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141.1 KBÜGLCC CH-ZH

Loi cantonale sur la citoyenneté (LCC) (KBÜG)

23 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zurich
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

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Voici la traduction en français

La présente loi régit l'acquisition et la perte de la

citoyenneté cantonale et communale des Suisses et des Suissesses

ainsi que des étrangers et des étrangères, dans la mesure où le canton

est compétent selon la législation fédérale sur la nationalité.

B. Naturalisation des Suisses et des Suissesses

1. La commune admet les citoyennes et citoyens suisses dans

son droit de cité si ceux-ci remplissent les conditions cumulatives

suivantes

a. au moment du dépôt de la demande, ils sont domiciliés dans la

commune depuis deux ans ;

b. ils ne présentent aucune inscription dans l'extrait du casier

judiciaire pour personnes privées ;

c. ils remplissent leurs obligations importantes de droit public et de

droit privé conformément à l'art. 6.

2. La commune peut, dans des cas particuliers, renoncer entièrement

ou partiellement à l'accomplissement des conditions.

1 Les requérantes et requérants déposent la demande de procédure de

naturalisation auprès de la commune.

2 L'organe désigné dans les statuts communaux statue sur l'octroi du

droit de cité communal.

3 Les citoyennes et citoyens d'un autre canton acquièrent avec le droit de

cité communal également le droit de cité du canton de Zurich.

1.7. 23-121

1

141.1

Loi cantonale sur le droit de cité (LCit)

C. Naturalisation des étrangères et étrangers

Principe

Conditions

cantonales

a. Durée de

séjour

b. Respect

des obligations

de paiement

c. Respect de

l'ordre pénal

d. Connaissance

de l'allemand

1 Les étrangers et les étrangères reçoivent, sur demande, le droit de

cité cantonal et communal, s'ils remplissent les conditions prévues

par la législation fédérale sur la nationalité et les conditions complé-

mentaires prévues par la présente loi.

2 Le canton et les communes peuvent encourager la naturalisation

des étrangers et des étrangères bien intégrés.

1 Les candidat(e)s doivent résider dans la commune depuis deux ans au

moment du dépôt de la demande.

2 Pour les candidat(e)s qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans au

moment du dépôt de la demande, un séjour de deux ans dans le

canton est suffisant.

1 Les candidates et candidats doivent s'acquitter de leurs

obligations de paiement importantes de droit public et de droit privé.

2 La période déterminante pour l'exécution des obligations

de paiement débute cinq ans avant le dépôt de la demande et se termine

à l'achèvement de la procédure de naturalisation.

3 Le Conseil d'État règle les modalités.

Les personnes candidates qui ont été condamnées à une peine ou à une mesure ne sont pas naturalisées si

a. le casier judiciaire comporte une inscription accessible à l’autorité cantonale et qui, selon les dispositions du droit fédéral, exclut la naturalisation; ou

b. la condamnation intervenue en vertu du droit pénal des mineurs remonte, au moment du dépôt de la demande de naturalisation, à

1. moins de cinq ans, si elle a été prononcée pour un crime;

2. moins de deux ans, si elle a été prononcée pour un délit.

1 Les requérantes et requérants doivent être capables de communiquer

oralement et par écrit, dans la vie courante, en langue allemande,

conformément aux exigences du droit fédéral.

2 La preuve selon l'al. 1 est réputée apportée si la requérante ou le

requérant

a. parle et écrit l'allemand comme langue maternelle,

b. a fréquenté l'école obligatoire pendant au moins cinq ans avec

l'allemand comme langue d'enseignement,

2

Loi cantonale sur la nationalité (LCN) 141.1

c. a achevé une formation du degré secondaire II ou tertiaire avec

l'allemand comme langue d'enseignement,

d. fréquente, au moment du dépôt de la demande, l'école obligatoire

ou le degré secondaire II avec l'allemand comme langue d'enseignement,

ou

e. dispose d'une attestation de connaissances linguistiques qui certifie

les compétences linguistiques selon l'al. 1.

3 L'attestation de connaissances linguistiques doit se fonder sur un

test de langue qui correspond aux standards de qualité généralement

reconnus pour les procédures de tests linguistiques.

4 Le Conseil d'État règle les modalités.

1. Connaissances de base des circonstances locales

Les candidates et candidats doivent posséder des connaissances de base des circonstances géographiques, historiques, politiques et sociales de la Confédération et du canton, ainsi que des connaissances de base des circonstances politiques des communes zurichoises.

2. La preuve selon l’alinéa 1 est réputée apportée si la candidate ou le candidat

a. a suivi l’école obligatoire en Suisse pendant au moins cinq ans, dont trois ans au degré secondaire I,

b. a achevé une formation en Suisse au degré secondaire II,

c. fréquente l’école obligatoire ou le degré secondaire II en Suisse au moment du dépôt de la demande, ou

d. a réussi un test de connaissances de base.

3. Le test de connaissances de base doit satisfaire aux critères reconnus pour les procédures de test. Il peut être effectué oralement ou par écrit.

4. Le Conseil d’État règle les détails.

1 Les candidates et candidats déposent la demande de procédure de naturalisation

auprès de la Direction compétente en matière de droit de cité (Direction).

2 Ils versent une avance de frais couvrant les dépenses de la procédure

conformément à l'art. 11 al. 1. Si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai

imparti, la demande n'est pas recevable.

3 Quiconque n'est pas inscrit au registre de l'état civil doit, avant le dépôt de la

demande de naturalisation, faire enregistrer son état civil auprès de l'office de

l'état civil.

