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161.1 VPRODP CH-ZH

Ordonnance sur les droits politiques (ODP) (VPR)

85 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zurich
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Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

**Direction au sens de l'article 10, alinéa 3 de la LRFP et au sens de la présente ordonnance compétente est la Direction de la justice et de l'intérieur.**

**Direction**

¹ Les registres électoraux sont tenus par les communes politiques. Registres électoraux

² La personne responsable des registres électoraux est la secrétaire ou le secrétaire municipal. Le Conseil communal peut désigner une autre employée ou un autre employé communal.21

a. Compétence

**18 ¹ La Ville de Zurich tient le registre électoral pour les Suissesses et c. Suissesses**

**Suisses de l'étranger qui, conformément aux dispositions du droit**

**fédéral, sont électeurs dans le canton de Zurich.**

**² Elle enregistre les Suissesses et Suisses de l'étranger dans un**

**cercle électoral séparé conformément au § 17 LDP.**

**³ La Direction conclut avec la Ville de Zurich un accord sur les**

**détails de la tenue du registre électoral pour les Suissesses et**

**Suisses de l'étranger et l'indemnisation à verser.**

**et Suisses de**

**l'étranger**

**a.**

¹ Au registre électoral sont inscrites les personnes qui

sont des citoyennes suisses ou des citoyens suisses,

b. ont accompli leur 18e année,

c.

ont leur domicile politique dans la commune au sens de l’art. 3

de la loi fédérale sur les droits politiques et de l’art. 1 de l’or-

donnance fédérale sur les droits politiques et

c. État

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1

161.1 Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

d.15 ne sont pas privées de l’exercice des droits politiques pour cause

de discernement durablement altéré en raison d’une curatelle

générale ou représentées par un mandataire de prévoyance.

2 Sont en outre inscrites au registre électoral ou dans des registres

complémentaires:19

a. les gens du voyage qui exercent leurs droits politiques dans leur

commune d’origine,

b. les autres personnes ayant leur domicile politique dans la com-

mune et qui sont habilitées à voter et à élire selon le droit des

corporations de droit public reconnues.

24 1 Le registre électoral contient, pour chaque personne, les infor-

mations suivantes

a. Nom, prénom et sexe,

b. Date de naissance,

c. Adresse,

d. Communes et cantons d'origine,

e.12 Étendue du droit de vote,

f. Appartenance à un cercle électoral conformément au § 17 LDP.

2 Le registre électoral est basé, dans la mesure du possible, sur les données du registre des habitants.

1. Avant une élection ou une votation, les inscriptions sont effectuées jusqu'au cinquième jour précédant le jour de l'élection ou de la votation, s'il est établi que les conditions de participation le jour du scrutin sont remplies.

2. Pour les Suissesses et Suisses de l'étranger ayant le droit de vote, le registre est tenu conformément aux dispositions de la loi sur les Suisses de l'étranger du 26 septembre 2014 et de l'ordonnance y relative.

3. Si une personne de la communauté des gens du voyage souhaite exercer ses droits politiques dans sa commune d'origine, elle confirme par écrit n'avoir son domicile politique dans aucune autre commune. La responsable ou le responsable du registre vérifie que la personne de la communauté des gens du voyage n'est pas inscrite dans le registre électoral d'une autre commune d'origine.

Sur demande, les ayants droit de vote reçoivent des informations sur le

droit de vote et l'éligibilité d'une personne déterminée.

15 La curatelle de protection de l’enfant et de l’adulte annonce au

registre électoral

a. en cas de curatelles générales en raison de l’incapacité de discernement

durable des personnes concernées

1. l’institution, le transfert, la reprise ou la levée de la curatelle,

2. le déplacement du domicile de la personne concernée à

l’intérieur du cercle de protection de l’enfant et de l’adulte;

b. en cas de mandat pour cause d’inaptitude en raison de l’incapacité

de discernement durable des personnes concernées

1. la constatation et la perte d’efficacité du mandat pour cause

d’inaptitude,

2. l’arrivée ou le départ et le déplacement du domicile de la

personne concernée à l’intérieur du cercle de protection de

l’enfant et de l’adulte.

2

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

161.1

28 1 Les délais de dépôt des propositions électorales et le respect des

délais de signature pour une initiative populaire ou un référendum

sont réputés respectés si les documents nécessaires sont parvenus

à l'autorité compétente avant la fin du délai.

2 Lors du dépôt des propositions électorales, l'autorité électorale

fixe l'heure dans l'ordonnance électorale.

1 La Direction établit, en collaboration avec l’Association professionnelle des greffiers municipaux et des professionnels de l’administration communale, des modèles pour les formulaires nécessaires à l’exécution de la loi et de la présente ordonnance.

2 Les modèles sont mis gratuitement à disposition.

Garantie de

**2. Envoi de documents originaux**

Le Canton et les communes envoient les documents qui ne peuvent être remplacés, ou seulement au prix d’un effort disproportionné, par courrier recommandé.

1. **Émoluments et Remboursement des frais**

Il n’est perçu aucun émolument pour les actes officiels requis en relation avec l’exercice des droits politiques. Les dispositions dérogatoires de la loi sur les droits politiques³ sont réservées.

2. Lors des élections au Grand Conseil et lors des élections et votations dans le ressort d’une corporation de droit public ou d’un cercle notarial, les frais d’un scrutin sont répartis entre les communes politiques participantes en fonction du nombre d’électeurs.

1 Lorsque l'exercice d'un droit politique exige une déclaration non

écrite, une personne illettrée ou incapable d'écrire peut charger une

autre personne ayant le droit de vote de faire la déclaration en son nom.

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161.1 Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

2 La personne mandatée complète la déclaration avec son nom et

sa signature, ainsi qu'une mention indiquant la relation de représentation,

telle que «en représentation» ou «sur mandat».

3 Lors des élections et votations, la représentation n'est indiquée

que sur l'attestation de droit de vote.

4 La personne mandatée garde le silence sur le contenu de

l'instruction reçue.

1 Pour les essais de vote électronique, il peut être dérogé aux

dispositions de la présente ordonnance.

