Loi sur la protection de la population dans le canton d'Uri (Loi sur la protection de la population, BSG) (Bevölkerungsschutzgesetz, BSG) (BSG)
Table of Provisions (28)
Statutory Text (28 Provisions)
1. Cette loi met en œuvre la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile (RS 520.1).
2. Elle régit l'organisation, les responsabilités, les compétences et les mesures pour faire face à des situations extraordinaires.
1. Les situations extraordinaires sont des circonstances qui ne peuvent plus être gérées avec les moyens ordinaires et les procédures administratives des communes ou du canton, telles que les catastrophes naturelles, les accidents graves et autres situations similaires.
2. En cas de situations extraordinaires, le Conseil d'État peut, en cas de nécessité, déroger à la loi (état d'urgence). Dans ce cas, il déclare publiquement le début et la fin de l'état d'urgence. Il désigne la zone concernée par l'état d'urgence. Les dérogations à la loi doivent être pertinentes et proportionnées.
3. Le Conseil d'État présente au Grand Conseil un rapport final et, en cas d'événements particulièrement graves, un rapport intermédiaire sur la gestion de la situation extraordinaire.
1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faire face à des situations extraordinaires, le Conseil d'État peut temporairement évacuer les résidents et résidentes d'une zone déterminée (évacuation). Le conseil communal a le même droit pour le territoire de sa commune.
2. Dans le cadre de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la réquisition (SR 519.7), les organes compétents peuvent requérir immédiatement des biens mobiliers et immobiliers de tiers contre indemnisation (réquisition).
1. Toutes les organisations chargées de gérer des situations extraordinaires collaborent en tant qu'organisations partenaires pour garantir la protection de la population dans des circonstances exceptionnelles. Il s'agit notamment des entités suivantes : la police, les sapeurs-pompiers, la protection civile, les services de secours, les services d'intervention en cas de sinistre et les services techniques. Elles accomplissent leurs missions conformément à la législation spécifique.
2. Le Conseil exécutif peut conclure des accords avec d'autres cantons ou avec des organisations publiques ou privées dans le domaine de la protection de la population et décider des dépenses y afférentes.
1. Le Conseil d'État veille à la préparation, à l'exécution et à la coordination de toutes les mesures visant à gérer les situations extraordinaires. Il règle notamment l'alerte et l'information de la population.
2. Il peut déléguer cette tâche, dans des cas individuels, à une délégation du Conseil d'État ou à un membre du gouvernement.
3. Le Conseil d'État collabore à cet effet avec les communes.
1. Pour son soutien, le Conseil d'État met en place l'état-major cantonal de direction. Il choisit le chef ou la cheffe d'état-major et règle la suppléance.
2. Dans le cadre de cette loi, le Conseil d'État règle les tâches, l'organisation, l'engagement de l'état-major cantonal de direction ainsi que sa collaboration avec les organisations partenaires et les états-majors communaux de direction.
3. Le Conseil d'État décide quand l'état-major cantonal de direction sera mis en œuvre. En cas d'urgence, le chef ou la cheffe d'état-major peut convoquer l'état-major ou certaines de ses parties et prendre des mesures immédiates. Il ou elle en informe le Conseil d'État dès que possible.
1. Chaque conseil municipal de commune résidente met en place un état-major communal. Il choisit le chef ou la cheffe d'état-major et règle la suppléance.
2. Dans le cadre de cette loi, le conseil municipal de commune résidente règle les missions, l'organisation et l'engagement de l'état-major communal.
3. L'état-major communal coordonne l'engagement opérationnel de toutes les parties concernées, sauf si l'état-major cantonal prend en charge la coordination. Il collabore étroitement avec ce dernier.
4. Les communes résidentes peuvent convenir entre elles de remplir leurs missions en matière de protection de la population conjointement.
1. Le canton veille à la formation de l'état-major de conduite cantonal et des états-majors de conduite communaux. Il en assume les coûts.
2. Par ailleurs, le canton et les communes résidentielles supportent les coûts de leurs états-majors de conduite.
1. La protection civile a pour but de protéger la population en situations extraordinaires, de prendre en charge les personnes cherchant refuge, de protéger les biens culturels ainsi que de soutenir les organes de direction et les organisations partenaires.
2. L'organisation cantonale de protection civile peut également être mobilisée pour limiter et gérer les événements dommageables et pour des interventions au profit de la communauté.
1. Dans le cadre de la législation fédérale, le Conseil d'État exerce la surveillance sur l'exécution des mesures de protection civile. Il s'acquitte des tâches que cette loi lui attribue.
1. La direction responsable de la protection civile dirige l'exécution de la législation relative à la protection civile. Elle remplit les tâches que lui confère cette loi.
