Legislator · Canton de Vaud — Recueil systématique cantonal
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142.15.1 RVLMC CH-VD

RÈGLEMENT concernant la Fondation romande de détention administrative LMC (RVLMC) - Constitution, siège (RVLMC)

12 Articles / Provisions · Canton de Vaud — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Provisions)

1. Sous le nom de Fondation romande de détention LMC, il est créé une fondation de droit public dont le siège est à Lausanne.

2. Par une décision prise à l'unanimité, la Conférence peut déplacer le siège de la Fondation.

1.

1. La Fondation a pour buts, notamment

a. l'étude et la définition des besoins en infrastructures pour la détention administrative,

b. la réalisation, l'exploitation et la gestion d'un ou plusieurs établissements affectés à la détention administrative.

2. La Fondation peut accomplir tous les actes en rapport direct ou indirect avec la réalisation de ses buts; elle peut notamment acquérir ou aliéner des droits réels immobiliers, souscrire ou prendre des participations dans des établissements affectés à la détention, passer tous contrats portant sur l'exploitation de tels établissements.

1. Le capital initial de la Fondation est constitué par un montant de Fr. 300'000.-- (trois cents mille francs), chaque canton concordataire versant une contribution de Fr. 100'000.--.

2. Lors de l'adhésion ultérieure d'un canton au Concordat [A] , ce canton verse une participation dont le montant est fixé par la Conférence et qui ne peut être inférieur à la part cantonale initiale.

3. La Fondation peut accepter des contributions extraordinaires à son capital, notamment de la part de la Confédération ou de cantons non concordataires.

1. Les ressources de la Fondation sont

a. le produit des prix de pension encaissés auprès des autorités de placement,

b. les subventions,

c. les dons en espèces ou en nature acceptés par le Conseil.

1. Le budget, les comptes et la couverture du déficit sont réglés comme il est prescrit à l'article 33 du Concordat [A] .

1. Les organes de la Fondation sont

a. le Conseil de Fondation,

b. le contrôleur des finances.

1. Le Conseil de Fondation est formé de trois à sept membres. Le président et le secrétaire de la Conférence en font partie de droit. Les autres membres sont désignés par le Conférence pour une période de quatre ans et sont rééligibles deux fois.

2. Le Conseil décide librement de son organisation, notamment en matière de délégation interne ou externe de pouvoirs et de représentation.

3. Le Conseil se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par année.

1. Le Conseil est l'organe responsable de l'administration, de la direction et de la gestion de la Fondation.

2. Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus sous réserve de la nomination du ou des directeurs d'établissement, pour lesquels l'accord de la Conférence est nécessaire.

3. Le Conseil exerce les attributions prévues par le Concordat [A] ou les dispositions concordataires et adopte le règlement des établissements concordataires.

1. L'organe chargé du contrôle des finances est celui du canton où la Fondation a son siège.

2. Il établit gratuitement chaque année à l'intention du Conseil et de la Conférence un rapport écrit portant sur ses investigations à propos de la gestion et des comptes.

1. Le Conseil établit chaque année à l'intention de la Conférence un rapport de gestion.

1. La Conférence est l'autorité de surveillance de la Fondation. Elle exerce notamment les compétences suivantes

- approbation de la nomination d'un directeur d'établissement,

- fixation du prix de pension et du montant annuel à charge des cantons-sièges des établissements,

- approbation de la gestion, du budget et des comptes,

- décision sur la répartition du déficit,

- fixation du viatique,

- élaboration du règlement général de détention.

1. Accepté le 16 mars 2000 à l'unanimité par les membres de la Conférence, le présent règlement entre en vigueur le premier jour ouvrable du mois qui suit le mois de son adoption par tous les cantons concordataires selon les règles qui leur sont propres. Une décision de la Conférence constate cette entrée en vigueur.

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