172.45
LLPP
CH-VD
Art. 13 LOI sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel (LLPP)
Chapitre IV
Art. 13 LLPP
1. Dans les limites de la présente loi, le Conseil d'Etat prend les dispositions réglementaires prévues à l'article 50 LPP [A] . A défaut de dispositions particulières, la loi fédérale [A] s'applique.
2. La gestion des institutions de prévoyance mentionnées ci-dessus est du ressort d'un conseil de gestion, comptant un nombre égal de représentants de l'Etat et du personnel concerné.