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132.11 FAVOPFRPF CH-ZH

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF) (FAV)

47 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (47)

Statutory Text (47 Provisions)

1 Le Service statistique établit la population résidente selon la date de référence et

1 Les communes sont responsables de l'intégralité, de l'exactitude, de la transmission des

et de la ponctualité de la transmission des données à l'Office statistiques

de la statistique.

2 Si la transmission n'a pas lieu ou est incomplète, l'Office de la

statistique peut exiger des compléments. Si ceux-ci font défaut, il peut

employer des procédés statistiques pour calculer le nombre d'habitants.

B. Taux d'impôt

Pour le calcul du taux d'impôt pondéré conformément à l'article 8 Pondéré

let. c phrase 2 LFA, les taux d'impôt des différents groupes de contribuables

sont multipliés par la capacité fiscale absolue du groupe concerné ; la somme

de ces produits est divisée par la somme de la capacité fiscale absolue des

groupes. La formule 7 de l'annexe à la présente ordonnance est déterminante.

1.7. 22-117

1

132.11

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

Moyennes cantonales

des taux d'impôt

globaux

La calculation de la moyenne cantonale des taux d'impôt globaux

selon l'art. 8 let. d LAF s'effectue par analogie avec l'art. 3. Déterminante est la formule 8

de l'annexe à la présente ordonnance.

C. Rendement fiscal et potentiel fiscal

Rendement des

impôts communaux

ordinaires

1 Le produit des impôts communaux généraux selon l'article 8 lettre f

de la LFAC comprend, pour une année de référence conformément à l'article 12 alinéa 3 et

Pour le calcul de la capacité fiscale absolue d'une commune

selon l'art. 8 let. f LIF, le rendement fiscal selon l'art. 5 est converti à

100 % en tenant compte des coefficients fiscaux appliqués

pour les années fiscales respectives.

2

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

132.11

La puissance fiscale absolue ajustée est la puissance fiscale absolue au sens de l’article 6, augmentée de la contribution de péréquation des ressources ramenée à un taux d’imposition de 100 % ou diminuée du prélèvement sur les ressources. Les formules 9a et b de l’annexe à la présente ordonnance sont déterminantes.

lit. e de la loi du 12 juillet 2010 sur la péréquation financière (LPF)³ fixe. Composition

Le domicile principal est déterminant.

2 L’enregistrement de la population s’effectue annuellement. La date

de référence est le 31 décembre.

3 Les personnes qui, à la date de référence, sont annoncées dans la

commune ou la quittent, sont recensées si elles

a. sont de nationalité suisse,

b. sont de nationalité étrangère et titulaires d’une autorisation d’établissement

ou de séjour,

c. sont de nationalité étrangère ne relevant pas de la lit. b et sont annoncées

dans la commune depuis au moins douze mois.

4 Les requérants d’asile ne sont pas recensés.

Pour le calcul de la moyenne cantonale de la capacité fiscale relative selon l'art. 8 let. h de la LFAC, la capacité fiscale absolue de toutes les communes selon l'art. 6 est divisée par la population du canton selon l'art. 1. Les valeurs de la Ville de Zurich ne sont pas prises en compte. La formule 11 de l'annexe à la présente ordonnance fait foi.

D. Communication des données

Les communes politiques transmettent à l'Office de statistique, selon les directives de ce dernier

a. jusqu'au 31 janvier, un extrait du registre des habitants avec les indications conformes au § 1 de l'année précédente,

b. jusqu'au 31 janvier, les taux d'impôt de l'année en cours,

c. jusqu'au 31 janvier, toutes les modifications de l'organisation communale de l'année précédente susceptibles d'affecter les données à fournir par l'Office de statistique,

d. jusqu'au 31 mars, toutes les indications nécessaires au calcul de la capacité fiscale absolue de l'année précédente, conformément au § 5.

La statistique de l’éducation de la Direction de l’éducation communique à l’Office de la statistique, au plus tard le 31 mars, le nombre d’élèves de l’année précédente conformément au § 21.

Les communes politiques annoncent à l'Office de l'aménagement du territoire du canton de Zurich (ARE) jusqu'au 31 janvier toutes les modifications de l'année précédente qui ont une incidence sur la grandeur de leur territoire.

