Loi sur l'information et la protection des données (LIPD) (IDG)
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
1 La présente loi régit le traitement des informations par les organes
publics.
Objet et but
2 Elle a pour but
a. de rendre transparente l’activité des organes publics et de favoriser
ainsi la libre formation de l’opinion et l’exercice des droits démo-
cratiques, ainsi que de faciliter le contrôle de l’action de l’État;
b. de protéger les droits fondamentaux des personnes dont les organes
publics traitent les données.
28 La présente loi s’applique aux organes publics.
Champ d’application
gungsbehörden gemäss § 86 Abs. 1 lit. b und c des Gesetzes über die Strafverfol-
Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess vom gungsbehörden
10. Mai 201012 richten sich die Rechte der betroffenen Personen und die
Einsichtsrechte Dritter nach den spezialgesetzlichen Bestimmungen.
2 Für die Bearbeitung von Personendaten gilt dieses Gesetz, soweit
Spezialgesetze keine Regelungen enthalten.
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170.4 Loi sur l’information et la protection des données (LIPD)
3 Soweit die Gerichte diesem Gesetz unterstehen, stehen der oder
dem Beauftragten für den Datenschutz die Befugnisse gemäss § 10
Abs. 2, § 12 a Abs. 1 und 2, § 34 lit. c, d und f sowie §§ 35–36 a nicht zu.
c. Teilnahme am
---
**Translation:**
aux autorités de poursuite conformément à l'art. 86 al. 1 let. b et c de la loi sur la poursuite pénale,
l'organisation judiciaire et administrative en matière civile et pénale du 10 mai 201012, les droits des personnes concernées et les
droits de consultation des tiers sont régis par les dispositions des lois spéciales.
2 La présente loi s'applique au traitement des données personnelles, dans la mesure où
les lois spéciales ne contiennent pas de dispositions.
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170.4 Loi sur l’information et la protection des données (LIPD)
3 Dans la mesure où les tribunaux sont soumis à la présente loi, le
Délégué à la protection des données ne dispose pas des compétences prévues à l’art. 10
al. 2, à l'art. 12a al. 1 et 2, à l'art. 34 let. c, d et f, ainsi qu'aux art. 35 à 36a.
c. Participation à
27 1 La présente loi ne s’applique pas aux rapports entre le Grand Conseil Exceptions
et ses commissions permanentes, ainsi qu’entre les autorités et les a. Grand Conseil
établissements soumis à sa haute surveillance.
2 Dans la mesure où le Grand Conseil est soumis à la présente loi, le ou
la Préposé(e) à la protection des données ne dispose pas des compétences
prévues aux al. 2 de l’art. 10, aux al. 1 et 2 de l’art. 12a, aux let. c, d et f
de l’art. 34 ainsi qu’aux art. 35 à 36a.
27 1 La présente loi ne s’applique pas dans la mesure où des organes publics
Concurrence
économique participent à la concurrence économique et n’agissent pas dans l’exercice de la
souveraineté.
2 La loi fédérale sur la protection des données17 est applicable par analogie
pour le traitement des données personnelles. La surveillance est exercée par
le ou la Préposé(e) à la protection des données conformément aux art. 30 ss.
Définitions
28
1 Les organes publics sont
a. le Grand Conseil, les parlements communaux ainsi que les as-
semblées communales,
b. les autorités et les unités administratives du canton et des com-
munes,
c. les organisations et personnes de droit public et de droit privé,
pour autant qu’elles soient chargées de l’exécution de tâches pu-
bliques.
2 Les informations sont tous les enregistrements qui concernent l’exé-
cution d’une tâche publique, quelle que soit leur forme de représenta-
tion et leur support d’information. Sont exceptés les enregistrements
qui ne sont pas achevés ou qui sont exclusivement destinés à un usage
personnel.
3 Les données personnelles sont des informations qui se réfèrent à
une personne déterminée ou déterminable.
