Accord intercantonale sur les marchés publics (IVöB) - Objet (IVöB)
Table of Provisions (69)
Statutory Text (69 Provisions)
1. Cette convention s'applique à l'attribution des marchés publics par des adjudicateurs subordonnés à l'intérieur et à l'extérieur du domaine du traité d'État.
1. Accord sur les marchés publics AMP (Accord de l'OMC relatif aux marchés publics) (DTS = Droits de Tirage Spéciaux)
Pouvoir adjudicateur : Cantons
Valeur du marché des travaux (valeur totale) : 8'700'000 francs (5'000'000 DTS)
Valeur du marché des fournitures : 350'000 francs (200'000 DTS)
Valeur du marché des services : 350'000 francs (200'000 DTS)
Pouvoir adjudicateur : Autorités et entreprises publiques dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
Valeur du marché des travaux (valeur totale) : 8'700'000 francs (5'000'000 DTS)
Valeur du marché des fournitures : 700'000 francs (400'000 DTS)
Valeur du marché des services : 700'000 francs (400'000 DTS)
2. Conformément à l'Accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, les acheteurs suivants sont également soumis au domaine des traités d'État
Pouvoir adjudicateur : Communes / Districts
Travaux (valeur totale) : 8'700'000 francs (6'000'000 EUROS)
Fournitures : 350'000 francs (240'000 EUROS)
Services : 350'000 francs (240'000 EUROS)
Pouvoir adjudicateur : Entreprises privées bénéficiaires de droits exclusifs ou spéciaux dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports
Travaux (valeur totale) : 8'700'000 francs (6'000'000 EUROS)
Fournitures : 700'000 francs (480'000 EUROS)
Services : 700'000 francs (480'000 EUROS)
Pouvoir adjudicateur : Entreprises publiques et privées agissant en vertu d'un droit exclusif ou spécial dans le domaine des transports ferroviaires et de l'approvisionnement en gaz et en chaleur
Travaux (valeur totale) : 8'000'000 francs (5'000'000 EUROS)
Fournitures : 640'000 francs (400'000 EUROS)
Services : 640'000 francs (400'000 EUROS)
Pouvoir adjudicateur : Entreprises publiques et privées agissant en vertu d'un droit exclusif ou spécial dans le domaine des télécommunications
Travaux (valeur totale) : 8'000'000 francs (5'000'000 EUROS)
Fournitures : 960'000 francs (600'000 EUROS)
Services : 960'000 francs (600'000 EUROS)
1. Cette convention a pour objet
a) l'utilisation économique et durable sur le plan économique, écologique et social des fonds publics
b) la transparence de la procédure d'attribution
c) l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires
d) la promotion d'une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, notamment par des mesures contre les ententes anticoncurrentielles illicites et la corruption
1. Seuils et procédures dans les domaines non couverts par les traités internationaux
Types de procédures | Fournitures (Valeur du marché) | Services (Valeur du marché) | Travaux de construction, second œuvre (Valeur du marché) | Travaux de construction, gros œuvre (Valeur du marché)
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Procédure par entente directe | moins de 150'000 francs | moins de 150'000 francs | moins de 150'000 francs | moins de 300'000 francs
Procédure d'invitation | moins de 250'000 francs | moins de 250'000 francs | moins de 250'000 francs | moins de 500'000 francs
Procédure ouverte / sélective | à partir de 250'000 francs | à partir de 250'000 francs | à partir de 250'000 francs | à partir de 500'000 francs
1. Dans le cadre de cet accord, les termes suivants signifient
a) Prestataire : personne physique ou morale de droit privé ou public, ou groupe de telles personnes, offrant des services, postulant à la participation à un appel d'offres public, à la prise en charge d'une mission publique, ou à l'octroi d'une concession.
b) Entreprise publique : entreprise sur laquelle les autorités étatiques peuvent exercer une influence dominante directement ou indirectement en raison de la propriété, de la participation financière ou des réglementations applicables à l'entreprise ; une influence dominante est présumée lorsque l'entreprise est majoritairement financée par l'État ou par d'autres entreprises publiques, lorsque sa direction est soumise à la supervision de l'État ou d'autres entreprises publiques, ou lorsque son organe administratif, de direction, ou de surveillance est composé majoritairement de membres nommés par l'État ou par d'autres entreprises publiques.
c) Domaine contractuel étatique : champ d'application des engagements internationaux de la Suisse concernant les marchés publics.
d) Conditions de travail : règles impératives du Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220) concernant le contrat de travail, les dispositions normatives des conventions collectives de travail et des contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et le secteur concernés.
e) Dispositions relatives à la protection des travailleurs : règles du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (RS 822.11) et du droit d'application qui l'accompagne, ainsi que les dispositions relatives à la prévention des accidents.
f) Établissement de droit public : tout établissement qui
1. est fondé dans le but spécifique de remplir des missions d'intérêt général sans caractère commercial,
2. possède la personnalité juridique, et
3. est financé majoritairement par l'État, les collectivités territoriales, ou d'autres établissements de droit public, est soumis à la supervision de ces derniers quant à sa direction, ou dont l'organe administratif, de direction, ou de surveillance est composé majoritairement de membres nommés par l'État, les collectivités territoriales, ou d'autres établissements de droit public.
g) Autorités publiques : l'État, les collectivités territoriales, les établissements de droit public, et les associations composées d'une ou plusieurs de ces collectivités ou établissements de droit public.
1. Conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT)
a) Convention n° 29 du 28 juin 1930 sur le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9)
b) Convention n° 87 du 9 juillet 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7)
c) Convention n° 98 du 1er juillet 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9)
d) Convention n° 100 du 29 juin 1951 sur l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0)
e) Convention n° 105 du 25 juin 1957 sur l'abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5)
f) Convention n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (RS 0.822.721.1)
g) Convention n° 138 du 26 juin 1973 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi (RS 0.822.723.8)
h) Convention n° 182 du 17 juin 1999 sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2)
1. Dans le domaine des traités d'État, les autorités étatiques ainsi que les unités administratives centrales et décentralisées, y compris les établissements de droit public aux niveaux cantonal, de district et communal au sens du droit cantonal et communal, relèvent de cet accord, à l'exception de leurs activités commerciales.
2. Dans le domaine des traités d'État, relèvent également de cet accord les autorités étatiques ainsi que les entreprises publiques et privées qui fournissent des services publics et qui sont dotées de droits exclusifs ou spéciaux, dans la mesure où elles exercent des activités dans l'un des secteurs suivants en Suisse
a) Fourniture ou exploitation de réseaux fixes pour l'approvisionnement du public en relation avec la production, le transport ou la distribution d'eau potable ou l'approvisionnement de ces réseaux en eau potable.
b) Fourniture ou exploitation de réseaux fixes pour l'approvisionnement du public en relation avec la production, le transport ou la distribution d'énergie électrique ou l'approvisionnement de ces réseaux en énergie électrique.
c) Exploitation de réseaux pour l'approvisionnement du public dans le domaine des transports par métro, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou téléphérique.
d) Approvisionnement des entreprises de transport aérien en aéroports ou autres installations de fin de parcours.
e) Approvisionnement des entreprises de transport fluvial intérieur en ports ou autres installations de fin de parcours.
f) Fourniture ou exploitation de chemins de fer y compris le trafic qui y est effectué.
g) Fourniture ou exploitation de réseaux fixes pour l'approvisionnement du public en relation avec la production, le transport ou la distribution de gaz ou de chaleur ou l'approvisionnement de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
h) Utilisation d'une zone géographique délimitée dans le but de rechercher ou d'exploiter du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
3. Les donneurs d'ordres mentionnés au paragraphe 2 sont soumis à cet accord seulement pour les acquisitions réalisées dans le cadre d'activités décrites, mais pas pour leurs autres activités.