2 Le Conseil d'État règle les modalités.

Vote électronique

IIe partie: Élections et votations

1. Organisation des élections et votations

Compétence

a. Lors des élections

et votations

cantonales

1 Le Conseil d'État exerce les tâches suivantes de la IIe partie de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) concernant les élections et les votations :29

a. Les tâches que la LEDP attribue expressément au Conseil d'État,

b. L'attribution d'une fonction en cas d'incompatibilité, si la personne concernée ne se décide pas elle-même (§ 30 al. 2 LEDP),

c. L'ordonnancement des élections et votations cantonales (§§ 57–59 LEDP),

d. La publication de l'objet soumis au vote ainsi que la rédaction et la publication du rapport explicatif (§§ 63 et 64 LEDP),

e. L'ordonnancement de recomptages (§ 75 al. 4 LEDP),

f. Le tirage au sort selon le § 79 al. 1 LEDP (par la présidente ou le président du Conseil d'État),

g. La prise de décision concernant le résultat de l'élection ou de la votation et sa publication (§§ 80 et 81 al. 2 LEDP),

h. La constatation de l'entrée en force du résultat de l'élection ou de la votation (§ 83 al. 1 LEDP),

i. Le rapport et la proposition après les élections au Grand Conseil conformément au § 107 LEDP,

j. L'ordonnancement d'une élection complémentaire (§ 108 al. 3 LEDP).

2 La Direction remplit les tâches suivantes

a. L'ordonnancement des mesures nécessaires en cas d'irrégularités (§ 12 al. 2 LEDP),

b. La fixation des autres données pour l'utilisation gratuite du programme d'élection et de votation (§ 21 al. 3 let. b LEDP),

4

Ordonnance sur les droits politiques (ODP) 161.1

c. L'autorisation de l'utilisation d'auxiliaires techniques selon le § 21 al. 4 LEDP,

d. La réception des déclarations en cas d'incompatibilités ainsi que les refus d'élection (§§ 30 al. 1 et 46 al. 1 LEDP),

e. La rectification des résultats d'évaluation des bureaux de vote (§ 75 al. 3 LEDP),

f. La communication de l'élection aux élus (§ 81 al. 1 LEDP),

g. L'attribution des sièges aux circonscriptions électorales selon le § 88 al. 3 LEDP,

h. La surveillance du tirage au sort selon le § 92 al. 3 LEDP,

i. La répartition des sièges selon les §§ 101–105 LEDP,

j. La communication de l'élection aux élus (§ 106 LEDP),

k. Le remplacement par un suppléant (§ 108 al. 1 LEDP).

3 Les autres tâches sont exercées par l'Office de la statistique. Les dispositions dérogatoires de la présente ordonnance sont réservées.

Le Service de statistique du canton est

a. l’office central cantonal selon l’art. 5 de l’ordonnance fédérale concernant les droits politiques lors des votations fédérales,

b. le bureau électoral cantonal selon l’art. 7a de l’ordonnance fédérale concernant les élections au Conseil national.

b. Lors des élections et votations fédérales 12

1 Soweit bei kantonalen kirchlichen Erneuerungswahlen c. Bei kirch- und Abstimmungen die Aufgaben der wahlleitenden Behörde dem Kan- ton übertragen werden (§ 17 a Abs. 2 lit. a und b Kirchengesetz vom 9. Juli 2007 [KiG]4), erfüllt die Direktion die Aufgaben nach § 13 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung. Zudem setzt sie Frist nach §§ 49 Abs. 1 und 53 Abs. 1 GPR an und erklärt vorgeschlagene Personen als gewählt (§ 54 a Abs. 1 GPR). Die übrigen übertragenen Aufgaben werden vom Statistischen Amt erfüllt.29

**1 Dans la mesure où, lors des élections ecclésiastiques cantonales de renouvellement et des votations ecclésiastiques, les tâches de l'autorité électorale sont transférées au Canton (art. 17a al. 2 let. a et b de la loi sur les églises du 9 juillet 2007 [LEgl]4), la Direction remplit les tâches prévues à l'art. 13 al. 1 et 2 de la présente ordonnance. De plus, elle fixe le délai selon les art. 49 al. 1 et 53 al. 1 du GPR et déclare élues les personnes proposées (art. 54a al. 1 GPR). Les autres tâches transférées sont accomplies par l'Office statistique.29**

2 Bei kantonalen kirchlichen Ersatzwahlen werden alle dem Kan- ton übertragenen Aufgaben vom Statistischen Amt erfüllt.

**2 Lors des élections ecclésiastiques cantonales complémentaires, toutes les tâches transférées au Canton sont accomplies par l'Office statistique.**

**La présidente ou le président du bureau électoral organise le bureau électoral de telle manière et établit les procédures de sorte que les bulletins de vote et les bulletins de vote soient évalués correctement et dans les délais conformément à l'article 39 alinéas 3 et 4.**

**b. Vote anticipé au bureau de vote**

Lors du vote anticipé dans les bureaux de vote, le service d'urne est assuré par des membres du bureau électoral.

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Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

c. Contrôle et

surveillance

des urnes

d. Rapport d'urne

e. Ordre et

tranquillité

Principe des

quatre yeux

Organes de

publication des

districts

Prise de position

et communication

Les présidentes et présidents des bureaux de vote ou

les employés communaux selon l’art. 15 al. 3 LDP s’assurent,

avant la mise en service des urnes, que celles-ci sont vides. Ils les

scellent ensuite et les protègent contre l’introduction non autorisée de bulletins de vote ou

de listes et contre le détournement.

1. Lors du vote à l'urne, les présidentes et présidents des bureaux de vote et les employés communaux enregistrent quotidiennement dans le procès-verbal d'urne, conformément à l'article 15 alinéa 3 de la loi sur les droits politiques (GPR), le nombre de cartes de légitimation électorale qui ont été remises.

2. Les cartes de légitimation électorale sont conservées en lieu sûr et remises au bureau électoral avec le procès-verbal d'urne.

1 Le service des urnes assure le calme et l'ordre dans et autour du

local de vote.

2 Pendant les heures d'ouverture des urnes, les locaux de vote et

leurs accès ne peuvent être utilisés à aucune autre fin.

3 La collecte de signatures pour des initiatives et des référendums

est autorisée aux abords des locaux de vote si elle n'entrave pas

le processus de vote.

1. Les opérations au bureau électoral qui peuvent influencer le résultat de l'élection ou du scrutin, ainsi que le traitement des enveloppes-réponse à la chancellerie communale conformément à l'art. 37, sont surveillées ou contrôlées par au moins un autre membre du bureau électoral ou de l'administration communale.

