Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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3.8111 PolG CH-UR

Loi sur la police (PolG) - Objectif** (PolG)

91 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (91)

**Article 1 Loi sur la Police (PolG)** **Article 2 PolG - Champ d'application** **Article 3 PolG - Mission générale** Article 3a LPol **Article 4 LPolG - Tâches en détail** **Article 5 LPol** Article 5a PolG **Article 6 LP (Loi de police)** **Article 7 PolG - Proportionnalité** Article 8 LPol Article 9 PolG Article 10 PolG Article 11 PolG Article 12 LPol Article 13 LPol Article 14 LSPol - Recherche publique **Article 15 LPol** **Article 17 LPG** Article 18 PolG Article 19 LPol Article 19a LPol Article 20 PolG - Détention policière Article 21 LPolG **Article 21a LPol** **Article 22 PolG - Expulsion, interdiction de séjour et interdiction de contact : Ordonnance** **Article 22a LPol** Article 23 Loi Policière Article 23a LPol Article 23b Loi sur la police Article 23c LPol Artikel 23d PolG Article 24 LPol Article 24a PolG Article 24b LPol **Article 25 LPol** **Article 26 PolG - Fouille des objets** **Article 27 PolG - Entrée dans des terrains et locaux non accessibles au public** Article 27a PolG **Article 28 de la LPol** Article 29 PolG Article 30 PolG **Article 31 de la PolG - Saisie des objets et des animaux : Frais** **Article 32 LPolG - Enlèvement de véhicules et d'objets** **Article 33 de la Loi sur la Police (PolG)** Article 34 PolG **Article 35 LPol** Article 36 PolG **Article 37 de la Loi sur la Police (PolG)** Article 38 LPol **Article 38a LDPol - Identification et Évaluation** Article 38b LPol Article 38c LPol Article 38d PolG Article 39 PolG - Violence domestique **Article 39a PolG - Traque** Article 39b de la PolG Article 39c PolG Article 40 PolG Article 41 LPol Article 42 LPol **Article 43 Loi de la Police** **Article 44 LPol** **Article 45 LPol** Article 45a LBPol ### Article 46 LPol Article 46a PolG Article 47 LPolG Article 48 PolG - Assistance policière inter-cantonale **Article 49 LPol** **Article 49b PolG** Article 50 LPol **Article 51 PolG - Domicile** **Article 52 LPol** Article 53 LPol **Article 54 du PolG** Article 55 LPol Article 56 PolG Article 57 LPol Article 58 LPol **Article 59 LPol** **Article 60 LPol** **Article 61 PolG - Délivrance et retrait de l'autorisation** Article 62 LPolG - Droits et obligations découlant de l'autorisation Article 62a LPol Article 63 LPol Article 64 LPolG **Article 65 LPol** **Article 66 LPol** Article 67 LPol Article 68 PolG Article 69 PolG

Statutory Text (91 Provisions)

Objet et Champ d'application

1. Cette loi a pour but d'assurer la tranquillité publique, l'ordre et la sécurité dans tout le canton.

Objet et Champ d'application

1. Cette loi s'applique à la police cantonale ainsi qu'aux organisations et personnes auxquelles le canton confie des tâches policières.

2. Elle s'applique dans la mesure où le Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) ou le Code de procédure pénale applicable aux mineurs (RS 312.1) ne sont pas applicables, ou sauf disposition contraire expresse de la législation spéciale.

1. Responsabilités

1. La police cantonale veille, sur l'ensemble du territoire cantonal, à la tranquillité publique, à l'ordre et à la sécurité.

2. Elle contribue, par l'information, le conseil et d'autres mesures appropriées, à prévenir autant que possible les infractions et les accidents.

1. Responsabilités

1. Partant d'indices ou de ses propres observations, la police cantonale effectue des enquêtes préliminaires pour déterminer si des actes criminels doivent être empêchés ou élucidés.

2. L'activité de la police cantonale dans le cadre de l'enquête préliminaire policière est régie par la présente loi.

3. La police cantonale collabore à l'élucidation des infractions dans la procédure préliminaire conformément à l'article 299 et suivants du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) et accomplit les tâches qui y sont assignées à la police.

1. Responsabilités

1. La police cantonale remplit notamment les missions suivantes dans le cadre de ses compétences : Elle

a) prend des mesures pour empêcher les dangers imminents pour la tranquillité publique, l'ordre et la sécurité des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement, et éliminer les perturbations survenues

b) assume les missions de la police de sécurité, de la police criminelle et de la police de la circulation

c) exécute les tâches de poursuite pénale qui lui sont confiées

d) fournit une assistance administrative et d'exécution aux autorités administratives et judiciaires, dans la mesure où cela est prévu par la loi ou indispensable pour faire respecter l'ordre juridique

e) est le centre d'alarme cantonal

f) * gère le centre de commande des opérations

g) * conseille et prend des mesures préventives de protection dans le cadre de la gestion des menaces

h) * remplit d'autres missions qui lui sont confiées par la législation

2. La police cantonale ne protège les droits privés que si leur existence est rendue vraisemblable, si la protection judiciaire ne peut être obtenue à temps et si, sans l'aide de la police, l'exercice du droit pourrait être compromis ou rendu significativement plus difficile.

1. Responsabilités

1. La police cantonale informe le public de ses activités, à moins que des intérêts prépondérants ou des dispositions légales n'y fassent obstacle.

1. Responsabilités

1. L'accès aux documents officiels conformément à la loi cantonale sur la transparence (RB 2.2711) ne s'applique pas aux documents de la police cantonale permettant de tirer des conclusions sur ses moyens, capacités et dispositions actuels.

Principes de l'action policière - Principes généraux

1. La police cantonale ne peut prendre des mesures en vertu de cette loi que pour accomplir sa mission légale.

Principes de l'action policière - Principes généraux

1. Parmi plusieurs mesures appropriées, la police cantonale adopte celle qui est susceptible de porter le moins atteinte aux personnes concernées et à la collectivité.

2. Une mesure ne doit pas engendrer un désavantage qui serait manifestement disproportionné par rapport au succès recherché.

3. Les mesures doivent être levées dès que leur objectif est atteint ou s'il apparaît que l'objectif de la mesure ne peut pas être atteint.

Principes de l'action policière - Principes généraux

1. La police cantonale peut, dans un cas individuel, prendre des mesures urgentes sans base légale particulière pour prévenir, limiter ou éliminer des dangers graves et immédiats menaçant, ou des troubles significatifs survenus affectant la tranquillité publique, l'ordre et la sécurité.

Principes de l'action policière - Principes généraux

1. L'action policière est dirigée contre la personne qui perturbe ou met en danger directement la tranquillité publique, l'ordre et la sécurité, ou qui est responsable du comportement d'une tierce personne conduisant à une perturbation ou un danger.

2. Si une perturbation ou un danger pour la tranquillité publique, l'ordre et la sécurité provient directement d'un animal ou d'une chose, l'action policière est dirigée contre la personne qui, en tant que propriétaire ou pour toute autre raison, exerce le pouvoir de fait sur l'animal ou la chose.

