Loi sur la responsabilité civile
Table of Provisions (38)
Statutory Text (38 Provisions)
1 La présente loi s’applique au canton17, aux membres et
suppléants de ses autorités et tribunaux ainsi qu’aux personnes au
service de celui-ci.
2 Elle ne s’applique pas aux membres du Grand Conseil.
A. Corporations et
établissements
de droit public
1. Canton17
21 1 La présente loi s'applique par analogie également aux communes Communes,
ainsi qu'aux syndicats de communes et aux membres et suppléants établissements
de leurs autorités et aux personnes à leur service. Elle s'applique et syndicats de
également par analogie aux établissements et aux membres de leurs communes
organes et aux personnes à leur service.
2 Les communes qui ont transféré des tâches à des établissements,
des syndicats de communes ou des particuliers sont responsables
à titre subsidiaire du dommage que ces délégataires de tâches
causent à un tiers par une activité ou une omission illicite.
3 Les communes qui ont transféré conjointement des tâches à des
établissements, des syndicats de communes ou des particuliers
sont en outre solidairement responsables du dommage que ces
délégataires de tâches causent à un tiers par une activité ou une
omission illicite.
1. **Champ d'application étendu aux organisations de droit public cantonal dotées de la personnalité juridique**
Le présent acte s'applique, par analogie, également aux organisations de droit public cantonal dotées de la personnalité juridique, à leurs membres et suppléants de leurs organes, ainsi qu'aux personnes à leur service, pour autant qu'elles accomplissent des tâches de droit public.
2. Pour la Banque Cantonale de Zurich et les Usines d'électricité du canton de Zurich, les dispositions particulières de leurs lois d'organisation sont applicables.
B. Employés¹⁷
Sauf dispositions particulières de la présente loi, les dispositions relatives aux employés¹⁷ s'appliquent à toutes les personnes visées aux §§ 1 à 3, qu'elles exercent une activité à plein temps, à temps partiel ou à titre temporaire.
14 1 C. Privé
Les personnes privées qui accomplissent des tâches publiques qui
leur ont été confiées sont soumises à une responsabilité causale pour
le dommage qu’elles causent à cette occasion par une activité ou une
omission illicite. Au demeurant, les dispositions du droit civil fédéral
s’appliquent. Les prétentions doivent être invoquées par la voie du
procès civil.
1.1.18-99
1
170.1
Loi sur la responsabilité
2 En cas de responsabilité subsidiaire de l’État selon l’art. 46 al. 2 Cst.2,
les dispositions de la présente loi s’appliquent.
1 Dans la mesure où la responsabilité du canton17 et des agents17
est régie par le droit fédéral ou d'autres lois cantonales, la présente
loi n'est pas applicable.
2 Le canton répond, conformément à la présente loi, solidairement
avec le préposé au registre du commerce et son autorité de surveillance.19, 20
A. Dommages
illicites
1. Responsabilité
2. Motifs de
réduction
3. Réparation en cas
de décès
4. Réparation en cas
de lésions
corporelles
Deuxième section : Responsabilité pour le dommage causé à des tiers
1 Le canton17 répond du dommage qu’un fonctionnaire17 ou employé17
cause illégalement à un tiers dans l’exercice de ses fonctions
officielles.
2 Si une décision est modifiée par suite d’un recours, le canton17
ne répond du dommage que si le fonctionnaire17 ou employé17 d’une
instance précédente a agi dolosivement.
3 Le canton17 ne répond du dommage résultant d’un renseignement
erroné qu’en cas de dol ou de faute grave du fonctionnaire17 ou
employé17.
4 La personne lésée n’a pas d’action contre le fonctionnaire17 ou
employé17.
Si la personne lésée a consenti à l'acte dommageable ou si des circonstances dont elle doit répondre ont contribué à la survenance ou à l'aggravation du dommage, le juge peut réduire l'obligation d'indemnisation ou l'écarter entièrement.
1 En cas de mort d’homme, les frais occasionnés,
notamment ceux de l’inhumation, doivent être remboursés.
2 Si la mort n’est pas survenue immédiatement, il faut notamment
aussi réparer les frais de la tentative de guérison et le préjudice
résultant de l’incapacité de travail.
3 Si d’autres personnes ont perdu, par suite du décès, leur soutien,
ce dommage doit également être réparé.
1 La lésion corporelle ouvre droit à la victime à une indemnité
pour les frais occasionnés et à une réparation pour les préjudices résultant
de l'incapacité de travail totale ou partielle, en tenant compte de
la difficulté pour la victime de faire face à ses besoins économiques.