1 L'ARE détermine la superficie des communes (territoire communal) et la superficie en pente des communes conformément aux art. 24 et 25. 2 L'ARE communique les valeurs correspondantes au Service de la statistique jusqu'au 31 mars.

1.7. 22-117

3

État

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E. Facteurs de péréquation

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

1 L’Office de la statistique collecte ou calcule jusqu’au 15 juin de

l’année précédant l’année de péréquation (année précédente), à

l’attention de l’Office des communes, les facteurs suivants déterminants

pour la péréquation financière (facteurs de péréquation)

a. le nombre d’habitants des communes politiques et du canton

conformément au § 1,

b. le nombre d’habitants de moins de 20 ans des communes politiques

et du canton conformément au § 20,

c. les taux d’impôt des communes politiques et des communes

scolaires conformément au § 8 let. c phrase 1 LPF,

d. le taux d’impôt pondéré des communes scolaires conformément au

§ 8 let. c phrase 2 LPF et au § 3,

e. les taux d’impôt globaux des communes conformément au § 8

let. c LPF,

f. la moyenne cantonale des taux d’impôt globaux conformément au

§ 4 pour l’année de référence et la deuxième année précédant

l’entrée en vigueur de la loi sur la péréquation financière,

g. le taux d’impôt de péréquation conformément au § 24 al. 2 LPF,

h. la capacité fiscale absolue des communes conformément au § 6,

i. la capacité fiscale absolue des communes scolaires sur le territoire

des communes politiques,

j. la capacité fiscale relative des communes conformément au § 8,

k. la moyenne cantonale de la capacité fiscale relative conformément

au § 9,

l. la densité de population conformément au § 24,

m. l’indice de progression conformément au § 25,

n. l’état de l’indice suisse des prix à la consommation conformément

au § 7 al. 2 LPF avec l’indice à la fin de la deuxième année civile

précédant l’année de péréquation et l’indice de base,

o. le nombre d’élèves conformément au § 21,

p. la capacité fiscale absolue corrigée des communes et des communes

scolaires sur le territoire des communes politiques conformément

au § 7,

q. les dépenses nettes moyennes par habitant conformément au § 28

al. 1.

2 Pour la compensation du renchérissement, l’indice suisse des prix

à la consommation, sur la base de l’indice de l’année 2005, fin

décembre, est déterminant.

4

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

132.11

Arrondissements

Abs. 3 FAG les rendements des impôts suivants

a. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques

selon l'art. 187 al. 1 let. a de la loi fiscale du 8 juin 1997 (LF)6,

b. Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales selon

Le Conseil municipal décide, dans le cadre des compétences de dépenses du Conseil d'État, de manière définitive sur les contributions provenant

a. de la péréquation des ressources,

b. de la péréquation démographique des charges spéciales,

c. de la péréquation géographique et topographique des charges spéciales,

d. de la péréquation individuelle des charges spéciales,

e. de la péréquation des charges de centre,

f. de la péréquation transitoire.

1 Le Service des communes communique aux communes politiques et aux

communes scolaires, jusqu’à fin juin de l’année précédente, par décision soumise

à recours, les facteurs de péréquation prévus à l’art. 14 al. 1 let. a à n.

2 Le Service des communes informe les communes politiques et les

communes scolaires, jusqu’à fin juin, du nombre d’élèves conformément

à l’art. 14 al. 1 let. o.

Fixation des facteurs de péréquation

Le Bureau de la statistique publie les facteurs de péréquation conformé-

ment au § 16 al. 1 sans délai par voie électronique sur son site Internet

une fois écoulé le délai de publication légal. Il indique quels facteurs

de péréquation sont contestés.

1.7. 22 - 117

5

132.11

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

Fixation des

contributions

1 Sur la base des facteurs de péréquation, l'administration communale

fixe, jusqu'à fin août de l'année précédente, les contributions de péréquation

pour les instruments suivants, envers les communes politiques et les

communes scolaires

a. subvention de ressources,

b. prélèvement de ressources,

c. péréquation des charges spéciales démographiques,

d. péréquation des charges spéciales géographiques et topographiques,

e. péréquation des charges de centre.

2 Dans la mesure où un facteur de péréquation est contesté, les contributions

sont fixées provisoirement.