2. Aucun membre du bureau électoral ne doit avoir un accès exclusif aux bulletins de vote et aux cartes de légitimation.

Le Conseil de district désigne les organes de publication officiels

du district et publie sa décision.

2. Libération anticipée et libération partielle

1 Lorsqu’une personne a présenté une demande de démission

anticipée d’une fonction ou de démission partielle, l’organe compétent

pour statuer sur cette demande recueille l’avis de l’organe dont fait

partie cette personne.

2 Si l’organe a approuvé la démission anticipée ou la démission

partielle, il en informe l’autorité qui est chargée de la direction de

l’élection lors de l’élection complémentaire.

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Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

161.1

3. Dispositions générales de procédure pour les élections

12 1 Les élections de renouvellement ont lieu comme suit

| Fonction | Durée du mandat | Première élection selon la présente ordonnance | Ordre des élections de renouvellement |

| :------------------------------------------------- | :-------------- | :--------------------------------------------- | :----------------------------------- |

| a. Conseil national, Conseil des États | 4 ans | 2007 | |

| b. Grand Conseil, Conseil d'État | 4 ans | 2007 | |

| c. Autorités de district ainsi que les procureurs | 4 ans | 2005 | |

| d. Tribunaux de district | 6 ans | 2008 | |

| e. Notaires | 4 ans | 2006 | |

| f.21 Autorités communales, parlement communal | 4 ans | 2006 | |

| g. Juges de paix | 6 ans | 2009 | |

| h. 14 | | | |

2 Les élections de renouvellement pour les membres zurichois du Conseil national et du Conseil des États ont lieu l'avant-dernier dimanche d'octobre (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 19765; art. 82 al. 2 Cst.2).

4. Procédure préalable pour les élections au scrutin majoritaire

29 1 Sur les listes électorales, pour chaque personne proposée, sont

indiqués

Indications sur les listes électorales

a. Nom, prénom et sexe,

b. Date de naissance,

c. Profession,

d. Adresse,

e. La mention «sortant», si la personne proposée est déjà titulaire de la

fonction,

f. L’appartenance politique.

2 En outre, le nom sous lequel la personne est connue politiquement

ou dans la vie courante peut être indiqué.

3 Les personnes qui signent une liste électorale indiquent leurs nom,

prénom, date de naissance et adresse et apposent leur signature.

4 La liste électorale peut être assortie d’une abréviation.

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161.1 Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

5 L’al. 3 s’applique également aux demandes d’organisation d’une

élection de confirmation aux urnes pour les pasteurs (§ 13 al. 3 LdE4). Ces

demandes ne peuvent pas être consultées.25

La direction des élections examine si

a. les personnes proposées sont éligibles et si les indications

conformément à l'art. 24 al. 1 let. a, b et d correspondent à celles figurant au registre électoral,

b. les signataires ont le droit de vote.

29 1 Sur les bulletins de vote imprimés, sont indiqués pour chaque per-

sonne proposée

a. le nom et le prénom,

b. l’année de naissance,

c. le lieu de domicile,

d. la profession,

e. la mention «sortant», si la personne proposée exerce déjà la fonc-

tion,

f. l’appartenance politique.

2 Pour un nom tel que prévu à l’art. 24 al. 2, celui-ci est indiqué addi-

tionnellement ou à la place du prénom.

3 Sur la feuille annexe, il est mentionné que celle-ci ne doit pas être

utilisée comme bulletin de vote et que la voix peut être donnée à d’autres

personnes éligibles.

4 Si plusieurs bulletins de vote imprimés sont utilisés (art. 55a al. 1 GPR),

la désignation abrégée prévue à l’art. 24 al. 4 y est indiquée.

5 Si plusieurs propositions de candidature sont regroupées sur un seul

bulletin de vote imprimé (art. 55a al. 2 GPR), la désignation abrégée de la

proposition de candidature concernée est indiquée pour chaque personne

proposée.

29 1 Lors de l’élection de juges, la fixation du délai de dépôt des pro-

positions de candidatures fait mention des taux d’occupation.

2 Les dispositions concernant le dépôt des propositions de candidatu-

res, l’élection tacite et l’utilisation de bulletins de vote imprimés, confor-

mément aux §§ 50–56 LDP, s’appliquent à chaque groupe de personnes

proposées ayant le même taux d’occupation.

3 Les bulletins de vote mentionnent le taux d’occupation du poste

partiel à pourvoir.

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Ordonnance sur les droits politiques (ODP) 161.1

4 Dans les instructions de vote, il est indiqué aux ayants droit de vote

qu’ils peuvent porter le nom de la même personne sur chaque liste

ayant un taux d’occupation différent.

5. Organisation, matériel de vote et de scrutin

29 1 Le Conseil d’État fixe les dates des élections cantonales. Dates des élections

Il annonce les dates des élections cantonales et fédérales au plus tard et des votations

à la fin de la deuxième année civile précédant les prochaines élections.

2 Les dates de votation fédérales réservées sont simultanément les dates

de votation cantonales réservées. La Direction communique les dates de

votation réservées pour les quatre années civiles suivantes au plus tard

à la fin août de l’année du renouvellement du Conseil d’État.

3 Le Conseil d’État communique aux communes, en temps utile

a. quelles sont les propositions soumises au vote à une date de votation

réservée,

b. si aucune proposition fédérale ou cantonale n’est soumise au vote à

une date de votation réservée,

c. les dates supplémentaires d’élections ou de votations.

29 1 Pour les votations cantonales, la Chancellerie d’État rassemble les Rapports explicatifs

rapports explicatifs selon l'art. 64 LDP dans un journal de votation.

2 La Chancellerie d’État édicte des prescriptions concernant le délai

de dépôt et l'étendue de la prise de position du comité d'initiative ou de

référendum ou des communes selon l'art. 64 al. 1 let. c LDP. Si plusieurs

communes lancent un référendum communal, elles désignent en leur

sein une représentante auprès de la Chancellerie d’État.

3 La Chancellerie d’État peut, sous les conditions de l'art. 64 al. 4

LDP, modifier ou rejeter des prises de position.

a. Votations

cantonales

28 1 Si, dans le Rapport explicatif, il est fait référence, pour des b. Renvois

détails, à un site internet, l’adresse de celui-ci doit être indiquée.

