Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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3.6201 BSGLPP CH-UR

Loi sur la protection de la population dans le canton d'Uri (Loi sur la protection de la population, BSG) (Bevölkerungsschutzgesetz, BSG) (BSG)

28 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (28)

Article 1 Loi sur la protection de la population, LPP **Article 2 Loi sur la protection de la population, LPP** Article 3 Loi sur la protection de la population, LPP - Mesures particulières **Article 4 Loi sur la protection de la population, BSG - Collaboration** Article 5 Loi sur la protection de la population, LPP Article 6 Loi sur la protection de la population, LPP Article 7 Loi sur la protection de la population, LPP Article 8 Loi sur la protection de la population, LPP Article 9 Loi sur la protection de la population, LPP **Article 10 de la Loi sur la protection de la population, LPP** Article 11 Loi sur la protection de la population, LPP Article 12 de la Loi sur la protection de la population, LPP - Office compétent Article 13 de la Loi sur la protection de la population, LPP Article 14 Loi sur la Protection de la Population, LPP **Article 15 Loi sur la protection de la population, LPP - Existence et Commandement** **Article 16 Loi sur la protection de la population, LPP** Article 17 Loi sur la protection de la population, LPP - Formation et matériel **Article 18 Loi sur la protection de la population, LPP** Article 19 Loi sur la protection de la population, LPP - Contrôle Article 20 Loi sur la protection de la population, LPP **Article 21 Loi sur la protection de la population, LPP** **Article 22 Loi sur la protection de la population, LPP - Abris de protection** Article 23 Loi sur la protection de la population, LPP **Article 24 Loi sur la protection de la population, LPP** Article 25 Loi sur la protection de la population, LPP - Recours Article 26 de la Loi sur la protection de la population, LPP Article 27 Loi sur la protection de la population, LPP Article 28 Loi sur la protection de la population, LPP

Statutory Text (28 Provisions)

Objet

1. Cette loi met en œuvre la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile (RS 520.1).

2. Elle régit l'organisation, les responsabilités, les compétences et les mesures pour faire face à des situations extraordinaires.

**Protection civile**

1. Les situations extraordinaires sont des circonstances qui ne peuvent plus être gérées avec les moyens ordinaires et les procédures administratives des communes ou du canton, telles que les catastrophes naturelles, les accidents graves et autres situations similaires.

2. En cas de situations extraordinaires, le Conseil d'État peut, en cas de nécessité, déroger à la loi (état d'urgence). Dans ce cas, il déclare publiquement le début et la fin de l'état d'urgence. Il désigne la zone concernée par l'état d'urgence. Les dérogations à la loi doivent être pertinentes et proportionnées.

3. Le Conseil d'État présente au Grand Conseil un rapport final et, en cas d'événements particulièrement graves, un rapport intermédiaire sur la gestion de la situation extraordinaire.

1. Protection de la population

1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faire face à des situations extraordinaires, le Conseil d'État peut temporairement évacuer les résidents et résidentes d'une zone déterminée (évacuation). Le conseil communal a le même droit pour le territoire de sa commune.

2. Dans le cadre de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la réquisition (SR 519.7), les organes compétents peuvent requérir immédiatement des biens mobiliers et immobiliers de tiers contre indemnisation (réquisition).

**Protection civile**

1. Toutes les organisations chargées de gérer des situations extraordinaires collaborent en tant qu'organisations partenaires pour garantir la protection de la population dans des circonstances exceptionnelles. Il s'agit notamment des entités suivantes : la police, les sapeurs-pompiers, la protection civile, les services de secours, les services d'intervention en cas de sinistre et les services techniques. Elles accomplissent leurs missions conformément à la législation spécifique.

2. Le Conseil exécutif peut conclure des accords avec d'autres cantons ou avec des organisations publiques ou privées dans le domaine de la protection de la population et décider des dépenses y afférentes.

**Protection civile**

1. Le Conseil d'État veille à la préparation, à l'exécution et à la coordination de toutes les mesures visant à gérer les situations extraordinaires. Il règle notamment l'alerte et l'information de la population.

2. Il peut déléguer cette tâche, dans des cas individuels, à une délégation du Conseil d'État ou à un membre du gouvernement.

3. Le Conseil d'État collabore à cet effet avec les communes.

1. Protection de la population

1. Pour son soutien, le Conseil d'État met en place l'état-major cantonal de direction. Il choisit le chef ou la cheffe d'état-major et règle la suppléance.

2. Dans le cadre de cette loi, le Conseil d'État règle les tâches, l'organisation, l'engagement de l'état-major cantonal de direction ainsi que sa collaboration avec les organisations partenaires et les états-majors communaux de direction.