4. En dehors du domaine des traités d'État, sont également soumis à cet accord
a) d'autres entités responsables des tâches cantonales et communales, à l'exception de leurs activités commerciales.
b) Les objets et prestations subventionnés à plus de 50 pour cent des coûts totaux avec des fonds publics.
5. Si une tierce personne procède à l'attribution d'un marché public pour un ou plusieurs donneurs d'ordre, cette personne tierce est soumise à cet accord comme le donneur d'ordre qu'elle représente.
1. Conventions pertinentes pour la protection de l'environnement et des ressources naturelles
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| a) | Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone (RS [0.814.02](https://db.clex.ch/link/Bund/0.814.02/fr)) et le Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté dans le cadre de cette Convention (RS [0.814.021](https://db.clex.ch/link/Bund/0.814.021/fr)) | | |
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| b) | Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination (RS [0.814.05](https://db.clex.ch/link/Bund/0.814.05/fr)) | | |
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| c) | Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (RS [0.814.03](https://db.clex.ch/link/Bund/0.814.03/fr)) | | |
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| d) | Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques dangereux et pesticides dans le commerce international (RS [0.916.21](https://db.clex.ch/link/Bund/0.916.21/fr)) | | |
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| e) | Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (RS [0.451.43](https://db.clex.ch/link/Bund/0.451.43/fr)) | | |
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| f) | Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 (RS [0.814.01](https://db.clex.ch/link/Bund/0.814.01/fr)) | | |
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| g) | Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 (RS [0.453](https://db.clex.ch/link/Bund/0.453/fr)) | | |
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| h) | Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979 et les huit protocoles ratifiés par la Suisse dans le cadre de cette Convention (RS [0.814.32](https://db.clex.ch/link/Bund/0.814.32/fr)) | | |
1. Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et à cet accord participent à un achat, le droit de la collectivité dont l'adjudicateur supporte la plus grande part du financement s'applique. Si la part cantonale est globalement supérieure à la part fédérale, cet accord s'applique.
2. Si plusieurs adjudicateurs soumis à cet accord participent à un achat, le droit du canton qui supporte la plus grande part du financement s'applique.
3. Plusieurs adjudicateurs participant à un achat sont habilités, d'un commun accord, à soumettre un achat commun à l'une des législations des adjudicateurs participants, dérogeant ainsi aux principes susmentionnés.
4. Un achat dont l'exécution ne se déroule pas sur le territoire de l'adjudicateur est soumis au choix au droit du siège de l'adjudicateur ou à celui du lieu où les prestations sont principalement fournies.
5. Un achat par un groupement commun est soumis au droit du siège du groupement. Si celui-ci ne dispose pas d'un siège, le droit du lieu où les prestations sont principalement fournies s'applique.
6. Les entreprises publiques ou privées bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux qui leur ont été conférés par la Confédération, ou qui accomplissent des tâches dans l'intérêt national, peuvent choisir de soumettre leurs achats au droit de leur siège ou au droit fédéral.
1. Selon cet accord, les prestataires en provenance de la Suisse sont autorisés à soumettre une offre, ainsi que les prestataires issus d'États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à accorder un accès au marché, ce dernier dans le cadre des engagements réciproques pris.
2. En dehors du cadre des accords internationaux, les prestataires étrangers provenant d'États sont autorisés à soumettre une offre, dans la mesure où ces États accordent la réciprocité ou dans la mesure où le donneur d'ordre le permet.
3. Le Conseil fédéral tient une liste des États qui se sont engagés envers la Suisse à accorder l'accès au marché. La liste est mise à jour périodiquement.
4. Les cantons peuvent conclure des accords avec les régions frontalières et les États voisins.
1. Dans un marché sectoriel où la concurrence est efficace selon l'article 4, alinéa 2, l'Organe intercantonal pour les marchés publics (InöB) peut proposer au Conseil fédéral d'exempter en tout ou en partie les marchés correspondants de l'application de cet accord. Les adjudicateurs opérant dans le marché sectoriel concerné sont autorisés à soumettre une demande en ce sens à l'InöB.
2. Une exemption s'applique aux marchés correspondants de tous les adjudicateurs opérant dans le marché sectoriel concerné.
1. Un marché public est un contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire, servant à accomplir une mission d'intérêt public. Il se caractérise par sa rémunération ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le prestataire.
2. Les prestations suivantes sont distinguées
a) Travaux de construction (gros œuvre et second œuvre)
b) Fournitures
c) Services
3. Les marchés mixtes se composent de différentes prestations selon l'alinéa 2 et forment une transaction globale. La qualification de la transaction globale suit la prestation financièrement prépondérante. Les prestations ne doivent pas être mélangées ou regroupées avec l'intention ou l'effet de contourner les dispositions de ce contrat.
1. Le transfert d'une mission publique ou l'octroi d'une concession est considéré comme un marché public lorsque le prestataire se voit ainsi attribuer des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public, et qu'en contrepartie il reçoit directement ou indirectement une rémunération ou une compensation. Les dispositions légales spécifiques du droit fédéral et du droit cantonal priment.
1. Cette convention ne s'applique pas à
a) l'acquisition de services en vue de la vente ou de la revente commerciale ou en vue de l'utilisation dans la production ou dans l'offre de services destinés à une vente ou revente commerciale
b) l'acquisition, la location ou le crédit-bail de terrains, constructions et installations ainsi que les droits correspondants y afférents
c) l'octroi de subventions financières
d) les contrats de services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ainsi que les services des banques centrales
e) les commandes passées à des institutions pour handicapés, organisations d'intégration professionnelle, entités caritatives et établissements pénitentiaires
f) les contrats des droits du personnel
g) les institutions publiques de prévoyance des cantons et communes
2. Cette convention ne s'applique pas non plus à l'acquisition de services
a) auprès de prestataires qui disposent d'un droit exclusif pour fournir ces services
b) auprès d'autres entités adjudicatrices juridiquement indépendantes qui sont elles-mêmes soumises au droit des marchés publics, dans la mesure où ces entités n'offrent pas ces services en concurrence avec des prestataires privés
c) auprès d'unités organisationnelles dépendantes de l'adjudicateur
d) auprès de prestataires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services, dans la mesure où ces entreprises fournissent leurs services essentiellement à l'adjudicateur
3. Cette convention ne s'applique pas non plus aux marchés publics
a) lorsqu'il est jugé nécessaire pour protéger et maintenir la sécurité extérieure ou intérieure ou l'ordre public
b) dans la mesure nécessaire à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou à la protection de la faune et de la flore
c) dans la mesure où leur publication violerait des droits de propriété intellectuelle
1. Lors de l'attribution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur respecte les principes de procédure suivants
a) Il mène les procédures de passation de manière transparente, objective et impartiale
b) Il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les ententes anticoncurrentielles et la corruption
c) Il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires à toutes les phases de la procédure
d) Il renonce aux tours d'enchères
e) Il préserve le caractère confidentiel des informations fournies par les soumissionnaires
1. Pour les prestations à fournir sur le territoire national, le maître d'ouvrage n'accorde un marché public qu'à des fournisseurs qui respectent les dispositions nationales pertinentes en matière de protection du travail et de conditions de travail, les obligations de déclaration et d'autorisation conformément à la loi fédérale du 17 juin 2005 contre le travail au noir (LTN, RS [822.41](https://db.clex.ch/link/Bund/822.41/de)), ainsi que les dispositions concernant l'égalité de traitement entre femmes et hommes en matière d'égalité salariale.