4 Les données personnelles sensibles sont
a. les informations pour lesquelles il existe un risque particulier
d’atteinte à la personnalité en raison de leur importance, de la
nature de leur traitement ou de la possibilité de les relier à
d’autres informations, telles que les informations concernant
1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques
ou syndicales,
2. la santé, la sphère intime, l’origine ethnique ainsi que les don-
nées génétiques et biométriques,
3. les mesures d’aide sociale,
4. les poursuites ou sanctions administratives ou pénales.
b. les compilations d’informations qui permettent une évaluation
d’aspects essentiels de la personnalité de personnes physiques.
2
Loi sur l’information et la protection des données (LIPD)
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c. les évaluations automatisées d’informations afin d’analyser des
caractéristiques personnelles essentielles ou de prédire des déve-
loppements personnels (profilage).
5 Le traitement est toute manipulation d’informations telle que l’ac-
quisition, la conservation, l’utilisation, la modification, la communica-
tion ou la destruction.
6 La communication est le fait de rendre des informations accessi-
bles, comme l’octroi d’un droit de consultation, la transmission ou la
publication.
II. Principes relatifs au traitement des informations
1. En général
Le service public conçoit la gestion des informations de manière à pouvoir informer rapidement, complètement et objectivement.
principe de transparence
1 La gestion des informations des organes publics doit être organisée de manière à ce que l'action administrative soit traçable et que la reddition des comptes soit garantie. Si plusieurs organes publics traitent un ensemble d'informations commun, ils en règlent les responsabilités.
2 Lorsque l'organe public n'a plus besoin d'informations et d'instruments de recherche pour son action administrative, il les conserve pendant dix ans au plus.
3 Après l'expiration du délai de conservation, l'organe public offre les informations et les instruments de recherche aux archives compétentes. Les informations qui ne sont pas archivées doivent être détruites.
4 Pour l'administration cantonale, le Conseil d'État règle les détails dans une ordonnance.
1 L'organe public peut confier le traitement d'informations à des
tiers, pour autant qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne
s'y oppose.
2 Il demeure responsable du traitement des informations au sens
de la présente loi.
1 L’organe public protège les informations par des mesures organi-
sationnelles et techniques appropriées.
Sécurité de
l’information
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Loi sur l’information et la protection des données (LIPD)
2 Les mesures sont conformes aux objectifs de protection suivants
a. les informations ne doivent pas être connues illégalement,
b. les informations doivent être exactes et complètes,
c. les informations doivent être disponibles en cas de besoin,
d. les traitements d’informations doivent pouvoir être attribués à une
personne,
e. les modifications d’informations doivent être reconnaissables et
traçables.
3 Les mesures à prendre dépendent de la nature de l’information,
du type et de la finalité de l’utilisation et de l’état actuel de la technique.
2. Principes particuliers applicables aux données personnelles
Légalité
Finalité
1 L'organe public peut traiter des données personnelles dans la mesure où cela est apte et nécessaire à l'accomplissement des tâches que la loi lui a assignées.
2 Le traitement de données personnelles sensibles requiert une réglementation suffisamment précise dans une loi formelle.
1 L'organe public ne peut traiter les données personnelles qu'aux fins
pour lesquelles elles ont été collectées, à moins qu'une disposition
légale n'en prévoie expressément un usage ultérieur ou que
la personne concernée n'y consente dans le cas particulier.
2 L'organe public peut traiter les données personnelles à des fins
non personnelles si elles sont anonymisées et que les évaluations
ne permettent aucune déduction concernant les personnes concernées.
Évaluation
de l'impact
sur la protection
des données
et contrôle
préalable
Évitement de
la référence
personnelle
28 1 L’organe public évalue les risques pour les droits fondamentaux des personnes concernées que présente un traitement envisagé de données personnelles (analyse d’impact relative à la protection des données).
2 Il soumet à l’examen du ou de la préposé-e à la protection des données un traitement envisagé de données personnelles présentant des risques particuliers pour les droits fondamentaux des personnes concernées (contrôle préalable).
1 L'organe public conçoit ses systèmes et programmes de traitement
des données de manière à ne collecter que le minimum de données
personnelles non nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2 Il supprime, anonymise ou pseudonymise ces données personnelles
dès que et dans la mesure où cela est possible.
