'information après la prise de décision.
1.4.20-108
1
170.41 Ordonnance sur l'information et la protection des données (OIPD)
2 S'agissant des affaires du Conseil d'État, les propositions, corapports et
prises de position particulières des Directions et de la Chancellerie d'État
restent soustraits à la communication, même après la décision du Conseil
d'État.
2e section: Activité d'information d'office
Compétences
Moyens
Publication
d'informations
Répertoire des
fonds d'information
**Concerne une information différents organes publics,**
**ceux-ci se concertent sur la perception de l'activité d'information**
**d'office selon l'article 14 LIDG.**
1 L'activité d'information des organes publics s'effectue par l'intermédiaire des organes de publication officiels, d'internet ou des médias.
2 L'organe compétent en matière d'information peut déterminer d'autres moyens d'information.
3 Si une information est accessible dans un organe de publication ou sur une page internet d'un organe public, l'information est réputée suffisamment accessible au sens de l'art. 25 al. 1 LTrans.
L'organisme public publie les informations importantes relevant de son domaine de compétence aussi rapidement que possible, dans la mesure où
a. cela n'engendre pas de frais disproportionnés et
b. aucune disposition légale ne s'oppose à la publication.
Le répertoire des fonds d'informations selon l'article 14 al. 4
de la LID contient notamment des indications sur le système d'ordre qui
donne un aperçu des domaines de tâches de l'organe public
(plan de classement), et sur toutes les collections de données accessibles
systématiquement.
3. Section : Accès à l'information sur demande
A. Accès aux informations générales
Demande
a. Demande informelle
1 Renseignements généraux sur l'activité des organes publics
au sens de l'art. 20 al. 1 LID peuvent être demandés de manière informelle
auprès de l'organe compétent selon l'art. 1.
2
Ordonnance sur l'information et la protection des données (OID) 170.41
2 Une demande informelle est irrecevable si
a. une audition de tiers concernés selon l'art. 26 LID est nécessaire,
b. des clarifications approfondies sont requises pour la mise en balance
des intérêts ou
c. son traitement implique un effort particulier.
3 En cas de demandes informelles irrecevables, la personne requérante est
informée de la nécessité d'une demande écrite ainsi que, de manière générale, des
éventuelles conséquences financières.
1 Renseignements particuliers sur l'activité des organes publics b. Écrit
nécessitent une demande écrite auprès de l'organe compétent selon l'art. 1.
2 La demande contient des indications aussi précises que possible sur
l'objet et la désignation générale de l'information, ainsi que la date de
sa création et sa provenance.
3 Si l'organe public ne peut pas déterminer avec un effort raisonnable
quelle information est demandée, il peut exiger de la requérante ou du
requérant une précision. Il l'informe des conséquences d'une absence de
précision.
4 Si la requérante ou le requérant ne fournit pas dans les dix jours les
informations supplémentaires nécessaires à la détermination des informations
demandées, la demande est réputée retirée.
Demande
1 L’organe public auquel la requête est adressée la traite lui-même, dans la mesure où aucune autre instance n’a été déclarée compétente.
2 Si la requête concerne manifestement les informations d’un autre organe, elle est transmise à celui-ci pour traitement. Cela s’applique notamment lorsque l’instance sollicitée dispose de l’information demandée, mais ne l’a pas elle-même créée ou ne l’a pas reçue en tant que destinataire principal.
3 Si la requête concerne les informations de plusieurs organes, ceux-ci se concertent sur le traitement et l’évaluation de la requête.
1 Demandes informelles sont répondues oralement ou électroniquement, dans la mesure où le contenu de l'information demandée le permet.
2 L'accès aux informations sur demande écrite se fait par consultation auprès de l'organe public ou par envoi de copies.
3 Il peut être accordé par voie électronique si l'information demandée ne contient pas de données personnelles ou si les données personnelles sont suffisamment protégées contre l'accès non autorisé de tiers.
Octroi de l'accès à l'information
a. Principe
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3
170.41 Ordonnance sur l'information et la protection des données (OIPD)
b. Consultation
auprès de
l'organe
public
1 La consultation a lieu auprès de l'organe public compétent
pour traiter la demande.
2 L'organe peut se limiter à la remise de copies,
notamment lorsque des informations doivent être rendues anonymes.
3 Il peut contrôler l'identité du ou de la requérant(e)
lors de l'accès à ses locaux.
4 Il assure une protection adéquate des informations
pendant la consultation.
5 Il permet, sur demande, l'établissement de copies.
c. Remise
de copies
1 L’organe public met à la disposition du requérant ou de la
requérante, sur demande, des copies de documents officiels,
pour autant que leur état et leur nature le permettent.
