172.45
LLPP
CH-VD
Art. 12 LOI sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel (LLPP)
Chapitre IV
Art. 12 LLPP
1. Les éventuelles ressources excédentaires des institutions sont acquises à celles-ci et servent à l'indexation des prestations en cours.
2. L'Etat ne garantit par le versement des prestations.