2. Pour les prestations à fournir à l'étranger, le maître d'ouvrage n'accorde un marché public qu'à des fournisseurs qui respectent au minimum les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) conformément à l'annexe 3. Le maître d'ouvrage peut en outre exiger le respect d'autres normes internationales de travail essentielles et requérir les preuves correspondantes ainsi que convenir de contrôles.
3. Le maître d'ouvrage n'accorde un marché public qu'à des fournisseurs qui respectent au moins les dispositions légales applicables au lieu de la prestation en matière de protection de l'environnement et de conservation des ressources naturelles; cela comprend sur le territoire national les dispositions du droit environnemental suisse et à l'étranger les conventions internationales désignées par le Conseil fédéral pour la protection de l'environnement conformément à l'annexe 4.
4. Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences des paragraphes 1 à 3. Ces obligations doivent être intégrées dans les accords entre les fournisseurs et les sous-traitants.
5. Le maître d'ouvrage peut contrôler le respect des exigences des paragraphes 1 à 3 ou déléguer le contrôle à des tiers, dans la mesure où cette tâche n'a pas été confiée à une autorité spéciale ou à un autre organisme approprié, notamment un organe de contrôle paritaire. Pour effectuer ces contrôles, le maître d'ouvrage peut fournir à l'autorité ou à l'organe de contrôle les informations nécessaires ainsi que des documents. À la demande du maître d'ouvrage, le fournisseur doit fournir les preuves requises.
6. Les autorités et organes de contrôle chargés de veiller au respect des exigences des paragraphes 1 à 3 présentent un rapport au maître d'ouvrage sur les résultats des contrôles effectués et sur les éventuelles mesures adoptées.
**1. Dans le cadre de la procédure de passation de marché, ne peuvent participer, ni du côté du soumissionnaire ni au sein d’un comité d’experts, des personnes qui :**
a) ont un intérêt personnel dans un marché,
b) sont liées par un mariage, un partenariat enregistré ou mènent une communauté de vie de fait avec un fournisseur ou un membre d’un de ses organes,
c) sont apparentées en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale avec un fournisseur ou un membre d’un de ses organes,
d) sont représentants d’un fournisseur ou ont agi pour un fournisseur dans la même affaire, ou
e) manquent, en raison d’autres circonstances, de l’indépendance requise pour la réalisation des marchés publics.
**2. Une demande de récusation doit être présentée immédiatement après la connaissance du motif de récusation.**
**3. La décision sur la demande de récusation est prise par le donneur d'ordre ou le comité d'experts, à l'exclusion de la personne concernée.**
**4. Le donneur d'ordre peut prévoir dans le cahier des charges que les fournisseurs, qui se trouvent dans une relation justifiant une récusation avec un membre du jury lors de compétitions et de missions d’étude, sont exclus de la procédure.**
1. Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'attribution ne sont pas admis à soumettre une offre si l'avantage concurrentiel qui en résulte pour eux ne peut être compensé par des moyens appropriés et si l'exclusion ne met pas en péril la concurrence effective entre les soumissionnaires.
2. Les moyens appropriés pour compenser cet avantage concurrentiel comprennent notamment
a) la communication de toutes les informations essentielles concernant les travaux préparatoires
b) la divulgation des parties impliquées dans la préparation
c) la prolongation des délais minimaux
3. Une enquête de marché préalable à l'appel d'offres public menée par le donneur d'ordre ne conduit pas à un engagement préalable des soumissionnaires sollicités. Le donneur d'ordre publie les résultats de l'enquête de marché dans les documents d'appel d'offres.
1. Le donneur d'ordre estime la valeur prévisionnelle du marché.
2. Un marché public ne peut pas être divisé afin de contourner les dispositions de cet accord.
3. Pour l'estimation de la valeur du marché, l'intégralité des prestations ou rémunérations à mettre en adjudication, dans la mesure où elles sont étroitement liées de manière matérielle ou juridique, doit être prise en compte. Tous les éléments de rémunération doivent être inclus, y compris les options de prolongation et les options sur les marchés suivants, ainsi que toutes les primes, frais, commissions et intérêts prévus, sans la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Pour les contrats à durée déterminée, la valeur du marché est calculée sur la base des rémunérations cumulées sur la durée déterminée, y compris les éventuelles options de prolongation. En règle générale, la durée déterminée ne doit pas dépasser 5 ans. Dans des cas justifiés, une durée plus longue peut être prévue.
5. Pour les contrats à durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.
6. Pour les contrats concernant des prestations nécessitant un besoin récurrent, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération versée pour de telles prestations au cours des 12 derniers mois ou, pour une première commande, en fonction du besoin estimé pour les 12 prochains mois.
1. Le choix de la procédure dépend de l'atteinte d'un seuil par un marché, selon les annexes 1 et 2. L'InöB ajuste périodiquement les seuils conformément aux obligations internationales après consultation du Conseil fédéral.
2. Lors d'une adaptation des obligations internationales concernant les seuils, la Confédération garantit aux cantons leur participation.
3. Si la valeur totale de plusieurs prestations de construction pour la réalisation d'un ouvrage atteint le seuil du domaine des accords internationaux, les dispositions de cette convention pour les marchés dans le domaine des accords internationaux s'appliquent. Toutefois, si la valeur des prestations individuelles n'atteint pas deux millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, les dispositions pour les marchés en dehors du domaine des accords internationaux s'appliquent à ces prestations (clause de minimis).
4. En dehors du domaine des accords internationaux, la procédure déterminante pour les prestations de construction est établie en fonction de la valeur des prestations individuelles.
1. En fonction de la valeur du contrat et des seuils, les marchés publics sont attribués, au choix du donneur d'ordre, soit par procédure ouverte, par procédure sélective, par procédure sur invitation ou par procédure négociée sans publicité.
1. Dans la procédure ouverte, le donneur d'ordre lance un appel d'offres public.
2. Tous les fournisseurs peuvent soumettre une offre.
1. Dans la procédure sélective, le maître d'ouvrage fait un appel d'offres public et invite les soumissionnaires à soumettre d'abord une demande de participation.
2. Le maître d'ouvrage sélectionne les soumissionnaires autorisés à soumettre une offre sur la base de leur aptitude.
3. Le maître d'ouvrage peut limiter le nombre de soumissionnaires admis à présenter une offre dans la mesure où une concurrence effective est maintenue. Si possible, au moins trois soumissionnaires seront admis à l'offre.
1. La procédure d'invitation est appliquée pour les marchés publics en dehors du champ des traités d'État, conformément aux seuils fixés à l'annexe 2.
2. Dans la procédure d'invitation, le pouvoir adjudicateur détermine quels soumissionnaires il souhaite inviter à soumettre une offre sans appel d'offres public. À cette fin, il élabore des documents d'appel d'offres. Si possible, au moins trois offres sont sollicitées.
1. Dans le cadre de la procédure de gré à gré, le donneur d'ordre attribue directement un marché public sans appel d'offres. Le donneur d'ordre est autorisé à obtenir des offres comparatives et à mener des négociations.
