Règlement sur l'état-major cantonal de conduite d'Uri (règlement KAFUR, KFSR) (KAFUR-Reglement, KFSR) - Subordination et Composition** (KFSR)
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. L'état-major cantonal en tant qu'organe de l'état-major du Conseil d'État pour la gestion des situations extraordinaires est subordonné, durant la phase de préparation, au chef ou à la cheffe de la direction de la sécurité, et, durant la phase d'intervention, au Conseil d'État. Ce dernier peut désigner à cet effet une délégation du Conseil d'État.
2. L'état-major cantonal est composé des membres suivants
a) le chef ou la cheffe de l’état-major
b) les suppléants du chef ou de la cheffe de l’état-major
c) les chefs ou les cheffes des sous-groupes : police, pompiers, santé, environnement, services techniques et protection civile
d) le chef ou la cheffe du soutien à la direction
e) le chef ou la cheffe du bureau de situation
f) le chef ou la cheffe de l’information
g) le directeur ou la directrice du centre de coordination de l'organisation de crise
h) le commandant ou la commandante de l'état-major cantonal de liaison territoriale Uri de la région territoriale 3
3. En cas d'empêchement, une suppléance compétente doit être assurée.
4. Le chef ou la cheffe de l’état-major a le droit, si nécessaire, d'élargir l'état-major cantonal avec des experts et auxiliaires internes à l'administration ou externes.
1. L'état-major cantonal de conduite se prépare à ses tâches en particulier en
a) élaborant les bases à l'intention du Conseil d'État pour le fonctionnement de l'activité gouvernementale et des services vitaux en situations extraordinaires
b) garantissant l'organisation et le fonctionnement pour la conduite adaptée aux circonstances et au contexte en cas d'événement
c) apportant un soutien lors de cours de formation et d'exercices pour les états-majors communaux de conduite
d) assurant la collaboration avec les états-majors communaux de conduite, avec les instances locales et intercantonales ainsi qu'avec la Confédération, notamment avec l'armée
e) élaborant et mettant à jour la documentation de conduite pour la gestion des événements en situations extraordinaires
1. L'état-major cantonal remplit ses missions lors d'un événement en particulier en
a) organisant et exploitant son poste de commandement
b) recueillant et analysant des informations sur les différentes situations
c) examinant la nécessité de mesures préventives et en évaluant leur imposition
d) élaborant des bases de décision pour le Conseil d'État
e) identifiant tous les besoins et exécutant les mesures nécessaires selon la mission générale du Conseil d'État
f) collaborant avec les états-majors communaux, avec les instances locales et intercantonales ainsi qu'avec la Confédération, en particulier avec l'armée
g) coordonnant et soutenant la collaboration des organisations partenaires dans la protection de la population
h) assurant l'information de la population selon l'évolution de la situation
1. Le Chef ou la Cheffe d’état-major remplit ses fonctions, en particulier en
a) assumant la direction générale des opérations en cas d'événement
b) dirigeant et coordonnant le travail de l'état-major
c) ordonnant des mesures immédiates en cas d'urgence
d) soumettant des propositions au Conseil d'État pour décision
e) réglementant les interventions de l'état-major partiel lors de graves accidents ou d'événements extraordinaires
f) émettant les instructions pour le travail de l'état-major et vérifiant leur efficacité
g) rapportant au Conseil d'État
h) vérifiant périodiquement les activités de la cellule de coordination de l'organisation d'urgence
1. Le Bureau de Coordination de l’Organisation d’Urgence prépare l’organisation d’urgence.
2. Le Bureau de Coordination de l’Organisation d’Urgence remplit ses fonctions en concertation avec le chef ou la cheffe de l’état-major, notamment en
a) préparant les directives nécessaires de l’état-major cantonal
b) préparant les dispositions personnelles, organisationnelles, matérielles et juridiques pour faire face à des événements extraordinaires aux niveaux politique, stratégique, opérationnel et tactique
c) vérifiant périodiquement les préparations dans les domaines de direction et d'expertise des titulaires de fonctions dans l’état-major cantonal et dans les états-majors communaux
d) coordonnant et réalisant les rapports annuels de formation et d'instruction, les cours et les exercices avec l’état-major cantonal, les états-majors communaux, les organisations partenaires de la protection civile et l’état-major cantonal de liaison territoriale d’Uri
e) établissant le budget annuel de l’organisation d’urgence cantonale et contrôlant les crédits approuvés
3. Elle est placée sous l'autorité du chef ou de la cheffe du service compétent et peut être occupée en cumul de fonctions avec le chef ou la cheffe de service.
1. Les spécialistes et aides n'appartenant ni à l'administration cantonale ni à une administration communale sont indemnisés conformément aux dispositions en vigueur du Règlement sur les fonctions accessoires (RB 2.2251).
2. La responsabilité et l'assurance des spécialistes et aides sont régies par les dispositions du Règlement du personnel (RB 2.4211).
1. Le Conseil exécutif décide quand l'état-major cantonal de conduite est activé et quand il est libéré de son mandat.
2. Lors d'accidents majeurs ou lorsque le danger d'une situation d'urgence est imminent, le commandant ou la commandante de police doit informer le chef ou la cheffe d'état-major, ou en leur absence, leur adjoint ou un autre membre de l'état-major de conduite.
3. Sur cette base, le chef ou la cheffe d'état-major, ou leur adjoint, soumet une demande au Conseil exécutif pour décider de l'engagement de l'état-major de conduite. Cela est sous réserve des interventions immédiates nécessaires conformément à l'article 6 alinéa 3 de la loi sur la protection de la population.
1. Les éléments suivants relèvent directement de la direction générale des opérations, selon les besoins, pour toute la durée de l'intervention
a) la police cantonale
b) les pompiers
c) l'unité chimique Uri
d) la protection civile
e) les établissements de secours et de soins médicaux
f) les moyens de l'administration cantonale
g) les moyens des communes de résidents et des communes bourgeoises
h) l'approvisionnement économique de base
i) les autres moyens fournis selon les besoins
1. Le Bureau de coordination de l'organisation d'urgence forme, sous la responsabilité du chef ou de la cheffe d'état-major, l'état-major cantonal de conduite et les états-majors communaux de conduite.
2. Il est responsable de la formation en collaboration avec les organisations partenaires de la protection civile, dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence d'un autre service.
1. Le directeur ou la directrice de l'Office de coordination de l'organisation d'urgence délègue les personnes désignées par le canton et les communes à des cours et exercices fédéraux.
2. La formation des états-majors se déroule lors de rapports d'état-major, de cours pour état-major et spécialistes, ainsi que lors d'exercices d'état-major et d'engagement.
3. La formation des associations avec les organisations partenaires de la protection civile s'effectue lors de cours et d'exercices d'engagement.
4. Le directeur ou la directrice de l'Office de coordination de l'organisation d'urgence est habilité(e) à faire appel à des spécialistes et auxiliaires externes pour les cours et exercices.
1. Le règlement du 27 décembre 1983 concernant la composition et les fonctions de l'état-major cantonal civil est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.