2 Si, au moment du prononcé du jugement, les conséquences
de la lésion ne peuvent être déterminées avec une certitude suffisante,
le juge peut se réserver la faculté de modifier le jugement pendant
un délai de deux ans à compter du jour du prononcé.
Loi sur la responsabilité civile
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9. Indemnité en cas de décès ou de lésion corporelle
En cas de décès ou de lésion corporelle, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, allouer à la victime ou aux proches de la personne décédée une somme d'argent équitable à titre d'indemnité.
**9 Quiconque subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
à la constatation de l’atteinte, à des dommages-intérêts et,
si la gravité de l’atteinte le justifie et qu’elle n’a pas été
réparée d’une autre manière, à une indemnité à titre de réparation morale.**
Pour les dommages causés à un tiers par une activité licite
du Canton17, le Canton17 n'est responsable que si la loi le prévoit.
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Troisième section : Responsabilité pour dommage causé au canton17
1 La responsabilité A. Responsabilité
de l’employé17 L’employé17 répond du dommage qu’il cause au Canton17
par une violation intentionnelle ou par négligence grave de ses
obligations de fonction.
2 Lorsque plusieurs employés17 ont causé le dommage ensemble,
ils en répondent solidairement en cas d’intention, et proportionnellement
à l’importance de leur faute en cas de négligence grave.
1 Si le canton17 a dû, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi,
indemniser un tiers lésé, il dispose d’un droit de recours contre
l’employé17 qui a causé le dommage intentionnellement ou par
négligence grave.
2 Si plusieurs employés17 ont causé le dommage conjointement,
ils sont tenus de le réparer proportionnellement à la gravité de leur
faute en cas de négligence grave. En cas d’intention, chaque
employé17 peut être tenu responsable de l’intégralité du dommage.
1 Le canton17 doit informer l'employé17 susceptible de faire l'objet
d'un recours, dès qu'un tiers réclame des dommages-intérêts au
canton17 par la voie extrajudiciaire et dès qu'une action a été in-
troduite contre le canton17.
2 L'employé17 menacé d'un recours a le droit d'intervenir à titre
accessoire dans le procès intenté par le tiers lésé contre le canton17.
C. Informa-
tion et in-
tervention
accessoire
1.1.18-99
3
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D. Couver-
ture du
dommage
E. Faisa-
bilité
F. Dommage
causé par des
particuliers
Loi sur la responsabilité
2 Les créances salariales, les prestations provenant d'institu-
tions d'assurance ainsi que les rémunérations similaires peuvent être
compensées avec des demandes de dommages-intérêts, dans la mesure
où elles ne sont pas insaisissables.
3 L'employé¹⁷ peut également être poursuivi après la résiliation du
contrat de service ou en cas de non-réélection.
17 Les prétentions en dommages-intérêts et en recours sont faites
valoir par
a. le Grand Conseil, lorsqu’elles sont dirigées contre
1. les membres du Conseil d’État,
2. les membres des tribunaux cantonaux suprêmes,
3. la direction et le personnel du Contrôle des finances et de l’Ombudsman,
4. le ou la Préposé(e) à la protection des données et son personnel,
5. les membres de l’organe suprême d’une organisation cantonale
dotée de la personnalité juridique,
b. le bureau du Grand Conseil, lorsqu’elles sont dirigées contre la
direction ou le personnel des Services du Parlement,
c. le Conseil d’État, lorsqu’elles sont dirigées contre des employés
cantonaux,
d. le Conseil de district, lorsqu’elles sont dirigées contre les membres
1. d’une autorité communale,
2. d’un parlement communal21,
3. de l’organe suprême d’une organisation de droit public communale
ou intercommunale dotée de la personnalité juridique,
e. la municipalité, lorsqu’elles sont dirigées contre le personnel de
la commune,
f. l’organe suprême d’une organisation de droit public dotée de la
personnalité juridique, lorsqu’elles sont dirigées contre les
employés de cette organisation.
10 Si le canton17 a dû, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, indemniser un tiers lésé pour un dommage résultant d'actes illicites commis par des particuliers, il dispose d'un recours contre les particuliers qui ont causé le dommage. Le recours s'effectue conformément au droit civil fédéral. L'art. 16 s'applique par analogie.
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Loi sur la responsabilité
170.1
10 1 Lorsque le canton17 est responsable, en vertu de dispositions lé- G. Indemnisation
gales particulières, du dommage causé par des employés17 ou des du canton17 par
auxiliaires d’une commune, celle-ci lui rembourse les indemnités et la commune
les montants versés à titre de réparation morale, ainsi que les frais
judiciaires et les indemnités de dépens qui lui ont été imposés.
