Ordonnance du Tribunal supérieur sur les légalisations par les présidents de commune
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Les présidents des commissions d’estimation (commune) tiennent un registre des légalisations de signatures, de copies, d’extraits et de données d’actes sous seing privé.
Seuls les registres de la Centrale cantonale des imprimés et du matériel peuvent être utilisés.
1 Chaque légalisation doit être accompagnée du numéro d'ordre du registre.
2 Les légalisations ne peuvent être remises qu'après leur inscription au registre.
II. Légalisation de signatures et de signes manuels
1 Conditions et exécution des légalisations
se règlent selon les dispositions des art. 247 à 250 du Titre final du Code civil4.
2 Est prohibée la légalisation
a. de signatures au crayon,
b. de signatures sur des déclarations de cautionnement de per-
sonnes physiques pour un montant de responsabilité excédant
2000 francs,
c. de signatures et de photographies sur des documents propres
à créer une apparence trompeuse quant à leur signification.
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Légalisations par les présidents de commune
3 La concordance de la personne représentée sur une photographie
avec celle à qui s'applique le document muni de la photographie ne
doit être légalisée que si la personne qui légalise a elle-même assisté
à la prise de vue ou si cette concordance résulte avec une sécurité
absolue de la comparaison de l'image et de la personne représentée.5
1. Quiconque demande la légalisation officielle d'une signature ou
d'une marque manuelle doit apposer sa signature ou sa marque
manuelle dans le registre de légalisation.
2. Si plusieurs légalisations sont demandées simultanément, une
seule signature de contrôle est suffisante.
3. Si l'identité de la personne requérant la légalisation est établie
par des témoins, ces derniers doivent également signer dans le
registre de légalisation.
4. Les signatures ou marques manuelles peuvent également être
inscrites dans un carnet de signatures spécial, faisant partie
intégrante du registre de légalisation.
1 Lorsque les circonstances particulières le justifient, le président de
la commune est autorisé à dispenser une personne qu'il connaît de
l'obligation de comparaître personnellement et à faire effectuer la
reconnaissance de sa signature et la signature dans le registre des
légalisation par une personne dûment autorisée (§ 247 al. 2 CIL
au CC4).5
2 La procuration doit être légalisée et contenir la déclaration selon
laquelle la personne qui l'établit et, le cas échéant, l'entreprise dont
elle est l'organe, assume toutes les formes d'une utilisation abusive
de celle-ci, renonce à faire valoir des droits à dommages-intérêts
contre l'État, la commune et le président de la commune et s'engage
à les indemniser contre les prétentions de tiers. Ces procurations
doivent être conservées dans les dossiers du registre des légalisations.5
3 Le président de la commune est autorisé à tout moment à exiger
une nouvelle procuration ou à refuser la poursuite de l'application
de cette procédure.
1 Lors de la légalisation de la signature d’un représentant ou d’une
représentante d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale
ou d’une personne morale, le signataire ou la signataire ne doit être
nommé qu’avec ses propres données personnelles, et il convient
d’éviter, par des restrictions correspondantes, de donner l’impression
que la légalisation de la signature atteste également du pouvoir de
signer pour l’entreprise.5
2
Légalisations par les présidents de commune
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2 Cette attestation complémentaire n’est effectuée par le président de
commune que s’il dispose d’une connaissance certaine du dernier état
de l’inscription au registre du commerce. Si d’autres documents sont
présentés pour prouver le pouvoir de représentation, ce fait doit être
attesté avec une désignation précise des pièces, sans conclusions. Les
pièces doivent être versées au dossier du registre des légalisations.
1 L’authentification de signatures est en règle générale effectuée
selon la formule suivante
«L’authenticité de la signature ci-dessus, apposée en ma présence
(... personnellement reconnue ... reconnue par la/le mandataire
NN ...) de NN, qui m’est personnellement connu(e)
(ou) de NN, qui a établi son identité en présentant un(e) ...
(désignation des papiers d’identité) ...
(ou) de NN, dont l’identité a été confirmée par NN, qui m’est
personnellement connu(e), est attestée par la présente.>>>
Lieu, date et signature.
2 Pour éviter tout malentendu, il convient d’ajouter à cette formule,
là où cela semble opportun, que l’authentification de la signature ne
constitue ni une attestation du contenu du document, ni une confirma-
tion de la validité de l’acte juridique. Si la signature à authentifier est
apposée sur une feuille vierge, le président de commune doit le men-
tionner dans l’authentification.
III. Authentification de copies et d’extraits
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IV. Sicherung des Datums
Beglaubigungen durch die Gemeindeammänner
1 Lors de la légalisation de copies et d'extraits d'actes et de registres, il convient de procéder conformément aux §§ 248 et 249 du CCB4 (EG zum ZGB4).
2 Les photocopies soumises par les parties doivent également être comparées mot à mot avec l'original (en raison de la possibilité de photomontages), à l'instar des copies.
3 Afin d'éviter tout malentendu, il convient d'ajouter à la formule de légalisation, lorsque cela semble opportun, que la légalisation d'une copie ou d'un extrait ne préjuge en rien de la signification et de la validité de l'acte original.
4 Des réserves particulières doivent être formulées lorsque la copie d'un document écrit au crayon est présentée pour légalisation.
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5 Pour la certification de la date d'un acte sous seing privé, il y a lieu de se référer à
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication
dans la Feuille officielle. Elle est insérée dans le Recueil de la législation.
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1 RO 46, 658 et RS I, 91.
2 RL 131.1.
3 RL 211.1.
4 RL 230.
5 Version selon A du 25 septembre 2002 (RO 58, 146). En vigueur depuis le 1er août
2003.
6 Version selon A du 3 novembre 2010 (RO 65, 840; FO 2010, 2525). En
vigueur depuis le 1er janvier 2011.
EG au CC4 de procéder.
V. Disposition finale