Règlement de police (PolR) - Objet** (PolR)
Table of Provisions (31)
Statutory Text (31 Provisions)
1. Ce règlement régit
a) l'organisation et la direction de l'Office de la police cantonale
b) les droits et obligations particuliers des employés de l'Office de la police cantonale
c) les conditions-cadres pour le fonctionnement du service
1. Les dispositions du règlement du personnel (RB 2.4213) s'appliquent, sauf si le règlement de police contient des dispositions divergentes.
2. Réservées sont les dispositions du droit supérieur, notamment celles du règlement du personnel.
1. Le Bureau de la Police Cantonale se compose de
a) le corps de police et
b) le personnel administratif
1. Le corps de police est composé des collaborateurs détenant des pouvoirs publics (membres de la police).
1. Le personnel administratif est composé de
a) Employés ayant des pouvoirs souverains limités dans le cadre de leur cahier des charges (assistants de sécurité et contrôleurs techniques)
b) Employés sans pouvoirs souverains (employés civils, employés des centrales et employés du service de la circulation) et
c) Apprentis (candidats à la police)
1. La commandante de police ou le commandant de police, les chefs de département directement subordonnés ainsi que la cheffe d'état-major ou le chef d'état-major forment ensemble le commandement de la police. Il est placé sous la direction de la commandante de police ou du commandant de police.
2. Le Conseil d'État désigne un ou plusieurs subordonnés directs de la commandante de police ou du commandant de police comme suppléant(s).
3. Afin d'assurer une continuité dans la direction de la police, la commandante de police ou le commandant de police organise, avec les subordonnés directs, la permanence du commandement.
1. La répartition géographique de la police cantonale est déterminée par la direction de la sécurité.
1. En qualité de candidate ou candidat à la police pour le corps de police, peut être admis quiconque
a) possède la nationalité suisse
b) a terminé avec succès une formation professionnelle ou une formation équivalente
c) dispose d'une bonne réputation
d) est physiquement et psychiquement apte au service dans le corps de police
2. Le commandement de la police détermine la procédure de sélection.
3. La commandante ou le commandant de police peut proposer exceptionnellement l'admission d'une candidate ou d'un candidat qui ne remplit pas l'une des conditions mentionnées au paragraphe 1, lettre a ou b, mais qui semble particulièrement apte au service de police.
1. Le recrutement d'une candidate ou d'un candidat au poste d'aspirant policier pour le corps de police est effectué, sur proposition de la commandante ou du commandant de police, par la direction de la sécurité.
2. Ce recrutement est à durée déterminée, limitée à la durée de la formation de base dans une école de police reconnue.
3. La direction de la sécurité règle les détails.
1. Les candidates et candidats à la police sont formés dans une école de police reconnue.
1. Pour l'emploi à durée indéterminée et l'intégration dans le corps de police, l'acquisition du brevet fédéral de spécialiste en tant que policière ou policier, conjointement avec les autres qualifications, est déterminante.
1. Les membres du corps de police prêtent serment après leur engagement par la présidente ou le président de la direction de la sécurité avec la formule suivante : « Les membres du corps de police d'Uri s'engagent à respecter la Constitution, les lois et autres réglementations, à remplir leurs devoirs avec fidélité, diligence et conscience, à suivre et exécuter les instructions et ordres reçus des supérieurs, et à promouvoir autant que possible le bien-être et l'intérêt de l'État tout en évitant les dommages. »
2. Celui qui prête serment déclare, debout : « Je le jure ».
1. Si une personne formée à l'École de police intercantonale de Hitzkirch rejoint un corps de police d'un autre membre du concordat dans les cinq ans suivant la fin de ses études, l'article 32 du Concordat portant création et exploitation d'une École de police intercantonale de Hitzkirch (RB 3.8321) s'applique au transfert. Le règlement du montant forfaitaire dû s'effectue directement entre le Département de la police cantonale et l'autre corps de police. La réserve de remboursement envers la personne transférée est supprimée.