2 Pour la commune et ses employés17 et auxiliaires menacés
par le recours, l’article 16 s’applique par analogie.
Quatrième section: Assertion et examen des prétentions
17 1 Sur les prétentions de tiers contre le canton, statuent: A. les tribunaux
a. en règle générale, les tribunaux civils;
b. le Tribunal supérieur, lorsque la prétention est fondée sur le
comportement illicite d’employés du Tribunal administratif
ou du Tribunal des assurances sociales;
c.18 le Tribunal administratif, lorsque la prétention est fondée sur le
comportement illicite d’employés du Tribunal supérieur.
2 Le Tribunal administratif statue, par la voie de l’action, sur les
prétentions du canton contre les communes.
3 Sur les prétentions entre les employés de l’État et le canton, l’auto-
rité d’engagement rend une décision. Celle-ci peut être contestée
selon les dispositions de la loi sur la procédure administrative du
24 mai 19593. En dernière instance cantonale, statue
a. en règle générale, le Tribunal administratif;
b. le Tribunal supérieur, lorsqu’il s’agit d’employés du Tribunal
administratif.
1. Compétence matérielle
1. **Compétence locale : Tribunal de district**
Le tribunal de district au siège de la collectivité publique défenderesse 2, ou au domicile de la personne lésée dans le canton de Zurich, est compétent.
2. **Compétence pour les demandes contre plusieurs collectivités publiques**
Pour les demandes contre plusieurs collectivités publiques, le demandeur peut requérir auprès du Tribunal cantonal de désigner, parmi les tribunaux de district compétents, celui devant lequel toutes les collectivités publiques peuvent être conjointement poursuivies.
1 La légalité des décisions, arrêts et jugements formel- 3. Révision
lement exécutoires ne peut pas être réexaminée.
2 Lors de l’appréciation des recours en récupération du can-
ton17, le juge n’est pas lié par le jugement relatif aux pre-
tentions du tiers à l’égard du canton17.
1.1.18-99
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170.1
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B. Procédure
en cas de dom-
mage causé à
des tiers
1. Procédure
préliminaire
2. Action
C. Péremption
et prescription
1. Prétentions
de tiers contre
le canton17
2. Prétentions
du canton17
contre les
agents17
3. Suspension
des délais
A. Rémunération
par une autre
collectivité
1 Les requêtes en constatation, dommages-intérêts et
satisfaction doivent être déposées par écrit
a. auprès du Conseil d'État pour les prétentions contre le Canton,
b. auprès du conseil municipal pour les prétentions contre la commune,
c. auprès de l'organe suprême habilité à représenter pour les prétentions
contre les organisations de droit public cantonal dotées de la
personnalité juridique.
2 Si l'autorité saisie conteste entièrement ou partiellement la prétention,
elle doit informer la personne lésée de l'existence de l'art. 24 al. 2.
17 L'action peut être intentée directement devant le tribunal si
l'autorité compétente n'a pas pris position ou a pris une décision négative concernant la requête dans les trois mois suivant sa
formulation écrite.
9 1 La responsabilité du canton17 s'éteint si la personne lésée
n'a pas déposé sa demande en constatation, en dommages-intérêts ou
en réparation du tort moral auprès du canton17 dans les deux ans
qui suivent la connaissance des faits générateurs de responsabilité.
2 Si l'autorité compétente conteste la prétention, la personne
lésée doit intenter action devant le tribunal compétent dans le délai
de prescription d'un an, à compter de la communication.
9 La responsabilité du collaborateur
envers le Canton s'éteint si ce dernier ne fait pas valoir sa demande
en réparation du dommage auprès du tribunal compétent dans un
délai de deux ans à compter de la connaissance des faits générateurs
de responsabilité ou sa demande de recours dans un délai de deux
ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire
de son obligation de réparer le dommage, et en tout état de cause
après dix ans à compter du dernier acte dommageable.
Les délais prévus aux articles 24 et 25 sont suspendus tant qu’une
procédure pénale ou une enquête disciplinaire est ouverte pour les
mêmes faits.
Cinquième section: Dispositions diverses
9 La collectivité publique pour laquelle le fonctionnaire17 travaillait au
moment où il a causé le dommage, répond même si la
rémunération a été en tout ou partie versée par une autre collectivité
publique.