3 La péréquation des charges spéciales démographiques n'est fixée qu'envers

les communes politiques.

4 Les communes politiques et les communes scolaires déterminent, sur la

base des indications conformément à l'art. 16 al. 2, le nombre exact d'élèves

et calculent la contribution à une commune scolaire conformément à l'art. 19 al. 4 LFP.

Paiements

Habitantes

et habitants

de moins de

20 ans

Élèves

2ème section : Instruments de la péréquation financière

A. Péréquation des ressources

1 Après réception de la subvention, la commune politique

verse la contribution aux communautés scolaires sans délai.

2 Les communautés scolaires versent en temps utile à la commune politique

leur contribution au prélèvement selon décision, de sorte que la

commune politique puisse respecter le délai prévu à l'art. 16 de la LFSA.

B. Compensation démographique des charges spéciales

**Als Einwohnerinnen und Einwohner unter 20 Jahren gel-

ten Personen gemäss § 1, die am 31. Dezember des Bemessungsjahres

gemäss § 19 Abs. 5 FAG das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben.**

En tant que résidentes et résidents de moins de 20 ans,

sont considérées les personnes selon le § 1 qui, au 31 décembre de l'année de référence,

conformément au § 19 al. 5 de la LFA, n'ont pas encore atteint l'âge de 20 ans.

1 Déterminant pour le nombre d'élèves

d'une commune scolaire selon l'art. 19 al. 4 LFÉ est l'année scolaire qui

débute dans l'année de référence.

6

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

132.11

2 Si une commune scolaire comprend plusieurs communes politiques,

le nombre d'élèves est déterminé en fonction de leur domicile

dans les différentes communes politiques.

3 Pour la part des communes scolaires dans la formule 5c de l'annexe 1

de la loi sur la péréquation financière, seuls les élèves domiciliés

dans la commune politique doivent être pris en considération. Les communes

scolaires situées sur le territoire de la commune politique sont habilitées

à prétendre à des prestations.

**Folgende Aufgaben der funktionalen Gliederung sind in die Aufgaben Abgeltung des demografischen Sonderlastenausgleichs einbezogen:**

**Les tâches suivantes de la classification fonctionnelle sont incluses dans les tâches de compensation de la péréquation démographique spéciale des charges :**

a. Bildung, ohne Bildungswesen Übriges,

a. Éducation, à l'exclusion du reste du système éducatif,

b. Schulgesundheitsdienst,

b. Service de santé scolaire,

c.12 Jugend, Kindertagesstätten.

c.12 Jeunesse, crèches.

Nach Erhalt des Beitrags zahlt die politische Gemeinde den Zahlung

Schulgemeinden den Beitrag unverzüglich aus.

C. Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich

---

Après réception de la contribution, la commune politique verse sans délai la contribution aux communes scolaires.

C. Compensation des charges spéciales géographiques et topographiques

11 1. La densité de population au sens de l'article 21 al. 1 let. a LAF est le Densité

nombre d'habitants par kilomètre carré de surface productive de la de population

commune politique selon les informations relatives à la couverture du sol

du mesurage officiel à la fin de l'année de référence.

2. La surface productive correspond au territoire de la commune

politique en kilomètres carrés (territoire communal) moins la surface

des cours d'eau et des surfaces sans végétation, sans exploitation ni

décharge, conformément à l'ordonnance technique du DDPS du 10 juin

1994 sur le mesurage officiel8.

3. La formule 12 en annexe à la présente ordonnance fait foi.

1 L'indice de pente selon l'art. 21 al. 1 let. b LAF est le quotient entre la part du territoire communal avec une pente supérieure à 35 % (zone de pente) et l'ensemble du territoire communal sans les surfaces lacustres.

2 La zone de pente est calculée conformément au modèle altimétrique « DHM25 » de l'Office fédéral de topographie swisstopo en appliquant la grille lissée de 25 mètres.