Principes de l'action policière - Principes généraux

1. L'action policière peut être dirigée contre d'autres personnes si

a) une perturbation significative doit être évitée ou un danger significatif est imminent,

b) des mesures contre le ou les perturbateurs ne peuvent être prises en temps utile ou ne sont pas susceptibles de réussir, et

c) les mesures sont raisonnables pour les personnes concernées.

Principes de l'action policière - Principes généraux

1. À moins que des intérêts publics ou privés importants ne soient en jeu et que la mission principale de la police cantonale ne permette pas d'intervention, celle-ci peut renoncer à une intervention policière.

Principes de l'action policière - Principes généraux

1. Les membres de la police cantonale doivent s'identifier expressément ou tacitement lorsqu'ils prennent des mesures policières.

2. L'uniforme de police est généralement considéré comme une identification pour les actions policières. Si la personne concernée le demande, les membres de la police cantonale doivent en plus se légitimer avec leur carte de police, dans la mesure où les circonstances le permettent.

3. Les membres de la police cantonale en civil s'identifient avant chaque acte officiel avec leur carte de police, dans la mesure où les circonstances le permettent.

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut, pour l'accomplissement de ses tâches, retenir des personnes, établir leur identité et vérifier s'il fait l'objet de recherches ou si des recherches sont effectuées à l'égard de véhicules ou d'autres objets qui sont en leur possession, ou si elles ont enfreint l'ordre juridique.

2. Les personnes retenues doivent, sur demande, fournir leurs données personnelles, présenter les documents d'identité qu'elles possèdent, montrer les objets en leur possession et, à cette fin, ouvrir véhicules et contenants.

3. La police cantonale peut emmener une personne retenue à l'un des postes de police si son identité ne peut être établie sur place ou ne peut l'être qu'avec des difficultés considérables, si des vérifications supplémentaires sont nécessaires, ou s'il existe des indices que la personne retenue fournit des informations erronées.

4. La personne retenue doit être informée dès que possible des raisons pour lesquelles elle est emmenée au poste de police.

5. Si une personne mineure est emmenée à un poste de police en vertu de l'alinéa 3, la police cantonale doit informer immédiatement le titulaire de l'autorité parentale.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut publier un avis de recherche d'une personne avec ou sans photo, si des indices existent montrant que la personne recherchée

a) a eu un accident ou est victime d'un crime ou d'un délit grave,

b) pourrait mettre en danger elle-même ou autrui,

c) doit être placée en garde à vue par la police,

d) s'est enfuie ou échappée, ou

e) doit être présentée à la police.

2. Il convient de s'abstenir de lancer une recherche publique si des intérêts privés ou publics prépondérants méritant protection s'y opposent.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. Si une personne est surprise en flagrant délit de commission d'une infraction ou interceptée immédiatement après, et doit être retenue plus de trois heures, cette mesure doit être ordonnée par un officier ou une officier de la police cantonale.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. Sont considérées comme des mesures d'identification celles qui aident à identifier des personnes.

2. Celles-ci incluent notamment

a) la prise, la conservation et l'analyse des empreintes digitales, palmaires, auriculaires, plantaires et dentaires ainsi que des empreintes d'autres caractéristiques corporelles appropriées pour l'identification des personnes

b) la création, la conservation et l'analyse de photographies et d'enregistrements vidéo

c) la prise, la conservation et l'analyse d'échantillons d'écriture

d) le prélèvement et la conservation de frottis buccaux ou d'autres matériels biologiques appropriés pour l'analyse ADN

e) la détermination, la sécurisation, la conservation et l'analyse des traces corporelles ou sur des matériaux

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut prendre des mesures de police judiciaire si cela est nécessaire pour remplir ses missions.

2. De telles mesures ne sont autorisées qu'à l'égard des personnes

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| a) | dont l'identité ne peut être établie d'une autre manière ou seulement avec des difficultés considérables | | |

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| b) | qui ont été condamnées à une peine privative de liberté ou à l'encontre desquelles une mesure privative de liberté a été prononcée conformément au Code pénal suisse (RS [311.0](https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de)) | | |

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| c) | à l'encontre desquelles une mesure privative de liberté de nature non pénale a été prononcée | | |

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| d) | qui ont été expulsées du territoire ou à l'encontre desquelles une interdiction d'entrée a été émise | | |

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| e) | qui ont été renvoyées ou placées en détention selon le droit des étrangers | | |

3. S'il n'existe aucune raison suffisante pour enregistrer et conserver à des fins de sécurité de l'ordre public les documents de police judiciaire, ceux-ci doivent être détruits d'office et les mentions correspondantes radient

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| a) | lorsqu'il est établi qu'ils ne sont plus nécessaires | | |

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| b) | au plus tard après trois ans, à moins qu'ils ne soient encore nécessaires pour une procédure pénale, civile ou administrative en cours | | |

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| c) | sauf si d'autres dispositions légales s'y opposent | | |

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut, pour accomplir ses tâches, convoquer une personne en mentionnant le motif sans respecter des formes particulières, notamment pour des interrogations, pour des vérifications d'identité ou des mesures d'identification judiciaire, ainsi que pour la remise d'animaux ou d'objets.

2. Si la personne convoquée par la police cantonale ne donne pas suite à la convocation sans raison valable, elle peut être amenée sur ordre de la cheffe ou du chef de police, à condition que cette mesure lui ait été préalablement annoncée par écrit.

3. Une personne peut être amenée sur ordre de la cheffe ou du chef de police sans avertissement préalable si un danger est imminent et qu'il est à craindre qu'elle ne donne pas suite à la convocation.

4. L'amener est ordonné par un ordre écrit. Dans des cas urgents, elle peut être ordonnée verbalement; elle doit cependant être confirmée par écrit ultérieurement.

5. La police cantonale peut interroger une personne sur des faits sans respecter des formes particulières, si cela est nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches légales.

6. Dès qu'un soupçon de comportement punissable existe, les dispositions du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) s'appliquent pour l'interrogation.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. Les membres de la police cantonale sont autorisés à interroger des témoins sur mandat du ministère public.

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut placer une personne en détention policière si

a) elle met en danger de manière grave et immédiate elle-même, d'autres personnes, des animaux ou des infrastructures importantes

b) cela est nécessaire pour garantir l'exécution d'une expulsion, d'une interdiction de se tenir à distance, d'une interdiction de contact, d'une mesure d'éloignement, de placement ou de retour ordonnée par l'autorité compétente ou

c) elle s'est soustraite à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure en s'échappant

2. La personne placée en détention doit être informée des raisons de la mesure et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Elle peut désigner une avocate ou un avocat. De plus, elle peut avertir une personne de confiance, à condition que cela ne compromette pas le but de la mesure.

3. La détention dure jusqu'à ce que sa raison d'être disparaisse, mais pas plus de 24 heures. La police cantonale doit prendre toutes les mesures pour réduire au minimum la durée de la privation de liberté.

4. Le tribunal des mesures de contrainte examine, sur demande de la personne concernée, la légalité de la détention. La demande n'a pas d'effet suspensif. La procédure est régie par l'ordonnance sur la procédure administrative. La décision du tribunal des mesures de contrainte peut être contestée auprès du Tribunal supérieur par un recours administratif.