2 L’autorité électorale veille à ce que les détails publiés sur un site

internet ne soient plus modifiés à partir de la publication du Rapport

explicatif et qu’ils restent consultables après la votation.

à un site

internet

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161.1

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

3 Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, une possibilité est

offerte de consulter gratuitement les détails publiés sur un site internet.

Le Rapport explicatif mentionne cette possibilité.

1 Les communes informent les électeurs et électrices, en particulier, sur les points suivants

a. informations générales

1. les conditions légales pour le remplissage des bulletins de vote (§§ 65–67 LDP),

2. la prescription selon laquelle, lors d’élections avec plusieurs bulletins de vote imprimés, un seul bulletin de vote peut être utilisé,

b. vote par correspondance

1.29 conditions et procédure du vote par correspondance (§ 69 LDP),

2. la demande que chaque électeur et électrice utilise sa propre enveloppe de vote et la scelle,

3. l’information sur l’heure de la dernière levée de la boîte aux lettres et du casier postal de l’administration communale, si l’heure est avancée (§ 70 al. 2 LDP),

c. vote à l’urne

1. emplacements et heures d’ouverture des urnes dans les bureaux de vote et à l’administration communale,

2. conditions pour le vote personnel et le vote par procuration à l’urne (§ 68 al. 1 et 3 LDP).

2 Les informations sont imprimées sur les documents de vote correspondants, si nécessaire sur une feuille d’information séparée.

12 1 Les communes envoient aux électeurs une nouvelle carte de

légitimation de vote pour chaque jour d’élection ou de votation.

2 La carte de légitimation de vote contient les indications suivantes

a. nom, prénom, sexe, année de naissance, adresse,

b. cercle électoral,

c. autres indications nécessaires pour pouvoir établir le droit de vote

de la personne pour l’élection ou la votation concernée, telles que

l’appartenance à une paroisse ou une commune scolaire.

d. date du scrutin.

3 Elle contient en outre un seul champ pour la signature de la personne

ayant le droit de vote (art. 68 al. 1 et al. 3 et art. 69 al. 1 let. a LDP).

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Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

Quiconque change de domicile politique au cours des quatre dernières semaines précédant un scrutin ne reçoit les documents électoraux et de vote à son nouveau domicile qu'à condition de prouver qu'il ou elle n'a pas déjà exercé son droit de vote à son ancien domicile politique.

1. **Stimmberechtigte, welche die Wahl- und Abstimmungs- Nachbezug**

Les électeurs qui n'ont pas reçu les documents de vote et de scrutin peuvent les obtenir auprès de la responsable ou du responsable du registre électoral.

2. **Der Stimmrechtsausweis wird entsprechend markiert.**

La carte de légitimation électorale est marquée en conséquence.

6. **Stimmabgabe**

1 La personne ayant le droit de vote remet au membre du bureau de vote

l'attestation de droit de vote signée, fait, si nécessaire, timbrer le bulletin

de vote et dépose les bulletins de vote dans l'urne.29

2 Les membres du bureau de vote ne doivent pas prendre connaissance

du contenu des bulletins de vote et des bulletins de vote dans l'urne.

3 Ces dispositions s'appliquent également aux employés communaux

conformément au § 15 al. 3 LDC lors du vote anticipé à la chancellerie

communale.

**1 Représentation**

1. Lors du vote par procuration à l'urne, les membres du bureau électoral n'acceptent le matériel de vote (carte de légitimation électorale et bulletins de vote) de la personne représentée que si celle-ci a signé sa carte de légitimation électorale.

2. La représentante ou le représentant remet sa propre carte de légitimation électorale.

3. Lors des élections et votations au sein d'une commune scolaire ou ecclésiastique, il n'est pas nécessaire que la représentante ou le représentant appartienne également à cette commune.

1 Les enveloppes-réponses reçues par courrier à la chancellerie

communale sont conservées en lieu sûr.

2 Si les enveloppes-réponses sont déposées non ouvertes dans l'urne,

leur nombre est compté ou estimé quotidiennement et consigné dans le

procès-verbal.

Vote

a. Sans traitement

préalable

1.10.22-118

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161.1 Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

b. Avec examen

préalable

29 1 Le personnel communal examine les enveloppes de réponse con-

formément à l’art. 69 a LDP. Il est procédé comme suit

a. Si une enveloppe de réponse contient un nombre d’enveloppes de

bulletins de vote égal ou inférieur au nombre de cartes de vote

signées, les cartes de vote signées sont valables et les enveloppes

de bulletins de vote sont déposées non ouvertes dans l’urne.

b. Dans le cas contraire, les cartes de vote sont nulles et les enveloppes

de bulletins de vote sont éliminées non ouvertes.

c. En cas de doute, les documents sont replacés dans l’enveloppe de

réponse qui est scellée et déposée dans l’urne.

2 Le personnel communal consigne quotidiennement le nombre de cartes

de vote valables et non valables, ainsi que le nombre d’enveloppes de

réponse déposées dans l’urne.

Définition du

mode de dépouillement

7. Évaluation des bulletins de vote et des suffrages

1 La présidente ou le président de l’autorité électorale fixe, avant chaque tour de scrutin, les personnes pour lesquelles les voix sont dépouillées individuellement. Les autres personnes sont recensées globalement sous la rubrique «Divers».

2 S’il apparaît au cours du dépouillement qu’une personne figurant sous la rubrique «Divers» pourrait être élue, la présidente ou le président de l’autorité électorale peut ordonner que ses voix soient également dépouillées individuellement.

3 Lors des élections cantonales, les décisions selon les al. 1 et 2 sont prises par l’Office de la statistique.12

Début du traitement

et du dépouillement

29 1 Le bureau électoral peut commencer à traiter le matériel de vote

et de scrutin la veille du jour de l’élection ou de la votation. Le dépouille-

ment ne peut avoir lieu qu’après la fermeture des urnes.