2. Le donneur d'ordre peut attribuer un marché de gré à gré indépendamment du seuil, si l'une des conditions suivantes est remplie
a) aucune offre ou aucune candidature ne parvient dans le cadre de la procédure ouverte, de la procédure sélective ou de la procédure d'invitation, aucune offre ne répond aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou aux spécifications techniques, ou aucun soumissionnaire ne satisfait aux critères d'aptitude
b) il existe des indices suffisants pour supposer que toutes les offres reçues dans le cadre de la procédure ouverte, de la procédure sélective ou de la procédure d'invitation reposent sur une entente anticoncurrentielle inadmissible
c) en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle, seul un prestataire est en mesure de répondre à la demande et il n’existe pas d’alternative raisonnable
d) en raison d'événements imprévisibles, l'acquisition devient si urgente qu'aucune procédure ouverte ou sélective, même avec des délais réduits, et aucune procédure d'invitation ne peuvent être menées
e) un changement de prestataire pour des prestations de remplacement, d'extension ou d'expansion de prestations déjà fournies est impossible pour des raisons économiques ou techniques, entraînerait des difficultés considérables ou occasionnerait des surcoûts substantiels
f) le donneur d'ordre acquiert des prototypes ou des prestations novatrices, qui sont fabriqués ou développés à sa demande dans le cadre d'un contrat de recherche, d'essai, d'étude ou de développement
g) le donneur d'ordre achète des prestations sur des marchés de négociation (bourses de marchandises)
h) le donneur d'ordre peut acquérir des prestations dans le cadre d'une opportunité avantageuse et limitée dans le temps à un prix nettement inférieur aux prix habituels (notamment lors de ventes de liquidation)
i) le donneur d'ordre attribue le marché de suivi au gagnant d'un concours de planification ou de prestations globales, ou d'une procédure de sélection pour des études de planification ou de prestations globales; pour cela, les conditions suivantes doivent être remplies
1. la procédure préalable a été menée conformément aux principes de l'accord
2. les propositions de solution ont été évaluées par un comité d'experts indépendant
3. le donneur d'ordre s'est réservé dans l'appel d'offres la possibilité d'attribuer de gré à gré le marché de suivi ou la coordination
3. Le donneur d'ordre prépare pour chaque marché attribué selon le paragraphe 2 une documentation contenant les éléments suivants
a) Nom du donneur d'ordre et du prestataire retenu
b) Nature et valeur de la prestation acquise
c) Explication des circonstances et conditions justifiant l'utilisation de la procédure de gré à gré
1. L'autorité contractante, qui organise un concours de planification ou de prestations globales ou attribue des mandats d'études, régit la procédure au cas par cas dans le cadre des principes de cet accord. Elle peut se référer aux dispositions pertinentes des associations professionnelles.
1. Le donneur d'ordre peut effectuer une enchère électronique pour l'acquisition de prestations standardisées dans le cadre d'une procédure conformément à cette convention. Les offres sont alors révisées après une première évaluation complète et réorganisées à l'aide d'outils électroniques, éventuellement à travers de multiples tours. Ce point doit être mentionné dans l'appel d'offres.
2. L'enchère électronique s'étend
a) aux prix, lorsque l'attribution se fait au prix total le plus bas, ou
b) aux prix et aux valeurs pour les composants quantifiables tels que le poids, la pureté ou la qualité, lorsque l'attribution se fait pour l'offre la plus avantageuse
3. Le donneur d'ordre vérifie si les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et si les offres répondent aux spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'attribution et de leur pondération définie. Avant le début de l'enchère, il met à la disposition de chaque soumissionnaire
a) la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique basée sur les critères d'attribution mentionnés
b) le résultat de la première évaluation de son offre et
c) toutes autres informations pertinentes pour le déroulement de l'enchère
4. Tous les soumissionnaires admis sont simultanément invités par voie électronique à soumettre de nouvelles offres ou des offres ajustées. Le donneur d'ordre peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition qu'il l'ait indiqué dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5. L'enchère électronique peut comprendre plusieurs tours successifs. Le donneur d'ordre informe tous les soumissionnaires à chaque tour de leur rang respectif.
1. Pour des commandes complexes, des services intellectuels ou l'acquisition de prestations innovantes, un donneur d'ordre peut, dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective, mener un dialogue dans le but de concrétiser l'objet de la prestation ainsi que d'identifier et de définir les voies ou méthodes de solution. Il convient de mentionner le dialogue dans l'avis d'appel d'offres.
2. Le dialogue ne doit pas être mené dans le but de négocier les prix et le prix total.
3. Le donneur d'ordre formule et explique ses besoins et exigences dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre
a) le déroulement du dialogue
b) les contenus possibles du dialogue
c) si, et comment la participation au dialogue ainsi que l'utilisation des droits de propriété intellectuelle, des connaissances et expériences du soumissionnaire sont indemnisées
d) les délais et modalités de soumission de l'offre finale
4. Le donneur d'ordre peut réduire le nombre de soumissionnaires participants selon des critères objectifs et transparents.
5. Il documente le déroulement et le contenu du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
1. Le donneur d'ordre peut lancer un appel d'offres pour conclure des accords avec un ou plusieurs prestataires ayant pour but d'établir les conditions des prestations qui devront être obtenues au cours d'une certaine période, notamment en ce qui concerne leur prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Sur la base d'un tel contrat-cadre, le donneur d'ordre peut conclure des contrats individuels pendant la durée du cadre.
2. Les contrats-cadres ne doivent pas être utilisés dans l'intention ou avec l'effet de restreindre ou d'éliminer la concurrence.
3. La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder cinq ans. Un renouvellement automatique n'est pas possible. Dans des cas justifiés, une durée plus longue peut être prévue.
4. Lorsqu'un contrat-cadre est conclu avec un seul prestataire, les contrats individuels basés sur ce contrat-cadre sont conclus conformément aux conditions de celui-ci. Pour la conclusion des contrats individuels, le donneur d'ordre peut inviter le partenaire contractuel concerné, par écrit, à compléter son offre.
5. Si des contrats-cadres sont conclus avec plusieurs prestataires pour des motifs suffisants, la conclusion des contrats individuels se fait au choix du donneur d'ordre soit selon les conditions du contrat-cadre concerné sans nouvel appel à soumissionner, soit selon la procédure suivante
a) avant la conclusion de chaque contrat individuel, le donneur d'ordre consulte par écrit les partenaires contractuels et leur communique le besoin concret ;
b) le donneur d'ordre fixe aux partenaires contractuels un délai raisonnable pour la soumission des offres pour chaque contrat individuel ;
c) les offres doivent être soumises par écrit et être fermes pendant la durée mentionnée dans la demande ;
d) le donneur d'ordre conclut le contrat individuel avec le partenaire contractuel qui, selon les critères définis dans les documents d'appel d'offres ou dans le contrat-cadre, présente la meilleure offre.
1. Le donneur d'ordre s'assure, dans le cadre de la procédure de passation des marchés et lors de l'exécution des prestations attribuées, que le fournisseur et ses sous-traitants remplissent les conditions de participation, notamment les exigences prévues à l'article 12, ont payé les impôts et contributions sociales dus, et renoncent à toute entente anticoncurrentielle.
2. Il peut exiger du fournisseur qu'il démontre le respect des conditions de participation, en particulier par une auto-déclaration ou par l'inscription dans un registre.
3. Il précise dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres à quel moment quelles preuves doivent être fournies.
1. Le maître d'ouvrage établit de manière définitive dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres les critères de qualification du soumissionnaire. Les critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables en relation avec le projet d'acquisition.
2. Les critères de qualification peuvent notamment concerner la capacité professionnelle, financière, économique, technique et organisationnelle ainsi que l'expérience du soumissionnaire.
3. Le maître d'ouvrage indique dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres à quel moment quelles preuves doivent être fournies.
4. Il ne peut pas exiger que le soumissionnaire ait déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un maître d'ouvrage soumis à cet accord comme condition préalable.
1. Le maître d'ouvrage ou l'autorité compétente désignée par la loi peut tenir un répertoire des fournisseurs qui, en raison de leur aptitude, remplissent les conditions requises pour assumer des marchés publics.
2. Les informations suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons
a) Référence du répertoire
b) Informations sur les critères à remplir
c) Méthodes d’examen et conditions d’inscription
d) Durée de validité et procédure de renouvellement de l’inscription
3. Une procédure transparente doit garantir que le dépôt de la demande, l'examen ou le réexamen de l'aptitude ainsi que l'inscription d'un demandeur au répertoire ou sa radiation du répertoire sont possibles à tout moment.
