133.11
LPOL
CH-VD
Art. 9 LOI sur la police cantonale (LPol) - Autorité d'engagement et de désignation; période probatoire [ 5 ]
Chapitre II
Art. 9 LPol · Autorité d'engagement et de désignation; période probatoire [ 5 ]
1. A l'exception du commandant de la police cantonale, de son remplaçant, du commandant de la gendarmerie et du chef de la police de sûreté, engagés et désignés par le Conseil d'Etat, le chef du département engage et désigne les fonctionnaires de police.
2. Après la promesse solennelle, le fonctionnaire de police assermenté est engagé et désigné par le Chef du département au moyen d'un contrat de droit administratif de durée indéterminée, spécifique à sa fonction, intitulé contrat de fonctionnaire de police assermenté.
3. La première année est considérée comme période probatoire.