2 Le traitement du matériel de scrutin la veille comprend les opérations

suivantes

a. l’ouverture des enveloppes de bulletins de vote,

b. la séparation et le regroupement des bulletins de vote individuels par

objet ou par élection,

c. lors de votations à la majorité: la saisie des voix des candidats avec

le programme mis à disposition par le canton, mais sans dépouille-

ment des voix saisies,

12

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

d. lors d’élections à la proportionnelle

1. la séparation des bulletins de vote par numéro de liste ainsi que

par bulletins de liste modifiés et non modifiés,

2. la correction des bulletins de liste modifiés,

3. la saisie des bulletins de liste modifiés avec le programme mis à

disposition par le canton.

3 La présidente ou le président du bureau électoral prend les mesures

nécessaires afin que le résultat de l’élection ou de la votation ne puisse

être estimé avant la fermeture des urnes.

4 L’autorité électorale compétente, ou, pour les élections et vota-

tions cantonales, la Direction, fixe le délai dans lequel les bulletins de vote

et de scrutin doivent être dépouillés. La qualité du dépouillement des

bulletins de vote et de scrutin prime le respect du délai imparti.12

5 Si des élections ou des votations ont lieu simultanément aux ni-

veaux fédéral, cantonal, de district, de cercle ou communal, les bulletins de

vote et de scrutin sont dépouillés dans cet ordre.

Les procédures au bureau de vote sont établies de manière à garantir

le secret du vote.

le secret du vote.

29 Enveloppes de bulletins de vote, qui ont été placées dans l'urne par les employés communaux dans le cadre de l'examen préliminaire conformément à l'article 37, seront traitées conformément à l'article 43.

29 Enveloppes de bulletins de vote pré-vérifiées

29 1 Si une enveloppe de retour contient autant ou moins de bulletins de vote

traitement des bulletins que de cartes de légitimation signées, les cartes de légitimation

signées sont valables. Le bureau électoral traite

le contenu des enveloppes de bulletins conformément au § 43.

2 Dans le cas contraire, les cartes de légitimation sont invalides et les enveloppes de

bulletins sont écartées sans être ouvertes.

29 1. Contient une enveloppe de vote pour la même affaire qu'un traitement

bulletins de vote, celui-ci est valable.

2. Contient une enveloppe de vote pour la même affaire plusieurs bulletins de vote

bulletins de vote, le décompte est effectué conformément à l'art. 72 al. 2 LDP comme suit

a. Si les bulletins sont identiques, l'un d'eux est valable. Les autres

sont excédentaires.

b. Si les bulletins ne sont pas identiques, l'un d'eux est nul. Les autres

sont excédentaires.

3. Les motifs de nullité énoncés aux art. 72 al. 1 et 98 al. 1 LDP

demeurent réservés.

des enveloppes de

vote

1.10.22 - 118

13

161.1

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

Timbrage des

bulletins de vote

imprimés

Dépouillement des

élections à la

majorité

Procès-verbal

29 1 Lorsque, pour une élection donnée, plusieurs bulletins de vote

imprimés sont disponibles, un bulletin de vote est muni d’un timbre

de contrôle

a. lors du vote à l’urne, avant d’être déposé dans l’urne,

b. lors du vote par correspondance, après le traitement de l’enveloppe

de vote.

2 Si un bulletin de vote ne porte pas de timbre de contrôle lors du

dépouillement, le bulletin de vote est nul.

3 Si, lors du vote par correspondance, une enveloppe de vote contient

plusieurs bulletins de vote ou bulletins sans timbre de contrôle pour la

même affaire, l’un d’entre eux est nul. Les autres sont superflus.

**Est-ce qu'une personne est proposée publiquement avant le scrutin pour le vote ?**

Si une personne a été publiquement proposée pour être élue avant le scrutin, une voix lui est attribuée même si les indications figurant sur le bulletin de vote

a. concernent également une autre personne non proposée, ou

b. sont imprécises, mais qu'il n'existe aucun doute raisonnable quant à la volonté d'attribuer la voix à la personne proposée.

29 1 Le procès-verbal du bureau de vote ou du cercle électoral indique

le nombre des électeurs,

le nombre des votants, formé de la somme

1. des cartes de légitimation déposées à l’urne,

2. des cartes de légitimation valables et non valables parvenues

par correspondance.

2 Pour chaque objet soumis à votation et pour chaque tour de scrutin,

le procès-verbal indique en outre le nombre de bulletins de vote ou de

bulletins parvenus et, parmi ceux-ci, le nombre de bulletins non vala-

bles, de bulletins blancs et de bulletins valables.

3 Lors d’une votation, le procès-verbal indique en outre, parmi le

nombre de bulletins valables

a. lors de la votation sur un objet: le nombre des voix «oui» et des

voix «non»,

b. lors de la votation sur un objet avec contre-projet

1.12 pour l’objet comme pour le contre-projet: le nombre de cases

laissées vides et de votes non valables, le nombre de voix

«oui» et le nombre de voix «non»,

2.12 pour la question subsidiaire: le nombre de cases laissées vides

et de réponses non valables ainsi que le nombre de voix qui

donnent la préférence à l’une ou l’autre des propositions.

14

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

161.1

4 Lors d’une élection, le procès-verbal indique en outre, parmi les

bulletins valables, le nombre

a. des votes non valables,

b. des votes blancs,

c. des voix obtenues par chaque personne dépouillée,

d. des voix des personnes figurant sous «candidats dont le nom

n’était pas imprimé».

5 Le procès-verbal donne en outre des indications sur

a. les moyens auxiliaires techniques qui ont été utilisés pour le dé-

pouillement des bulletins de vote et des bulletins,

b. les irrégularités et les décisions prises.

6 Si une commune a divisé son territoire en cercles électoraux, leurs

procès-verbaux sont transmis directement à l’autorité électorale.

1 Le double du procès-verbal du bureau électoral doit être remis à l'autorité Garantir le

électorale au plus tard le mardi suivant le scrutin, à 11h00. résultat

2 Les documents auxiliaires doivent indiquer comment et par qui les

différentes étapes de l'évaluation ont été effectuées.

3 Les bulletins de vote et les cartes de légitimation sont emballés

et scellés ou plombés tels qu'ils ont été triés lors du dépouillement.

Ils ne doivent pas être emballés avec le procès-verbal.

4 Les bulletins de vote, les cartes de légitimation et les documents

auxiliaires sont conservés en lieu sûr jusqu'à ce que les procédures

de recours relatives à l'élection ou au scrutin soient terminées. Ils

sont ensuite détruits.

