Règlement sur la protection civile dans le canton d'Uri (règlement sur la protection civile, ZSR) (Zivilschutzreglement, ZSR) - Objet et champ d'application** (ZSR)
Table of Provisions (39)
Statutory Text (39 Provisions)
1. Ce règlement exécute la loi sur la protection de la population et règle l'organisation, les tâches, les responsabilités et les compétences en matière de protection civile.
1. L'effectif requis de l'organisation cantonale de protection civile est de 600 personnes astreintes au service de protection.
2. L'effectif requis pour l'élément de soutien de conduite de l'état-major de conduite communal est de
a) 10 personnes astreintes au service de protection pour chacune des communes d'Altdorf, Andermatt, Attinghausen, Bürglen, Erstfeld, Flüelen, Schattdorf, Seedorf, Silenen et Spiringen
b) 5 personnes astreintes au service de protection pour chacune des communes de Bauen, Göschenen, Gurtnellen, Hospental, Isenthal, Realp, Seelisberg, Sisikon, Unterschächen et Wassen
1. L'organisation de la protection civile comprend
a) le/la commandant(e) de la protection civile et le/la suppléant(e) du commandant de la protection civile
b) les détachements d'intervention (pionnier, soutien, appui au commandement et logistique)
c) les éléments d'appui au commandement des états-majors communaux
d) l'unité d'instruction
e) la réserve de personnel
1. Emplacements de l'organisation de protection civile
a) Altdorf : 2 sections de pionniers, 1 section de soutien social, 1 section de soutien à la conduite et de logistique de l'état-major cantonal
b) Bürglen : 1 section de pionniers
c) Erstfeld : 1 section de pionniers
d) Schattdorf : 1 section de pionniers
e) Silenen : 1 section de pionniers
f) Toutes les communes : 1 élément de soutien à la conduite de l'état-major de conduite communal
1. L'élément de soutien à la direction de l'état-major de direction communale est affecté à l'état-major de direction communale et subordonné pendant l'engagement.
2. Le spécialiste de la protection des biens culturels ou la spécialiste de la protection des biens culturels est assigné au sein de l'élément de soutien à la direction de l'état-major de direction communale et est techniquement affecté au responsable de la protection des biens culturels du canton.
1. Les personnes astreintes au service civil recrutées sont affectées à l'unité d'instruction.
2. L'affectation des personnes astreintes au service civil a lieu après la formation de base.
3. À partir de l'âge de 30 ans, les personnes astreintes au service civil sont généralement affectées à la réserve de personnel. Pour les cadres et les spécialistes, leur remplacement doit être assuré.
1. Le commandant ou la commandante de la protection civile
a) dirige l'organisation de la protection civile
b) forme les groupes d'intervention et les éléments de soutien à la direction des états-majors communaux
c) veille à l'acquisition et à l'entretien de l'équipement
d) planifie et ordonne des mesures pour la protection des biens culturels
e) fait rapport sur les interventions effectuées
1. Le détachement de pionniers accomplit notamment
a) des interventions pour la réduction des dommages et pour la continuité des infrastructures détruites
b) des missions de sauvetage, de soutien et de remise en état
2. Le détachement d'assistance
a) prend en charge les personnes vulnérables
b) soutient les évacuations depuis les zones à risque
c) soutient, dans la mesure du possible, le Service sanitaire coordonné
3. Le détachement de soutien et logistique de l'état-major de direction cantonal fournit notamment un soutien pour la création, le fonctionnement et l’entretien du poste de commandement de l'état-major de direction cantonal.
1. L'élément de soutien au commandement de l'état-major communal
a) soutient notamment la création, l'exploitation et l'entretien du poste de commandement de l'état-major communal
b) assure, en collaboration avec le service de l'armée et de la protection de la population, l'entretien technique des installations de protection assignées ainsi que l'entretien et l'état de préparation du matériel de protection civile dans la commune
1. L'association de formation attribue, conformément à la convention de formation en protection civile, les personnes astreintes à des obligations de protection civile recrutées aux cantons de localisation pour une formation dans l'une des trois fonctions de base suivantes : assistant d'état-major, assistant social ou pionnier.
