Loi cantonale sur la citoyenneté (LCC) (KBÜG)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
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Voici la traduction en français
La présente loi régit l'acquisition et la perte de la
citoyenneté cantonale et communale des Suisses et des Suissesses
ainsi que des étrangers et des étrangères, dans la mesure où le canton
est compétent selon la législation fédérale sur la nationalité.
B. Naturalisation des Suisses et des Suissesses
1. La commune admet les citoyennes et citoyens suisses dans
son droit de cité si ceux-ci remplissent les conditions cumulatives
suivantes
a. au moment du dépôt de la demande, ils sont domiciliés dans la
commune depuis deux ans ;
b. ils ne présentent aucune inscription dans l'extrait du casier
judiciaire pour personnes privées ;
c. ils remplissent leurs obligations importantes de droit public et de
droit privé conformément à l'art. 6.
2. La commune peut, dans des cas particuliers, renoncer entièrement
ou partiellement à l'accomplissement des conditions.
1 Les requérantes et requérants déposent la demande de procédure de
naturalisation auprès de la commune.
2 L'organe désigné dans les statuts communaux statue sur l'octroi du
droit de cité communal.
3 Les citoyennes et citoyens d'un autre canton acquièrent avec le droit de
cité communal également le droit de cité du canton de Zurich.
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1
141.1
Loi cantonale sur le droit de cité (LCit)
C. Naturalisation des étrangères et étrangers
Principe
Conditions
cantonales
a. Durée de
séjour
b. Respect
des obligations
de paiement
c. Respect de
l'ordre pénal
d. Connaissance
de l'allemand
1 Les étrangers et les étrangères reçoivent, sur demande, le droit de
cité cantonal et communal, s'ils remplissent les conditions prévues
par la législation fédérale sur la nationalité et les conditions complé-
mentaires prévues par la présente loi.
2 Le canton et les communes peuvent encourager la naturalisation
des étrangers et des étrangères bien intégrés.
1 Les candidat(e)s doivent résider dans la commune depuis deux ans au
moment du dépôt de la demande.
2 Pour les candidat(e)s qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans au
moment du dépôt de la demande, un séjour de deux ans dans le
canton est suffisant.
1 Les candidates et candidats doivent s'acquitter de leurs
obligations de paiement importantes de droit public et de droit privé.
2 La période déterminante pour l'exécution des obligations
de paiement débute cinq ans avant le dépôt de la demande et se termine
à l'achèvement de la procédure de naturalisation.
3 Le Conseil d'État règle les modalités.
Les personnes candidates qui ont été condamnées à une peine ou à une mesure ne sont pas naturalisées si
a. le casier judiciaire comporte une inscription accessible à l’autorité cantonale et qui, selon les dispositions du droit fédéral, exclut la naturalisation; ou
b. la condamnation intervenue en vertu du droit pénal des mineurs remonte, au moment du dépôt de la demande de naturalisation, à
1. moins de cinq ans, si elle a été prononcée pour un crime;
2. moins de deux ans, si elle a été prononcée pour un délit.
1 Les requérantes et requérants doivent être capables de communiquer
oralement et par écrit, dans la vie courante, en langue allemande,
conformément aux exigences du droit fédéral.
2 La preuve selon l'al. 1 est réputée apportée si la requérante ou le
requérant
a. parle et écrit l'allemand comme langue maternelle,
b. a fréquenté l'école obligatoire pendant au moins cinq ans avec
l'allemand comme langue d'enseignement,
2
Loi cantonale sur la nationalité (LCN) 141.1
c. a achevé une formation du degré secondaire II ou tertiaire avec
l'allemand comme langue d'enseignement,
d. fréquente, au moment du dépôt de la demande, l'école obligatoire
ou le degré secondaire II avec l'allemand comme langue d'enseignement,
ou
e. dispose d'une attestation de connaissances linguistiques qui certifie
les compétences linguistiques selon l'al. 1.
3 L'attestation de connaissances linguistiques doit se fonder sur un
test de langue qui correspond aux standards de qualité généralement
reconnus pour les procédures de tests linguistiques.
4 Le Conseil d'État règle les modalités.
1. Connaissances de base des circonstances locales
Les candidates et candidats doivent posséder des connaissances de base des circonstances géographiques, historiques, politiques et sociales de la Confédération et du canton, ainsi que des connaissances de base des circonstances politiques des communes zurichoises.
2. La preuve selon l’alinéa 1 est réputée apportée si la candidate ou le candidat
a. a suivi l’école obligatoire en Suisse pendant au moins cinq ans, dont trois ans au degré secondaire I,
b. a achevé une formation en Suisse au degré secondaire II,
c. fréquente l’école obligatoire ou le degré secondaire II en Suisse au moment du dépôt de la demande, ou
d. a réussi un test de connaissances de base.
3. Le test de connaissances de base doit satisfaire aux critères reconnus pour les procédures de test. Il peut être effectué oralement ou par écrit.
4. Le Conseil d’État règle les détails.
1 Les candidates et candidats déposent la demande de procédure de naturalisation
auprès de la Direction compétente en matière de droit de cité (Direction).
2 Ils versent une avance de frais couvrant les dépenses de la procédure
conformément à l'art. 11 al. 1. Si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai
imparti, la demande n'est pas recevable.
3 Quiconque n'est pas inscrit au registre de l'état civil doit, avant le dépôt de la
demande de naturalisation, faire enregistrer son état civil auprès de l'office de
l'état civil.