8. Détermination du résultat de l'élection et du scrutin

1 Un résultat serré du scrutin selon l'art. 75, al. 3, LDP, est en R_ésultat

règle donné lorsque la proportion de voix « oui » est comprise serré

entre 49,8 et 50,2 pour cent de la somme des voix « oui » et

des voix « non ».

2 Lors d'une élection majoritaire, un résultat serré est en règle

générale donné dans les cas suivants

a. La différence de voix entre une personne élue et une personne

non élue qui a également atteint la majorité absolue est inférieure

à 0,8 pour cent des voix de la personne élue.

1.10.22-118

15

161.1

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

b. Une personne n'est pas élue pour n'avoir pas atteint la majorité

absolue, et la différence entre son nombre de voix et la majorité

absolue est inférieure à 0,8 pour cent de la majorité absolue.

1 Si l'autorité électorale a délégué au bureau électoral l'établissement du résultat d'une élection ou d'une votation communale (§ 75 al. 5 LDP), les indications du procès-verbal selon le § 47 de la présente ordonnance et les résultats de l'élection ou de la votation (§ 80 LDP) peuvent être consignés dans un seul procès-verbal.29

2 Les prescriptions de forme du § 74 al. 2 LDP sont applicables.

Procès-verbal

de dépouillement

et des résultats

Renvoi

Candidatures

multiples

Listes

Établissement

de la liste

des candidats

Groupes de listes

9. Élection au Grand Conseil

Les dispositions précédentes relatives aux élections majoritaires s’appliquent également à l’élection du Conseil cantonal, dans la mesure où la loi ou les dispositions ci-après ne règlent pas la matière différemment.

29 Une personne ne peut être proposée comme candidat que sur une seule liste électorale. Dans le cas contraire, le Bureau fédéral de la Statistique supprime son nom de toutes les listes électorales.

29 Les indications figurant sur les listes correspondent à celles

figurant sur les bulletins de vote imprimés conformément à l’art. 26 al. 1.

L’appartenance politique n’est pas mentionnée.

1 Le Bureau statistique établit la liste alphabétique des

noms des personnes figurant sur les listes de circonscription, avec

indication de la désignation et du numéro de la liste.29

2 Il communique cette liste aux bureaux électoraux des communes.

1 Listes sont traitées comme groupe de listes, si

a.12 les représentantes ou représentants des signataires des lis-

tes ont remis une déclaration écrite correspondante à l’Office

statistique,

b. toutes les listes proviennent de différentes circonscriptions,

с. les listes portent la même désignation.

2 Les représentantes et représentants des signataires des lis-

tes sont autorisés, en collaboration avec la Direction, à aplanir les diffé-

rences linguistiques dans les désignations des listes.

16

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

161.1

3 S’il existe des listes portant la même désignation qui ne doivent

pas être traitées comme groupe de listes selon l’al. 1, les représente-

rantes et représentants des listes sont invités à pourvoir leurs listes de

désignations différentes. S’ils ne parviennent pas à un accord, la Direc-

tion pourvoit les listes de désignations différentes.

1. Les voix supplémentaires sont attribuées à la liste désignée sur le bulletin de vote comme suit

a. lignes vides,

b. noms de candidates et candidats biffés sans remplacement,

c. noms de candidates et candidats remplacés par une voix nulle.

2. Si un bulletin de vote ne contient que des voix supplémentaires, il est nul.

3. En l'absence de désignation de liste ou de numéro de liste, ou si ceux-ci sont biffés sans remplacement, les lignes vides comptent comme des voix vides.28

1 Le procès-verbal du bureau électoral ou de la circonscription électorale contient29 procès-verbal

a. le nombre d'électeurs et de votants conformément au § 47

al. 1,

b. le nombre de bulletins de vote reçus et, parmi ceux-ci, le nombre de bulletins

nuls et de bulletins valables,

c. parmi les bulletins de vote valables

1. le nombre de voix obtenues par chaque personne candidate

(voix de candidat),

2. le nombre de voix supplémentaires de chaque liste,

3. la somme des voix de candidat et des voix supplémentaires de chaque liste

(voix de parti).

d. le nombre de bulletins blancs.

2 Le procès-verbal donne en outre des informations sur

a. les moyens auxiliaires techniques utilisés pour le dépouillement des bulletins

de vote,

b. les infractions à l'ordre et les mesures prises.

3 Les procès-verbaux du bureau électoral ou des circonscriptions électorales sont

transmis directement à l'Office de statistique.12

La Direction publie

a. pour chaque circonscription électorale, le contenu synthétisé des pro-

cès-verbaux des bureaux de vote et des sections de vote, ainsi que le

nombre de voix de chaque liste, le seuil de cinq pour cent confor-

mément à l'art. 102 al. 3 LDP et l'indication si une liste a atteint ce

seuil,

Publication

1.10.22-118

17

161.1

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

b. le nombre de voix de chaque groupement de listes, la clé électorale

cantonale et le droit aux sièges de chaque groupement de listes,

c. dans un tableau, le droit aux sièges de chaque circonscription électo-

rale et de chaque groupement de listes, les voix de parti de chaque

liste, les diviseurs de circonscription, les diviseurs de groupement de

listes et le nombre de sièges attribués à chaque liste,

d. les noms des membres élus du Conseil cantonal.

Conseil des États

Conseil national

10. Autres élections

14, 23 L’envoi du matériel de vote aux Suissesses et Suisses de l’étranger

et le vote de ces derniers aux urnes sont régis par les art. 12 et 13 de

l’ordonnance sur les Suisses de l’étranger du 7 octobre 20159.

29 Le délai de rectification selon l'art. 29 al. 4 de la Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques expire le deuxième lundi suivant la date limite pour le dépôt des candidatures conformément au § 110 LDP.

Comité d'initiative

Examen préalable

III. Partie: Initiatives cantonales

1 Les membres du comité d'initiative d'une initiative populaire

communiquent par écrit à la Direction leurs nom, prénom, date de

naissance et adresse. Ils confirment leur appartenance par leur

signature manuscrite.

2 La Direction examine la qualité d'électeur des membres.

3 Les décisions et notifications sont adressées à la représentante

ou au représentant du comité d'initiative. Cette ou ce dernier et, en

cas d'empêchement, la ou le suppléant sont habilités à agir au nom

des autres membres du comité. Est réservée l'exigence de majorité

pour le retrait de l'initiative conformément aux §§ 138c et 138d LPR.12

### 1 Les listes de signatures d’une initiative populaire sont

préexaminées dans un délai d’un mois à compter de leur dépôt.

