Loi sur la publication des actes législatifs et la Feuille officielle du canton de Zoug (Publikationsgesetz, PublG-ZG) - Principe (PublG-ZG)
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
1. Les actes ayant un contenu législatif doivent être publiés dans le «Recueil officiel des lois et des autres actes du canton de Zug» (GS), qui est ordonné chronologiquement, ainsi que dans le «Recueil systématique des lois» (BGS).
2. ...
1. Dans la GS et le BGS doivent notamment être inclus
a) * la constitution cantonale, les lois et les décisions du Grand Conseil du canton ayant force obligatoire générale ;
b) * les actes ayant force obligatoire générale adoptés par le Conseil d'État ainsi que par d'autres organes et instances chargés de légiférer ;
c) les actes non obligatoires qui s'adressent à un cercle plus large de personnes ;
d) * les décisions de dépenses du Grand Conseil et du Conseil d'État contenant des dispositions ayant force obligatoire générale ;
e) les statuts des associations d'utilité publique, dont l'inclusion présente un intérêt général ;
f) les accords avec la Confédération, les concordats ainsi que d'autres traités inter-cantonaux et décrets des organes inter-cantonaux contenant des dispositions ayant force obligatoire générale ;
g) les concessions et autres contrats de droit public contenant des dispositions ayant force obligatoire générale ;
h) * toutes les modifications des actes publiés dans la GS et le BGS.
1. Ne doivent pas être inclus dans le RG et le RBG
a) les actes non contraignants de manière générale, tels que cahiers des charges, directives internes à l'administration, règlements et instructions ainsi que les plans d'études ;
b) les décisions concernant le budget, le taux d'imposition et le compte d'État ;
c) les décisions de dépenses sans dispositions contraignantes de manière générale ;
d) les décisions concernant l'approbation des actes des communes ou d'autres personnes morales ;
e) les actes administratifs dans des cas individuels ;
f) les actes qui doivent être publiés par d'autres moyens en raison de dispositions particulières ;
g) les actes qui doivent être gardés secrets dans l'intérêt supérieur de l'État.
1. Si un intérêt particulier existe à cet égard, les arrêtés exclus au titre de l'article 3 peuvent également être inclus dans la GS et la BGS.
1. Les ordonnances ne peuvent être publiées qu'avec leur titre ainsi que la référence ou la source de publication, si elles
a) sont publiées dans une publication accessible au public et gratuitement en Suisse ; ou
b) ne se prêtent pas à la publication dans la RS et le RCS en raison de leur caractère particulier.
1. La Chancellerie d'État publie le RS et le RSB sous forme électronique et tient les registres.
2. La Chancellerie d'État doit garantir l'immutabilité des RS et RSB publiés légalement par des mesures appropriées.
3. Les deux collections (RS et RSB) sont équivalentes.
1. La Chancellerie d'État rectifie dans la GS et la BGS les erreurs et formulations modifiant le sens, qui ne correspondent pas à la décision de l'organe édictant.
2. Les erreurs et formulations modifiant le sens sont
a) erreurs grammaticales, orthographiques et de présentation ;
b) chiffres et numérotations erronés ;
c) références incorrectes ;
d) incohérences terminologiques.
3. Les corrections formelles à la Constitution du Canton de Zoug ainsi qu'aux lois et décisions du Conseil cantonal sont effectuées conformément aux dispositions de la décision du Conseil cantonal relative au règlement du Conseil cantonal.
1. Le Bulletin officiel du canton de Zoug sert à la publication légale de textes normatifs et officiels, notamment des ordonnances et des annonces, émanant des autorités législatives, exécutives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes.
2. ...
3. Le Bulletin officiel paraît généralement une fois par semaine.
1. Les arrêtés ne sont applicables que s'ils ont été publiés conformément aux dispositions de cette loi. L'exception de l'article 3 de cette loi est réservée.
2. Les arrêtés et les textes officiels, qui ont été publiés conformément aux dispositions de cette loi, sont réputés connus.
3. Si les arrêtés et les textes officiels ont été publiés exceptionnellement conformément à l'article 11, il appartient aux personnes concernées de prouver qu'elles n'en avaient pas connaissance et qu'elles ne pouvaient pas en avoir connaissance malgré toute diligence raisonnable.
1. Le Journal officiel est publié sous forme électronique (e-Journal officiel) et sous forme imprimée (p-Journal officiel).