3 La formule 13 figurant à l'annexe de la présente ordonnance est déterminante.

1.7. 22-117

7

Aufgaben

132.11

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

**D. Compensation individuelle des charges spéciales**

Folgende Aufgaben der funktionalen Gliederung sind in die

Abgeltung des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs ein-

bezogen

Les tâches suivantes de la répartition fonctionnelle sont incluses dans la

compensation des charges spéciales géographiques et topographiques

a. Feuerwehr und Feuerpolizei,

a. Sapeurs-pompiers et police du feu,

b. Gemeindestrassen,

b. Routes communales,

c. Gewässerunterhalt und -verbauung,

c. Entretien et correction des cours d'eau,

d. Forstwesen.

d. Foresterie.

Berechtigung

Droit à compensation

Besondere Lasten

Charges spéciales

1 Communes politiques qui réclament des contributions de la compensation

individuelle des charges spéciales doivent, pour l'année de compensation,

prélever un taux d'imposition global qui corresponde au moins au taux

d'imposition de compensation selon l'art. 24 al. 2 de la LFAC.

2 Communes politiques qui réclament des contributions destinées à couvrir

des charges particulières pour des événements extraordinaires doivent, au

moins pour l'année suivant l'année de compensation (année subséquente),

prélever un taux d'imposition global qui corresponde au moins au taux

d'imposition de compensation selon

1 Sont considérées comme charges spéciales au sens du § 23 de la loi sur

la péréquation financière (LPF) les charges nettes non influençables d’une

commune pour des tâches nécessaires dans un domaine de tâches de la

classification fonctionnelle à financer par des impôts, dans la mesure où

les charges par habitant sont supérieures aux charges nettes moyennes

de toutes les communes, sans les villes de Zurich et de Winterthour.

2 Sont considérées comme influençables et ne sont notamment pas prises

en compte les charges nettes suivantes

a. les amortissements supplémentaires sur les biens administratifs,

b. les dotations à des préfinancements,

c. les charges et les moins-values qui vont à l’encontre des principes

selon

### Globalbudgetierung

Bei der Globalbudgetierung sind die Angaben der internen Globalrechnung massgebend, auf der die Globalbudgetierung und -rechnung beruhen.

### Budgétisation globale

Lors de la budgétisation globale, les données du compte global interne sur lequel reposent la budgétisation globale et le compte global sont déterminantes.

1. Procédure

a. Fixation provisoire de la contribution

1. La commune politique recense et évalue dans sa planification des tâches et des finances l'évolution des éventuelles charges spéciales selon l'art. 28, qui sont éligibles à une indemnisation. Il en va de même pour les communes scolaires.

2. Les communes politiques qui sollicitent des contributions au titre de la péréquation individuelle des charges spéciales déposent leur demande auprès du Service des communes jusqu'à fin août de l'année précédente. Elles joignent les projets de budget et les comptes de l'année précédente de la commune politique et des communes scolaires, ainsi que toutes les autres pièces nécessaires à l'examen.

3. Dans les informations conformément à l'art. 26 al. 1 de la LPA, la commune motive en détail les charges spéciales. Elle fournit notamment la preuve des bases légales et de l'impossibilité d'influencer ou de réduire le montant des dépenses nettes.

4. La fixation provisoire de la contribution a lieu jusqu'à fin octobre de l'année précédente. Si les informations des communes sont incomplètes ou litigieuses, le Service des communes peut statuer provisoirement sur la base des informations disponibles.

5. Le Service des communes recueille l'avis des directions spécialisées et du comité consultatif spécialisé pour la fixation de la contribution provisoire.

1. La commune politique dépose auprès du service communal le budget et les

comptes annuels ainsi que ceux des associations scolaires avec toutes les

autres pièces justificatives nécessaires, pour l’année de péréquation, jusqu’à

fin mars de l’année suivante.

2. La commune politique transmet au service communal les rapports d’audit

complets et les propositions des organes de contrôle concernant l’audit

technique et financier des comptes annuels, au plus tard le 15 mai de

l’année suivante.

3. La fixation définitive de la contribution intervient au plus tard à fin octobre

de l’année suivante.

b. Événements

extraordinaires,

fixation

définitive de la

contribution

1.7. 22-117

9

132.11

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

Paiement de la

contribution

provisoire

Comité d’experts

a. Tâches et

procédure

b. Désignation

c. Indemni-

sation

d. Secrétariat

Le paiement de la contribution provisoire en vertu de l'article 26, paragraphe 2, de la loi sur la péréquation financière (FAG) intervient au milieu de l'année de péréquation.