5. Si une détention de plus de 24 heures est nécessaire en vue de la remise à un service compétent pour d'autres mesures, la police cantonale présente au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures suivant le début de la détention, une demande motivée de prolongation. Pour cette procédure, les articles 225 et suivants du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) sont applicables mutatis mutandis.

Principes de l'action policière - Mesures de police en détail

**1. La police cantonale inscrit une personne dont la résidence est inconnue au registre des recherches policières si :**

a) * les conditions pour une présentation ou une garde à vue policière sont remplies

b) * en raison de son comportement, il existe des indices concrets d'une menace considérable pour les personnes ou les biens

c) * ...

d) elle s'est échappée d'un établissement où elle doit se trouver pour des raisons pénales ou de protection sociale

e) elle est portée disparue ou

f) des documents officiels doivent lui être signifiés

**2. L'inscription est annulée dès que le motif disparaît.**

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut, aux fins de recherche de véhicules et de surveillance du trafic, enregistrer automatiquement les plaques d’immatriculation des véhicules et les comparer avec les bases de données suivantes

a) les registres de recherches de personnes et d'objets par la police

b) les mandats de recherche individuels

c) les listes de plaques d’immatriculation des propriétaires de véhicules qui se sont vu retirer ou refuser le permis de conduire

2. Dans tous les cas, la police cantonale peut utiliser des moyens techniques pour surveiller la circulation routière.

3. Elle peut, aux conditions de l’article 45 alinéas 2a et 2b, échanger les données de la recherche automatique de véhicules et de la surveillance du trafic avec les autorités policières, de la circulation routière et des douanes de la Confédération ainsi qu’avec les autorités policières des autres cantons et de la Principauté de Liechtenstein, et créer à cet effet des interfaces.

4. Le Landrat règle les détails par voie d'une ordonnance.

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut ordonner les mesures nécessaires

a) pour préserver la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics

b) pour protéger les personnes menacées

c) pour assurer l'accomplissement des tâches policières et l'activité des forces de sécurité et de sauvetage

d) pour prévenir les dangers lors d'un événement particulier

2. En particulier, elle peut ordonner à des personnes

a) de quitter un lieu ou une zone déterminés

b) d'interdire l'accès à certains objets, terrains ou zones

c) d'interdire la présence dans certains objets, terrains ou zones

d) d'interdire de s'approcher de certaines personnes et d'entrer en contact avec certaines personnes

3. Elle met en œuvre les mesures nécessaires avec les moyens requis et appropriés. Elle peut notamment menacer d'appliquer la sanction pour désobéissance prévue à l'article 292 du Code pénal suisse (RS 311.0).

Principes de l'action policière - Mesures de police en détail

1. Des mesures d'une durée maximale de 48 heures peuvent être ordonnées oralement. La personne concernée peut ultérieurement exiger une décision écrite.

2. En cas de non-respect répété de la mesure, elle peut être ordonnée pour une durée maximale de 14 jours. Si la personne en danger introduit, avant l'expiration des 14 jours, une demande de mesures de protection judiciaires, la mesure peut être prolongée jusqu'à la décision du tribunal, mais au maximum de 14 jours supplémentaires.

3. La personne concernée peut déposer un recours contre les mesures prévues au paragraphe 2 auprès du Tribunal cantonal. L'effet suspensif du recours n'est accordé que si l'instance de recours en décide ainsi. La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. Pour la détection et la prévention des crimes et délits ou pour la protection contre les dangers, la police cantonale peut observer des personnes et des objets en dehors de la sphère secrète ou privée au sens de l’article 179quater du Code pénal suisse, de manière ouverte ou cachée.

2. Sont également considérés comme étant en dehors de la sphère secrète ou privée, les espaces de rencontre virtuels sur Internet, accessibles à un cercle d’utilisateurs non seulement restreint.

3. L'observation dure au maximum un mois. Le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser une prolongation.

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La commandante de police ou le commandant de police peut ordonner une observation policière au moyen d'enregistrements audio et vidéo en dehors du domaine secret ou privé au sens de l'article 179quater du Code pénal suisse (RS 311.0) si l'identification et la prévention de futures infractions pénales ou la défense contre un danger imminent seraient autrement vouées à l'échec ou excessivement compliquées.

2. La commandante de police ou le commandant de police peut ordonner l'utilisation d'autres dispositifs techniques de surveillance pour prévenir des dangers considérables, notamment pour déterminer l'emplacement de personnes ou de choses. La surveillance requiert l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. La procédure d'approbation est soumise par analogie à l'article 274 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

3. Les données recueillies par les moyens techniques sont évaluées. La destruction des données s'effectue conformément à l'article 46.

4. La police cantonale informe la personne directement concernée, au plus tard après la fin des mesures, qu'elle a été observée. L'article 283 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) s'applique par analogie.

5. La personne concernée par l'observation peut déposer une plainte auprès de la cour d'appel. La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

Principes des actions policières - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut, dans le cadre d'événements publics et de manifestations, observer des personnes ainsi qu'enregistrer ces dernières et leurs propos en image et en son, s'il existe des indices que des actes punissables pourraient se produire.

2. Elle peut utiliser des moyens techniques, notamment des dispositifs vidéo, pour surveiller les rues, places et espaces accessibles au public, si cela apparaît nécessaire pour garantir la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics.

3. Les enregistrements doivent être évalués. Ils ne peuvent être traités uniquement si des délits ont eu lieu. Ils doivent être détruits dès que le motif de l'enregistrement a disparu.

4. Le Conseil d'État règle les détails dans un règlement.

5. Dans le cadre de cette disposition et du règlement qui s'y appuie, les communes peuvent prendre des mesures selon l'alinéa 2. Elles doivent signaler à la police cantonale tout acte punissable découvert lors de ces mesures.

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut utiliser en dehors du domaine secret ou privé au sens de l'article 179quater du Code pénal suisse (RS 311.0) des dispositifs d'enregistrement portés près du corps (caméras corporelles) et ainsi enregistrer temporairement les personnes afin de prévenir des infractions ou lorsque l'usage de la force policière est probable parce que des infractions ont déjà été commises ou sont à prévoir.

2. Les enregistrements sont autorisés depuis le moment où la personne concernée est abordée jusqu'à la fin des mesures prises à son égard.

3. Lorsque les circonstances le permettent, il est nécessaire d'annoncer l'enregistrement à la personne concernée. La personne concernée peut également demander l'enregistrement.

4. Les membres de la police cantonale portant des caméras ainsi que les enregistrements en cours doivent être reconnaissables pour les personnes concernées.

5. La destruction de l'enregistrement s'effectue conformément à l'article 46.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La Commandante ou le Commandant de police peut ordonner une recherche secrète au sens de l'article 298a du Code de procédure pénale suisse (RS [312.0](https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/fr)) afin de parer à des dangers importants ainsi que pour détecter et prévenir des infractions, lorsque

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| a) | il existe des indices suffisants indiquant qu'un crime ou un délit est sur le point d'être commis | | |

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| b) | d'autres mesures seraient vouées à l'échec ou rendraient la détection et la prévention des infractions disproportionnellement difficiles | | |

2. Une recherche secrète a lieu lorsque des membres de la police cantonale ou des tiers mandatés par celle-ci entrent en contact avec d'autres personnes sans révéler leur véritable identité et fonction. Cela inclut également la préparation et la conclusion de faux accords commerciaux et d'achats test.

