Legislator · Canton de Zoug — Recueil systématique cantonal
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Décision portant délégation de compétences de décision de la Direction de l'intérieur à l'Office des forêts et de la faune sauvage - Chasse

5 Articles / Provisions · Canton de Zoug — Recueil systématique cantonal
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Statutory Text (5 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les pouvoirs suivants, qui relèvent de la Direction de l'intérieur dans le cadre de la législation sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, sont délégués à l'Office des forêts et de la faune (§ 3 al. 1 n° 3 de l'Ordonnance concernant l'organisation et les compétences de l'administration de l'État du canton de Zoug du 2 octobre 2018)

a) * §§ 4 et 5 de la Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi cantonale sur la chasse) du 25 octobre 1990 concernant la délivrance, le refus et le retrait des permis de chasse ;

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

f) * ...

g) * ...

h) * ...

i) * ...

j) * ...

k) * ...

l) * ...

m) * ...

n) * ...

o) * § 6 al. 1 de l'Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse) du 15 janvier 2019 concernant la délivrance de cartes d'hôtes avec et sans armes pour la chasse au gibier commun ;

p) * § 7 al. 1 de l'Ordonnance sur la chasse concernant la délivrance de permis spéciaux ;

q) * § 11 al. 2 de l'Ordonnance sur la chasse concernant la prolongation des restrictions temporelles de la chasse ;

r) * § 17 al. 3 de l'Ordonnance sur la chasse concernant l'autorisation de recherche de gibier avec des chiens de chasse à des fins d'apprentissage ou d'examen ;

s) * § 25 al. 2 de l'Ordonnance sur la chasse concernant l'autorisation de réduire la distance des clôtures par rapport à la forêt ;

t) * § 28 al. 1 de l'Ordonnance sur la chasse concernant l'autorisation de nourrir la faune sauvage ;

u) * § 29 al. 2 de l'Ordonnance sur la chasse concernant l'autorisation de lâcher des animaux sauvages ;

v) * § 30 al. 1 de l'Ordonnance sur la chasse concernant les mesures contre la propagation et la prolifération d'animaux étrangers à la faune ou nuisibles ;

w) * § 33 al. 2, 3, 4 et 6 de l'Ordonnance sur la chasse concernant l'autorisation de l'auto-défense en cas de dommages imminents causés par le gibier ;

x) * § 35 al. 1 et 2 et § 37 al. 1 de l'Ordonnance sur la chasse concernant l'octroi de contributions aux mesures de prévention et de compensation des dommages causés par le gibier et la procédure applicable à cet égard.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les compétences suivantes de la Direction de l'intérieur dans le cadre de la législation sur la pêche sont déléguées à l'Office des forêts et de la faune (§ 3 al. 1 ch. 3 de l'Ordonnance concernant l'organisation et les compétences de l'administration de l'État du canton de Zoug du 2 octobre 2018)

a) § 14 de la loi sur la pêche du 26 janvier 1995 concernant la location des territoires de pêche et la pêche au filet maillant dérivant ;

b) § 16 al. 1 de la loi sur la pêche concernant les prestations financières pour la promotion de la pêche jusqu'à concurrence d'un montant de 150 000 francs ;

c) § 18 al. 1 let. c de la loi sur la pêche concernant la délivrance d'autorisations d'interventions techniques au sens de l'art. 8 de la Loi fédérale sur la pêche (LFP) du 21 juin 1991 ainsi que la prescription de mesures pour les installations techniques au sens des art. 9 et 10 LFP.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les compétences suivantes, dévolues à la Direction de l'Intérieur dans le cadre de la législation forestière, sont déléguées à l'Office des forêts et de la faune (art. 3, alinéa 1, chiffre 3 de l'Ordonnance concernant l'organisation et les compétences de l'administration de l'État du canton de Zoug du 2 octobre 2018)

a) * ...

b) * ...

