Champ d'application de la loi
Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
1. La présente loi règle
a) la responsabilité de l'Etat et des collectivités communales envers les tiers pour les actes de leurs agents accomplis dans l'exercice de leur fonction;
b) la responsabilité des agents envers la collectivité publique pour le dommage qu'ils lui causent dans l'exercice de leur fonction.
2. Dans la mesure où la responsabilité de la collectivité publique ou de ses agents relève du droit fédéral ou de prescriptions spéciales du droit cantonal, la présente loi n'est pas applicable.
1. Les collectivités communales au sens de la loi sont les communes municipales, bourgeoisiales et ecclésiastiques, ainsi que les associations de communes.
1. Sont agents exerçant une fonction publique cantonale ou communale au sens de la présente loi, tous membres ou membres suppléants des autorités et commissions des collectivités publiques, ainsi que toutes personnes employées à leur service, à plein temps ou à titre accessoire, de façon permanente ou temporaire.
1. L'Etat et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction.
2. La modification d'une décision après recours n'entraîne une responsabilité de la collectivité publique que si la décision attaquée était manifestement arbitraire.
3. En cas de dommage résultant de renseignements inexacts, la collectivité publique ne répond que lorsque le lésé ne pouvait connaître leur inexactitude et que s'il y a eu dol ou négligence grave de l'agent.
1. L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage. Il ne peut être appelé en garantie par la collectivité publique.
1. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale, dans la mesure où il y a eu faute de l'agent.
1. Celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer une indemnité à titre de réparation morale lorsque celle-ci est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi et de la faute de l'agent.
1. L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la collectivité qui en est responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2. Toutefois si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action en dommages-intérêts.
1. Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.
1. La légalité des décisions administratives et des jugements entrés en force ne peut être examinée dans une procédure de responsabilité selon la présente loi.
1. La collectivité publique ne répond du dommage résultant d'actes licites que dans la mesure où une loi le prévoit.
1. Lorsqu'un tiers subit un dommage résultant de mesures de police prises en état de nécessité par la collectivité publique, celle-ci en répond dans la mesure que justifie l'équité. Il en va de même, lorsque, par suite d'une autre intervention de la collectivité publique, un tiers ou un nombre restreint de particuliers subissent un dommage démesurément grave.
2. L'obligation de réparer est réduite ou supprimée, lorsque le lésé a causé lui-même l'état de nécessité ou l'intervention de la collectivité publique, ou lorsqu'il a contribué par une faute grave à la survenance ou à l'aggravation du dommage.
3. En ce qui concerne la prescription, l'article 8 est applicable.
1. L'agent répond envers la collectivité du dommage qu'il lui cause directement, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.
1. Lorsque la collectivité répare le dommage causé à un tiers, elle dispose, à l'égard de l'agent qui l'a causé, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave, d'une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.
1. L'action dirigée contre l'agent par la collectivité se prescrit
a) dans le cas de l'article 13, par un an dès le jour où l'instance compétente pour la faire valoir au nom de la collectivité publique lésée a connu le dommage et son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent;
b) dans le cas de l'article 14, par un an dès le jour où la collectivité publique a été reconnue débitrice par jugement définitif, transaction, acquiescement à la demande ou de toute autre manière et, dans tous les cas, par dix ans dès l'acte dommageable de l'agent.
2. L'article 8 alinéa 2 est également applicable aux actions en dommages-intérêts de la collectivité contre l'agent.
1. Lorsque plusieurs agents ont causé ensemble un dommage, ils en répondent envers la collectivité, solidairement en cas de dol, proportionnellement à leur faute en cas de négligence grave.
1. Lorsqu'une action récursoire peut être envisagée contre l'agent, la collectivité publique l'informe aussitôt qu'un tiers a émis hors justice une prétention contre elle et aussitôt qu'une demande a été formulée en justice contre elle.
2. L'agent menacé d'action récursoire a le droit de se constituer intervenant accessoire dans le procès ouvert par le tiers contre la collectivité.
1. Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.
1. Les actions fondées sur la présente loi sont de la compétence du juge civil. Le code de procédure civile suisse est applicable.
2. Les prétentions de tiers contre l'Etat fondées sur un comportement du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal ou de leurs membres, ainsi que les prétentions de l'Etat contre ces autorités, sont de la compétence du Tribunal fédéral. L'approbation de cette disposition par les Chambres fédérales demeure réservée. [1]
1. Il appartient à l'autorité exécutive de la collectivité publique concernée d'introduire les actions prévues par la présente loi, dans la mesure où d'autres autorités se sont déclarées compétentes ci-après.
2. Seul le Grand Conseil peut décider d'intenter à des membres du Conseil d'Etat ou du Tribunal cantonal une action directe ou récursoire.
3. Cette décision est prise à la suite d'un débat introduit par un message du Conseil d'Etat ou par une demande écrite signée par cinq députés. Dans les deux cas, une commission chargée de faire rapport à la Haute Assemblée sera nommée conformément au règlement du Grand Conseil.
4. Si le Grand Conseil ordonne le procès, le bureau du Grand Conseil agit au nom de l'Etat.
5. Seul le conseil général ou, à défaut, le Conseil d'Etat peut décider d'introduire une action contre des membres de l'autorité exécutive communale. La commune peut par voie de règlement substituer à la compétence du Conseil d'Etat celle de l'assemblée primaire pour décider d'introduire une action et celle du préfet pour conduire le procès. Le Conseil d'Etat sera informé de toute décision d'introduire action ainsi que du déroulement de la procédure.
1. La prescription est suspendue dès le dépôt au Grand Conseil de la demande écrite ou du message du Conseil d'Etat, jusqu'à la décision du Grand Conseil.
1. Les actes législatifs ci-après sont abrogés
a) article 300 du Code de procédure civile du 20 septembre 1929;
b) loi sur la responsabilité du Conseil d'Etat du 21 mai 1840.
1. La présente loi est soumise à la votation populaire.
2. Le Conseil d'Etat est chargé de la promulguer et de prendre toutes les dispositions nécessaires.