3. La recherche secrète dure au maximum un mois. Le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser une prolongation.

4. La police cantonale informe la personne directement concernée, au plus tard à la fin de la mesure, qu'une recherche secrète a été menée contre elle. Après la fin de celle-ci, la personne concernée peut déposer un recours contre la recherche secrète auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse (RS [312.0](https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/fr)).

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La commandante de police ou le commandant de police peut ordonner une enquête préliminaire secrète pour prévenir des dangers significatifs ainsi que pour détecter et empêcher des infractions, lorsque

a) il existe des indices suffisants indiquant que des biens juridiques protégés par les infractions énumérées à l'article 286, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) sont exposés à des risques concrets ;

b) d'autres mesures ont échoué ou la clarification de la situation de danger serait autrement vouée à l'échec ou disproportionnellement difficile.

2. Une enquête préliminaire secrète se produit lorsque des membres de la police cantonale ou d'un autre corps de police, ou des personnes temporairement engagées pour des tâches policières, établissent des contacts avec des individus en utilisant une fausse identité sécurisée par des documents (légende) dans le but d'instaurer une relation de confiance, pour élucider et empêcher des dangers particulièrement graves menaçant des personnes ou des installations.

3. La police cantonale peut doter les enquêteurs sous couverture d'une légende leur conférant une identité différente de leur véritable identité. Elle peut leur garantir l'anonymat en cas d'audition en tant que personne apportant des informations ou témoin dans le cadre d'une procédure pénale. S'ils sont interrogés en tant qu'accusés, le tribunal des mesures de contrainte décide sous quelle identité la procédure pénale doit être menée.

4. L'engagement d'enquêteurs sous couverture requiert une autorisation préalable du tribunal des mesures de contrainte.

5. En outre, les articles 287 à 298 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) s'appliquent par analogie, en remplaçant le ministère public par la commandante de police ou le commandant de police.

6. La police cantonale informe la personne directement concernée au plus tard après la fin de la mesure qu'une enquête préliminaire secrète a été menée à son encontre. La personne concernée peut déposer un recours contre l'enquête préliminaire secrète auprès du tribunal supérieur après sa conclusion. La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut faire appel à des informateurs ou à des personnes de confiance dans le but de recueillir des informations, lesquels peuvent, sous garantie de confidentialité, communiquer de manière occasionnelle ou régulière des renseignements qui servent à l'accomplissement des tâches policières.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut, pour parer aux dangers menaçant la sécurité publique, faire inscrire des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs pour une surveillance discrète dans le Système d'information Schengen.

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut procéder à une fouille dans ou sur les vêtements d'une personne, à la surface du corps, ou dans les ouvertures corporelles et cavités corporelles visibles sans aide, à la recherche d'objets ou de traces, si

a) cela semble nécessaire dans les circonstances pour protéger la police cantonale ou des tiers

b) il existe des raisons de maintenir la personne en détention policière en vertu de cette loi ou d'une autre disposition

c) il y a des indices que cette personne a en sa possession des objets qui doivent être sécurisés

d) cela est nécessaire pour établir l'identité de la personne concernée

e) elle se trouve manifestement dans un état d'irresponsabilité ou en situation de détresse et que la fouille est nécessaire pour sa protection

2. La fouille doit être effectuée par une personne de même sexe, à moins que la mesure ne souffre d'aucun retard.

3. Le déshabillage de la personne concernée n'est autorisé que dans les cas visés au paragraphe 1 lettres a et c et seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour la fouille. Il est effectué dans un lieu à l'abri des regards et approprié.

4. Pour les examens corporels plus approfondis, la police cantonale mandate un médecin ou un autre personnel médical qualifié.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut fouiller des véhicules et d'autres objets lorsque

a) ils se trouvent en possession d'une personne qui peut être fouillée en vertu de cette loi

b) il existe des indices que s'y trouve une personne qui est détenue illégalement ou qui doit être placée en garde à vue

c) il existe des indices que s'y trouvent un objet ou des traces qui doivent être saisis

2. La fouille est effectuée, si possible, en présence de la personne qui exerce le pouvoir sur l'objet.

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale a le droit d'entrer et de fouiller des propriétés et locaux non accessibles au public sans le consentement de la personne autorisée, si

a) cela est nécessaire pour repousser un danger grave

b) il existe des raisons de croire qu'une personne a besoin d'aide pour protéger son corps et sa vie

c) cela est impérativement nécessaire pour accomplir d'autres missions policières

2. La mesure est effectuée autant que possible en présence de la personne qui exerce la maîtrise des lieux.

Principes de l'action policière - Mesures policières spécifiques

1. Les personnes qui souhaitent cultiver dix plants de chanvre ou plus doivent le déclarer à la police cantonale avant le semis.

2. La déclaration doit contenir les informations suivantes

a) la variété à cultiver

b) la provenance des semences

c) la teneur en THC attendue

d) l'emplacement exact et la taille de la surface cultivée

e) les producteurs et productrices responsables

f) l'utilisation prévue

3. La police cantonale peut à tout moment et sans préavis contrôler les plantations et les exploitations, ainsi que réaliser des analyses de THC sur les plantes présentes et les stocks.

Principes du comportement policier - Mesures policières particulières

1. La police cantonale peut saisir un objet ou un animal

a) pour prévenir une infraction

b) pour repousser un danger imminent

c) pour permettre la clarification des droits de propriété y afférents

2. La police cantonale doit communiquer immédiatement à la personne auprès de laquelle l'objet ou l'animal a été saisi, le motif de la saisie.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. Si les conditions pour la mise sous séquestre ne sont plus remplies, la chose ou l'animal doit être restitué.

2. Si la chose ou l'animal a été aliéné, le produit de la vente doit être restitué après déduction des coûts. Il n'existe aucun droit à une indemnisation pour les choses légalement détruites ou pour les animaux euthanasiés.

Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. Un objet ou un animal saisi peut être aliéné si

a) l'objet ou l'animal n'est pas récupéré par la personne autorisée dans un délai de trois mois à compter de l'avis donné

b) personne ne revendique l'objet ou l'animal

c) l'objet ou l'animal perd rapidement de sa valeur ou

d) la garde, l'entretien ou la conservation entraîne des coûts ou des difficultés disproportionnés

2. Un objet saisi peut être détruit et un animal saisi peut être abattu si

a) les conditions d'aliénation sont remplies et les frais de garde et d'aliénation dépassent manifestement le produit réalisable ou

b) la destruction est nécessaire pour prévenir un danger pour la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics

Principes de l'action policière - Mesures de police en détail

1. Les coûts de la mise en sécurité, de la garde, de la valorisation et de la destruction d'une chose ou d'un animal sont à la charge de la personne qui avait la maîtrise effective de la chose ou de l'animal.