c) * Art. 6, alinéa 1 et art. 29, alinéa 1, lettre c de la loi d'application de la législation forestière ainsi que l'art. 6, alinéa 1 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 26 novembre 1998 concernant l'autorisation des constructions forestières et installations en forêt ainsi que les tâches de police des constructions ;

d) * Art. 6, alinéa 2 et art. 29, alinéa 1, lettre d de la loi d'application de la législation forestière ainsi que l'art. 6, alinéa 1 LATC concernant l'autorisation des petites constructions et installations non forestières en forêt ainsi que les tâches de police des constructions ;

e) * Art. 6, alinéa 4 et art. 29, alinéa 1, lettre n de la loi d'application de la législation forestière ainsi que l'art. 6, alinéa 2, lettre b LATC concernant l'approbation des travaux forestiers hydrauliques ;

f) Art. 17, alinéa 2 et art. 29, alinéa 1, lettre h de la loi d'application de la législation forestière concernant les décisions sur les demandes de vente de forêt communale ou de division de forêt (art. 17, alinéa 2, phrases 1 et 3), sauf si elles relèvent de la compétence de la Direction de l'économie (art. 17, alinéa 2, phrase 2) ;

g) Art. 19, alinéa 1 de la loi d'application de la législation forestière en relation avec l'art. 3, alinéa 3, lettre b et l'art. 14, alinéa 1 et 2 de la Loi sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1993 concernant la signature des contrats de protection de la nature forestière avec les propriétaires forestiers respectivement l'émission de décisions correspondantes ainsi que l'élaboration de plans d'utilisation, d'entretien ou de gestion ;

h) * Art. 20, alinéa 1 de la loi d'application de la législation forestière concernant l'attribution de mandats jusqu'à hauteur de Fr. 150'000.- ;

i) * ...

i.1) * ...

i.2) * ...

j) * ...

k) * ...

l) * ...

m) * ...

n) * ...

o) Art. 29, alinéa 1, lettre e de la loi d'application de la législation forestière concernant l'ordonnance de mesures forestières pour la protection contre les événements naturels ;

p) Art. 29, alinéa 1, lettre f de la loi d'application de la législation forestière concernant la restriction permanente de l'accès à la forêt et de l'exercice des activités perturbatrices en forêt ;

q) * ...

r) * Art. 6, alinéa 2, lettre a LATC concernant l'approbation des dérogations pour la réduction de la distance au forêt.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les pouvoirs suivants, attribués à la Direction de l'intérieur dans le cadre du Règlement sur le stationnement des bateaux, sont délégués à l'Office des forêts et de la faune (§ 3 al. 1 ch. 3 du Règlement relatif à l'organisation et aux compétences de l'administration de l'État du canton de Zoug du 2 octobre 2018)

a) § 9b al. 1 du Règlement sur la mise en service et le stationnement des bateaux (Règlement sur le stationnement des bateaux, BSVO) du 17 décembre 1974 concernant la réception des déclarations et preuves attestant qu'il n'existe aucun risque d'introduction d'organismes nuisibles;

b) § 9b al. 2 du Règlement sur la mise en service et le stationnement des bateaux (Règlement sur le stationnement des bateaux, BSVO) du 17 décembre 1974 concernant l'octroi d'une autorisation de mise à l'eau de bateaux soumis à immatriculation, ayant préalablement été utilisés sur des eaux d'un autre canton, d'un autre pays ou à l'étranger, y compris la compétence pour octroyer cette autorisation;

c) * § 9c al. 1 du Règlement sur la mise en service et le stationnement des bateaux (Règlement sur le stationnement des bateaux, BSVO) du 17 décembre 1974 concernant la conclusion d'accords avec les titulaires d'installations de nettoyage de bateaux ainsi que d'emplacements de mise à l'eau concédés en vue du nettoyage des bateaux à mettre à l'eau;

d) * § 3 al. 1 du Règlement sur la mise à l'eau de bateaux (Règlement sur la mise à l'eau) du 18 février 2025 concernant la délivrance d'une autorisation de mise à l'eau pour le lac d'Ägeri;

e) * § 3 al. 2 du Règlement sur la mise à l'eau de bateaux (Règlement sur la mise à l'eau) du 18 février 2025 concernant la réception de la demande pour l'obtention d'une autorisation de mise à l'eau pour le lac d'Ägeri;

f) * § 3 al. 3 du Règlement sur la mise à l'eau de bateaux (Règlement sur la mise à l'eau) du 18 février 2025 concernant la réception de la déclaration pour l'utilisation du bateau sur un autre plan d'eau;

g) * § 3 al. 4 du Règlement sur la mise à l'eau de bateaux (Règlement sur la mise à l'eau) du 18 février 2025 concernant la délivrance de l'autorisation de mise à l'eau lors d'un changement de plan d'eau.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012. À la même date, l'ordonnance relative à la délégation des pouvoirs de décision de la Direction de l'intérieur dans le domaine de la chasse au Bureau de la pêche et de la chasse du 29 avril 2003 est abrogée.

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