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Loi sur l'information et la protection des données (LIPD)
170.4
28 1 L'organe public informe les personnes concernées de la
collecte de données personnelles. Cela vaut également pour la collecte
auprès de tiers.
2 L'information contient des indications sur
a. l'organe public responsable,
b. les données collectées ou leurs catégories,
c. la base légale et le but du traitement,
d. les destinataires des données ou les catégories de destinataires, si
les données sont communiquées à des tiers,
e. les droits de la personne concernée.
3 L'obligation d'informer est supprimée,
a. si la personne concernée dispose déjà des informations selon l'al. 2,
b. si la collecte des données personnelles est prévue par la loi,
c. si l'information n'est pas possible ou exigerait un effort disproportionné,
d. dans les cas prévus à l'art. 23.
27 1 L'organe public responsable signale sans délai au préposé
ou à la préposée à la protection des données le traitement non auto-
risé ou la perte de données personnelles, si les droits fondamen-
taux de la personne concernée sont menacés.
2 Il informe la personne concernée, si les circonstances l'exigent ou
si le préposé ou la préposée à la protection des données le de-
mande.
3 Il peut limiter totalement ou partiellement l'information de la per-
sonne concernée si un intérêt public ou privé prépondérant s'y
oppose.
28 1 L'organe public assure le respect des dispositions en matière de protection des données, notamment par des prescriptions organisationnelles.
2 Il peut faire vérifier et évaluer ses procédures, son organisation et ses installations techniques par un organisme indépendant et reconnu afin de garantir la qualité du traitement de l'information.
3 Le Conseil d'État règle les détails dans une ordonnance.
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III. Communication d'informations
Activité d'information
d'office
Médias
Communication
de données
personnelles
a. Généralités
b. Données
personnelles
particulières
***
**Titre traduit (qui apparaîtrait en marge ou comme sous-titre selon la mise en page originale):**
Conformité avec la
protection des données
et assurance qualité
1 L’organe public informe d’office sur ses activités d’intérêt général.
2 Il met à disposition des informations sur sa structure, ses compétences et ses interlocuteurs.
3 L’organe public ne peut informer sur les procédures en cours que si cela est nécessaire pour corriger ou éviter de fausses informations, ou si, dans un cas particulièrement grave ou très médiatisé, une information immédiate est indiquée.
4 Il rend publiquement accessible un répertoire de ses fonds d’informations et de leurs finalités. Il identifie les fonds d’informations qui contiennent des données personnelles.
1. L’organe public tient compte, dans la mesure du possible, des besoins des médias dans le cadre de son activité d’information.
2. Il peut prévoir l’accréditation des professionnels des médias.
1 L'organe public communique des données personnelles lorsque
a. une disposition légale l'y autorise,
b. la personne concernée a consenti au cas par cas, ou
c.22 cela est indispensable, au cas par cas, pour prévenir un danger imminent pour la vie et l'intégrité corporelle, ou que la protection nécessaire d'autres biens juridiques essentiels est prépondérante.
2 Il communique en outre des données personnelles à un autre organe public ainsi qu'aux organes d'autres cantons ou de la Confédération, au cas par cas, si l'organe qui demande les données personnelles en a besoin pour l'accomplissement de ses tâches légales.
1. L'organe public communique des données personnelles particu-
lières si
a. une réglementation suffisamment précise dans une loi formelle
l'y autorise,
b. la personne concernée a expressément consenti, dans le cas par-
ticulier, à la communication de données personnelles particu-
lières ou
c.22 il est indispensable, dans le cas particulier, pour écarter un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, ou que la protection
nécessaire d'autres biens juridiques essentiels l'emporte.
2. Il communique en outre, dans le cas particulier, des données per-
sonnelles particulières à un autre organe public ainsi qu'aux organes
d'autres cantons ou de la Confédération, si l'organe qui demande les
données personnelles particulières en a besoin pour l'accomplisse-
ment de ses tâches légales.
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Loi sur l'information et la protection des données (LIPD)
170.4
1. L’organe public peut communiquer des données personnelles aux fins
pour des finalités non personnelles, pour un traitement c. à des fins non
personnelles, pour autant qu’aucune disposition légale n’exclue cette communication.