2. La chose ou l'animal ne peut être restitué(e) qu'après paiement des coûts visés à l'alinéa 1. Si les coûts ne sont pas remboursés dans un délai raisonnable fixé, la police cantonale peut valoriser la chose ou l'animal et déduire les coûts de valorisation du produit de la vente.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut enlever ou faire enlever et conserver les véhicules et objets qui entravent ou mettent en danger les travaux des autorités ou de l'administration, ou l'utilisation légitime du domaine public. Il en va de même pour les véhicules stationnés de manière irréglementaire sur le domaine public.

2. La police cantonale menace la personne concernée de l'enlèvement du véhicule ou de l'objet. En cas d'urgence, elle peut renoncer à la menace.

3. La police cantonale impose les frais d'enlèvement et de conservation, ainsi que les frais de remboursement de ses propres dépenses, à la personne propriétaire du véhicule ou de l'objet. Si le propriétaire n'est pas connu ou est insolvable, les frais sont à la charge de la personne qui possède le véhicule ou l'objet. Dans certains cas justifiés, elle peut renoncer à imposer les frais.

4. La police cantonale peut refuser la restitution du véhicule ou de l'objet tant que les frais ne sont pas payés ou garantis.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. Présentation de la situation en intervention: La police cantonale peut utiliser des dispositifs techniques permettant la localisation des membres de la police cantonale, dans la mesure où cela est nécessaire pour leur protection ou en raison de la complexité de l'intervention.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut remettre aux représentants légaux ou à l'autorité compétente les mineurs, les personnes sous curatelle générale ou les personnes dans un lieu de placement attribué, qui se sont soustraits à la surveillance parentale ou à une surveillance officielle, ou qui ont quitté le lieu de placement qui leur a été attribué.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale est autorisée à utiliser la contrainte immédiate contre des personnes, des animaux et des objets, et à employer des moyens auxiliaires appropriés, dans le cas où la mesure ordonnée n’est manifestement ou expressément pas suivie de manière volontaire.

2. Dans la mesure où les circonstances le permettent, l'application de la contrainte immédiate doit être préalablement annoncée.

Principes des actions policières - Mesures policières en détail

1. La police cantonale est autorisée à menotter des personnes s'il existe un risque qu'elles

a) attaquent des personnes, opposent une résistance, blessent des animaux ou endommagent des biens,

b) s'enfuient ou soient libérées, ou

c) se suicident ou se blessent

2. Lors de transports, l'utilisation des menottes est toujours permise si la situation l'exige.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. La police cantonale peut utiliser l’arme à feu lorsque aucun autre moyen disponible ne suffit pour atteindre l’objectif policier prépondérant.

2. L’arme à feu peut notamment être utilisée

a) en cas d'attaque dangereuse immédiate ou de menace correspondante contre des tiers ou des membres de la police cantonale

b) pour arrêter des personnes qui ont commis un crime grave ou un délit grave, ou qui sont fortement soupçonnées de tel et qui tentent de se soustraire à l’arrestation ou à un emprisonnement déjà ordonné par la fuite

c) lorsque des informations ou des constatations personnelles donnent la certitude ou un fort soupçon que des personnes représentent un danger imminent pour la vie ou l’intégrité physique d’autrui et tentent de se soustraire à l’arrestation ou à un emprisonnement déjà ordonné par la fuite

d) pour libérer des otages

e) pour empêcher un crime grave imminent ou un délit grave contre des installations servant le public ou qui représentent un danger particulier pour le public en raison de leur vulnérabilité

3. Avant d’utiliser l’arme à feu, la policière ou le policier doit avertir la personne concernée, si le but et les circonstances le permettent. Au lieu d’un appel d’avertissement, il ou elle peut faire un tir de sommation si un appel d’avertissement n’a pas réussi ou si des circonstances particulières rendent l'appel d’avertissement d’emblée sans espoir.

1. Principes de l'action policière - Mesures policières en détail

1. Si la situation l'exige et qu'il est hautement probable que d'autres moyens policiers n'aboutiront pas, la police cantonale peut utiliser des balles en caoutchouc, des dispositifs de déstabilisation ou d'autres moyens appropriés, notamment des agents irritants ; toutefois, ceux-ci restent soumis à la législation sur les produits chimiques.

Gestion des menaces

1. Lorsqu'une personne constitue un danger grave pour la sécurité publique ou manifeste une propension accrue à la violence envers des tiers, la police cantonale peut prendre les mesures préventives nécessaires pour détecter et évaluer précocement la situation de menace ainsi que pour prévenir d'éventuelles infractions, et conseiller les personnes concernées. Elle peut également mettre en place un suivi des cas.

2. Pour la détection, l'évaluation et la gestion des situations de menace, la police cantonale, d'autres autorités et services ainsi que des tiers collaborent et coordonnent leurs mesures.

3. Le Conseil d'État désigne un groupe d'experts en tant qu'organe consultatif. Le groupe d'experts peut également traiter des données particulièrement sensibles et établir un profilage.

4. Si l'évaluation révèle l'absence d'indices suffisants pour une situation de menace, les données personnelles recueillies par la police cantonale doivent être détruites sans délai.

Gestion des menaces

1. En cas de signes de situation de danger, sont autorisés à faire un rapport à la police cantonale

a) pour les autorités judiciaires, les présidentes ou présidents et leurs suppléants

b) pour les autorités et bureaux cantonaux, les chefs des directions et bureaux ainsi que leurs suppléants

c) pour les établissements de droit public, la directrice ou le directeur ainsi que leurs suppléants

d) pour les communes, les conseillers municipaux

e) Les organes des organisations qui exercent des fonctions publiques

2. Les personnes habilitées à signaler doivent fournir, sur demande, des renseignements sur les personnes menaçantes à la police cantonale.

3. Pour le signalement et les renseignements, les personnes habilitées à signaler selon l'alinéa 1 sont dispensées du secret de fonction et du secret professionnel.

4. La police cantonale peut solliciter des informations auprès de l'entourage social de la personne menaçante.

5. Pour les professionnels de santé, l'article 36 de la loi sur la santé (RB 30.2111) s'applique.

Gestion des menaces

1. Si l'évaluation révèle des signes indiquant une situation de danger, la police cantonale peut s'adresser à la personne menaçante et l'avertir des conséquences pénales éventuelles. L'intervention peut se faire directement, sur convocation ou par écrit.

2. La police cantonale peut en outre obliger la personne menaçante à

a) se présenter, pendant une certaine durée et à des horaires déterminés, auprès d'une autorité ou d'un service administratif spécifique

b) participer à des offres de consultation

3. Une disposition selon le paragraphe 2 est limitée à six mois. Elle peut être prolongée de six mois supplémentaires.

4. La police cantonale peut également ordonner une expulsion, une interdiction de s'approcher ou un contact interdit selon les conditions de l'article 22.

Gestion des menaces

1. Si l'évaluation révèle que des tiers sont concernés par la situation de danger, la police cantonale peut les informer.

2. Si la situation de danger concerne le lieu de travail et que des personnes peuvent être mises en danger sur le lieu de travail, l'information est transmise à l'employeur ou à l'employeuse de la personne menaçante.