1.7. 23-121 3
141.1 Loi cantonale sur la citoyenneté (LCC)
a. Demande
b. Examen
par la
Direction
c. Examen
par la
Commune
d. Octroi de
la citoyenneté
1 Après le dépôt de la demande, la Direction examine si la candidate ou le candidat
a. a déposé un dossier complet,
b. est titulaire d'une autorisation d'établissement,
c. remplit les exigences de la Confédération et du canton en matière de
séjour,
d. n'a pas gravement ou de manière répétée enfreint des dispositions
légales ou des décisions administratives,
e. a rempli des obligations importantes de droit public ou de droit privé,
f. respecte l'ordre pénal.
2 Si toutes les conditions ne sont pas remplies, la Direction donne à la
candidate ou au candidat l'occasion de compléter sa demande ou de la
retirer. Si celle-ci ou celui-ci ne donne pas suite à l'invitation, la Direc-
tion rejette la demande.
3 Si toutes les conditions sont remplies, la Direction transmet la de-
mande à la commune de domicile.
1 Après transmission de la demande, la commune vérifie si la can-
didate ou le candidat
a. dispose d’une attestation de connaissances de l’allemand selon
l’art. 8 al. 2,
b. dispose d’une attestation de connaissances de base selon l’art. 9
al. 2,
c. participe à la vie sociale et culturelle de la société en Suisse,
d. entretient des contacts avec des Suissesses et des Suisses,
e. respecte les valeurs de la Constitution fédérale,
f. participe à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation,
g. encourage l’intégration des membres de sa famille.
2 Les communes tiennent dûment compte de la situation des per-
sonnes qui ne peuvent pas ou seulement difficilement remplir les cri-
tères d’intégration selon l’al. 1 en raison d’un handicap, d’une maladie
ou d’autres circonstances personnelles importantes.
1 L’organe désigné dans l’ordonnance communale statue sur l’octroi
du droit de cité communal.
2 La Direction statue sur l’octroi du droit de cité cantonal.
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Loi cantonale sur le droit de cité (LCDC)
141.1
3 Après l’octroi de l’autorisation de naturalisation par la Confédération,
la Direction prend la décision de naturalisation, par laquelle sont acquis
les droits de cité communal, cantonal et suisse.
4 Elle ne prend la décision de naturalisation que si la candidate ou
le candidat a payé l’ensemble des émoluments.
La Direction est responsable de la facturation et du recouvrement des
émoluments pour les décisions du Canton et de la Commune.
e. Facturation et
recouvrement
D. Libération du droit de cité
La Direction décide de la libération du droit de cité suisse.
E. Dispositions communes
1 Le Conseil communal ou une commission décide de la libération du droit de cité communal.
2 Les citoyennes et citoyens sont libérés du droit de cité communal sur demande, s'ils possèdent le droit de cité d'une autre commune ou si celui-ci leur est assuré en cas de libération.
3 Avec la libération du droit de cité communal, la personne requérante est également libérée du droit de cité cantonal, à condition qu'elle ne possède pas un autre droit de cité d'une commune zurichoise.
1 La Direction surveille les communes dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi.
2 Les articles 167 à 169 de la loi sur les communes du 20 avril 20154 sont applicables.
Surveillance
Die zuständigen öffentlichen Organe bearbeiten für die Er- Bearbeiten von
füllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz Personendaten sowie die Personendaten
besonderen Personendaten über
a. die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
b. die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung,
c. die Gesundheit, soweit die Daten für die Anwendung von § 12 Abs. 2
erforderlich sind.
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Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG)
Elektronische
Abwicklung des
Verfahrens
***
Traitement des données
personnelles
Les organes publics compétents traitent, pour l’accomplissement de leurs tâches conformément à la présente loi, les données personnelles et les données personnelles sensibles concernant
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics ;
b. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ;
c. la santé, dans la mesure où les données sont nécessaires à l’application de l’art. 12 al. 2.
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Loi cantonale sur la citoyenneté (LCC)
Déroulement
électronique
de la procédure
1 Le canton et les communes traitent les procédures de naturalisa-
tion d’étrangères et d’étrangers au moyen d’une application exploitée
par la Direction.
2 Les procédures avec les candidates et candidats peuvent être
traitées électroniquement si ceux-ci y consentent.
3 Le Conseil-exécutif règle les modalités.
Émoluments
1 Le Conseil d'État règle les émoluments pour les décisions en
matière de droit de cité cantonal.
2 Les communes règlent les émoluments pour les décisions en
matière de droit de cité communal.
3 Quiconque n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du
dépôt de la demande paie la moitié de l'émolument.
4 Quiconque n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans au moment du
dépôt de la demande ne paie pas d'émolument.
Non-
rétroactivité
Adaptation du
droit communal
F. Dispositions transitoires et finales
Sur les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le droit antérieur est applicable.
1 Communes prévoyant deux organes dans leur règlement communal
pour l’octroi de la nationalité communale aux étrangers et aux
étrangères désignent un organe unique à cet effet dans un délai de
quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Jusqu’à cette adaptation, la réglementation suivante est applicable
a. L’exécutif communal est compétent pour l’octroi de la nationalité
communale aux étrangers et aux étrangères qui
1. sont nés en Suisse ou
2. ont fréquenté pendant au moins cinq ans au total l’école obliga-
toire ou le degré secondaire II en Suisse dans une langue nationale.
b. Dans tous les autres cas, l’assemblée communale ou le parlement
communal est compétent.
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Loi cantonale sur la nationalité (LCN)
141.1
relevé.
droit antérieur
1 OS 78, 167.
2 Entrée en vigueur : 1er juillet 2023.
3 JO 2020-06-12.
4 RS 131.1.
1.7. 23-121
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