1. Le spécialiste de la protection des biens culturels ou la spécialiste de la protection des biens culturels
a) élabore l'inventaire des biens culturels et la documentation conformément aux instructions du responsable de la protection des biens culturels du canton
b) contrôle périodiquement les biens culturels mobiliers et immobiliers ainsi que les mesures de protection existantes
c) élabore la planification de l'évacuation et de la protection pour les biens culturels protégés
d) veille à la signalisation des biens culturels avec les plaques officielles
e) dirige lors d'interventions le transfert des biens culturels mobiliers les plus importants vers des espaces protégés et assure la protection des biens culturels immobiliers ou de leurs parties
1. Le Service de protection civile au Bureau de la Défense et de la Protection de la Population
a) effectue les travaux administratifs pour l'organisation de la protection civile
b) gère le système de contrôle et de comptabilité pour les personnes soumises à l'obligation de service de protection
c) sert de point d'information et de contact pour les questions relatives à la protection civile
1. La commune de résidence informe le Bureau pour les affaires militaires et la protection de la population selon ses directives
a) les modifications des données personnelles dans le contrôle des habitants pour les hommes à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 40 ans inclus ou garantit au Bureau l'accès aux données pertinentes du contrôle des habitants ;
b) la démolition des objets avec des abris de protection.
1. Pour faire face à des situations particulières et extraordinaires, l'Office de la protection civile et militaire engage, si nécessaire, l'organisation de protection civile ou une partie de celle-ci.
2. L'engagement de l'organisation de protection civile peut intervenir sur demande d'une autorité communale. Si plusieurs demandes sont présentées simultanément, l'Office de la protection civile et militaire décide des engagements de l'organisation de protection civile et les coordonne.
3. Les demandes doivent être adressées à l'Office de la protection civile et militaire. En cas d'urgence en dehors des heures de travail normales, l'Office de la protection civile et militaire est joignable via le poste d'alerte cantonal.
4. L'Office de la protection civile et militaire peut, après consultation de l'autorité communale, ordonner la cessation de l'engagement.
5. Si la situation l'exige, les éléments de soutien au commandement attribués aux états-majors de conduite communaux peuvent être engagés pour des interventions de niveau supérieur en accord avec les autorités communales.
6. La compétence de conduite de l'état-major cantonal reste réservée.
1. Si la situation l'exige, les forces d'intervention peuvent être renforcées par des personnes ayant une obligation de service de protection formées, issues de la réserve de personnel.
1. En cas d'événement, l'Office de la protection civile et militaire émet la convocation des détachements d'intervention par le biais du poste d'alerte cantonal.
2. Pour les services ordinaires, la convocation des personnes astreintes au service de protection civile est effectuée par écrit.
1. Lorsque l'état-major de direction communal mobilise son élément de soutien de direction assigné, il informe immédiatement après la mobilisation l'Office de la protection de la population et des affaires militaires, afin que les services des personnes soumises à l'obligation de protection civile puissent être correctement enregistrés et facturés par le service de la protection civile.
1. Les demandes d'intervention au profit de la collectivité doivent être soumises à l'Office de la protection civile et militaire le plus tôt possible, généralement un an à l'avance, pour examen. Le requérant ou la requérante doit prouver dans la demande que les conditions selon l'article 2 de l'ordonnance sur les engagements de la protection civile en faveur de (RS [520.14](https://db.clex.ch/link/Bund/520.14/de)) sont remplies.
2. L'Office de la protection civile et militaire décide de l'autorisation de l'intervention au profit de la collectivité. Dans la décision, la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service à effectuer ainsi que le cadre budgétaire sont fixés.
3. L'Office de la protection civile et militaire établit, en collaboration avec le requérant ou la requérante, la coordination et la direction de l'intervention au profit de la collectivité.
1. Le Conseil d'État régit l'assistance dans l'accord entre les cantons sur l'assistance intercantonale par la protection civile en cas de catastrophes et dans les situations d'urgence du 13 mai 2005.