1 Le Conseil spécialisé conseille la Direction et l'Administration communale.

2 L'Administration communale lui transmet par écrit, jusqu'au 31 juillet

de l'année suivante, les propositions relatives aux décisions définitives

de contribution, accompagnées des dossiers y afférents, pour avis.

3 Dans le cas de l'art. 27 al. 4 FAG, l'Administration communale recueille

préalablement les avis nécessaires des directions spécialisées et les

prend en considération dans sa proposition au Conseil spécialisé.

4 Le Conseil spécialisé prend position par écrit au plus tard fin septembre

de l'année suivante. Il peut soumettre une contre-proposition motivée.

5 L'Administration communale n'est pas liée par la contre-proposition.

Dans la mesure où elle s'en écarte, elle communique à la commune

concernée la contre-proposition motivée, accompagnée de la décision

de contribution. Elle motive sa position divergente en détail.

1. Les représentantes et représentants du canton et des communes

selon le § 27 al. 2 de la LFP sont élus pour une période de fonction

de quatre ans.

2. Après l'élection du ou de la présidente par les représentantes et

représentants du canton et des communes, le conseil consultatif

spécialisé se constitue. Le ou la présidente est élu(e) pour une durée

de fonction de quatre ans.

3. Le ou la présidente convoque le conseil consultatif spécialisé

selon les besoins ou à la demande de deux membres du conseil

consultatif spécialisé.

4. Le conseil consultatif spécialisé édicte un règlement interne.

1 La Direction de la justice et de l’intérieur (direction) fixe

l’indemnité de la ou du président pour une durée de quatre ans.

Les bases de calcul sont les taux versés aux membres de la commission

d’accompagnement du Contrôle des finances, conformément à l’article 4

alinéa 4 de la loi sur le contrôle des finances du 30 octobre 20005.

2 Les communes reçoivent pour leur représentation une indemnité

conformément à l’article 55 alinéa 2 de l’ordonnance d’exécution de

la loi sur le personnel du 19 mai 19994.

1 L'administration communale assure le secrétariat du conseil

consultatif spécialisé en accord avec le ou la président(e). L'adminis-

tration communale est représentée aux délibérations du conseil

consultatif spécialisé par la personne chargée du secrétariat, avec

voix consultative.

10

Ordonnance relative à la péréquation financière (OPF)

132.11

2 L'administration communale dresse procès-verbal des séances

du conseil consultatif spécialisé.

3e Section : Rapport d'efficacité

1. La Direction établit le rapport d'efficacité à l'attention du Conseil d'État, avec la participation effective des autres Directions.

1. Communes politiques demandant des contributions de la procédure transitoire de péréquation,

déposent leur requête jusqu'à fin septembre de l'année précédente auprès du Service des communes. Elles joignent les projets de budget et les comptes annuels de l'année précédente de la commune politique et des communes scolaires, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l'examen.

1.7. 22-117

11

132.11

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

a. Fixation provisoire

de la contribution

b. Fixation définitive

de la contribution

2. La fixation provisoire de la contribution a lieu jusqu'à fin novembre de l'année précédente. Si les informations des communes sont incomplètes ou contestées, le Service des communes peut fixer provisoirement la contribution sur la base des informations disponibles.

3. La Direction est soutenue, lors de l'examen des dépenses pour lesquelles des contributions de l'État sont versées, par la Direction compétente pour ces dépenses.

1 Pour la fixation définitive de la contribution, la commune politique

transmet à la Direction les comptes annuels de l’année de péréquation

de la commune politique et des communes scolaires, accompagnés de

toutes les autres pièces nécessaires à l’examen, au plus tard à fin mars

de l’année suivante.

2 La contribution définitivement fixée ne doit pas dépasser la

contribution provisoirement fixée.

3 La suite de la procédure est régie par l’art. 32 al. 2 et 3.

Paiement provisoire

de la contribution

Remboursement

à la commune

Le paiement des cotisations provisoires s'effectue au milieu de l'année de

compensation.

En cas de réduction de la contribution, le remboursement à la commune

intervient 30 jours après l'entrée en force de la décision

correspondante.

13

Calcul

et déclaration

de données

B. Autres dispositions

1 L'Office statistique calcule les valeurs conformément à l'art. 34

al. 2 et 3 de la LFAC.