4. Dans un projet de passation de marché concret, des fournisseurs qui ne figurent pas dans un répertoire peuvent également être admis, à condition de prouver leur aptitude.
5. En cas de suppression du répertoire, les fournisseurs y figurant seront informés.
1. Le maître d’ouvrage évalue les offres sur la base de critères d’adjudication relatifs à la performance. Outre le prix et la qualité d’une prestation, il peut en particulier tenir compte de critères tels que l’adéquation, les délais, la valeur technique, l’économie, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, la durabilité, la plausibilité de l’offre, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le contenu innovant, la fonctionnalité, la disponibilité du service, la compétence professionnelle ou l’efficacité de la méthodologie.
2. En dehors du domaine des contrats d’État, le maître d’ouvrage peut prendre en considération, à titre complémentaire, la mesure dans laquelle le soumissionnaire offre des places d’apprentissage pour les apprenants dans la formation professionnelle initiale, des emplois pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3. Le maître d’ouvrage communique les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents de l’appel d’offres. Si des solutions, des méthodes de solution ou des démarches sont l’objet de l’acquisition, la communication de la pondération peut être omise.
4. Pour les prestations standardisées, l’adjudication peut se faire exclusivement selon le critère du prix le plus bas.
1. Le maître d'ouvrage précise dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres les spécifications techniques requises. Ces spécifications définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que la fonction, la performance, la qualité, la sécurité et les dimensions ou le procédé de production, et régissent les exigences en matière de marquage et d'emballage.
2. Lors de la définition des spécifications techniques, le maître d'ouvrage s'appuie, dans la mesure du possible et raisonnable, sur des normes internationales, sinon sur des prescriptions techniques utilisées en Suisse, des normes nationales reconnues ou des recommandations sectorielles.
3. Il n'est pas permis d'utiliser des entreprises ou des marques spécifiques, des brevets, des droits d'auteur, des designs ou des types, ainsi que toute référence à une origine ou à un producteur spécifique comme spécifications techniques, sauf s'il n'existe aucune autre manière suffisamment précise ou compréhensible de décrire la prestation et que, dans ce cas, le maître d'ouvrage ajoute dans les documents d'appel d'offres les mots «ou équivalent». L'équivalence doit être démontrée par le fournisseur.
4. Le maître d'ouvrage peut prévoir des spécifications techniques pour la conservation des ressources naturelles ou pour la protection de l'environnement.
1. Les groupements momentanés d'entreprises et les sous-traitants sont autorisés, sauf si le donneur d'ordre l'exclut ou le limite dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
2. Les candidatures multiples de sous-traitants ou de prestataires dans le cadre de groupements momentanés d'entreprises ne sont possibles que si elles sont expressément autorisées dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3. La prestation caractéristique doit être fournie en principe par le prestataire.
1. Le fournisseur doit soumettre une offre globale pour l'objet d'acquisition.
2. Le maître d'ouvrage peut diviser l'objet d'acquisition en lots et les attribuer à un ou plusieurs fournisseurs.
3. Si le maître d'ouvrage a formé des lots, les fournisseurs peuvent soumettre une offre pour plusieurs lots, à moins que le maître d'ouvrage ne l'ait réglé différemment dans l'appel d'offres. Il peut déterminer qu'un seul fournisseur ne peut recevoir qu'un nombre limité de lots.
4. Si le maître d'ouvrage se réserve le droit d'exiger des fournisseurs une collaboration avec des tiers, il l'annonce dans l'appel d'offres.
5. Le maître d'ouvrage peut se réserver dans l'appel d'offres le droit d'attribuer des prestations partielles.
1. Les fournisseurs sont libres de proposer des variantes en plus de l'offre de la prestation décrite dans l'appel d'offres. Le maître d'ouvrage peut limiter ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.
2. Est considérée comme variante toute offre permettant d'atteindre l'objectif de l'acquisition d'une manière différente de celle prévue par le maître d'ouvrage.
1. Les offres et demandes de participation doivent être soumises par écrit, de manière complète et dans les délais impartis, conformément aux indications figurant dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
2. Elles peuvent être soumises par voie électronique si cela est prévu dans l'avis d'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et si les exigences définies par le maître d'ouvrage sont respectées.
1. La publication d'un appel d'offres contient au minimum les informations suivantes
a) Nom et adresse du maître d'ouvrage
b) Type de marché et de procédure, ainsi que la classification CPV pertinente, pour les services, en plus, la classification CPC pertinente
c) Description des prestations, y compris la nature et la quantité, ou si la quantité est inconnue, une estimation à cet égard, ainsi que d'éventuelles options
d) Lieu et date de l'exécution de la prestation
e) Le cas échéant, une division en lots, une limitation du nombre de lots et une acceptation d'offres partielles
f) Le cas échéant, une restriction ou une exclusion des consortiums d'entreprises et des sous-traitants
g) Le cas échéant, une restriction ou une exclusion des variantes
h) Pour des prestations nécessaires de manière récurrente, si possible, une indication du moment de l'appel d'offres suivant et, le cas échéant, une indication que le délai de soumission des offres est raccourci
i) Le cas échéant, une indication qu'une enchère électronique aura lieu
j) Le cas échéant, l'intention de mener un dialogue
k) Le délai pour la soumission des offres ou des demandes de participation
l) Les exigences de forme pour la soumission des offres ou des demandes de participation, le cas échéant, l'obligation que la prestation et le prix soient proposés dans deux enveloppes séparées
m) Langue ou langues de la procédure et de l'offre
n) Les critères de sélection et les preuves requises
o) Dans le cadre d'une procédure sélective, le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires invités à présenter une offre
p) Les critères d'attribution ainsi que leur pondération, sauf si ces informations sont contenues dans les documents d'appel d'offres
q) Le cas échéant, la réserve d'attribuer des prestations partielles
r) La durée de validité des offres
s) La source d'approvisionnement pour les documents d'appel d'offres et, le cas échéant, une redevance couvrant les coûts
t) Une indication si l'acquisition relève du champ d'application d'un traité étatique
u) Le cas échéant, les soumissionnaires préalablement impliqués admis à la procédure
v) Une indication des voies de recours juridiques
1. Si ces informations ne sont pas déjà incluses dans l’appel d’offres, les documents de l'appel d'offres fournissent des renseignements sur
a) Le nom et l'adresse de l'adjudicateur
b) L'objet de l'acquisition, y compris les spécifications techniques et certificats de conformité, plans, dessins et instructions nécessaires ainsi que des indications sur la quantité demandée
c) Les exigences de forme et conditions de participation pour les soumissionnaires, y compris une liste avec les informations et documents que les soumissionnaires doivent fournir concernant les conditions de participation, ainsi que, le cas échéant, une pondération des critères d’aptitude
d) Les critères d’attribution ainsi que leur pondération
e) Si l’adjudicateur effectue l'acquisition de manière électronique : éventuelles exigences d’authentification et de cryptage lors de la soumission électronique des informations
f) Si l’adjudicateur prévoit une enchère électronique : les règles selon lesquelles l'enchère sera conduite, y compris la désignation des éléments de l'offre qui peuvent être modifiés et évalués sur la base des critères d’attribution
g) La date, l'heure et le lieu pour l'ouverture des offres, si les offres sont publiquement ouvertes
h) Toutes autres modalités et conditions nécessaires pour l'élaboration des offres, notamment l'indication de la devise dans laquelle l'offre doit être soumise (en général, francs suisses)
i) Les délais pour l’exécution des prestations
1. Dans la procédure ouverte et la procédure sélective ainsi que dans la procédure d'appel d'offres sur invitation, toutes les offres déposées dans les délais sont ouvertes par au moins deux représentants du maître d'ouvrage.
2. Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Celui-ci doit contenir au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de dépôt de leurs offres, d'éventuelles variantes d'offre ainsi que les prix globaux respectifs des offres.
3. Si la performance et le prix doivent être présentés dans des enveloppes séparées, l'ouverture des enveloppes doit se faire conformément aux paragraphes 1 et 2, le procès-verbal de l'ouverture de la deuxième enveloppe devant seulement consigner les prix globaux.
4. Tous les soumissionnaires peuvent demander à consulter le procès-verbal au plus tard après l'attribution du marché.
1. Le maître d'ouvrage vérifie les offres reçues quant au respect des exigences de forme. Les erreurs de calcul évidentes sont rectifiées d'office.
2. Le maître d'ouvrage peut exiger des soumissionnaires qu'ils expliquent leurs offres. Il consigne par écrit la demande ainsi que les réponses.
3. Si une offre est reçue et que son prix paraît exceptionnellement bas par rapport aux autres, le maître d'ouvrage doit obtenir des renseignements utiles auprès du soumissionnaire pour vérifier si les conditions de participation sont respectées et si les autres exigences de l'appel d'offres ont été comprises.
4. Si les prestations et le prix doivent être proposés dans des enveloppes séparées, le maître d'ouvrage établit dans un premier temps un classement en fonction de la qualité des offres. Dans un second temps, il évalue les prix globaux.
1. Le donneur d'ordre peut ajuster avec les soumissionnaires les offres concernant les prestations ainsi que les modalités de leur fourniture pour déterminer l'offre la plus avantageuse.
2. Une clarification ne se déroule que si
a) cela permet de clarifier le contrat ou les offres, ou de rendre les offres objectivement comparables selon les critères d'attribution, ou
b) des modifications de prestations sont objectivement et matériellement nécessaires, sans que l'objet principal de la prestation, les critères et spécifications ne soient ajustés d'une manière telle que cela modifie la prestation caractéristique ou le cercle potentiel des soumissionnaires.
3. Une demande d'ajustement de prix n'est admissible qu'en rapport avec les situations énumérées au paragraphe 2.
4. Le donneur d'ordre consigne les résultats des ajustements dans un procès-verbal.
1. Dans la mesure où les critères d'aptitude et les spécifications techniques sont remplis, les offres sont examinées et évaluées de manière objective, uniforme et compréhensible conformément aux critères d'attribution. Le donneur d'ordre documente l'évaluation.
2. Si l'examen et l'évaluation complets des offres nécessitent un effort considérable et que le donneur d'ordre l'a annoncé dans l'appel d'offres, il peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents soumis et les classer. Sur cette base, il sélectionne autant que possible les trois meilleures offres classées et les soumet à un examen et à une évaluation complets.
1. L'offre la plus avantageuse obtient le marché.
1. Le contrat avec le fournisseur retenu peut être conclu après l'expiration du délai de recours contre l'attribution, à moins que le tribunal administratif cantonal ait accordé un effet suspensif à un recours contre l'attribution.
2. Si une procédure de recours contre l'attribution est en cours, sans que l'effet suspensif ait été demandé ou accordé, le donneur d'ordre informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
1. Le pouvoir adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication, notamment si
a) il renonce à l'attribution du marché public pour des raisons suffisantes
b) aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences
c) des offres plus avantageuses sont attendues en raison de l'évolution des conditions-cadres
d) les offres soumises ne permettent pas un approvisionnement économique ou dépassent largement le cadre budgétaire
e) il existe des indices suffisants d'un accord anticoncurrentiel entre les soumissionnaires
f) une modification substantielle des prestations demandées devient nécessaire
2. En cas d'interruption justifiée, les soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnisation.
1. Le donneur d'ordre peut exclure un prestataire d'une procédure d'attribution, le radier d'un registre ou révoquer un contrat déjà attribué, s'il est établi que le prestataire en question, ses organes, un tiers associé ou leurs organes sont concernés par l'une des situations suivantes
a) ils ne remplissent pas ou plus les conditions de participation à la procédure, ou le déroulement légal de la procédure d'attribution est perturbé par leur comportement
b) les offres ou les demandes de participation présentent des erreurs de forme importantes ou s'écartent de manière significative des exigences contraignantes d'un appel d'offres
c) une condamnation définitive pour délit au préjudice du donneur d'ordre concerné ou pour crime a été prononcée
d) ils font l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite
e) ils ont enfreint les dispositions sur la lutte contre la corruption
f) ils s'opposent aux contrôles ordonnés
g) ils ne paient pas les impôts ou cotisations sociales dus
h) ils ont mal exécuté des marchés publics antérieurs ou ont montré d'autres manières qu'ils ne sont pas des partenaires contractuels fiables et dignes de confiance
i) ils ont participé à la préparation de l'achat, et l'inconvénient concurrentiel ainsi créé pour les autres prestataires ne peut être compensé par des moyens appropriés
j) ils ont été définitivement exclus de futurs marchés publics conformément à l'article 45, paragraphe 1
2. Le donneur d'ordre peut également prendre des mesures conformément au paragraphe 1, s'il existe des indices suffisants que l'une des situations suivantes concerne le prestataire, ses organes, un tiers associé ou leurs organes
a) ils ont fait des déclarations et informations fausses ou trompeuses à l'encontre du donneur d'ordre
b) des ententes anticoncurrentielles ont été conclues
c) ils soumettent une offre exceptionnellement basse sans prouver à la demande que les conditions de participation sont respectées, et ne garantissent pas la prestation contractuelle conforme des services mis en adjudication
d) ils ont enfreint les règles professionnelles reconnues ou ont commis des actes ou omissions nuisant à leur honneur ou intégrité professionnelle
e) ils sont insolvables
f) ils ne respectent pas les dispositions sur la protection du travail, les conditions de travail, les dispositions sur l'égalité de traitement entre femmes et hommes concernant l'égalité salariale, ou les dispositions sur la confidentialité, les dispositions du droit suisse de l'environnement ou les conventions internationales désignées par le Conseil fédéral pour la protection de l'environnement
g) ils ont enfreint les obligations de déclaration ou d'autorisation prévues par la LBDF (RS 822.41)
h) ils violent la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241)
1. Le donneur d'ordre ou l'autorité compétente désignée par la loi peut exclure un prestataire ou un sous-traitant, qui par lui-même ou par ses organes remplit de manière grave un ou plusieurs des éléments constitutifs de l'article 44, paragraphe 1, lettres c et e, ainsi que du paragraphe 2, lettres b, f et g, des futurs marchés publics pour une durée allant jusqu'à cinq ans ou lui infliger une amende pouvant aller jusqu'à dix pour cent du montant corrigé de l'offre. Dans les cas légers, un avertissement peut être donné.
2. Ces possibilités de sanctions s'appliquent indépendamment d'autres démarches judiciaires contre le prestataire, le sous-traitant ou leurs organes fautifs. Le donneur d'ordre ou l'autorité compétente désignée par la loi informe la Commission de la concurrence de tout soupçon d'ententes illicites conformément à l'article 44, paragraphe 2, lettre b.
3. Le donneur d'ordre ou l'autorité compétente désignée par la loi signale une exclusion définitive conformément au paragraphe 1 à l'InöB. L'InöB tient une liste non publique des prestataires et sous-traitants sanctionnés, indiquant les motifs de l'exclusion ainsi que la durée de l'exclusion des marchés publics. Il veille à ce que chaque donneur d'ordre puisse obtenir les informations correspondantes concernant un prestataire ou un sous-traitant spécifique. Il peut organiser un système de consultation à cet effet. La Confédération et les cantons mettent à disposition toutes les informations recueillies en vertu de cet article. À l'expiration de la sanction, l'inscription est supprimée de la liste.