2. L'e-Journal officiel constitue la base du p-Journal officiel.
3. L'e-Journal officiel est la version faisant foi. Si l'e-Journal officiel ne peut pas paraître, le Conseil d'État détermine la version faisant foi.
1. La Chancellerie d'État publie le Bulletin officiel. Elle communique le site Internet sur lequel le e-Bulletin officiel est publié.
2. Le conseil exécutif peut confier par contrat la publication du e-Bulletin officiel et du Bulletin officiel papier à des tiers, conjointement ou séparément.
1. Tous les décrets qui sont intégrés dans la GS et la BGS doivent être publiés dans le Journal Officiel.
2. Lorsqu'une publication complète ne présente pas d'intérêt général, il suffit de mentionner dans le P-Journal Officiel le titre et de faire référence au fait que le décret peut être consulté à la Chancellerie d'État, ou il suffit dans le E-Journal Officiel de mentionner la référence ou la source pour la GS et la BGS.
3. Dans le Journal Officiel, d'autres textes officiels, notamment des ordonnances et des avis dont la publication est légalement requise, sont publiés.
4. D'autres textes officiels peuvent être publiés dans le Journal Officiel s'il existe un intérêt public suffisant.
5. Le P-Journal Officiel peut comprendre, en plus de la partie officielle, une partie non officielle avec des annonces (« Feuille du marché »). Dans la partie non officielle, aucune annonce illégale ou contraire aux bonnes mœurs ne peut être publiée. En cas de litige, la décision revient à la Chancellerie d'État.
6. Les autorités peuvent utiliser un autre moyen de publication dans des cas particuliers, à condition que la publication dans le Journal Officiel ne soit pas légalement requise.
7. Celui qui ordonne la publication de décrets et de textes officiels dans le Journal Officiel est responsable du contenu de la publication.
8. Le règlement désigne les autorités compétentes pour la publication des décrets et des textes officiels (organes de notification).
9. La publication de décrets et de textes officiels est gratuite pour les organes de notification.
1. Les publications en vertu de cette loi peuvent contenir des données personnelles et des données personnelles particulièrement sensibles conformément à l'art. 2 al. 1 let. a et b de la loi sur la protection des données du 28 septembre 2000, dans la mesure où cela est nécessaire pour une publication prescrite par une loi.
2. Le règlement fixe les périodes pendant lesquelles les publications sont accessibles via une fonction de recherche. Il prend en compte notamment les intérêts du public et les intérêts privés.
3. Le règlement régit également les détails pour empêcher autant que possible l'indexation et l'archivage par les moteurs de recherche et les services d'archivage sur Internet.
1. La consultation du Journal Officiel Électronique ainsi que son téléchargement pour un traitement individuel sont gratuits.
2. La version actuelle du Journal Officiel Papier peut être obtenue gratuitement à la Chancellerie d'État, aux Archives d'État et auprès des communes.
3. Le Conseil d'État désigne les autorités, les bureaux et autres organismes auxquels le Recueil Officiel, le Recueil Officiel Complet et le Journal Officiel sont envoyés gratuitement sous forme imprimée.
1. La remise du Journal Officiel Électronique et du Journal Officiel Papier est régie par les dispositions pertinentes de la Loi sur les Archives du 29 janvier 2004.
2. La remise du Journal Officiel Électronique aux Archives de l'État s'effectue au moyen de formats de données conformes aux normes d'archivage.
1. Les décrets cantonaux entrent en vigueur, sauf si leur date d'entrée en vigueur y est stipulée, le lendemain de leur publication au Journal officiel.
1. Sur instruction du conseil d'État, des annonces extraordinaires peuvent être faites sous une forme appropriée.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
1a. La publication et l'abrogation des ordonnances d'urgence sont régies par la loi concernant la protection de la population (Loi sur la protection de la population, LProP) du 26 septembre 2019[6].
2. Les annonces extraordinaires ainsi que l'entrée en vigueur, l'exécution ou l'abrogation des ordonnances d'urgence ne sont pas soumises à la publication dans le Bulletin officiel. Celle-ci doit être effectuée dans le prochain Bulletin officiel possible.
1. Le calendrier officiel et les répertoires des autorités informent sur l'organisation en vigueur des autorités et de l'administration ainsi que sur leur composition en personnel.
2. La chancellerie d'État communique les sites internet sur lesquels le calendrier officiel et les répertoires des autorités sont publiés sous forme électronique.
3. Aucuns droits ni obligations ne peuvent être déduits des inscriptions dans le calendrier officiel et dans les répertoires des autorités.