Legislator Swiss Legal AI Agent Canton de Zurich · Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
131.6 CH-ZH

Accord-cadre entre le canton d'Argovie et le canton de Zurich relatif à la coopération entre les communes

11 Articles / Provisions · Canton de Zurich · Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

1 Le Contrat-cadre s’applique aux

a. communes des Cantons contractants qui collaborent de manière

transfrontalière,

b. formes de coopération intercommunale transfrontalière.

2 Les formes de coopération intercommunale transfrontalière sont

a. les personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles

participent des communes des Cantons contractants pour l’accom-

plissement de tâches communes (Organisations),

b. les contrats à durée indéterminée entre communes des Cantons

contractants ou leurs Organisations au sens de la let. a, dans les-

quels il est convenu que

1. une commune ou son Organisation exécute une ou plusieurs

tâches pour une ou plusieurs autres communes,

2. plusieurs communes ou leurs Organisations exécutent une ou

plusieurs tâches en commun.

Champ d'application

**Les traités intercantonaux suivants, qui régissent les formes de coopération intercommunale transfrontalière, demeurent réservés :**

a. Accord entre les Conseils d'État des cantons d'Argovie et de Zurich concernant le service de l'état civil de la commune de Bergdietikon du 23 mars 2004/26 mai 2004⁵,

1. 1. 21-111

1

131.6 Contrat-cadre AG/ZH – Coopération entre les communes

b. Traité d'État entre les cantons d'Argovie et de Zurich concernant l'exécution de tâches communales pour le couvent de Fahr du 7/14 novembre 2007³.

¹ Les formes de la collaboration intercommunale transfrontalière

sont régies par le droit du canton contractant où réside le centre de

gravité de l’accomplissement de leurs tâches.

a.

b.

² Le centre de gravité de l’accomplissement des tâches est déter-

miné en fonction

des sites d’installation ou

de l’activité commerciale.

³ Le droit déterminé conformément aux al. 1 et 2 est applicable

dans la mesure où il est directement nécessaire à la collaboration in-

tercommunale transfrontalière.

¹ Sur les immeubles, le droit du canton contractant au lieu de

situation de l’immeuble est applicable.

² Le droit du canton contractant auquel une commune appartient

s’applique à la prise de décision par la commune concernant

a. l’édiction, la modification ou l’abrogation des bases légales d’une forme

de coopération intercommunale transfrontalière;

b. l’adhésion ou le retrait d’une forme de coopération

intercommunale transfrontalière.

¹ Selon le droit de chaque canton contractant, il est déterminé si

l'édiction, la modification ou l'abrogation des bases légales

d'une forme de collaboration intercommunale transfrontalière

nécessite une approbation cantonale.

² S'il existe une obligation d'approbation selon le droit d'un canton

contractant, ce canton est compétent pour la procédure d'approbation.

³ S'il existe une obligation d'approbation selon le droit des deux

cantons contractants, les cantons contractants coordonnent la

procédure. La coordination est effectuée sous la direction du

canton dont le droit est applicable conformément à l'art. 3.

La surveillance des formes de coopération intercommunale transfron-

talière est exercée par le canton contractant dont le droit est applicable.

La responsabilité de l'État est régie par le droit cantonal applicable, conformément à l'art. 3.

2

Contrat-cadre AG/ZH – Coopération entre les communes 131.6

1 En cas de litiges résultant d'une collaboration intercommunale transfrontalière, une solution à l'amiable doit être recherchée.

2 Si une entente n'est pas possible, les litiges sont tranchés par un tribunal arbitral

a. les litiges entre une organisation au sens de l'art. 1 al. 2 let. a et une ou plusieurs communes qui y participent,

b. les litiges entre les communes participant à une forme de collaboration intercommunale transfrontalière.

3 Les gouvernements des cantons contractants désignent, dans les 30 jours suivant l'introduction de la procédure arbitrale par une partie participant à une forme de collaboration intercommunale transfrontalière, chacun un arbitre comme membre du tribunal arbitral. Les deux arbitres désignent conjointement, dans un délai supplémentaire de 15 jours, un troisième membre, auquel incombe la direction. Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur une personne dans le délai imparti, celle-ci est désignée par la présidente ou le président du Tribunal cantonal supérieur du canton contractant dont le droit est applicable selon l'art. 3.

4 Pour le surplus, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 20087 relatives à l'arbitrage.

5 Les décisions du tribunal arbitral sont définitives, sous réserve d'un éventuel recours de droit fédéral. Elles sont communiquées aux gouvernements des cantons contractants.

Le contrat-cadre peut être résilié à la fin d'une année civile

moyennant un préavis de quatre ans.

délai de résiliation

existant

intercantonal

Voici la traduction en français

Les contrats intercantonaux suivants sont abrogés

a. Convention intercantonale entre les gouvernements des cantons d'Argovie et de Zurich concernant la construction et l'exploitation d'une station d'épuration commune ainsi que de collecteurs d'amenée communs par les communes résidentielles d'Ehrendingen et de Schneisingen, ainsi que par les communes politiques de Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon et Schöfflisdorf du 19 juin/13 septembre 1972,

b. Convention intercantonale entre les gouvernements des cantons d'Argovie et de Zurich concernant la construction et l'exploitation d'une installation de tir commune par la commune résidentielle de Spreitenbach ainsi que les communes politiques de Geroldswil et Oetwil a. d. L. du 30 janvier 1985/14 avril 1986,

c. Convention intercantonale entre le canton d'Argovie et le canton de Zurich concernant l'Association intercommunale des eaux usées de Kelleramt du 4 septembre 2013/30 octobre 2013.

**Abrogation**

1. 1. 21-111

3

**131.6 Contrat-cadre AG/ZH – Coopération entre les communes**

**Entrée en vigueur et publication**

Le contrat-cadre entre en vigueur le 1er janvier 2021 et

sera publié dans les recueils de lois des cantons contractants.

4

1 RO 75, 554; Exposé des motifs FF 2020-11-06.

2 Entrée en vigueur: 1er janvier 2021.

3 RS 131.5.

4 RS 172.1.

5 RS 231.13.

6 ROCE 171.100.

7 RS 272.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →