Ordonnance cantonale sur les documents d'identité
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1. Autorité émettrice et responsable au sens de Autorité émettrice
5
1 Les demandes de passeport doivent être déposées par internet ou
téléphone avant la comparution personnelle auprès du bureau des
passeports.
Demande de
passeport
2 Pour les passeports provisoires, les demandes doivent être dépo-
sées lors de la comparution personnelle au guichet du bureau des
passeports à Zurich ou auprès du service des passeports d’urgence
de la police cantonale à l’aéroport de Zurich.
3 Lors de sa comparution personnelle, le requérant peut apporter
une photographie numérique qui satisfait aux exigences du droit
fédéral.
4 1 Les demandes de délivrance d'une carte d'identité doivent être
personnellement présentées à la commune de domicile.
Demandes de
délivrance
d'une carte
d'identité
2 Si la carte d'identité est demandée conjointement avec un passeport,
la demande pour les deux documents doit être faite auprès du
bureau des passeports par internet ou par téléphone.
La perte d'une carte d'identité conformément à l'art. 8 LEA doit être signalée
à la police cantonale compétente en matière de pertes ou à une police communale.
Celles-ci établissent le procès-verbal de perte et veillent aux inscriptions
correspondantes dans les registres.
Abs. 1 et de l'art. 5 LCI, le Bureau des passeports de la Direction de la sécurité est l'autorité compétente
(Bureau des passeports).
2 Les passeports provisoires peuvent également être délivrés par le bureau des passeports d'urgence de la Police cantonale à l'aéroport de Zurich.
**Postes de police au sens de l'art. 12 al. 2 let. d et e LAJ**
sont la police cantonale et les polices communales équipées d'un raccordement au système d'information de police POLIS.
1 Frais et débours du bureau des passeports pour les actes officiels liés aux documents d'identité qui ne sont pas couverts par le règlement fédéral sur les émoluments ; ils sont perçus par le bureau des passeports conformément aux dispositions du droit cantonal.
2 Le produit de l'émolument pour les cartes d'identité demandées auprès de la commune de domicile, après déduction des coûts de production et de la part de la Confédération, est réparti pour moitié entre la commune et le canton. Le bureau des passeports procède à un décompte mensuel avec les communes.
2
1 RO 65, 109; le motif figure dans le BO 2010, 222.
2 RS 143.1.
3 RS 143.11.
4 Inséré par ARR du 23 novembre 2011 (RO 67, 44; BO 2011, 3504).
En vigueur depuis le 1er mars 2012.
5 Version selon ARR du 23 novembre 2011 (RO 67, 44; BO 2011, 3504). En
vigueur depuis le 1er mars 2012.
6 Abrogé par ARR du 23 novembre 2011 (RO 67, 44; BO 2011, 3504).
En vigueur depuis le 1er mars 2012.