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131.3 CH-ZH

Ordonnance du Tribunal supérieur sur les légalisations par les présidents de commune

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zurich
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Les présidents des commissions d’estimation (commune) tiennent un registre des légalisations de signatures, de copies, d’extraits et de données d’actes sous seing privé.

Seuls les registres de la Centrale cantonale des imprimés et du matériel peuvent être utilisés.

1 Chaque légalisation doit être accompagnée du numéro d'ordre du registre.

2 Les légalisations ne peuvent être remises qu'après leur inscription au registre.

II. Légalisation de signatures et de signes manuels

1 Conditions et exécution des légalisations

se règlent selon les dispositions des art. 247 à 250 du Titre final du Code civil4.

2 Est prohibée la légalisation

a. de signatures au crayon,

b. de signatures sur des déclarations de cautionnement de per-

sonnes physiques pour un montant de responsabilité excédant

2000 francs,

c. de signatures et de photographies sur des documents propres

à créer une apparence trompeuse quant à leur signification.

1. 1. 11 - 71

1

131.3

Légalisations par les présidents de commune

3 La concordance de la personne représentée sur une photographie

avec celle à qui s'applique le document muni de la photographie ne

doit être légalisée que si la personne qui légalise a elle-même assisté

à la prise de vue ou si cette concordance résulte avec une sécurité

absolue de la comparaison de l'image et de la personne représentée.5

1. Quiconque demande la légalisation officielle d'une signature ou

d'une marque manuelle doit apposer sa signature ou sa marque

manuelle dans le registre de légalisation.

2. Si plusieurs légalisations sont demandées simultanément, une

seule signature de contrôle est suffisante.

3. Si l'identité de la personne requérant la légalisation est établie

par des témoins, ces derniers doivent également signer dans le

registre de légalisation.

4. Les signatures ou marques manuelles peuvent également être

inscrites dans un carnet de signatures spécial, faisant partie

intégrante du registre de légalisation.

1 Lorsque les circonstances particulières le justifient, le président de

la commune est autorisé à dispenser une personne qu'il connaît de

l'obligation de comparaître personnellement et à faire effectuer la

reconnaissance de sa signature et la signature dans le registre des

légalisation par une personne dûment autorisée (§ 247 al. 2 CIL

au CC4).5

2 La procuration doit être légalisée et contenir la déclaration selon

laquelle la personne qui l'établit et, le cas échéant, l'entreprise dont

elle est l'organe, assume toutes les formes d'une utilisation abusive

de celle-ci, renonce à faire valoir des droits à dommages-intérêts

contre l'État, la commune et le président de la commune et s'engage

à les indemniser contre les prétentions de tiers. Ces procurations

doivent être conservées dans les dossiers du registre des légalisations.5

3 Le président de la commune est autorisé à tout moment à exiger

une nouvelle procuration ou à refuser la poursuite de l'application

de cette procédure.

1 Lors de la légalisation de la signature d’un représentant ou d’une

représentante d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale

ou d’une personne morale, le signataire ou la signataire ne doit être

nommé qu’avec ses propres données personnelles, et il convient

d’éviter, par des restrictions correspondantes, de donner l’impression

que la légalisation de la signature atteste également du pouvoir de

signer pour l’entreprise.5

2

Légalisations par les présidents de commune

131.3

2 Cette attestation complémentaire n’est effectuée par le président de

commune que s’il dispose d’une connaissance certaine du dernier état

de l’inscription au registre du commerce. Si d’autres documents sont

présentés pour prouver le pouvoir de représentation, ce fait doit être

attesté avec une désignation précise des pièces, sans conclusions. Les

pièces doivent être versées au dossier du registre des légalisations.

1 L’authentification de signatures est en règle générale effectuée

selon la formule suivante

«L’authenticité de la signature ci-dessus, apposée en ma présence

(... personnellement reconnue ... reconnue par la/le mandataire

NN ...) de NN, qui m’est personnellement connu(e)

(ou) de NN, qui a établi son identité en présentant un(e) ...

(désignation des papiers d’identité) ...

(ou) de NN, dont l’identité a été confirmée par NN, qui m’est

personnellement connu(e), est attestée par la présente.>>>

Lieu, date et signature.

2 Pour éviter tout malentendu, il convient d’ajouter à cette formule,

là où cela semble opportun, que l’authentification de la signature ne

constitue ni une attestation du contenu du document, ni une confirma-

tion de la validité de l’acte juridique. Si la signature à authentifier est

apposée sur une feuille vierge, le président de commune doit le men-

tionner dans l’authentification.

III. Authentification de copies et d’extraits

131.3

IV. Sicherung des Datums

Beglaubigungen durch die Gemeindeammänner

1 Lors de la légalisation de copies et d'extraits d'actes et de registres, il convient de procéder conformément aux §§ 248 et 249 du CCB4 (EG zum ZGB4).

2 Les photocopies soumises par les parties doivent également être comparées mot à mot avec l'original (en raison de la possibilité de photomontages), à l'instar des copies.

3 Afin d'éviter tout malentendu, il convient d'ajouter à la formule de légalisation, lorsque cela semble opportun, que la légalisation d'une copie ou d'un extrait ne préjuge en rien de la signification et de la validité de l'acte original.

4 Des réserves particulières doivent être formulées lorsque la copie d'un document écrit au crayon est présentée pour légalisation.

1. 1. 11 - 71

3

5 Pour la certification de la date d'un acte sous seing privé, il y a lieu de se référer à

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication

dans la Feuille officielle. Elle est insérée dans le Recueil de la législation.

4

1 RO 46, 658 et RS I, 91.

2 RL 131.1.

3 RL 211.1.

4 RL 230.

5 Version selon A du 25 septembre 2002 (RO 58, 146). En vigueur depuis le 1er août

2003.

6 Version selon A du 3 novembre 2010 (RO 65, 840; FO 2010, 2525). En

vigueur depuis le 1er janvier 2011.

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