2 Si une initiative populaire est correcte au sens du préexamen, elle

est publiée au Bulletin officiel par la Direction, en accord avec le

comité d’initiative.

18

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

161.1

Lors de la publication de l'initiative populaire dans la Feuille officielle, outre les indications mentionnées à l'article 125 LDP, le domicile des membres du comité d'initiative est également publié.

1 Les signatures d'une initiative populaire sont collectées et soumises

séparément par commune politique.

2 Lorsque plusieurs pétitions populaires sont soumises à la signature,

chacune constitue l'objet d'une liste de signatures distincte. Les listes de

signatures de plusieurs pétitions populaires peuvent figurer sur la même page,

à condition qu'elles puissent être séparées pour la soumission.

Liste de signatures

12 1 Examen des Lors de l'examen des listes de signatures, les services des registres

signatures électoraux appliquent les directives des art. 19 al. 2 et 3 de

l'ordonnance fédérale sur les droits politiques.

2 Les services des registres électoraux attestent le nombre de signatures

valides figurant sur les listes qui leur ont été soumises pour examen.

Ils datent et signent l'attestation et renvoient les listes examinées.

3 Les services des registres électoraux garantissent le secret du vote.

4 Si une initiative n'a pas abouti, les membres du comité d'initiative et

les signataires concernés peuvent consulter les listes de signatures,

dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits.

12 1 Si le Conseil d'État a proposé de déclarer une initiative totalement

Traitement

nulle et non avenue sous la forme d'un projet élaboré, le Grand Conseil

décide à ce sujet dans le délai imparti par l'art. 130 al. 2 phrase 2 de la

loi sur les droits politiques.

2 Dans le cas contraire, le Grand Conseil se prononce sur l'approbation

ou le rejet dans les 23 mois suivant le dépôt de l'initiative, à moins que

le Conseil d'État n'ait proposé un contre-projet ou que le Grand Conseil

n'ait décidé d'en élaborer un.

3 Dans les autres cas, le Grand Conseil se prononce sur l'approbation

ou le rejet dans les 29 mois suivant le dépôt de l'initiative.

au Grand Conseil

a. Initiatives

formulées

b. Initiatives

sous forme

de suggestion

générale

12 1 Si le Conseil d'État a proposé au Grand Conseil de déclarer une initiative sous la forme d'une suggestion générale entièrement nulle, le Grand Conseil en décide dans le délai selon

12 1 La Chancellerie d’État communique à la direction compétente le

début du délai de récolte des signatures pour une initiative populaire. La

direction compétente communique à la Chancellerie d’État la forme que

revêt l’initiative (art. 25 al. 1 Cst.2).

2 La Direction de la justice et de l’intérieur communique à la Chancellerie

d’État le dépôt des listes de signatures pour une initiative populaire.

3 La Chancellerie d’État établit un calendrier pour chaque initiative

populaire déposée et le met à jour en permanence. Elle informe la

direction compétente de ce calendrier. Celui-ci est public.

4 Dans des cas dûment motivés, la Chancellerie d’État peut, en accord

avec la direction du Grand Conseil, fixer un calendrier dérogeant aux

dispositions précédentes. Elle respecte à cet égard les délais prescrits par

la Constitution2.

§§ 65 d–65 f.13

1 Avant que le Conseil d'État n'ordonne la votation populaire,

la Direction donne au comité d'initiative l'occasion de retirer

l'initiative.

2 Le retrait requiert la signature de la majorité des membres

du comité d'initiative.

3 Le retrait inconditionnel ou conditionnel est publié dans la Feuille

officielle. 12

4 Si une initiative est retirée et que le contre-projet est soumis

au référendum facultatif, la Direction publie le contre-projet dans

la Feuille officielle.

1. Pour les initiatives individuelles, la Direction du Grand Conseil

fait vérifier qu’au moins une ou un de ses auteurs a le droit de vote dans le

canton.

20

Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

161.1

2 Pour le dépôt des initiatives individuelles et des initiatives des autorités

au Grand Conseil, l’art. 138c LDP est applicable par analogie.27

IV. Partie: Référendum cantonal

16

.16 1 Les référendums populaires sont régis par analogie par les articles 64 et 65.

2 Si un référendum facultatif du Grand Conseil a abouti contre un

projet ou si le délai référendaire est échu sans avoir été utilisé, la

Direction informe la Direction du Grand Conseil.

3 Les référendums ne peuvent pas être retirés.

Vème partie: Initiatives populaires dans les syndicats de communes 20

21 Pour la préparation et l'aboutissement des initiatives

populaires, les art. 122 à 129 LDP³ s'appliquent, sous réserve des particularités

suivantes

a. Le conseil de direction et la direction sont remplacés par le

comité directeur de l'association.

b. La feuille officielle est remplacée par l'organe de publication de

l'association de communes.

c. Le nombre de signatures requis pour l'aboutissement

est régi par l'art. 146 al. 3 LDP.

d. Le délai pour la constatation de l'aboutissement de l'initiative

par le comité directeur de l'association est d'un mois.

Associations de

communes

sans

assemblée

de délégués

a. Préparation

et aboutissement

21 1 Le comité directeur de l'association statue sur la validité de b. Traitement

l'initiative populaire dans les trois mois suivant son dépôt.

2 Dans la mesure où le comité directeur de l'association juge

l'initiative valable, il la soumet au vote des électeurs dans les douze

mois suivant son dépôt.

3 Le comité directeur de l'association peut proposer aux électeurs

un contre-projet à l'initiative. Dans ce cas, la votation populaire sur

l'initiative et le contre-projet a lieu dans les 18 mois suivant le dépôt de

l'initiative. Pour le contre-projet, le § 138 b GPR.26 s'applique.

1.10.22-118

21

161.1 Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

c. Retrait

d. Mise en œuvre de suggestions générales

Syndicats intercommunaux avec assemblée de délégués

Disposition pénale

Abrogation du droit antérieur

Entrée en vigueur

13, 20 La majorité des membres du comité d'initiative peut retirer l'initiative populaire par déclaration écrite au comité directeur de la fédération.