2 Pour le calcul et la communication du pied d'impôt global

déterminant conformément à l'art. 36 al. 2 et 3 de la LFAC, les délais conformément à

L'année précédant l'entrée en vigueur de la loi sur la péréquation

financière, les délais prévus aux art. 14 al. 1, 16 al. 1 et 18 al. 1

ne s'appliquent pas. Le service des affaires communales effectue les communications nécessaires dès que

les facteurs de péréquation sont connus ou qu'ils sont entrés en force.

1 La Direction établit un rapport intermédiaire sur les deux premières

années d'exécution de la loi sur la péréquation financière.

2 Le rapport contient des indications sur le montant des contributions

de péréquation, l'évolution des taux d'impôt communaux et de la

capacité fiscale des quatre dernières années.

12

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

132.11

3 Le rapport contient en particulier des indications sur les groupes de

communes ayant les nombres d'habitants suivants

a. moins de 2000 habitants,

b. de 2000 à 4999 habitants,

c. de 5000 à 9999 habitants,

d. de 10000 à 19999 habitants.

1 RO 66, 769; justification, voir AB 2011, 2425.

2 Entrée en vigueur: 1er janvier 2012.

3 RS 132.1.

4 RS 177.111.

5 RS 614.

6 RS 631.1.

7 RS 722.1.

8 RS 211.432.21.

9 Inséré par décision du Conseil d’État du 12 avril 2017 (RO 72, 388; AB 2017-05-05). En vigueur

depuis le 1er août 2017.

10 Version selon décision du Conseil d’État du 12 avril 2017 (RO 72, 388; AB 2017-05-05). En

vigueur depuis le 1er août 2017.

11 Version selon décision du Conseil d’État du 29 août 2018 (RO 73, 395; AB 2018-09-07). En

vigueur depuis le 1er janvier 2019.

12 Version selon décision du Conseil d’État du 6 octobre 2021 (RO 76, 653; AB 2021-10-29). En

vigueur depuis le 1er janvier 2022.

13 Abrogé par décision du Conseil d’État du 9 mars 2022 (RO 77, 237; AB 2022-03-25). En vigueur

depuis le 1er juin 2022.

1.7. 22-117

13

132.11

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

Annexe (à l'ordonnance sur la péréquation financière)

Formule 7

Taux d'impôt pondéré (art. 8 let. c phrase 2 LPF, art. 3 OPF)

U

U

Σ

u=l

u=l

tIPu;t-2 = (CFu,t-2 × TIu,t-2) / CFau,t-2

Légende

tIPu;t-2

Moyenne pondérée des taux d'impôt des groupes de contribuables u

dans l'année de référence t-2

TIu,t-2

Taux d'impôt des groupes de contribuables dans l'année de référence t–2

CFau,t-2

Capacité fiscale absolue des groupes de contribuables sur le territoire

d'une commune politique dans l'année de référence t-2

U

Nombre de groupes de contribuables

Σ

Symbole de sommation

Formule 8

Moyenne cantonale des taux d'impôt globaux (art. 8 let. d LPF, art. 4 OPF)

N

N

TIGCMt-2 = (CFAi,t-2 × TIGi,t-2)/CFau,t-2

Légende

TIGi:t-2

TIGCM;t-2

N

CFAi;t-2

Σ

i=1

i=1

Taux d'impôt global de la commune i dans l'année de référence t-2

Moyenne cantonale des taux d'impôt globaux dans l'année de référence t-2

Toutes les communes politiques sans la Ville de Zurich

Capacité fiscale absolue de la commune i dans l'année de référence t–2

Symbole de sommation

14

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

Formule 9a et b

Capacité fiscale absolue corrigée (art. 7 OPF)

a) cCFAi;t-2 = CFAi;t−2 + Zi;t/TIGi;t-2

b) cCFAi;t-2 = CFAi;t–2 – Ai;t

Légende

Ai;t

Commune bénéficiaire d'une compensation

Commune soumise à un prélèvement

Prélèvement de ressources auprès d'une commune politique i au cours

de l'année de compensation t (Formule 3)

cCFAi;t-2 Capacité fiscale absolue corrigée de la commune politique i dans l'an-

née civile t-2

TIGi;t-2

CFAi;t-2

Zi;t

Taux d'impôt global de la commune politique i dans l'année de réfé-

rence t-2

Capacité fiscale absolue de la commune politique i dans l'année civile t–2

Contribution aux ressources accordée à une commune politique i au

cours de l'année de compensation t (Formule 1)