2. En cas de transfert dans les cinq ans suivant la fin des études vers un corps de police qui n'est pas membre du concordat, la personne transférée est tenue de rembourser le canton, représenté par le Département de la police cantonale. Le montant du remboursement se compose des coûts salariaux encourus et des coûts de formation à hauteur du montant forfaitaire. Le montant de remboursement est réduit de 1/60 pour chaque mois de service accompli auprès du Département de la police cantonale après la fin des études.
1. Si une personne formée dans une école de police reconnue démissionne volontairement ou si son contrat de travail est résilié de sa propre faute selon l'article 15 f. du règlement du personnel dans les cinq ans suivant l'obtention de son diplôme, elle est généralement tenue de rembourser la moitié du montant forfaitaire. Cette disposition s'applique mutatis mutandis en cas de non-renouvellement du contrat de travail à l'issue d'une école de police reconnue ainsi qu'après la première année en tant que policière ou policier. Le montant du remboursement est réduit de 1/60 pour chaque mois de service effectué auprès de l'Office de la Police cantonale après l'obtention du diplôme.
2. À titre exceptionnel, la direction de la sécurité peut accorder une remise totale ou partielle du remboursement, par exemple, si le contrat de travail a été résilié pour des raisons de santé.
1. Les grades de service suivants sont neutres du point de vue du genre
a) Policier (Pol)
b) Caporal-chef (Gfr)
c) Caporal (Kpl)
d) Maréchal des logis (Wm)
e) Sergent (Fw)
f) Adjudant (Adj)
g) Adjudant avec responsabilité particulière (Adj m b V)
h) Lieutenant (Lt)
i) Lieutenant principal (Oblt)
j) Capitaine (Hptm)
k) Commandant (Maj)
2. La direction de la sécurité règle la classification des grades de service.
3. L'organisation dans les classes salariales est déterminée par le règlement du personnel et le règlement du personnel (RB 2.4213).
1. La compétence souveraine et la compétence souveraine limitée sont attribuées aux collaborateurs correspondants de l'Office de la police cantonale conjointement avec l'affectation fonctionnelle ou le contrat de travail.
2. Les élèves-officiers de police reçoivent, pour les missions commandées au bénéfice de l'Office de la police cantonale, la compétence souveraine avec l'ordre de mission.
1. Lorsque des frais et dépenses inévitables sont associés à des obligations professionnelles sans qu'ils ne soient spécifiquement réglés, les dépenses effectives sont remboursées.
2. En cas d'intervention imprévue avant 06:00, d'une durée d'au moins cinq heures, il existe un droit à indemnisation pour le petit-déjeuner.
3. Le droit à une indemnité de sac à dos s'applique également dans les cas suivants
a) au moins huit heures de travail consécutives
b) au moins cinq heures de travail consécutives se prolongeant au-delà de 13:00 ou au-delà de 20:00
4. La cheffe ou le chef de la police règle les détails.
1. Les membres du corps de police qui possèdent un chien apte au service de police et l'utilisent conformément aux instructions du commandement de la police ont droit à une indemnisation.
2. La Direction de la sécurité règle les détails.
1. La commandante de police ou le commandant de police peut assigner un lieu de travail aux employés.
2. Avant l'assignation, les employés doivent avoir le droit d'être entendus ; la décision doit être motivée.
3. Il convient de tenir compte, autant que possible, des circonstances personnelles des personnes concernées.
1. S'il existe un intérêt de service, la Direction de la Sécurité peut prescrire aux employés de l'Office de la Police Cantonale un lieu de résidence ou de séjour spécifique.
1. Les horaires de travail sont déterminés par le plan de service ou adaptés aux circonstances particulières de l'accomplissement des tâches. Dans la mesure du nécessaire, les membres du personnel de l'Office de la police cantonale doivent effectuer un service irrégulier.
2. Les heures supplémentaires doivent être effectuées lorsqu'elles sont ordonnées par la directrice ou le directeur.
3. Les heures supplémentaires effectuées sont à compenser par du temps libre dans la mesure du possible. Si l'activité du service ne permet aucune compensation, il existe un droit à une indemnisation conformément au règlement du personnel.