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170.1
9 1 Un employé17 est-il personnellement responsable du fait de son activité officielle, le canton17 le dédommage, pour autant que ce dernier n'ait causé le dommage ni intentionnellement ni par négligence grave, et qu'il n'ait pas par la suite compromis la position du canton17 par une action arbitraire.
2 Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé par écrit auprès de l'autorité compétente selon l'art. 22 al. 1 dans un délai d'un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de l'obligation de réparer le dommage.
3 Cette disposition ne s'applique pas à la responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile.
B. Indemnisation
de l'employé17
personnellement
responsable
Soweit dieses Gesetz keine eigene Regelung trifft, sind die C. Droit complémentaire
Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts ergänzend
anzuwenden.
Sixième section : Dispositions transitoires et finales
1967 est modifié comme suit : . . .8
anciens décrets
1. Loi sur
la Banque Cantonale
de Zurich
Zurich, le 15 mars 1908, est modifié comme suit : . . .8
concernant les
Usines électriques
du Canton
de Zurich
nung du Conseil cantonal du 20 novembre 1932 est modifiée comme suit
...8
3. Loi
sur
l'organisation
et le
règlement
du Conseil
cantonal
comme suit modifié : . . .8
ordonnance
den aufgehoben: . . .8
bisherigen
Rechts
1.1.18-99
7
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C. Entrée en vigueur
Loi sur la responsabilité civile
ayant droit et après approbation du résultat de la votation par le
Grand Conseil ainsi qu’après approbation de l’art. 19 al. 3 par
l’Assemblée fédérale, à la date fixée par le Conseil d’État7.
2 Les dommages survenus avant l’entrée en vigueur sont jugés se-
lon le droit antérieur.
Disposition transitoire relative à la modification du 11 février 2008
(RS 63, 415)
Les dommages survenus avant le 1er janvier 2007 sont jugés se-
lon la réglementation antérieure.
1 RS 43, 335 et RO I, 239.
2 RS 101.
3 RS 175.2.
4 RS 951.1, RS 732.1.
5 RS 220.
6 Approuvé par AF du 19 mars 1970 (RS 173.114.11).
7 En vigueur depuis le 1er juillet 1970.
8 Pour le texte, voir RS 43, 341 s.
9 Version selon L du 2 décembre 1990 (RS 51, 355). En vigueur depuis le 1er juil-
let 1991 (RS 51, 358).
10 Inséré par L du 28 septembre 1997 (RS 54, 367). En vigueur depuis le 1er jan-
vier 1998 (RS 54, 418).
8
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170.1
11 Version selon L du 28 septembre 1997 (RS 54, 367). En vigueur depuis le 1er jan-
vier 1998 (RS 54, 418).
12 Version selon L relative à l’adaptation du droit de la procédure dans le droit des
personnes et de la famille du 27 mars 2000 (RS 56, 187; FOSC 1999, 1216).
Approuvé par la Confédération le 14 juillet 2000. En vigueur depuis le 1er jan-
vier 2001 (RS 56, 245).
13 Version selon la loi sur le contrôle des finances du 30 octobre 2000 (RS 56, 465;
FOSC 2000, 402). En vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RS 56, 500).
14 Version selon L du 11 février 2008 (RS 63, 415; FOSC 2007, 1240). En vigueur
depuis le 1er août 2008.
15 Version selon la loi sur la police du 23 avril 2007 (RS 64, 324; FOSC 2006, 856).
En vigueur depuis le 1er juillet 2009.
16 Abrogé par la loi sur la police du 23 avril 2007 (RS 64, 324; FOSC 2006, 856).
En vigueur depuis le 1er juillet 2009.
17 Version selon L relative à l’adaptation du droit de la procédure administrative
cantonale du 22 mars 2010 (RS 65, 390; FOSC 2009, 801). En vigueur depuis le
1er juillet 2010.
18 Version selon L sur l’adaptation de l’organisation des autorités cantonales et
du droit de la procédure cantonale en matière civile et pénale aux nouvelles lois
de procédure de la Confédération du 10 mai 2010 (RS 65, 520, 569; FOSC
2009, 1489). En vigueur depuis le 1er janvier 2011.
19 Abrogé par la loi d’introduction du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte
du 25 juin 2012 (RS 67, 443; FOSC 2011, 2567). En vigueur depuis le 1er jan-
vier 2013.
20 Inséré par L du 8 juillet 2013 (RS 68, 450; FOSC 2012-12-21). En vigueur de-
puis le 1er janvier 2014.
21 Version selon la loi sur les communes du 20 avril 2015 (RS 72, 183; FOSC
2013-04-19). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.
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