2 Il attire l’attention sur les restrictions d’utilisation, dans la
mesure où les informations de l’organe sont protégées par le droit
d’auteur.
d. Forme
1 L'organe public rend les informations accessibles, dans la mesure du
possible, sous la forme établie pour l'usage officiel. Il n'est pas
tenu de les traduire préalablement ni de les préparer d'une autre
manière.
2 Si l'accès à l'information ne peut être accordé que partiellement,
les parties soumises à une restriction peuvent être couvertes ou
séparées. Si cela n'est pas raisonnablement possible, un résumé de
l'information peut être remis.
Pluralité de
demandes
L'organisme public peut, dans les cas où une multiplicité de demandes
ou de requêtes se rapportent aux mêmes informations, accorder
l'accès d'une manière dérogeant aux §§ 11 et 12.
Requêtes coûteuses
1 L'organe public peut exiger la preuve d'un intérêt digne de protection
à l'accès au sens de l'art. 25 al. 2 LID, notamment lorsque ses moyens
disponibles ne lui permettent pas de traiter la requête sans que l'accom-
plissement de ses autres tâches n'en soit considérablement affecté.
2 Si la preuve est apportée, l'organe public peut prolonger de manière
appropriée le délai d'octroi de l'accès au sens de l'art. 28 al. 1 LID.
4
Ordonnance sur l'information et la protection des données (OID) 170.41
B. Accès à ses propres données personnelles
¹ Demande une personne accès à ses propres données personnelles selon l'art. 20 al. 2 LPD, elle doit soumettre une requête écrite auprès de l'organe concerné.
2 La demande peut être faite par voie électronique si l'organe public le permet.
3 La personne requérante doit s'identifier.
¹ L'organe requis traite la demande et accorde l'accès.
² Si la demande porte sur des données personnelles faisant partie d'une collection de données traitée conjointement par plusieurs organes publics, l'organe requis peut transférer son traitement à l'organe responsable.
³ Si l'organe requis confie le traitement de données personnelles à un tiers, il transfère la demande à celui-ci pour traitement, à condition qu'il l'ait contractuellement obligé à fournir des informations et qu'il ne puisse pas fournir lui-même ces informations.
¹ Le renseignement est en règle générale communiqué par écrit, sous forme d’imprimé ou de formulaire, ou de photocopie. Il peut être communiqué de toute autre manière appropriée ou, avec l’accord de la personne requérante, oralement.
² Il peut être communiqué par voie électronique avec l’accord de la personne requérante, si la transmission est suffisamment protégée contre l’accès de tiers non autorisés.
³ Le renseignement comprend
a. les informations concernant la personne requérante qui sont contenues dans les fonds d’informations de l’organe public;
b. la base légale et le but du traitement des données, les organes qui participent au traitement des données et les destinataires réguliers des informations.
Forme et étendue de la communication
**Renseignements concernant les données personnelles de personnes décédées**
**Renseignements sur les personnes décédées**
Des renseignements sont fournis lorsque la personne requérante démontre un intérêt à obtenir ces renseignements et qu'aucun intérêt prépondérant d'un proche de la personne décédée ou de tiers ne s'y oppose. Un lien de parenté étroit ainsi qu'un mariage, un partenariat enregistré ou une communauté de vie assimilable à un mariage existant au moment du décès avec la personne décédée constituent un intérêt.
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5
**Verrouillage des données personnelles**
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Ordonnance sur l'information et la protection des données (OID)
1 Quiconque demande la communication de données personnelles à des privés après
1 La communication de données personnelles à des fins non per-
sonnelles, au sens de l’article 18 LCPD, peut notamment se faire
pour la recherche, la planification, la statistique et les expertises indépendantes des personnes.
2 Elle nécessite une demande écrite comportant les indications suivantes
a. désignation du destinataire,
b. brève description du projet,
c. description des données personnelles nécessaires,
d. déroulement et mode du traitement des données,
e. indications sur les mesures à prendre pour protéger les informations,
notamment en ce qui concerne la conservation, l'anonymisation et
la destruction des données personnelles.
3 L’organe public rend une décision écrite. Il peut assortir cette
décision de charges pour la protection des données personnelles.
Abs. 1 Celui qui veut faire bloquer au sens de l’art. 1 LDP doit en faire la demande
par écrit auprès de l’organisme public compétent.
2 Si l’organisme a procédé au blocage, il le communique par écrit.
Communication
de données
personnelles à
des fins non
personnelles
Communication
transfrontalière
de données
personnelles
Publications
électroniques
4e section: Autres dispositions concernant le traitement des informations
Lorsque des données personnelles sont rendues généralement
accessibles au moyen de services automatisés d'information et de
communication, cela n'est pas considéré comme une transmission
à l'étranger.