Formule 10

Capacité fiscale relative (art. 8 let. g LPF, art. 8 OPF)

CFRi;t-2 = CFAi;t-2/Hi;t-2

Légende

Hi;t-2

Nombre d'habitants de la commune politique i dans l'année de réfé-

rence t-2 (art. 1)

CFAi;t-2

Capacité fiscale absolue de la commune politique i dans l'année de

référence t-2 (art. 6)

CFRi;t-2

Capacité fiscale relative de la commune politique i dans l'année de

référence t-2

1.7. 22-117

15

132.11

132.11

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

Formule 11

Moyenne cantonale de la capacité fiscale relative (art. 8 let. h LPF, art. 9 OPF)

N

CFRCM;t-2 = ∑ CFAi;t-2 / HC-VZH;t-2

Légende

HC-VZH;t-2

Nombre d'habitants du Canton sans ceux de la Ville de Zurich dans

l'année de référence t-2 (art. 1)

CFAi;t-2

Capacité fiscale absolue de la commune politique i dans l'année de

référence t-2 (art. 6)

CFRCM;t-2

Moyenne cantonale de la capacité fiscale relative dans l'année de

référence t-2

N

Toutes les communes politiques sans la Ville de Zurich

Σ

Symbole de sommation

Formule 12

Densité de population (art. 24 OPF)

Di;t-2

= Hi;t-2/Spi;t-2

Légende

Spi:t-2

Di;t-2

Hi;t-2

16

Surface productive de la commune politique i en kilomètres carrés à la

fin de l'année de référence t–2 (art. 24 al. 2)

Densité de population de la commune politique i en habitants par km²

(kilomètre carré) de la surface productive de la commune politique i

dans l'année de référence t-2

Nombre d'habitants de la commune politique i dans l'année de réfé-

rence t–2 (art. 1)

Ordonnance sur la péréquation financière (OPF)

Formule 13

Indice de pente (art. 25 OPF)

IPi;t-2 = (ZP35+,i,t-2 / SCi;t-2)

Légende

SCi;t-2

Territoire communal de la commune politique i sans les surfaces lacustres

en grille de 25 mètres à la fin de l'année de référence t–2

ZP35+;t-2 Zone de pente de la commune politique i en grille de 25 mètres avec

une inclinaison de pente supérieure à 35% selon le modèle d'altitude

«MNT25» de l'Office fédéral de topographie swisstopo, avec lissage

de la grille de 25 mètres par attribution de la valeur d'altitude moyenne

de toutes les cellules de la grille dans un rayon de 50 mètres à chaque

cellule à la fin de l'année de référence t-2

IPi;t-2 Indice de pente: Proportion du territoire de la commune politique i

avec une inclinaison de pente supérieure à 35% dans l'année de

référence t-2

132.11

1.7. 22-117

17

Abs. 1 lit. b LIMP,

c. Impôts à la source selon l’art. 187 al. 1 let. c et al. 2 LIMP.

2 Le produit des impôts selon l’al. 1 let. a et b se compose, pour

l’année de référence, des éléments suivants

a. le décompte annuel,

b. les décomptes des modifications de l’assiette et des arriérés.

3 Le produit des impôts à la source selon l’al. 1 let. c se calcule

d’après les crédits comptabilisés auprès des communes durant l’année

de référence.

4 La détermination du produit des impôts comprend notamment

a. les répartitions d’impôts selon les art. 191, 192 et 198 LIMP,

b. les rappels d’impôts selon l’art. 8 let. f LIF en relation avec les art. 160

et 162 al. 2 LIMP.

5 Sont déduits du produit des impôts selon les al. 1 à 4

a. les remises d’impôts selon l’art. 197 LIMP,

b. les amortissements de créances fiscales,

c. les imputations fiscales forfaitaires.

6 L’impôt personnel selon l’art. 199 LIMP ne fait pas partie du

produit des impôts.

Force fiscale

absolue

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