1. L'office responsable de la protection civile remplit toutes les tâches que la législation fédérale sur la protection civile ou cette loi transfère au canton et qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
1. Dans la mesure de leurs possibilités, les communes soutiennent le canton dans la préparation et l'exécution des mesures de protection civile. Elles remplissent les tâches qui leur sont attribuées par cette loi.
2. Elles mettent à la disposition du canton les données nécessaires à l'accomplissement des tâches conformément à la législation sur la protection civile.
1. Le canton entretient et exploite une organisation de protection civile. Il prend en compte les besoins des communes résidentes.
1. Le Conseil d'État détermine la composition de l'organisation cantonale de protection civile. Il nomme le commandant ou la commandante et désigne le remplaçant ou la remplaçante.
2. Dans le cadre de la législation fédérale, le Conseil d'État définit les tâches du commandement dans un règlement.
1. La direction compétente organise la protection civile cantonale. Elle règle en particulier les formations d'engagement, la répartition des personnes astreintes au service de protection civile ainsi que leurs fonctions et grades.
1. Le Canton
a) forme les personnes astreintes au service de protection civile de l'organisation de protection civile, dans la mesure où cela ne relève pas de la compétence de la Confédération
b) veille à la mise à disposition des places de formation nécessaires
c) acquiert, entretient, remplace et stocke le matériel nécessaire à l'organisation de protection civile
1. Le canton convoque les personnes astreintes au service de protection civile et les dispense
a) en cas d’événement
b) pour les cours de formation de base, de formation complémentaire, de formation de cadres et de formation continue
c) pour les cours de répétition
d) pour l'entretien des constructions de protection et du matériel
2. En cas d’événement, les états-majors de conduite communaux concernés sont autorisés à convoquer et à dispenser les personnes astreintes au service de protection civile qui leur sont attribuées pour leur soutien.
3. Sur demande et dans le cadre du droit fédéral, le canton peut convoquer des personnes astreintes au service de protection civile en faveur d’autres cantons ou pour des engagements particuliers en faveur de la collectivité.
1. Le canton exerce le contrôle sur l'engagement des personnes astreintes au service de protection civile. Il s'occupe des travaux administratifs y afférents.
2. Il doit notamment vérifier si l'obligation de protection civile est remplie. De plus, il doit planifier, gérer et contrôler les effectifs des personnes astreintes au service de protection civile.
1. Les opérations de l'organisation de protection civile relèvent du commandement cantonal de la protection civile. Sont réservées les opérations de soutien des états-majors communaux, qui relèvent de leur commandement.
1. Le canton prend en charge les coûts de la protection civile.
2. ...
1. La direction compétente, en collaboration avec les communes, coordonne la construction d'abris de protection afin de garantir une offre équilibrée d'abris conformément aux directives fédérales. Elle désigne notamment les zones dans lesquelles il y a un manque d'abris.
2. Le Conseil d'État fixe le montant des contributions de remplacement. Il règle leur utilisation en faveur d'autres mesures de protection civile, lorsque tous les abris ont été construits ou que leur financement est entièrement assuré par des contributions de remplacement.
3. Les communes administrent les contributions de remplacement. Elles construisent les abris publics nécessaires. Pour leur financement, elles utilisent en priorité les contributions de remplacement versées pour compenser l'obligation de construction d'abris.
4. Par ailleurs, le service compétent applique la législation fédérale sur les abris de protection. Il décide de l'obligation de construction d'abris dans le cadre de la procédure d'octroi de permis de construire.
1. Les abris doivent remplir leur fonction de protection. Leur utilisation à des fins autres que la protection civile est permise, dans la mesure où les besoins propres de la protection civile et les exigences de la Confédération le permettent.
2. Le canton contrôle périodiquement l'état de préparation opérationnelle et l'entretien des abris. À cette fin, l'accès aux abris doit être accordé aux responsables.
1. Le canton est responsable du poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite, des espaces de protection des biens culturels et d'un nombre suffisant de postes sanitaires protégés.
2. Les communes sont responsables de leur poste de commandement.
1. Les décisions de l'office compétent peuvent être contestées auprès de la direction compétente par un recours administratif. La décision de cette dernière est directement sujette à un recours administratif auprès de la Cour suprême.
2. Les revendications patrimoniales doivent être soumises à la Cour suprême par une action administrative.
3. Pour le reste, la procédure est régie par le règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).
1. Les équipements de protection civile et les installations de protection civile, qui au moment de l'entrée en vigueur de cette loi appartiennent aux communes, demeurent leur propriété.
2. Les communes mettent ces équipements et installations à la disposition du canton, dans la mesure où celui-ci en a besoin pour remplir ses tâches conformément à la législation fédérale et cantonale sur la protection civile.
3. Le Conseil d'État conclut des contrats correspondants avec les communes. Il décide des dépenses associées.
1. Le Conseil d'État exécute cette loi plus en détail dans un règlement.
1. Cette loi est soumise au référendum.
2. Le conseil exécutif détermine la date de son entrée en vigueur.