3. La police cantonale peut mettre à la disposition des personnes ou organisations concernées une image visuelle de la personne menaçante. Elle peut à cet effet utiliser des données existantes.

4. La police cantonale peut mettre à la disposition des personnes ou organisations concernées une image visuelle de la personne menaçante. Elle peut à cet effet utiliser des données existantes.

Mesures en cas de violence domestique et de harcèlement criminel

1. La police cantonale peut ordonner l'expulsion provisoire d'une personne qui met gravement en danger d'autres personnes ou menace de le faire, de l'habitation commune et de ses environs immédiats, et lui interdire de revenir pendant une durée maximale de 14 jours, ainsi que prononcer une interdiction de s'approcher et de prendre contact.

Mesures en cas de violence domestique et de harcèlement criminel

1. La police cantonale peut prononcer une interdiction d'approche et de contact à l'encontre d'une personne qui menace, harcèle, poursuit, guette ou traque de manière répétée d'autres personnes, soit directement, par l'intermédiaire de tiers ou en utilisant des moyens de communication.

Mesures en cas de violence domestique et de harcèlement criminel

1. Les mesures ordonnées doivent être notifiées à la personne menaçante ou importune par voie de décision. La décision est immédiatement applicable.

2. La décision doit être limitée dans le temps. Elle est valable pour une durée maximale de 14 jours.

3. La police cantonale prend les mesures en consultation avec le ministère public, afin de déterminer si aucune mesure de procédure pénale n'est applicable.

Mesures en cas de violence domestique et de harcèlement criminel

1. La police cantonale informe les personnes concernées sur la procédure ainsi que sur les offres de conseil. Elle transmet leur identité à un centre de consultation, à condition que la personne menacée ou harcelée y consente.

2. En cas de violence domestique et de harcèlement, la police cantonale fait rapport à

a) l'autorité de protection de l'enfant, lorsque des enfants sont directement ou indirectement concernés

b) l'autorité de protection de l'adulte, en cas de danger pour soi-même ou pour autrui

c) l'autorité de migration, lorsque des mesures relevant du droit des étrangers ou de l'asile sont envisagées

d) l'autorité scolaire, lorsque cela est nécessaire pour protéger les enfants soumis à l'obligation scolaire

e) l'organisme de police d'un autre canton, lorsque cela est nécessaire pour l'exécution d'une mesure selon les articles 39 et 39a

f) le ministère public conformément aux dispositions du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0)

Mesures en cas de violence domestique et de harcèlement criminel

1. Lorsqu'une mesure est prise en vertu de l'article 39, la police cantonale retire à la personne expulsée toutes les clés du logement commun. La personne expulsée a la possibilité d'emporter les objets nécessaires à ses besoins personnels. Elle fournit à la police cantonale une adresse pour la correspondance.

2. La police cantonale informe la personne menaçante ou harcelante sur le périmètre auquel s'appliquent les mesures ordonnées, sur les conséquences du non-respect de l'ordre officiel conformément à l'article 292 du Code pénal suisse (RS 311.0), et sur le fait que les mesures ordonnées doivent être approuvées par la présidence du tribunal de district compétent à la demande de la personne menaçante ou harcelante. De même, elle informe la personne menacée ou harcelée.

3. Si des mesures supplémentaires de protection de l'enfant et de l'adulte s'avèrent nécessaires, la police cantonale communique les mesures ordonnées dès que possible à l'autorité compétente de protection de l'enfant et de l'adulte.

Mesures en cas de violence domestique et de harcèlement criminel

1. Si la personne menaçante ou gênante en fait la demande, la police cantonale soumet l'ordonnance à l'approbation de la présidence du tribunal de grande instance compétent dans un délai de 24 heures.

2. Le tribunal examine l'ordonnance sur la base des dossiers. Il peut ordonner une audience orale.

3. Le tribunal approuve l'ordonnance ou l'annule si les conditions ne sont pas remplies. Il peut prolonger ou restreindre les mesures ordonnées de dix jours au maximum.

4. Le tribunal motive sa décision de manière succincte et la notifie à la personne menaçante ou gênante dès que possible, au plus tard trois jours ouvrables après l'adoption de la mesure. La décision est définitive.

Mesures en cas de violence domestique et de harcèlement criminel

1. Si la personne menacée ou harcelée s'adresse au tribunal compétent pour demander des mesures de protection dans les sept jours suivant l'ordonnance de la mesure, conformément à l'article 28 et suivants ou 175 et suivants du Code civil suisse (RS [210](https://db.clex.ch/link/Bund/210/de)) respectivement à l'article 276 du Code de procédure civile suisse (RS [272](https://db.clex.ch/link/Bund/272/de)), la mesure est prolongée de plein droit jusqu'à la décision du tribunal.

2. Le tribunal informe la police cantonale de la réception de la demande et communique la prolongation aux personnes concernées.

1. Données Policières

1. Dans la mesure où la présente loi ou le Code de procédure pénale suisse (RS 312.0) n'en disposent pas autrement, les dispositions de la loi sur la protection des données personnelles (RS 2.2511) s'appliquent.

1. Données Policières

1. La police cantonale peut traiter des données et créer et exploiter des systèmes de traitement de données dans la mesure où cela est nécessaire ou opportun pour remplir ses fonctions. Elle est notamment autorisée à

a) recueillir des données personnelles auprès de tiers sans avoir à fournir d'informations sur l'objectif et les destinataires des données

b) recueillir des données sur des personnes menaçantes, les traiter dans une base de données, les échanger dans le cadre de la coopération selon l'article 47 ou les transmettre à des personnes en danger pour prévenir les menaces

c) consulter des données fiscales cantonales dans des cas individuels pour détecter et prévenir des crimes et des délits graves lorsque d'autres mesures sont restées sans succès, sont vouées à l'échec ou sont disproportionnellement compliquées

2. Elle peut traiter des données personnelles particulièrement sensibles et créer un profil si cela est indispensable à l'accomplissement de sa mission.

1. Données Policières

1. La police cantonale peut communiquer les données personnelles à d'autres services de police et à des tiers si cela

a) est prévu par la loi

b) est nécessaire à l'accomplissement de la mission publique respective ou

c) est nécessaire pour la protection des destinataires

2. L'accès aux données policières dans le cadre d'une procédure de consultation est réservé à la police cantonale.

2a L'accès direct ponctuel aux données de la police cantonale par d'autres organes de police et de poursuite pénale dans le cadre d'une procédure de consultation n'est permis que si

a) le droit d'accès est sécurisé

b) l'utilisation légale et conforme aux objectifs des données est prouvée

c) la protection et la sécurité des données sont garanties

d) l'accès aux données est consigné

2b La police cantonale peut échanger des données policières de manière automatisée avec d'autres organes de police sous les conditions de l'alinéa 2a et, à cette fin, gérer une collection commune de données.

3. Les autorités et les offices fournissent à la police cantonale les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches policières. Les obligations particulières de confidentialité restent réservées.

4. La reprise mutuelle des données de base ainsi que l'échange d'informations sur les procédures en cours et achevées entre le ministère public et la police cantonale doivent être assurés.