2 Le retrait n'est plus possible après que le comité directeur de la fédération a ordonné le vote.

20 Si l’initiative populaire ou le contre-projet, sous forme d’une suggestion générale, est accepté par les ayants droit de vote, le Conseil de l’Association élabore un projet de mise en œuvre et le soumet au vote dans les 18 mois suivant le premier scrutin.

Pour les initiatives populaires dans les syndicats de communes dotés d'une assemblée de délégués, les §§ 122 à 138 e LDP s'appliquent, en tenant compte des particularités suivantes26

a. Le comité directeur du syndicat remplace le Conseil d'État ou la Direction, l'assemblée des délégués remplace le Grand Conseil.

b. L'organe de publication du syndicat de communes remplace le Journal officiel.

c. Le référendum est régi par l'art. 159 al. 1 et 2 LDP.

VI.22 Partie : Dispositions pénales et finales12

11, 22 Sera puni d’une amende quiconque, en trompant une personne habilitée à voter par des allégations ou la dissimulation de faits, l’amène à signer une proposition électorale ou une liste de signatures pour une initiative populaire ou un référendum populaire.

22 L'ordonnance du 2 mai 1984 sur les élections et les votations est abrogée.

Abs. 2 Satz 2 GPR.

1.10.22-118

19

161.1 Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

2 Si le Grand Conseil décide de donner suite à une initiative sous la

forme d'une suggestion générale sans contre-projet, le Conseil d'État

lui soumet un rapport et une proposition sur le projet de mise en œuvre

dans les 16 mois suivant le dépôt de l'initiative. Le Grand Conseil

statue sur la question dans les 23 mois suivant le dépôt de l'initiative.

3 Si le Grand Conseil décide de donner suite à l'initiative et d'élaborer

un contre-projet au projet de mise en œuvre, le Conseil d'État lui soumet

un rapport et une proposition sur le projet de mise en œuvre ainsi que

le contre-projet dans les 19 mois suivant le dépôt de l'initiative. Le

Grand Conseil statue sur la question dans les 29 mois suivant le dépôt

de l'initiative.

Information et

planification

Retrait de

l'initiative populaire

Initiatives individuelles

et des autorités

22

**Ordonnance sur les droits politiques (ODP)**

**161.1**

**Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 avril 2014 (RO 69, 273)17**

1 Les communes transmettent à la Ville de Zurich les données et les dossiers nécessaires à la tenue du registre central des électeurs pour les Suissesses et Suisses de l'étranger, conformément aux instructions de l'Office statistique.

2 Les communes transmettent sans délai à la Ville de Zurich les communications et autres demandes relatives au droit de vote des Suissesses et Suisses de l'étranger qui leur parviennent après l'introduction du registre central des électeurs.

3 Pour la participation des Suissesses et Suisses de l'étranger au scrutin du 28 septembre 2014, les réglementations et compétences antérieures s'appliquent.

1 RO 59, 313. Approuvé par la Confédération le 24 novembre 2004.

2 LS 101.

3 LS 161.

4 LS 180.1.

5 RS 161.1.

6 RS 161.11.

7 Obsolète.

8 RS 195.1.

9 RS 195.11.

10 Inséré par arrêté du Conseil d'État du 15 août 2007 (RO 62, 344; FO 2007, 1469). En vigueur depuis le 1er octobre 2007.

11 Inséré par arrêté du Conseil d'État du 9 décembre 2009 (RO 64, 883; FO 2009, 2463). En vigueur depuis le 1er janvier 2010.

12 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 9 décembre 2009 (RO 64, 883; FO 2009, 2463). En vigueur depuis le 1er janvier 2010.

13 Abrogé par arrêté du Conseil d'État du 9 décembre 2009 (RO 64, 883; FO 2009, 2463). En vigueur depuis le 1er janvier 2010.

14 Abrogé par arrêté du Conseil d'État du 3 novembre 2010 (RO 65, 767; FO 2010, 2429). En vigueur depuis le 1er janvier 2011.

15 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 7 novembre 2012 (RO 67, 598; FO 2012-11-16). En vigueur depuis le 1er janvier 2013.

16 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 30 janvier 2013 (RO 68, 136; FO 2013-02-08). En vigueur depuis le 1er mai 2013.

17 Inséré par arrêté du Conseil d'État du 16 avril 2014 (RO 69, 273; FO 2014-04-25). En vigueur depuis le 1er juillet 2014.

1.10.22-118

23

**161.1**

**Ordonnance sur les droits politiques (ODP)**

18 Inséré par arrêté du Conseil d'État du 16 avril 2014 (RO 69, 273; FO 2014-04-25). En vigueur depuis le 1er octobre 2014.

19 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 16 avril 2014 (RO 69, 273; FO 2014-04-25). En vigueur depuis le 1er octobre 2014.

20 Inséré par arrêté du Conseil d'État du 29 juin 2016 (RO 72, 308; FO 2016-07-15). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

21 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 29 juin 2016 (RO 72, 308; FO 2016-07-15). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

22 Numérotation selon l'arrêté du Conseil d'État du 29 juin 2016 (RO 72, 308; FO 2016-07-15). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

23 Inséré par arrêté du Conseil d'État du 13 septembre 2017 (RO 72, 526; FO 2017-09-22). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

24 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 13 septembre 2017 (RO 72, 526; FO 2017-09-22). En vigueur depuis le 1er janvier 2018.

25 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 20 décembre 2017 (RO 73, 123; FO 2018-01-12). En vigueur depuis le 1er avril 2018.

26 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 31 janvier 2018 (RO 73, 125; FO 2018-02-09). En vigueur depuis le 1er avril 2018.

27 Teneur selon la rectification du 24 avril 2019 (RO 74, 171). En vigueur depuis le 24 avril 2019.

28 Inséré par arrêté du Conseil d'État du 31 août 2022 (RO 77, 413; FO 2022-09-02). En vigueur depuis le 1er octobre 2022.

29 Teneur selon l'arrêté du Conseil d'État du 31 août 2022 (RO 77, 413; FO 2022-09-02). En vigueur depuis le 1er octobre 2022.

30 Abrogé par arrêté du Conseil d'État du 31 août 2022 (RO 77, 413; FO 2022-09-02). En vigueur depuis le 1er octobre 2022.

24

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