2. Le Conseil d'État décide de l'autorisation de l'assistance. La décision précise la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service à fournir, ainsi que le cadre budgétaire.
1. L'Office de la protection civile et militaire exploite, entretient et renouvelle le centre de formation à la protection civile « Krump » à Erstfeld.
1. Le conseil exécutif régit la formation dans l'accord de formation de la protection civile.
1. Les personnes assujetties au service de protection civile effectuent généralement les cours de répétition annuels au Centre de formation en protection civile « Krump » à Erstfeld et dans les communes résidentielles.
1. La formation de l'élément de soutien à la conduite de l'état-major communal incombe à l'organisation de protection civile.
1. Le Bureau de la Protection Civile et Militaire exploite et entretient un centre d'équipement et de réparation pour l'équipement personnel des personnes astreintes au service de protection.
1. L'équipement personnel des personnes astreintes au service de protection comprend les vêtements, les chaussures, le bagage et les équipements spéciaux.
2. Les personnes astreintes au service de protection sont équipées gratuitement par l'Office de la protection civile et militaire. Elles reçoivent les articles de l'équipement personnel à titre de prêt.
3. Les personnes astreintes au service de protection doivent se présenter à chaque service avec un équipement complet, propre et apte à l'emploi. Elles doivent, en règle générale, garder leur équipement personnel en sécurité à leur domicile et le maintenir en bon état. Les équipements devenus inutilisables doivent être remplacés.
4. Lors du passage à la réserve personnelle ou lors de la libération de l'obligation de service de protection, la restitution de l'équipement personnel se fait à l'Office de la protection civile et militaire.
1. L'organisation de protection civile nécessite le matériel de protection civile des communes pour équiper les unités d'intervention situées à Altdorf, Bürglen, Erstfeld, Schattdorf et Silenen.
2. L'organisation de protection civile assure, sur les sites des unités d'intervention, la maintenance du matériel emprunté aux communes, conformément aux directives de l'Office fédéral de la protection de la population.
3. Le service des affaires militaires et de la protection de la population contrôle périodiquement, selon les directives de l'Office fédéral de la protection de la population, l'état de préparation et l'entretien du matériel emprunté aux communes sur les sites des unités d'intervention.
1. Le matériel de protection civile de l'organisation de protection civile peut, sur demande et dans la mesure où les besoins propres de la protection civile le permettent, être utilisé par des organisations partenaires.
2. Les demandes des organisations partenaires pour l'utilisation non liée à la protection civile du matériel de protection civile doivent être soumises au commandant ou à la commandante de la protection civile pour examen.
3. Le commandant ou la commandante de la protection civile décide de l'autorisation pour l'utilisation non liée à la protection civile du matériel de protection civile. La décision fixe la durée d'utilisation et d'autres conditions.
4. Le chef ou la cheffe d'intervention responsable de l'organisation partenaire est responsable de la sécurité lors de l'utilisation du matériel de protection civile ainsi que de son exploitation et de son entretien.
5. L'organisation de protection civile peut rappeler à tout moment et sans délai le matériel de protection civile emprunté pour l'accomplissement de sa mission.
6. Le matériel de protection civile emprunté doit être restitué dans un état propre et prêt à l'emploi. Le chef ou la cheffe d'intervention responsable de l'organisation partenaire est responsable du matériel de protection civile défectueux et perdu.
1. L'Office de la protection civile et militaire effectue, conformément aux directives techniques de l'Office fédéral de la protection de la population, les contrôles finaux des abris de protection et des abris de protection des biens culturels neufs ou rénovés.
1. Les gardiens et gardiennes d'installation de l'organisation de protection civile assurent, en coopération avec les propriétaires, l'entretien technique des abris de protection des biens culturels conformément aux directives techniques de l'Office fédéral de la protection de la population.
1. L'Office de la protection de la population et militaire veille, conformément aux directives techniques de l'Office fédéral de la protection de la population, au contrôle périodique de l'état de préparation opérationnelle et de l'entretien des abris de protection civils publics et privés existants, ainsi que des abris de protection des biens culturels existants.