2 Le destinataire doit prouver que les données personnelles seront
anonymisées, qu’aucune conclusion ne pourra être tirée sur les personnes
concernées à partir des évaluations et que les données personnelles
originelles seront détruites après l’évaluation.
Aux destinataires qui ne sont pas soumis à la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, l'organe public communique des données personnelles si
a. une protection adéquate pour la transmission des données est garantie dans l'État destinataire ;
b. une base légale le permet pour protéger certains intérêts de la personne concernée ou des intérêts publics prépondérants ; ou
c. des mesures de sécurité contractuelles appropriées sont prises par l'organe public.
IV. Droit d'accès à l'information et autres droits
1 Toute personne a droit d’accès aux informations détenues par un organe public.
2 Toute personne a droit d’accès à ses propres données personnelles.
3 Dans les procédures administratives et de justice administrative qui n’ont pas fait l’objet d’une décision entrée en force, le droit d’accès à l’information est régi par le droit de procédure applicable.
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Protection des données personnelles
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1 La personne concernée peut exiger de l’organe public qu’il
a. rectifie ou détruise des données personnelles inexactes;
b. s’abstienne de traiter illicitement des données personnelles;
c. supprime les conséquences d’un traitement illicite;
d. constate l’illicéité du traitement.
2 Lorsque la rectification ou la destruction de données personnelles est demandée et que ni leur exactitude ni leur inexactitude ne peuvent être établies, l’organe public y appose la mention que les données personnelles sont contestées. Il en restreint le traitement.
170.4 Loi sur l’information et la protection des données (LIPD)
Blocage de
données personnelles
1 La personne concernée peut faire bloquer la communication
de ses données personnelles à des privés si l’organe public peut, en
vertu d’une disposition de loi spéciale, communiquer des données
personnelles sans condition.
2 L’organe public communique les données personnelles malgré le
blocage si la personne requérante prouve que le blocage l’empêche de
faire valoir ses propres droits envers la personne concernée.
Pondération
des intérêts
V. Restrictions dans des cas particuliers
1 L'organe public refuse la communication d'informations, en tout ou en
partie, ou la diffère, lorsqu'une disposition légale ou un intérêt public ou
privé prépondérant s'y oppose.
2 Il existe notamment un intérêt public lorsque
a. l'information concerne des positions dans des négociations contrac-
tuelles;
b. la communication de l'information entrave le processus de formation de
l'opinion de l'organe public;
c. la communication de l'information compromet l'efficacité de mesures
d'enquête, de sécurité ou de surveillance;
d. la communication de l'information porte atteinte aux relations entre les
communes, avec un autre canton, avec la Confédération ou avec l'étran-
ger;
e. la communication entrave la mise en œuvre conforme aux objectifs de
mesures administratives concrètes.
3 Il existe notamment un intérêt privé lorsque la communication de l'infor-
mation porte atteinte à la sphère privée de tiers.
Demande
VI. Procédure d'accès à l'information
1 Quiconque souhaite accéder à des informations conformément à l'art. 20, al. 1, dépose une demande écrite.
2 L'organe public peut fournir des informations oralement suite à des demandes orales.
Loi sur l'information et la protection des données (LIPD) 170.4
1. Examen du Le Verursacht die Bearbeitung des Gesuchs dem öffentlichen Organ
Gesuchs L'organe public peut rejeter une demande si celle-ci se
réfère à des informations déjà publiques et disponibles
d'une manière appropriée. La source doit être indiquée.
2. Si le traitement de la demande occasionne à l'organe public
un effort disproportionné, il peut subordonner l'accès à
l'information à la preuve d'un intérêt digne de protection
de la part de la personne requérante.
1. Audition des tiers concernés
Lorsque l'organe public souhaite donner accès à l'information et que la demande concerne des données personnelles ou des informations classifiées comme confidentielles, l'organe public donne aux tiers concernés la possibilité de prendre position dans un délai raisonnable.
2. Si la demande concerne des données personnelles sensibles, l'organe public refuse la demande si les tiers concernés n'y consentent pas expressément.