4. Si un donneur d'ordre viole cet accord, l'autorité compétente désignée par la loi émet les instructions appropriées et veille à leur respect.
5. Si des contributions financières sont allouées pour un marché public, ces contributions peuvent être totalement ou partiellement retirées ou récupérées si le donneur d'ordre enfreint les exigences légales en matière de passation de marché.
1. Lors de la détermination des délais pour la soumission des offres ou des demandes de participation, le pouvoir adjudicateur prend en compte la complexité du marché, le nombre prévisible de sous-traitances ainsi que les moyens de transmission.
2. Dans le domaine des contrats publics, les délais minimums suivants s'appliquent
a) dans la procédure ouverte : 40 jours à compter de la publication de l’appel d’offres pour la soumission des offres
b) dans la procédure sélective : 25 jours à compter de la publication de l’appel d’offres pour la soumission des demandes de participation et 40 jours à compter de l'invitation à soumissionner pour la soumission des offres
3. Toute prolongation de ces délais doit être notifée à temps à tous les soumissionnaires ou publiée.
4. En dehors du domaine des contrats publics, le délai pour la soumission des offres est généralement d’au moins 20 jours. Pour les prestations largement standardisées, le délai peut être réduit à pas moins de 5 jours.
1. Le maître d'ouvrage peut réduire les délais minimaux selon l'article 46, paragraphe 2, à pas moins de 10 jours dans les cas d'urgence attestée.
2. Il peut réduire le délai minimal de soumission des offres de 40 jours selon l'article 46, paragraphe 2, de 5 jours pour chaque cas suivant
a) si l'appel d'offres est publié électroniquement
b) si les documents d'appel d'offres sont publiés en même temps et électroniquement
c) si les offres sont reçues par voie électronique
3. Il peut réduire le délai minimal de soumission des offres de 40 jours selon l'article 46, paragraphe 2, à pas moins de 10 jours, à condition qu'il ait publié un préavis avec le contenu suivant au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'appel d'offres
a) Objet de l'acquisition envisagée
b) Délai approximatif pour la soumission des offres ou des demandes de participation
c) Déclaration invitant les soumissionnaires intéressés à notifier leur intérêt pour l'acquisition au maître d'ouvrage
d) Source des documents d'appel d'offres
e) toutes les autres informations alors disponibles selon l'article 35
4. Il peut réduire le délai minimal de soumission des offres de 40 jours selon l'article 46, paragraphe 2, à pas moins de 10 jours lorsqu'il acquiert des prestations récurrentes et qu'il a signalé la réduction de délai lors d'un appel d'offres antérieur.
5. En outre, le maître d'ouvrage peut, lors de l'achat de biens ou de services commerciaux, ou d'une combinaison des deux, réduire le délai de soumission des offres à pas moins de 13 jours dans tous les cas, à condition de publier les documents d'appel d'offres en même temps et électroniquement avec l'appel d'offres. Si le maître d'ouvrage reçoit les offres pour des biens ou services commerciaux par voie électronique, il peut également réduire le délai à pas moins de 10 jours.
1. Dans les procédures ouvertes et sélectives, le pouvoir adjudicateur publie l'avis de pré-information, l'appel d'offres, l'attribution ainsi que l'interruption de la procédure sur une plateforme internet commune aux Confédérations et aux cantons pour les marchés publics. De même, il publie les attributions accordées de gré à gré dans le domaine des accords internationaux.
2. Les documents d'appel d'offres sont généralement mis à disposition simultanément et de manière électronique. L'accès à ces publications est gratuit.
3. L'organisation mandatée par la Confédération et les cantons pour le développement et l'exploitation de la plateforme internet peut percevoir des redevances ou des frais des adjudicateurs, des soumissionnaires, ainsi que d'autres personnes utilisant la plateforme ou les services associés. Ces frais sont déterminés en fonction du nombre de publications, respectivement en fonction de l'étendue des services utilisés.
4. Pour chaque marché dans le domaine des accords internationaux, qui n'est pas lancé dans une langue officielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le pouvoir adjudicateur publie en même temps que l'appel d'offres, un résumé de l'annonce dans une langue officielle de l'OMC. Ce résumé comprend au minimum
a) l'objet de l'achat
b) la date limite de dépôt des offres ou des demandes de participation
c) la source pour obtenir les documents d'appel d'offres
5. En dehors du domaine des accords internationaux, il convient de tenir compte des conditions linguistiques de la région où le marché sera exécuté.
6. Les attributions données dans le domaine des accords internationaux doivent être publiées en règle générale dans un délai de 30 jours. La notification contient les informations suivantes
a) le type de procédure appliquée
b) l'objet et l'étendue du marché
c) le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur
d) la date de l'attribution
e) le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu
f) le prix total de l'offre retenue, y compris la taxe sur la valeur ajoutée
7. Les cantons peuvent prévoir des organes de publication supplémentaires.
1. Les donneurs d'ordre conservent les documents pertinents liés à une procédure d'appel d'offres pendant au moins trois ans à compter de l'attribution définitive.
2. Les documents à conserver comprennent
a) l'appel d'offres
b) les documents d'appel d'offres
c) le procès-verbal de l'ouverture des offres
d) la correspondance relative à la procédure d'appel d'offres
e) les procès-verbaux de clarification
f) les décisions dans le cadre de la procédure d'appel d'offres
g) l'offre retenue
h) les données sur la traçabilité du déroulement électronique d'une acquisition
i) les documentations sur les marchés publics attribués de gré à gré dans le domaine des accords internationaux
3. Tous les documents doivent être traités de manière confidentielle pendant la durée de leur conservation, sauf si cet accord prévoit une divulgation. L'obligation de fournir des informations reste réservée, dans la mesure où il existe une base légale pour cela.
1. Les cantons établissent, dans un délai de 12 mois après la fin de chaque année civile, une statistique électronique à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) concernant les marchés de l'année précédente dans le domaine des contrats d'État.
2. Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes
a) Le nombre et la valeur totale des marchés publics de chaque adjudicateur, classés par travaux, fournitures et services, en précisant la classification CPC ou CPV
b) Le nombre et la valeur totale des marchés publics attribués selon une procédure de gré à gré
c) lorsqu'aucune donnée ne peut être fournie : des estimations des renseignements selon les lettres a et b avec des explications sur la méthode d'estimation utilisée
3. La valeur totale doit être indiquée, taxes sur la valeur ajoutée comprises, dans chaque cas.
4. La statistique globale du SECO est accessible au public, sous réserve de la protection des données et de la confidentialité des secrets d'affaires.
1. Le donneur d'ordre publie les décisions par publication ou par notification individuelle aux soumissionnaires. Les soumissionnaires n'ont pas droit à être entendus avant l'ouverture de la décision.
2. Les décisions susceptibles de recours doivent être motivées de manière sommaire et accompagnées d'une indication des voies de recours.
3. La motivation sommaire d'une attribution comprend
a) le type de procédure et le nom du soumissionnaire retenu
b) le prix total de l'offre retenue
c) les caractéristiques et avantages déterminants de l'offre retenue
d) le cas échéant, une explication des raisons d'une attribution de gré à gré
4. Le donneur d'ordre ne peut divulguer des informations si cela
a) violerait le droit en vigueur ou porterait atteinte aux intérêts publics
b) porterait atteinte aux intérêts économiques légitimes des soumissionnaires ou
c) compromettrait la concurrence loyale entre les soumissionnaires
1. Contre les décisions des adjudicateurs, à partir du montant contractuel déterminant pour la procédure d'appel d'offres, le recours au tribunal administratif cantonal en tant qu'instance cantonale unique est admissible.