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Ordonnance sur l'information et la protection des données (OIPD)
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1 Risques particuliers au sens de l'art. 10 LIPD
Des risques particuliers au sens de l’art. 10 LIPD sont notamment présents dans un projet de traitement de données personnelles, si celui-ci
a. prévoit une procédure d’accès,
b. concerne la collecte d’un grand nombre de données personnelles particulières,
c. est lié à l’utilisation de nouvelles technologies,
d. prévoit que trois organes publics différents au moins traitent conjointement des données personnelles, ou
e. concerne un grand nombre de personnes.
2 L’annonce du projet par l’organe public au Préposé à la protection des données contient
a. sa description,
b. la présentation de la situation juridique,
c. un aperçu des mesures visant à prévenir les atteintes à la personnalité.
3 Le Préposé à la protection des données procède au contrôle préalable dans un délai raisonnable et communique le résultat de l’examen à l’organe public.
4 Avec l’accord du Préposé à la protection des données, une participation du Préposé à l’organisation du projet peut être prévue au lieu d’un contrôle préalable.
5 Un contrôle préalable n’est pas nécessaire lorsque, dans le cadre de la procédure législative servant de base au traitement envisagé de données personnelles, le type de traitement a été défini et des mesures de protection ont été prévues.
Contrôle préalable
1 Dans la mesure où le traitement de l'information par des tiers est effectué conformément au contrat de
1 Les organismes d'examen et d'évaluation au sens du § 13 LID sont
les organismes de certification accrédités en vertu de l'ordonnance sur
la certification en matière de protection des données du 28 septembre
2007 (OCPD). Les dispositions de l'OCPD relatives à l'objet et à la
procédure s'appliquent par analogie.
2 Les tâches du Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence selon les art. 9 et 10 OCPD sont assumées, dans la
mesure nécessaire, par la Déléguée ou le Délégué à la protection
des données.
Responsabilité
en matière de
protection des
données
Organe de
coordination
LID
Relations avec
la Déléguée
ou le Délégué
à la protection
des données
Section 5 : Dispositions d'organisation
Lorsque plusieurs organismes publics traitent des données personnelles issues du même stock d'informations, ils règlent la responsabilité principale en matière de protection des données. Chaque organisme demeure responsable de son propre traitement de données.
1. La Chancellerie d'État exploite, pour l'administration cantonale
au sens de l'art. 1 al. 3, un service de coordination de la LTrans. Ce
service de coordination8
a. soutient les organes publics dans la mise en œuvre et l'exécution du
principe de la transparence conformément à la LTrans,
b. promeut l'information et la formation continue des collaborateurs
dans le domaine du principe de la transparence conformément à la LTrans,
c. reçoit les demandes de consultation des procès-verbaux du Conseil
d'État qui sont déposées dans les 20 ans suivant la clôture de
l'année correspondante des procès-verbaux.
2. Le service de coordination collabore avec le préposé à la protection
des données dans l'accomplissement de ses tâches.
3. Pour les échanges avec le service de coordination, les directions
désignent chacune une personne de contact centrale.
1 Les organes publics du canton communiquent directement avec la ou le
Préposé-e à la protection des données. En matière de questions de principe
ou d’une portée particulière, la communication se fait par la voie de
service, par l’intermédiaire de la Direction et sous transmission à l’organe de
coordination de la LPD.
2 Les organes publics du canton consultent la ou le Préposé-e à la
protection des données suffisamment tôt pour les affaires ayant un lien
avec des questions fondamentales de protection des données, en particulier
les projets de législation correspondants.
8
Ordonnance sur l’information et la protection des données (OIPD) 170.41
1 Les unités de l'administration cantonale communiquent rapport
annuellement à la Chancellerie d'État, par la voie hiérarchique, annuel
pour le rapport de gestion
a. le nombre de demandes d'accès à l'information déposées par écrit
pendant l'année sous revue;
b. le nombre de demandes écrites acceptées et le nombre de demandes
entièrement ou partiellement refusées;
c. les incidents particuliers liés à la communication d'informations.
2 La Chancellerie d'État met les informations à la disposition du ou
de la préposée à la protection des données pour l'établissement du
rapport conformément au § 39 LPRD.
6ème Section: Préposé ou préposée à la protection des données
La Direction de la justice et de l'intérieur propose au Conseil électoral
gouvernemental un ou une délégué(e) à la protection des données pour élection.