1. Données Policières

1. L'information de la personne concernée sur le traitement des données est régie conformément à l'article 95 du Code de procédure pénale suisse (SR [312.0](https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/fr)). L'obligation d'informer est levée si

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| a) | la personne concernée a déjà été informée | | |

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| b) | il s'agit d'annotations de journal | | |

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| c) | cela compromettrait le succès d'une action policière | | |

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| d) | l'information n'est pas possible ou l'est seulement avec un effort disproportionné | | |

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| e) | le traitement des données est expressément prévu par une loi ou une ordonnance ou | | |

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| f) | l'autorité ayant recueilli les données exige expressément et conformément à sa législation applicable que l'information ne soit pas donnée | | |

2. Une personne obtient des informations et un accès aux données la concernant, lorsque le travail policier le permet. L'information et l'accès sont refusés, limités ou différés, si

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| a) | une loi ou une ordonnance le prévoit expressément | | |

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| b) | il s'agit d'annotations de journal | | |

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| c) | cela compromettrait le succès d'une action policière | | |

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| d) | cela compromettrait le but d'une procédure d'enquête pénale ou autre | | |

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| e) | des intérêts publics ou privés prépondérants de tiers s'y opposent | | |

1. Données Policières

1. Les données policières doivent être détruites lorsqu'il est établi qu'elles ne sont plus nécessaires, mais au plus tard comme suit

a) Les données provenant des enquêtes policières qui ont été intégrées dans une enquête pénale, lorsque la prescription de l'infraction la plus grave potentiellement applicable est atteinte

b) Les rapports de moralité dans le cadre d'une procédure pénale au plus tard 15 ans après leur élaboration

c) Les données non utilisées dans le but d'une procédure pénale, au plus tard cinq ans après leur collecte

d) Les enregistrements audio et vidéo des dispositifs de surveillance, non utilisés dans le but d'une procédure pénale, au plus tard après 90 jours

e) Les enregistrements issus des surveillances électroniques après douze mois, s'ils ne sont pas utilisés dans le but d'une procédure pénale

f) Les données enregistrées lors d'un contrôle automatisé de véhicules après comparaison

1. sans correspondance, immédiatement

2. avec correspondance, après douze mois, tant qu'elles ne sont pas utilisées dans le but d'une procédure administrative ou pénale

g) Les enregistrements des conversations du centre de commande de la police cantonale après 90 jours, s'ils n'ont pas été sauvegardés à des fins de preuve ou de recherche de suspects

1. Données Policières

1. L'échange direct d'informations, sur demande ou sans demande, avec les autorités de police et d'enquête d'autres États, qui sont associés à la Suisse par l'un des accords d'association Schengen (États Schengen), est régi par la Loi sur l'échange d'informations Schengen (RS [362.2](https://db.clex.ch/link/Bund/362.2/fr)) et l'article 355c du Code pénal suisse (RS [311.0](https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/fr)).

2. La police cantonale assume les fonctions de point de contact cantonal. Elle intervient, dans les cas urgents, pour le compte d'autres autorités de poursuite pénale ou obtient, en remplacement de l'autorité sollicitée, le consentement nécessaire d'une autre autorité cantonale.

Coopération

1. La police cantonale collabore avec les autorités et les services administratifs du canton et des communes ainsi qu'avec les organes de police des autres cantons, de la Confédération et de l'étranger.

Coopération

1. La direction compétente peut, si nécessaire, demander l'assistance d'autres cantons ou ordonner le déploiement de la police cantonale dans d'autres cantons.

2. En cas d'urgence temporelle et matérielle élevée, la commandante ou le commandant de police peut prendre les dispositions nécessaires.

3. Pour l'action policière, le droit du lieu d'intervention s'applique, sauf si le droit fédéral ou un traité intercantonal en dispose autrement.

4. Le déploiement hors canton de la police cantonale ne peut généralement être ordonné que lorsque le canton demandeur a assuré le remboursement des frais, y compris les obligations découlant de la responsabilité pour les dommages et des prestations en cas de maladie, d'accident, d'invalidité ou de décès des membres de la police cantonale.

5. Le canton rembourse aux cantons qui fournissent une assistance policière à sa demande, les frais, sauf disposition contraire d'une loi ou d'un accord.

Coopération

1. La police cantonale apporte une assistance à l'exécution aux autres autorités et services administratifs lorsqu'ils en font la demande.

2. La légalité de la mesure pour laquelle l'assistance à l'exécution doit être fournie est déterminée par le droit applicable à l'autorité requérante, tandis que l'exécution de la mesure est régie par le droit applicable à la police cantonale.

Enquête policière

1. La police cantonale exécute l’accord intercantonal sur la collaboration assistée par ordinateur des cantons dans l'élucidation des délits violents.

2. Le tribunal des mesures de contrainte décide des délais de suppression dans les cas de risque sérieux de récidive au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre b de la Convention ViCLAS. Toute procédure de recours éventuelle est régie par le Code de procédure pénale suisse (CPP [312.0](https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/fr)).

3. La police cantonale est responsable du signalement des données à supprimer ou de la suspension des délais pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure (art. 13, al. 3, de la Convention ViCLAS).

4. Les autorités cantonales suivantes communiquent à la police cantonale les événements pertinents issus du champ d'application de la Convention ViCLAS pour la suppression des jeux de données et la suspension des délais

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| a) | le ministère public ses classements sans suite devenus définitifs | | |

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| b) | les tribunaux les acquittements et classements sans suite devenus définitifs prononcés par eux | | |

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| c) | la direction compétente pour l'exécution des peines et des mesures[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_4946_2_2_c) le début et la fin des peines et des mesures | | |

Organisation

1. Le Conseil d'État organise la police cantonale de manière à ce qu'elle puisse remplir ses tâches de manière adéquate en tenant compte des particularités régionales.

2. La police cantonale est subordonnée à la direction compétente et est dirigée par la commandante ou le commandant de police.

3. En matière de police judiciaire, la police cantonale agit selon les instructions des autorités judiciaires.

Organisation

1. Dans la mesure où un intérêt public prépondérant existe, l'autorité d'embauche peut imposer une résidence déterminée aux membres du corps de police.

Organisation

1. Les membres de la police cantonale sont également autorisés à agir à titre professionnel pendant leur temps libre.

2. S'ils constatent, pendant leur temps libre, un crime grave ou une atteinte significative à des biens juridiques, ils doivent, dans la mesure du raisonnable, en initier la punition ou la suppression.

Dispositions Financières

1. La police cantonale perçoit des frais conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les émoluments (RB 3.2512) et du Règlement sur les émoluments (RB 3.2521).

Dispositions Financières

1. Des prestations particulières de la police cantonale sont en principe payantes.

2. Le remboursement des frais peut notamment être exigé

a) * de l'organisatrice ou de l'organisateur pour le service d'ordre et de sécurité lors de manifestations, indépendamment du fait qu'une autorisation ait été délivrée

b) * de l'auteure ou de l'auteur de l'incident en cas d'effort particulier ou d'interventions spéciales, notamment lors de recherches et de secours

c) de la perturbatrice ou du perturbateur en cas d'intention ou de négligence

d) de la requérante ou du requérant pour la protection d'intérêts principalement privés

e) de personnes ayant alerté la police cantonale de manière abusive

3. L'étendue du remboursement des frais correspond au maximum aux coûts complets de l'effort. Ils peuvent être notamment réduits ou annulés pour des événements qui relèvent en tout ou en partie de l'intérêt public ou qui servent un but idéal. La direction compétente fixe les montants dans son règlement tarifaire.