1.7. 23-121 3

141.1 Loi cantonale sur la citoyenneté (LCC)

a. Demande

b. Examen

par la

Direction

c. Examen

par la

Commune

d. Octroi de

la citoyenneté

1 Après le dépôt de la demande, la Direction examine si la candidate ou le candidat

a. a déposé un dossier complet,

b. est titulaire d'une autorisation d'établissement,

c. remplit les exigences de la Confédération et du canton en matière de

séjour,

d. n'a pas gravement ou de manière répétée enfreint des dispositions

légales ou des décisions administratives,

e. a rempli des obligations importantes de droit public ou de droit privé,

f. respecte l'ordre pénal.

2 Si toutes les conditions ne sont pas remplies, la Direction donne à la

candidate ou au candidat l'occasion de compléter sa demande ou de la

retirer. Si celle-ci ou celui-ci ne donne pas suite à l'invitation, la Direc-

tion rejette la demande.

3 Si toutes les conditions sont remplies, la Direction transmet la de-

mande à la commune de domicile.

1 Après transmission de la demande, la commune vérifie si la can-

didate ou le candidat

a. dispose d’une attestation de connaissances de l’allemand selon

l’art. 8 al. 2,

b. dispose d’une attestation de connaissances de base selon l’art. 9

al. 2,

c. participe à la vie sociale et culturelle de la société en Suisse,

d. entretient des contacts avec des Suissesses et des Suisses,

e. respecte les valeurs de la Constitution fédérale,

f. participe à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation,

g. encourage l’intégration des membres de sa famille.

2 Les communes tiennent dûment compte de la situation des per-

sonnes qui ne peuvent pas ou seulement difficilement remplir les cri-

tères d’intégration selon l’al. 1 en raison d’un handicap, d’une maladie

ou d’autres circonstances personnelles importantes.

1 L’organe désigné dans l’ordonnance communale statue sur l’octroi

du droit de cité communal.

2 La Direction statue sur l’octroi du droit de cité cantonal.

4

Loi cantonale sur le droit de cité (LCDC)

141.1

3 Après l’octroi de l’autorisation de naturalisation par la Confédération,

la Direction prend la décision de naturalisation, par laquelle sont acquis

les droits de cité communal, cantonal et suisse.

4 Elle ne prend la décision de naturalisation que si la candidate ou

le candidat a payé l’ensemble des émoluments.

La Direction est responsable de la facturation et du recouvrement des

émoluments pour les décisions du Canton et de la Commune.

e. Facturation et

recouvrement

D. Libération du droit de cité

La Direction décide de la libération du droit de cité suisse.

E. Dispositions communes

1 Le Conseil communal ou une commission décide de la libération du droit de cité communal.

2 Les citoyennes et citoyens sont libérés du droit de cité communal sur demande, s'ils possèdent le droit de cité d'une autre commune ou si celui-ci leur est assuré en cas de libération.

3 Avec la libération du droit de cité communal, la personne requérante est également libérée du droit de cité cantonal, à condition qu'elle ne possède pas un autre droit de cité d'une commune zurichoise.

1 La Direction surveille les communes dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi.

2 Les articles 167 à 169 de la loi sur les communes du 20 avril 20154 sont applicables.

Surveillance

Die zuständigen öffentlichen Organe bearbeiten für die Er- Bearbeiten von

füllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz Personendaten sowie die Personendaten

besonderen Personendaten über

a. die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

b. die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung,

c. die Gesundheit, soweit die Daten für die Anwendung von § 12 Abs. 2

erforderlich sind.

1.7. 23-121

5

141.1

Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG)

Elektronische

Abwicklung des

Verfahrens

***

Traitement des données

personnelles

Les organes publics compétents traitent, pour l’accomplissement de leurs tâches conformément à la présente loi, les données personnelles et les données personnelles sensibles concernant

a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics ;

b. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ;

c. la santé, dans la mesure où les données sont nécessaires à l’application de l’art. 12 al. 2.

1.7. 23-121

5

141.1

Loi cantonale sur la citoyenneté (LCC)

Déroulement

électronique

de la procédure

1 Le canton et les communes traitent les procédures de naturalisa-

tion d’étrangères et d’étrangers au moyen d’une application exploitée

par la Direction.

2 Les procédures avec les candidates et candidats peuvent être

traitées électroniquement si ceux-ci y consentent.

3 Le Conseil-exécutif règle les modalités.

Émoluments

1 Le Conseil d'État règle les émoluments pour les décisions en

matière de droit de cité cantonal.

2 Les communes règlent les émoluments pour les décisions en

matière de droit de cité communal.

3 Quiconque n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du

dépôt de la demande paie la moitié de l'émolument.

4 Quiconque n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans au moment du

dépôt de la demande ne paie pas d'émolument.

Non-

rétroactivité

Adaptation du

droit communal

F. Dispositions transitoires et finales

Sur les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le droit antérieur est applicable.

1 Communes prévoyant deux organes dans leur règlement communal

pour l’octroi de la nationalité communale aux étrangers et aux

étrangères désignent un organe unique à cet effet dans un délai de

quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Jusqu’à cette adaptation, la réglementation suivante est applicable

a. L’exécutif communal est compétent pour l’octroi de la nationalité

communale aux étrangers et aux étrangères qui

1. sont nés en Suisse ou

2. ont fréquenté pendant au moins cinq ans au total l’école obliga-

toire ou le degré secondaire II en Suisse dans une langue nationale.

b. Dans tous les autres cas, l’assemblée communale ou le parlement

communal est compétent.

6

Loi cantonale sur la nationalité (LCN)

141.1

relevé.

droit antérieur

1 OS 78, 167.

2 Entrée en vigueur : 1er juillet 2023.

3 JO 2020-06-12.

4 RS 131.1.

1.7. 23-121

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