1 La ou le préposé à la protection des données communique
avec le Conseil d’État par l’intermédiaire de la chancelière ou du chan-
celier d’État. Cette ou ce dernier soumet au Conseil d’État les rapports et
les recommandations de la ou du préposé qui revêtent une importance
pour l’ensemble de l’administration cantonale.
2 La ou le préposé communique directement avec les unités ad-
ministratives cantonales. Elle ou il transmet également les recommanda-
tions et les affaires d’importance générale ou de portée particulière à la
personne de contact centrale de la direction compétente et au service de
coordination de la LCP.
3 La communication avec les autres organes publics est régie
par les dispositions organisationnelles prises par ceux-ci.
Si l'organe public ne souhaite pas donner suite à une recommandation du ou de la préposé(e) à la protection des données, il rend, dans les 60 jours suivant sa réception, une décision motivée.
1.4.20-108
9
**170.41 Ordonnance sur l'information et la protection des données (OIDP)**
**7e Section: Protection juridique et émoluments**
**Prise de position art. 34 al. 8** Dans les procédures de recours internes à l'administration contre des décisions cantonales qui ont pour objet le principe de publicité selon la LIPD ou la présente ordonnance, le Service de coordination LIPD doit être invité à prendre position.
**Émoluments art. 35 al. 1** Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation particulière, les dispositions du règlement des émoluments des autorités administratives du 30 juin 19664 et du règlement des émoluments des communes s'appliquent.
2 Les émoluments pour l'octroi de l'accès à l'information sont fixés conformément à l'annexe à la présente ordonnance.
3 L'organe public renonce à percevoir des émoluments lorsque les coûts de perception des émoluments dépassent le montant de ceux-ci. Les émoluments inférieurs à Fr. 50 ne sont pas perçus.
4 Les coûts résultant exclusivement de la prise en compte de besoins particuliers de personnes handicapées ne sont pas pris en considération lors de la fixation des émoluments.
5 L'autorité peut renoncer à percevoir des émoluments ou les réduire lorsqu'elle rejette la demande d'accès ou qu'elle n'accorde l'accès que partiellement.
**Information sur les coûts art. 36 al. 1** Lorsque les coûts totaux prévisionnels dépassent Fr. 500, l'autorité informe le requérant ou la requérante du montant prévisible de l'émolument.
2 Si le requérant ou la requérante ne confirme pas sa demande dans un délai de dix jours, celle-ci est réputée retirée. L'autorité en informe le requérant ou la requérante.
**Dispositions d'exécution 8e Section: Dispositions finales art. 37** Les organes publics prennent les mesures nécessaires à l'exécution de la LIPD et de la présente ordonnance dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi.
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**Ordonnance sur l'information et la protection des données (OIDP) 170.41**
**Entrée en vigueur**
1 RO 63, 319 ; justification, voir FAO 2008, 916.
2 RS 170.4.
3 RS 172.11.
4 RS 682.
5 RS 235.11.
6 RS 235.13.
7 Version selon ARR du 29 juin 2016 (RO 72, 311 ; FAO 2016-07-15). En vigueur
depuis le 1er janvier 2018.
8 Version selon ARR du 23 octobre 2019 (RO 75, 4 ; FAO 2019-12-13). En
vigueur depuis le 1er janvier 2020.
1.4.20-108
11
170.41
**Annexe :**
**Ordonnance sur l’information et la protection des données (OID)**
**Tarif des émoluments pour l’accès à l’information (§ 35)**
1. Reproductions
Photocopie au format A4 ou A3
à partir d’un document original normal
(feuille simple) jusqu’à A3, par page
à partir de formats originaux particuliers,
de documents reliés ou de documents
de mauvaise qualité, par page
Copie électronique (si les documents ne
sont pas déjà disponibles sous forme
électronique)
transmise en ligne
Francs
–.50
2.–
à partir d’un document original (feuille
simple) jusqu’à A3, par page
à partir de formats originaux particuliers,
de documents reliés ou de documents
de mauvaise qualité, par page
–.50
2.–
Copie électronique enregistrée sur un
support de données lisible par machine,
en sus du prix par page
35.–
Enregistrement audio ou vidéo, gravé
par un organe public
par support de données
35.–
Tirages papier de photographies, film 16 ou 35 mm
copiés sur vidéocassette ainsi que toutes les autres
copies qui doivent être réalisées par des entreprises
partenaires externes
selon offre
2. Examen et préparation de documents
officiels pour l’octroi de l’accès ainsi que
participation à l’accès à l’information
Travail d’examen et de préparation des
documents officiels
par heure
Participation à l’accès à l’information
par heure
12
100.–
100.–