4. La commandante ou le commandant de police peut, si cela est nécessaire pour le service, imposer des interdictions de congés et de vacances.
5. La commandante ou le commandant de police règle les modalités.
1. Dans la mesure où cela est requis par le service, les employés de l'Office de la police cantonale sont tenus d'assurer un service de piquet.
2. Ils peuvent également être appelés en dehors du service de piquet si nécessaire.
3. Le service de piquet est rémunéré. Le piquet de commandement a droit, pour le service de piquet effectué les week-ends et jours fériés généraux, à une indemnité supplémentaire de 40 francs par jour.
4. La commandante ou le commandant de la police règle les détails de la mise en piquet et de l'alerte.
1. Les missions de police ainsi que les demandes des autorités et administrations doivent être adressées au commandement de la police.
1. Les membres du personnel de l'Office de la police cantonale doivent avoir un comportement exemplaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du service de police.
1. L'obligation de service doit être accomplie sans égard aux personnes concernées.
2. Si les collaborateurs de l'Office de la police cantonale constatent des circonstances qui pourraient laisser penser à un conflit d'intérêts, ils doivent le signaler à leur supérieur hiérarchique.
3. Celui-ci ou celle-ci décide du retrait.
1. Les réclamations concernant le personnel de l'Office de la police cantonale doivent être soumises par écrit au commandement de la police.
2. La commandante ou le commandant de police reçoit la réclamation et décide de son traitement ultérieur. L'employée ou l'employé concerné doit être entendu.
3. La commandante ou le commandant de police détermine, dans le cadre de la législation en vigueur, si un comportement ou un acte répréhensible a eu lieu et comment il doit être suivi. Dans les cas graves, la direction de la sécurité doit être informée.
4. La commandante ou le commandant de police informe la personne ayant soumis la réclamation du résultat.
5. Est réservée la plainte de surveillance selon l'ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345).
1. Les membres de la police, les assistantes et assistants en sécurité, les employés dans les centres et les employés du service de circulation sont uniformisés et équipés en fonction de leur rôle.
2. Les membres de la police sont armés.
3. La commandante ou le commandant de police détermine, en fonction du rôle et du service, l'usage de l'uniforme et les circonstances dans lesquelles le service de police est armé.
4. La réapprovisionnement des uniformes s'effectue via un système de points.
5. La direction de la sécurité émet des directives d'exécution concernant le système de points ainsi que les indemnités pour uniformes et vêtements.
6. L'uniforme, l'équipement et l'armement demeurent la propriété du canton.
1. Le Conseil d'État peut accorder aux collaborateurs de l'Office de la police cantonale une protection juridique gratuite lorsqu'ils sont tenus responsables des conséquences d'actions professionnelles dans l'accomplissement de leurs devoirs ou lorsqu'ils doivent faire valoir des créances en tant que victimes.
2. En cas de condamnation pénale, le Conseil d'État décide si les prestations accordées dans le cadre de la protection juridique gratuite doivent être remboursées en totalité ou en partie.
3. Le Conseil d'État peut accorder aux collaborateurs de l'Office de la police cantonale une prise en charge psychologique gratuite dans des cas justifiés.
1. Contre les dispositions et décisions prises sur la base de ce règlement, un recours peut être formé par écrit auprès de l'autorité disposante ou décisionnelle dans les dix jours suivant la notification.
2. Les dispositions et décisions de l'autorité disposante ou décisionnelle doivent être rendues conformément aux dispositions du Règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).
1. Les ordonnances suivantes sont abrogées
1. Directives du 28 décembre 1987 concernant la promotion au sein du corps de police cantonal
2. Instructions du 1er décembre 1996 à la police cantonale relatives aux cercles de service et de poste, à l'obligation de résidence et au système de mutations
3. Instructions du 2 décembre 1991 sur les allocations et indemnités spéciales pour les membres du corps et les centralistes de la police cantonale d'Uri, à l'exception de l'allocation de résidence qui reste inchangée jusqu'à la fin de 2010
4. Décision du Conseil d'État du 26 juin 2007 sur le remboursement des frais de formation en cas de départ anticipé du corps de police
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er mai 2010.