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113.1 CH-ZH

Traité intercantonal entre les cantons de Zurich et de Schaffhouse concernant la fixation de la frontière cantonale de l'Urwerf (rive droite) ou de l'usine de poterie Zieglersche (rive gauche) jusqu'à Langwiesen

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Zurich
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

¹ La limite inférieure de la section du Rhin sur laquelle, selon le jugement du Tribunal fédéral, la souveraineté appartient entièrement au canton de Schaffhouse, est formée par une ligne perpendiculaire à l'axe médian du Rhin, partant de la rive droite du Rhin à l'Urwerf, c'est-à-dire à l'embouchure du Klusbach dans le Rhin, donc au point frontière entre le Klettgau et le Höhgau, et se terminant sur la rive gauche à la fabrique de poterie Ziegler.

² Cette ligne, désignée par A, B et C sur le plan ci-joint, dont les deux points extrêmes A et C sont déjà matérialisés par des bornes, constitue la nouvelle frontière cantonale depuis l'axe médian B jusqu'à la borne C, sur la rive gauche.

De la borne C susmentionnée, la nouvelle frontière cantonale s'étend en amont du Rhin suivant la ligne C DEFG tracée sur le plan. De G jusqu'à Langwiesen, point H (situé dans le prolongement de la frontière schaffhouso-badoise près de Büsingen), la ligne de rive gauche du Rhin, approuvée par le Conseil d'État du canton de Zurich par décisions du 14 novembre 1889, du 2 juillet 1891 et du 21 mai 1897, et par le Conseil d'État du canton de Schaffhouse par décisions du 24 décembre 1889, du 7 juillet 1892 et du 9 décembre 1896, et qui n'avait jusqu'à présent que le caractère d'une ligne de construction, forme désormais la frontière cantonale.

1. 1. 16-91

1

113.1 Traité relatif à la frontière cantonale d'Urwerf à Langwiesen

Les sections du terrain à l'époque de la conclusion du contrat encore

à considérer comme faisant partie du bassin fluvial, lesquelles sections

par le présent contrat reviennent au Canton de Zurich, perdent avec

la conclusion du contrat leur caractère de bassin fluvial. La possession

de ces surfaces encore couvertes d'eau ne signifie donc pour le Canton

de Zurich ni un droit de souveraineté sur le Rhin, ni un droit d'eau

sur le Rhin, ni un droit d'opposition concernant l'utilisation des

forces hydrauliques du Rhin. Ces sections du bassin fluvial doivent

également perdre extérieurement leur caractère de bassin fluvial, en

ce que le Canton de Zurich est tenu de les combler et de les transformer

en terrain, en temps voulu et selon les opportunités.

Le Grand Bailliage de Schaffhouse (C-G) et le Canton de Zurich (G-H) sont responsables de l'entretien et de la protection du Rhin, et les lois de chaque canton déterminent les parties responsables.

1 La partie du territoire située à l’intérieur de la ligne G H et qui relevait jusqu’ici de la souveraineté du canton de Schaffhouse, passe sous la souveraineté du canton de Zurich.

2 La construction et l’entretien du pont sur le Rhin et de son culée de la rive gauche près de Feuerthalen continuent d’être entièrement à la charge du canton de Schaffhouse.

3 Si le canton de Schaffhouse veut transformer ou reconstruire la culée de la rive gauche, le canton de Zurich est en tout temps tenu

1. de mettre gratuitement à la disposition du canton de Schaffhouse les terrains publics nécessaires à cet effet;

2. de conférer au canton de Schaffhouse le droit d’expropriation, dans la mesure où l’acquisition de droits privés est nécessaire;

3. d’aménager une route d’accès correspondante. L’entretien de la route d’accès au pont est pris en charge par le canton de Zurich conformément à sa législation applicable.

2

1 RO 26, 311 et RS I, 29.

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