Dispositions Financières

1. La direction compétente peut mettre à disposition une récompense adéquate et une avance sur cette récompense, si cela est nécessaire pour le sauvetage de vies humaines ou pour des formes particulières d'enquêtes.

Dispositions Financières

1. Le canton indemnise équitablement les personnes qui ont porté assistance à la police cantonale dans l'accomplissement de ses missions et qui ont subi un préjudice de ce fait.

2. Les droits contre d'éventuelles personnes responsables des dommages sont transférés au canton à hauteur de l'indemnité versée.

Tâches policières des communes

1. Dans le cadre du droit cantonal, les communes peuvent remplir des tâches policières en matière de stationnement.

2. Elles peuvent mandater des particuliers pour accomplir ces tâches sur le territoire communal. Les dispositions concernant les services de sécurité privés restent réservées.

Tâches de Police des Communes

1. L'embauche, la rémunération, la formation et éventuellement l'uniformation des organes de la police municipale relèvent de la compétence de la commune.

1. Services de sécurité privés - Monopole de la violence

1. Les pouvoirs souverains sont exercés par celui qui impose aux personnes concernées d'agir, de s'abstenir ou de tolérer un comportement et qui peut faire valoir ce comportement légalement. Cela inclut notamment les mesures policières prévues par cette loi.

2. Les agents de sécurité privés ne disposent d'aucun pouvoir souverain. Aucun pouvoir souverain ne peut leur être délégué.

**Services de sécurité privés - Autorisation**

1. Celui qui souhaite offrir ou fournir des services de sécurité privée à titre professionnel doit obtenir une autorisation de la direction compétente.

2. Une autorisation est notamment requise pour ceux qui, à titre professionnel

a) exercent comme détective privé ou détective privée

b) proposent des services de protection d’objets ou de personnes

c) effectuent des transports de valeurs

d) exploitent des centres de réception d'alarme

e) remplissent des missions de sécurité pour le compte de la collectivité publique

3. Les autorisations équivalentes délivrées par d'autres cantons ou par l'étranger sont reconnues si elles sont dûment justificatives.

4. Les services de sécurité privée qui offrent ou fournissent leurs prestations à titre professionnel sur le territoire du canton doivent obtenir une autorisation pour leur activité dans l'année suivant l'entrée en vigueur de cette loi.

**Services de sécurité privés - Autorisation**

1. L'octroi de l'autorisation peut être accordé si la personne qui dépose la demande prouve qu'elle

a) a la capacité juridique

b) * a son domicile en Suisse et possède la nationalité suisse, la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ou un permis d'établissement suisse

c) n’a pas été condamnée pour des délits contre la vie et l’intégrité corporelle, la moralité ou le patrimoine au cours des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande

d) jouit d’une bonne réputation

e) a souscrit une assurance de responsabilité civile d'entreprise adéquate et

f) emploie uniquement du personnel de sécurité formé en fonction de sa mission

2. Les personnes morales désignent une représentante ou un représentant pour l'octroi de l'autorisation. Ces derniers doivent pouvoir prouver à tout moment que le personnel chargé des services de sécurité commerciaux satisfait aux conditions d'autorisation.

3. L'autorisation peut être accordée sous conditions. La direction compétente peut la révoquer si les conditions ne sont plus remplies ou si le titulaire de l'autorisation a violé les conditions. Dans les cas mineurs, la direction compétente peut prononcer un avertissement.

**Services de sécurité privés - Autorisation**

1. Quiconque fournit des services de sécurité commerciale

a) est tenu, dans la mesure du raisonnable, de coopérer avec la police cantonale. Les dispositions concernant le droit de refuser de témoigner restent réservées.

b) doit s'abstenir de tout ce qui pourrait provoquer une confusion avec la police cantonale.

c) doit délivrer aux employés une carte d'identité professionnelle explicite, qui doit être présentée à tout moment à la police cantonale sur demande.

**Services de sécurité privés - Autorisation**

1. Les interdictions judiciaires générales qui ont été ordonnées avec force de chose jugée en vertu de l'article 239 du Code de procédure civile du canton d'Uri du 23 mars 1994 sont considérées comme des interdictions judiciaires illimitées au sens de l'article 258 CPC, si elles n'ont pas été expressément limitées dans le temps.

Service privé de sécurité - Autorisation

1. L'activité des services de sécurité privés est soumise, en ce qui concerne les aspects professionnels, à la surveillance de la police cantonale.

Services de sécurité privés - Autres dispositions

1. Le Conseil d'État peut mandater des personnes privées pour accomplir des tâches de la police cantonale. Les dispositions relatives aux services de sécurité privés sont applicables dans ce contexte.

Événements particuliers

1. Quiconque organise un événement sur un domaine public, qui constitue un usage accru du bien public ou qui peut compromettre la tranquillité publique, l'ordre et la sécurité, doit au préalable obtenir une autorisation auprès de l'autorité compétente.

2. L'autorisation est accordée si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Elle peut être délivrée avec des conditions et des charges.

3. La personne déposant la demande peut être obligée de mettre en place un service de sécurité et d'ordre approprié. Les dispositions relatives aux services de sécurité privés doivent être appliquées dans ce cas.

4. Cette disposition s'applique également aux événements sur le terrain privé, dans la mesure où ils peuvent compromettre la tranquillité publique, l'ordre et la sécurité.

Dispositions pénales

1. Est puni d'une amende quiconque agit délibérément ou par négligence

a) entrave la police cantonale dans l’exercice de ses fonctions, ne se conforme pas à ses ordres ou empêche la réalisation de ces ordres

b) refuse de coopérer lors d’un contrôle d’identité, de mesures d’identification, d’une enquête ou d’une fouille, bien qu'il ou elle y soit obligé(e)

c) fournit des informations incorrectes lors d’un contrôle d'identité, d’une vérification d'identité ou d’une enquête

d) ne répond pas à une convocation de la police cantonale sans raison valable

e) fournit un service de sécurité commercial sans autorisation

f) * ne respecte pas les ordres de la police concernant la violence domestique ou le harcèlement

g) * ne respecte pas les ordres de la police concernant la gestion des menaces

h) * ne satisfait pas à l'obligation de déclaration pour la culture du chanvre

i) * organise un événement selon l'article 65 sans autorisation

2. La procédure est régie par les dispositions relatives à la procédure pénale.

Dispositions finales

1. Le Conseil gouvernemental exécute cette loi. Il édicte des dispositions détaillées dans un règlement, dans la mesure où cette loi n'en dispose pas autrement.

Dispositions finales

1. Dispositions prises en vertu de cette loi ou des règlements édictés sur sa base peuvent être contestées conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur le contentieux administratif (RB 2.2345), sauf si la législation spéciale en dispose autrement.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise à référendum. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009.

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