Règlement sur l'armée et la taxe d'exemption de l'obligation de servir (MWR) (MWR)
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Ce règlement exécute les dispositions de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, du Code pénal militaire (CPM RS [321.0](https://db.clex.ch/link/Bund/321.0/fr)), de la loi fédérale sur l'assurance militaire, de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir et de l'ordonnance sur l'obligation de servir, dans la mesure où les cantons en sont responsables.
1. La Direction de la sécurité supervise l'exécution de ce règlement.
2. Elle exerce les fonctions que lui confère ce règlement.
1. L'Office de la protection de la population et des affaires militaires applique la législation fédérale mentionnée à l'article 1, dans la mesure où le canton est compétent et où la législation supérieure et ce règlement n'en disposent pas autrement.
1. L'Office de la protection de la population et des affaires militaires exécute les amendes disciplinaires au sens du Code pénal militaire, dans la mesure où le canton de domicile est compétent à cet effet.
2. Si l'amende disciplinaire n'est pas payée, l'Office de la protection de la population et des affaires militaires la convertit en détention.
3. L'Office de l'exécution des peines exécute, sur mandat de l'Office de la protection de la population et des affaires militaires, la détention en dehors du service (art. 192 CPM). Les dispositions de l'Ordonnance sur l'exécution des peines et mesures (RB 3.9321) sont applicables par analogie.
1. Contre les ordonnances pénales et les décisions concernant la conversion des amendes en arrestation, les condamnés peuvent, dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance, déposer un recours écrit auprès du Conseil d'État.
2. La procédure est régie par l'ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345), sauf disposition contraire du droit fédéral.
1. L'obligation d'entraide administrative est régie par l'article 24 de la LREPE.
1. La Commission de Recours est la Cour suprême.
2. La procédure est régie par l'ordonnance sur la juridiction administrative (RB 2.2345), sauf disposition contraire du droit fédéral.
1. L'autorité de poursuite ordinaire, au sens de l'article 44, paragraphe 2 WPEG, et le juge pénal, au sens de l'article 44, paragraphe 4 WPEG, est le tribunal compétent.
1. La Cour supérieure est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale sur l'assurance militaire.
2. Elle juge les recours que la législation fédérale sur l'assurance militaire attribue au tribunal cantonal des assurances.
1. La procédure devant le Tribunal supérieur en matière d'assurance militaire est régie par les dispositions que le règlement sur la juridiction administrative (RB 2.2345) établit pour le recours en matière de droit administratif, dans la mesure où le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
1. Le règlement du 6 juillet 1999 relatif aux affaires militaires est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.