3. Le Conseil d'État décide quand l'état-major cantonal de direction sera mis en œuvre. En cas d'urgence, le chef ou la cheffe d'état-major peut convoquer l'état-major ou certaines de ses parties et prendre des mesures immédiates. Il ou elle en informe le Conseil d'État dès que possible.

**1. Protection de la population**

1. Chaque conseil municipal de commune résidente met en place un état-major communal. Il choisit le chef ou la cheffe d'état-major et règle la suppléance.

2. Dans le cadre de cette loi, le conseil municipal de commune résidente règle les missions, l'organisation et l'engagement de l'état-major communal.

3. L'état-major communal coordonne l'engagement opérationnel de toutes les parties concernées, sauf si l'état-major cantonal prend en charge la coordination. Il collabore étroitement avec ce dernier.

4. Les communes résidentes peuvent convenir entre elles de remplir leurs missions en matière de protection de la population conjointement.

**Protection civile**

1. Le canton veille à la formation de l'état-major de conduite cantonal et des états-majors de conduite communaux. Il en assume les coûts.

2. Par ailleurs, le canton et les communes résidentielles supportent les coûts de leurs états-majors de conduite.

Protection civile - Tâche

1. La protection civile a pour but de protéger la population en situations extraordinaires, de prendre en charge les personnes cherchant refuge, de protéger les biens culturels ainsi que de soutenir les organes de direction et les organisations partenaires.

2. L'organisation cantonale de protection civile peut également être mobilisée pour limiter et gérer les événements dommageables et pour des interventions au profit de la communauté.

Organisation des autorités – Protection Civile

1. Dans le cadre de la législation fédérale, le Conseil d'État exerce la surveillance sur l'exécution des mesures de protection civile. Il s'acquitte des tâches que cette loi lui attribue.

Protection civile - Organisation des autorités

1. La direction responsable de la protection civile dirige l'exécution de la législation relative à la protection civile. Elle remplit les tâches que lui confère cette loi.

Protection civile - Organisation des autorités

1. L'office responsable de la protection civile remplit toutes les tâches que la législation fédérale sur la protection civile ou cette loi transfère au canton et qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

Protection civile - Organisation des autorités

1. Dans la mesure de leurs possibilités, les communes soutiennent le canton dans la préparation et l'exécution des mesures de protection civile. Elles remplissent les tâches qui leur sont attribuées par cette loi.

2. Elles mettent à la disposition du canton les données nécessaires à l'accomplissement des tâches conformément à la législation sur la protection civile.

Protection civile - Organisation de la protection civile

1. Le canton entretient et exploite une organisation de protection civile. Il prend en compte les besoins des communes résidentes.

**Protection civile - Organisation de la protection civile** **Article 1: Objectif et portée** 1. Les dispositions relatives à la protection civile visent à protéger la population, les biens matériels et les infrastructures essentielles en cas de catastrophe ou d'urgence. 2. L'organisation de la protection civile est structurée pour garantir une réponse rapide et efficace face aux situations de crise, en coordination avec d'autres services d'urgence et autorités compétentes. **Article 2: Structure organisationnelle** 1. La protection civile comprend plusieurs unités organisées à différents niveaux administratifs, notamment national, régional et local. 2. Chaque unité de protection civile maintient un état de préparation opérationnelle et dispose de ressources humaines et matérielles appropriées pour répondre aux besoins immédiats en cas d'urgence. **Article 3: Obligations des membres** 1. Les membres de la protection civile sont tenus de suivre les formations nécessaires et de participer aux exercices réguliers pour assurer leur efficacité opérationnelle. 2. En cas de mobilisation, les membres doivent se conformer aux ordres et directives de leurs supérieurs hiérarchiques pour assurer une coordination efficace des efforts de secours. **Article 4: Coopération interservices** 1. La collaboration entre la protection civile et d'autres services de secours, tels que les pompiers, la police et les services médicaux d'urgence, est essentielle pour garantir une réponse coordonnée et intégrée. 2. Des protocoles de communication et d'intervention sont établis pour faciliter la coopération interservices et garantir un échange rapide d'informations lors d'une urgence. **Article 5: Formation et sensibilisation** 1. Des programmes de formation et de sensibilisation sont mis en place pour informer le public des mesures de sécurité et des procédures à suivre en cas d'urgence. 2. La promotion de la résilience communautaire est encouragée, impliquant la participation active des citoyens dans les initiatives de protection civile.

