Art. 3 LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI) - Compétences du service [ 4, 5 ]
Art. 3 LVLEI · Compétences du service [ 4, 5 ]
1. Le service cantonal compétent en matière de police des étrangers et d'asile (ci-après : le service [G] ) a, sous réserve de l'article 5, notamment les attributions suivantes
1. octroyer, le cas échéant prolonger, les autorisations de courte durée, frontalières, de séjour, d'établissement (art. 40, al.1 LEI) ou régler le séjour dans l'attente d'une décision (art. 17, al. 2 LEI) ;
2. prononcer les refus d'autorisations précitées ou de leur prolongation ainsi que leur révocation (art. 32 à 35, 61a et 62 LEI) ;
2bis. prononcer les décisions de renvoi de Suisse (art. 64 LEI) ;
2ter. prononcer les décisions de renvoi du canton (art. 37 LEI) ;
3. mettre en œuvre les décisions de renvoi (art. 69 LEI) ;
3bis. prononcer, mettre en œuvre et lever les mesures de rétention (art. 73 LEI), d'assignation d'un lieu de résidence (art. 74 LEI) et de détention administrative (art. 75 à 80a LEI) ;
3ter. mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire (art. 66a , 66a bis et 66b CP, 49a , 49a bis et 49b CPM), y compris statuer sur leur report (art. 66d CP et 49c CPM) ;
4. examiner préalablement à l'exécution du renvoi son caractère exécutoire (art. 83 LEI et 46, al. 2 LAsi ).