1 L’organe public rend une décision lorsqu’il entend refuser, restreindre ou différer l’accès à l’information souhaitée.
2 S’il entend accorder l’accès à l’information contre la volonté de tiers, il le communique aux tiers concernés au moyen d’une décision.
1. Accès et délais
L’organe public accorde l’accès à l’information ou rend une décision
relative à la limitation du droit d’accès dans les 30 jours qui suivent la
réception de la requête.
2 S’il ne peut respecter ce délai, il en informe le requérant avant l’expira-
tion de celui-ci, en indiquant les motifs du retard et la date à laquelle la
décision sera rendue.
29 1 L'organe public ne perçoit en règle générale pas de émoluments et
émolument pour le traitement des demandes émanant de redevances
particuliers.
2 Si le traitement de la demande implique un travail considérable et
que celui-ci n'est pas proportionné à l'intérêt public, l'organe public peut
imposer au requérant ou à la requérante un émolument approprié. Il lui
communique au préalable le montant de l'émolument en indiquant les
motifs.
3 Si les informations se prêtent à une utilisation commerciale, une
redevance orientée vers le marché peut être perçue.
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170.4 Loi sur l'information et la protection des données (LIPD)
VII. Préposé ou Préposée à la protection des données
Statut et
Rémunération
Personnel
Gestion
budgétaire,
Contrôle de
gestion et
Comptabilité
Préposés dans
les communes et
les organisations
30 1 Le Grand Conseil élit un ou une préposé/e à la protection des
données pour une durée de fonction de quatre ans.28
2 Le salaire du ou de la préposé/e à la protection des données cor-
respond au montant maximal de la classe de salaire 27 du personnel
cantonal.
3 Le ou la préposé/e à la protection des données est indépendant/e.
Il ou elle est administrativement rattaché/e à la direction du Grand
Conseil.
4 Le Grand Conseil peut révoquer le ou la préposé/e à la protection
des données avant l'échéance de son mandat, sur proposition de sa
direction, en cas de violations graves des obligations de fonction ou
d'insuffisance professionnelle. Une majorité des deux tiers des
membres du Grand Conseil est requise pour cette décision.
4 1 Le droit du personnel du canton s’applique à la déléguée ou
au délégué et à son personnel. Les dispositions de la présente loi
demeurent réservées.
2 Le ou la déléguée est compétent(e) pour les engagements et
les promotions de son personnel dans le cadre du budget approuvé
par le Grand Conseil.19
3...24
19 1 Le ou la Délégué(e) est soumis(e) à la loi sur le controlling
et la reddition de comptes (LCR)13 et aux ordonnances d'exécution du
Conseil d'État relatives à cette loi.
2 Il ou elle est assimilé(e) au Conseil d'État en ce qui concerne les
compétences de dépenses. Les art. 19 à 25 LCR13 s'appliquent par analogie.
3 Le ou la Délégué(e) tient une comptabilité propre. Il ou elle soumet
chaque année au Grand Conseil un aperçu de l'évolution des prestations et
des finances, un projet de budget ainsi que les comptes.
4 1 Les communes et les organisations selon l’article 3 peuvent
désigner leurs propres délégués. Le Conseil d’État peut obliger les communes
et les organisations comptant au moins 50 000 habitantes et habitants à le faire.
2 Les communes et les organisations selon l’article 3 règlent
de manière autonome l’élection et l’organisation. Elles s’assurent que les délé-
gués disposent des qualifications professionnelles nécessaires et qu’ils sont
indépendants dans l’exercice de leurs tâches et compétences. Le ou la délé-
gué-e cantonal-e exerce la haute surveillance.
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Loi sur l’information et la protection des données (LIPD)
**Le ou la Préposé(e)**
a. soutient et conseille les organes publics en matière de protection des données,
b. conseille les personnes privées sur leurs droits,
c. surveille l'application des prescriptions relatives à la protection des données,
d. sert de médiateur entre les personnes concernées et les organes publics en cas de litiges concernant la protection des données,
e. informe le public sur les questions relatives à la protection des données,
f. évalue les actes législatifs et les projets concernant la protection des données,
g. propose des formations initiales et continues en matière de protection des données.