1. Le Conseil d'État détermine la composition de l'organisation cantonale de protection civile. Il nomme le commandant ou la commandante et désigne le remplaçant ou la remplaçante.

2. Dans le cadre de la législation fédérale, le Conseil d'État définit les tâches du commandement dans un règlement.

Protection civile - Organisation de la protection civile

1. La direction compétente organise la protection civile cantonale. Elle règle en particulier les formations d'engagement, la répartition des personnes astreintes au service de protection civile ainsi que leurs fonctions et grades.

Protection civile - Organisation de la protection civile

1. Le Canton

a) forme les personnes astreintes au service de protection civile de l'organisation de protection civile, dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence de la Confédération

b) veille à la mise à disposition des places de formation nécessaires

c) acquiert, entretient, remplace et stocke le matériel nécessaire à l'organisation de protection civile

Protection civile - Organisation de la protection civile

1. Le canton convoque les personnes astreintes au service de protection civile et les dispense

a) en cas d’événement

b) pour les cours de formation de base, de formation complémentaire, de formation de cadres et de formation continue

c) pour les cours de répétition

d) pour l'entretien des constructions de protection et du matériel

2. En cas d’événement, les états-majors de conduite communaux concernés sont autorisés à convoquer et à dispenser les personnes astreintes au service de protection civile qui leur sont attribuées pour leur soutien.

3. Sur demande et dans le cadre du droit fédéral, le canton peut convoquer des personnes astreintes au service de protection civile en faveur d’autres cantons ou pour des engagements particuliers en faveur de la collectivité.

Protection civile - Organisation de la protection civile

1. Le canton exerce le contrôle sur l'engagement des personnes astreintes au service de protection civile. Il s'occupe des travaux administratifs y afférents.

2. Il doit notamment vérifier si l'obligation de protection civile est remplie. De plus, il doit planifier, gérer et contrôler les effectifs des personnes astreintes au service de protection civile.

**Protection civile - Organisation de Protection Civile**

1. Les opérations de l'organisation de protection civile relèvent du commandement cantonal de la protection civile. Sont réservées les opérations de soutien des états-majors communaux, qui relèvent de leur commandement.

Constructions de protection et contributions compensatoires

1. La direction compétente, en collaboration avec les communes, coordonne la construction d'abris de protection afin de garantir une offre équilibrée d'abris conformément aux directives fédérales. Elle désigne notamment les zones dans lesquelles il y a un manque d'abris.

2. Le Conseil d'État fixe le montant des contributions de remplacement. Il règle leur utilisation en faveur d'autres mesures de protection civile, lorsque tous les abris ont été construits ou que leur financement est entièrement assuré par des contributions de remplacement.

3. Les communes administrent les contributions de remplacement. Elles construisent les abris publics nécessaires. Pour leur financement, elles utilisent en priorité les contributions de remplacement versées pour compenser l'obligation de construction d'abris.

4. Par ailleurs, le service compétent applique la législation fédérale sur les abris de protection. Il décide de l'obligation de construction d'abris dans le cadre de la procédure d'octroi de permis de construire.

Ouvrages de protection et contributions de remplacement

1. Les abris doivent remplir leur fonction de protection. Leur utilisation à des fins autres que la protection civile est permise, dans la mesure où les besoins propres de la protection civile et les exigences de la Confédération le permettent.

2. Le canton contrôle périodiquement l'état de préparation opérationnelle et l'entretien des abris. À cette fin, l'accès aux abris doit être accordé aux responsables.

1. Constructions de protection et contributions de remplacement

1. Le canton est responsable du poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite, des espaces de protection des biens culturels et d'un nombre suffisant de postes sanitaires protégés.

2. Les communes sont responsables de leur poste de commandement.

Dispositions finales

1. Les décisions de l'office compétent peuvent être contestées auprès de la direction compétente par un recours administratif. La décision de cette dernière est directement sujette à un recours administratif auprès de la Cour suprême.

2. Les revendications patrimoniales doivent être soumises à la Cour suprême par une action administrative.

3. Pour le reste, la procédure est régie par le règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).

Dispositions finales

1. Les équipements de protection civile et les installations de protection civile, qui au moment de l'entrée en vigueur de cette loi appartiennent aux communes, demeurent leur propriété.

2. Les communes mettent ces équipements et installations à la disposition du canton, dans la mesure où celui-ci en a besoin pour remplir ses tâches conformément à la législation fédérale et cantonale sur la protection civile.

3. Le Conseil d'État conclut des contrats correspondants avec les communes. Il décide des dépenses associées.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum.

2. Le conseil exécutif détermine la date de son entrée en vigueur.

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