1. L'Office fédéral de la protection de la population détermine les installations de protection reconnues en cas de conflits armés (postes de commandement, installations de déploiement, postes sanitaires protégés, hôpitaux protégés) dans le canton d'Uri.
1. Les gardiens et gardiennes des installations de l'organisation de la protection civile assurent, en collaboration avec les responsables de la commune, l'entretien technique des abris de protection conformément aux Directives Techniques de l'Office fédéral de la protection de la population.
2. L'Office de la protection civile et militaire effectue le contrôle périodique des installations conformément aux Directives Techniques de l'Office fédéral de la protection de la population.
1. La commune gère les contributions de remplacement.
2. La commune facture les contributions de remplacement au propriétaire au plus tard au début des travaux de construction.
3. Les contributions de remplacement doivent être inscrites et affichées dans le bilan des comptes de la commune en tant que fonds de contributions de remplacement. Le fonds de contributions de remplacement ne doit pas être soumis à des intérêts.
4. L'Office des affaires militaires et de la protection de la population contrôle les contributions de remplacement disponibles et utilisées. Il libère, sur demande de la commune, les contributions de remplacement disponibles pour des mesures affectées spécifiquement à la protection civile.
5. La commune rapporte annuellement à l'Office des affaires militaires et de la protection de la population, selon ses directives, le solde du compte ainsi que tous les mouvements du fonds de contributions de remplacement.
1. Les coûts annuels du protection civile supportés par le canton comprennent notamment
a) les coûts de la formation des personnes astreintes au service de protection (formation de base, formation des cadres et des spécialistes, cours de répétition et de perfectionnement, rapports, exercices d'engagement)
b) les coûts liés au matériel de protection civile (acquisition, entretien, remplacement, stockage et liquidation)
c) les coûts relatifs à l'infrastructure de formation (exploitation, entretien et rénovation du centre de formation de la protection civile « Krump » à Erstfeld)
d) les coûts salariaux pour le personnel de l'administration cantonale travaillant dans la protection civile
e) les coûts extraordinaires pour les interventions de l'organisation de protection civile afin de gérer des situations extraordinaires
1. L'engagement des instructeurs et instructrices de protection civile conformément à la convention de formation en protection civile est compensé par une indemnité forfaitaire par enseignant professionnel et par jour de participation.
2. Les indemnités sont créditées sur le compte de formation à la protection civile.
1. Les communes reçoivent, conformément à la décision de l'Office fédéral de la protection de la population, les forfaits annuels d'entretien pour assurer l'état de fonctionnement des installations de protection en cas de conflits armés.
2. Le canton reçoit, conformément à la décision de l'Office fédéral de la protection de la population, les forfaits annuels d'entretien pour assurer l'état de fonctionnement de l'installation de protection combinée pour le gouvernement cantonal ainsi que de l'hôpital protégé en cas de conflits armés.
3. Pour le versement du forfait d'entretien, le propriétaire ou la propriétaire (commune, canton) doit chaque année adresser une demande, par voie hiérarchique, à l'Office fédéral de la protection de la population pour chaque installation de protection. L'Office de l'armée et de la protection de la population règle les détails.
1. Si l'état-major communal utilise l'élément de soutien de commandement qui lui a été attribué pour ses propres besoins, la commune supporte les coûts de voyage, de subsistance et de logement des personnes astreintes au service de protection civile ainsi que l'entretien du matériel de protection civile utilisé.
2. En cas de situations extraordinaires à gérer, l'organisation de protection civile prend en charge les coûts de l'élément de soutien de commandement de l'état-major communal.
1. Quiconque requiert les services de l'organisation de protection civile pour des événements, notamment organisés par des organisations, associations ou exposants, assume les frais de solde, de déplacement, de nourriture et d'hébergement des personnes astreintes au service de protection civile ainsi que les frais d'entretien du matériel de protection civile utilisé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er août 2006.