1 La ou le Préposé peut, auprès des organes publics, et auprès des
tiers mandatés conformément au § 6, obtenir, nonobstant une éven-
tuelle obligation de confidentialité, des renseignements sur le traite-
ment de données, consulter les données et se faire présenter les trai-
tements, dans la mesure où cela est nécessaire à son activité.
2 Les organes publics et les tiers mandatés collaborent à l'établissement
des faits.
28 1 Si la ou le Préposé constate une violation des dispositions sur la Recommandations
protection des données, elle ou il adresse à l’organe public une recomman-
dation quant aux mesures à prendre.
2 Si l’organe public ne donne pas suite à une recommandation, il en informe
la ou le Préposé à la protection des données en indiquant les motifs.
27 1 Si l’organe public ne donne pas suite à une recommandation en cas de violation
significative des dispositions sur la protection des données, le ou la préposé·e peut Mesures administratives
ordonner que le traitement soit adapté, interrompu ou annulé en tout ou en partie
et que les données personnelles soient effacées ou détruites en tout ou en partie.
2 L’organe public concerné peut attaquer les ordonnances du ou de la préposé·e
par voie de recours devant le Tribunal administratif. Les parties sont le ou la
préposé·e et l’organe public concerné.
La ou le Préposé travaille, pour l'accomplissement de sa mission de
contrôle et de coopération conformément au § 35, avec les organes des autres
cantons, de la Confédération et de l'étranger qui remplissent les mêmes tâches.
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170.4
Tâches
Compétences
Recommandations
Mesures administratives
Coopération
170.4 Loi sur l'information et la protection des données (LIPD)
Obligation de garder le secret
Le ou la Préposé·e et les collaborateur·trice·s sont tenus au secret sur les informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs activités, de la même manière que l'organe public traitant le dossier.
Rapports
Le ou la Déléguée rend compte périodiquement à l'organe de décision des élections de l'étendue et des priorités des activités, des constatations et appréciations importantes, ainsi que des effets de la loi. Le rapport est publié.
Protection juridique
20 1 Contre les décisions du ou de la déléguée en matière de personnel ou administrative, un recours peut être déposé auprès de la délégation26 administrative du bureau du Grand Conseil.
2 L’obligation de garder le secret selon le § 38 s’applique également aux instances de recours.
3 Pour le surplus, la protection juridique est régie par la loi sur la justice administrative du 24 mai 19599.
Traitement de données personnelles contraire au contrat
VIII. Dispositions pénales
1 Quiconque, en tant que personne mandatée au sens de l’article 6, utilise des données personnelles pour soi ou pour autrui, ou les communique à des tiers, sans l’autorisation expresse de l’organe public mandant, est puni d’une amende.
2 L’instruction et le jugement des infractions incombent aux préfectures.
IX. Dispositions finales et transitoires
Droit transitoire
Fonds d'informations contenant des données personnelles sensibles, existant à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être traités ou communiqués par l'organe public pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que les conditions de l'art. 8 al. 2 ou de l'art. 17 al. 1 let. a soient remplies.
12
Loi sur l'information et la protection des données (LIPD)
170.4
1 Dans les lois suivantes, l'expression «loi sur la protection des données»
ou «loi sur la protection des données personnelles» est remplacée par
l'expression «loi sur l'information et la protection des données»
a. Loi sur l'externalisation des services informatiques: art. 3 al. 1 et 2,
b. Loi fiscale15: art. 122 al. 2.