2. Pour les recours contre les acquisitions des autorités judiciaires cantonales supérieures, le Tribunal fédéral est directement compétent.
3. Les fournisseurs étrangers ne sont autorisés à déposer un recours pour des marchés en dehors du champ d'application des traités d'État que dans la mesure où l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.
1. Les décisions susceptibles de recours sont exclusivement les suivantes
a) l'appel d'offres
b) la décision relative à la sélection des prestataires dans le cadre de la procédure sélective
c) la décision concernant l'inscription d'un prestataire dans un répertoire ou la radiation d'un prestataire d'un répertoire
d) la décision relative à une demande de récusation
e) l'attribution
f) le retrait de l'attribution
g) l'arrêt de la procédure
h) l'exclusion de la procédure
i) l'imposition d'une sanction
2. Les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres, dont l'importance est reconnaissable, doivent être contestées en même temps que l'appel d'offres.
3. Les dispositions de cet accord relatives au droit d'être entendu dans la procédure décisionnelle, à l'effet suspensif et à la limitation des motifs de plainte ne s'appliquent pas aux recours contre l'imposition d'une sanction.
4. Les décisions visées à l'alinéa 1 lettres c et i peuvent être contestées par un recours indépendamment de la valeur du marché.
5. Pour le reste, la protection juridique contre les décisions selon cet accord est exclue.
6. Le recours contre la conclusion de contrats individuels selon l'article 25 alinéas 4 et 5 est exclu.
1. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
2. Le tribunal administratif cantonal peut accorder l'effet suspensif à un recours, sur demande, si le recours apparaît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Concernant la question de l'effet suspensif, seul un échange d'écritures a généralement lieu.
3. Une demande d'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les demandes de dommages-intérêts du mandant et de l'adjudicataire doivent être examinées par les tribunaux civils.
1. La procédure de disposition et de recours est régie par les dispositions des lois cantonales relatives à la juridiction administrative, sauf disposition contraire de la présente convention.
1. Les recours doivent être introduits par écrit et motivés dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.
2. Les suspensions de procédure ne s'appliquent pas.
3. Le recours peut invoquer
a) des violations du droit, y compris un excès ou un abus de pouvoir discrétionnaire ainsi que
b) un constat inexact ou incomplet des faits pertinents pour le droit
4. L'opportunité d'une décision ne peut pas être examinée dans le cadre d'une procédure de recours.
5. Seule une personne pouvant prouver qu'elle est en mesure et désireuse de fournir les prestations demandées ou des prestations substituables peut former un recours contre les attributions dans le cadre d'une procédure de gré à gré. Il ne peut être invoqué que la procédure de gré à gré a été appliquée à tort ou que l'attribution a été faite en raison de la corruption.
1. Dans la procédure de mesures provisionnelles, il n'existe aucun droit à l'accès au dossier.
2. Dans la procédure de recours, le requérant a le droit de consulter l'évaluation de son offre et d'autres documents de procédure pertinents pour la décision, sur demande, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
1. L'instance de recours peut statuer sur le fond ou renvoyer l'affaire à l'instance précédente ou au mandant. En cas de renvoi, elle doit donner des instructions contraignantes.
2. Si le recours s'avère fondé et que le contrat avec le prestataire considéré a déjà été conclu, l'instance de recours constate dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit applicable.
3. Conjointement à la constatation de la violation du droit, l'instance de recours statue sur une éventuelle demande de dommages-intérêts.
4. Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses nécessaires engagées par le prestataire en lien avec la préparation et la soumission de son offre.
1. Si l'instance de recours doit statuer sur une demande de révision, l'article 58, alinéa 2 s'applique par analogie.
1. La surveillance des engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics incombe à la Commission des Achats Publics Confédération-Cantons (CAPC). Celle-ci est composée de façon paritaire de représentants de la Confédération et des cantons. Le secrétariat est assuré par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2. La CAPC exerce notamment les tâches suivantes
a) Élaboration de la position de la Suisse dans les instances internationales à l'intention du Conseil fédéral et consultation des délégations suisses de négociation
b) Promotion de l'échange d'informations et d'expériences entre la Confédération et les cantons et élaboration de recommandations concernant la mise en œuvre des engagements internationaux dans le droit suisse
c) Entretien des relations avec les autorités de surveillance étrangères
d) Délivrance de conseils et médiation dans des cas individuels en cas de litiges liés aux affaires visées par les lettres a à c
3. Si des indices laissent supposer que les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics sont violés, la CAPC peut intervenir auprès des autorités fédérales ou cantonales et les inciter à clarifier les faits et à prendre les mesures nécessaires en cas d'irrégularités constatées.
4. La CAPC peut rédiger des avis ou charger des experts de le faire.
5. Elle adopte un règlement intérieur. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil fédéral et l'InÖB.
1. Les membres des cantons participants à l'accord dans la Conférence suisse des directeurs de la construction, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (CDCTE) constituent l'Organe intercantonal pour les marchés publics (OIMP).
2. L'OIMP a notamment pour missions de
a) Édicter cet accord
b) Modifier cet accord sous réserve de l'approbation des cantons participants
c) Ajuster les seuils
d) Proposer au Conseil fédéral des exemptions à l'assujettissement à cet accord et recevoir les demandes correspondantes des adjudicateurs conformément à l'article 7, alinéa 1 (clause de retrait)
e) Contrôler la mise en œuvre de cet accord par les cantons et désigner un organe de contrôle
f) Tenir la liste des fournisseurs et sous-traitants sanctionnés conformément à l'article 45, alinéa 3
g) Régler l'organisation et la procédure pour l'application de cet accord
h) Agir en tant que point de contact dans le cadre des accords internationaux
i) Désigner les délégués cantonaux dans les instances nationales et internationales et approuver les règlements correspondants
3. L'OIMP prend ses décisions à la majorité des trois quarts des présents, à condition qu'au moins la moitié des cantons participants soient représentés. Chaque canton participant dispose d'une voix, exercée par un membre du gouvernement cantonal.
4. L'OIMP collabore avec les conférences des chefs des directions cantonales concernées, avec les conférences spécialisées des cantons et avec la Confédération.
1. Les cantons surveillent le respect de cet accord.
2. L'InöB traite les notifications émanant des cantons concernant le respect de cet accord par d'autres cantons.
3. Les particuliers peuvent adresser des notifications à l'InöB concernant le respect de cet accord par les cantons. La notification ne confère ni droits de partie ni droit à une décision.
4. L'InöB adopte un règlement à cet effet.
1. Chaque canton peut adhérer à l'accord par déclaration auprès de l'InöB.
2. Le retrait peut avoir lieu à la fin d'une année civile. Il doit être notifié à l'InöB six mois à l'avance.
3. L'adhésion et le retrait ainsi que la modification ou l'abrogation de cet accord sont portés à la connaissance de la Chancellerie fédérale par l'InöB.
4. Les cantons peuvent, dans le respect des obligations internationales de la Suisse, émettre des dispositions d'exécution, notamment concernant les articles 10, 12 et 26.
1. Procédures d'attribution entamées avant l'entrée en vigueur de cet accord seront conclues conformément au droit antérieur.
2. En cas de retrait d'un canton, cet accord s'applique à l'attribution des marchés publics lancée avant la fin de l'année civile au cours de laquelle le retrait prend effet.
1. Cet accord entre en vigueur dès que deux cantons y ont adhéré. L'entrée en vigueur est portée à la connaissance de la Chancellerie fédérale par l'InöB.
2. Pour les cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord, l'accord du 15 mars 2001 reste applicable.