2 Dans les lois suivantes, l'expression «données personnelles particu-
lièrement sensibles» ou «données particulièrement sensibles» est rem-
placée par l'expression «données personnelles particulières»
a. Loi sur l'externalisation des services informatiques: art. 3 al. 1,
b. Loi sur le contrôle des finances14: art. 25 al. 2.
abrogé le 6 juin 1993.
droit antérieur
Adaptation
a. Loi sur les communes (Loi communale) du 6 juin autres ordonnances
19265: ...18
b. Loi sur l'organisation et le règlement du Conseil cantonal (Loi
sur le Conseil cantonal) du 5 avril 19817: ...18
c. Loi sur la protection juridique en matière administrative (Loi sur la
procédure administrative) du 24 mai 19599: ...18
d. Loi sur les rapports de travail du personnel de l'État (Loi sur le
personnel) du 27 septembre 199810: ...18
e. Loi sur la caisse de prévoyance du personnel de l'État du
6 juin 199311: ...18
f. Loi sur les archives du 24 septembre 19956: ...18
g. Loi sur les transports publics de personnes du 6 mars
198816: ...18
h. Loi sur le contrôle et la comptabilité (LCC) du 9 janvier
200613: ...18
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13
170.4
Loi sur l'information et la protection des données (LIPD)
Disposition transitoire relative à la modification du 12 décembre 2022
(RO 79, 157)
Si la modification entre en vigueur pendant la durée du mandat en cours de la ou du
préposé∙e à la protection des données, le droit antérieur reste applicable jusqu'à la fin de la
durée du mandat en cours.
1 RO 62, 121.
2 Entrée en vigueur: 1er octobre 2008 (RO 63, 317).
3 FO 2005, 1283.
4 §§ 30-33 en vigueur depuis le 1er juin 2007 (RO 62, 136).
5 RS 131.1.
6 RS 170.6.
7 RS 171.1.
8 RS 172.71.
9 RS 175.2.
10 RS 177.10.
11 Obsolète.
12 RS 211.1.
13 RS 611.
14 RS 614.
15 RS 631.1.
16 RS 740.1.
17 RS 235.1.
18 Pour le texte, voir RO 62, 121.
19 Version selon le § 44 lit. h de la loi sur l'information et la protection des
données du 12 février 2007 (RO 62, 135; FO 2005, 1283). En vigueur depuis le
1er octobre 2008 (RO 63, 317).
20 Inséré par L sur l'adaptation du droit cantonal de la procédure administrative
du 22 mars 2010 (RO 65, 390; FO 2009, 801). En vigueur depuis le 1er juillet
2010.
21 Version selon L du 12 avril 2010 (RO 65, 518; FO 2009, 2315). En vigueur
depuis le 1er septembre 2010.
22 Version selon L sur l'adaptation de l'organisation des autorités cantonales et
du droit cantonal de la procédure en matière civile et pénale aux nouvelles lois de
procédure fédérales du 10 mai 2010 (RO 65, 520, 570; FO 2009, 1489;
FO 2010, 513). En vigueur depuis le 1er janvier 2011.
14
Loi sur l'information et la protection des données (LIPD)
170.4
23 Version selon la loi sur le Conseil cantonal du 17 décembre 2012 (RO 68, 149;
FO 2012, 189). En vigueur depuis le 6 mai 2013.
24 Abrogé par la loi sur le Conseil cantonal du 17 décembre 2012 (RO 68, 149;
FO 2012, 189). En vigueur depuis le 6 mai 2013.
25 Version selon la loi sur le renforcement des droits à l'information des
commissions de surveillance du 26 mai 2014 (RO 69, 482; FO 2014-01-10).
En vigueur depuis le 1er janvier 2015.
26 Version selon la loi sur le Conseil cantonal du 25 mars 2019 (RO 74, 387). En
vigueur depuis le 1er mai 2020.
27 Inséré par L du 25 novembre 2019 (RO 75, 263; FO 2018-07-13). En vigueur
depuis le 1er juin 2020.
28 Version selon L du 25 novembre 2019 (RO 75, 263; FO 2018-07-13). En
vigueur depuis le 1er juin 2020.
29 Version selon L du 15 novembre 2021 (RO 77, 420; FO 2020-12-18). En
vigueur depuis le 1er octobre 2022.
30 Version selon l'Arrêté du Conseil cantonal sur l'harmonisation des
dispositions légales concernant l'ombudsperson, la cheffe ou le chef du contrôle des
finances et la ou le préposé∙e à la protection des données du 12 décembre 2022
(RO 79, 157; FO 2022-07-15). En vigueur depuis le 1er mai 2024.
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