Règlement sur les émoluments
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Ce règlement régit les taux des frais administratifs, des frais de justice et des frais d'utilisation, dans la mesure où le règlement des taxes du conseil cantonal autorise le conseil exécutif à le faire.
2. Les services spéciaux pour des tiers, tels que la conception de projets, la direction de travaux, la rédaction de rapports d'expertise, l'escorte policière de transports lourds et similaires ne relèvent pas de ce règlement. Ils sont facturés séparément et, en règle générale, de manière à couvrir les coûts.
1. Les tarifs de ce chapitre s'appliquent, sauf disposition particulière.
1. L'instance compétente doit percevoir des frais de 30 francs à 20'000 francs pour les dispositions, autorisations, approbations, contrôles et autres actes administratifs.
2. Pour les prestations de l'État particulièrement insignifiantes, les frais minimaux prévus au paragraphe 1 peuvent être réduits.
3. Les expéditions qui doivent être envoyées d'office à une autorité ou à un service administratif sont exemptes de frais.
1. Les frais de rédaction s'élèvent, par page commencée
1. pour les expéditions originales, copies et extraits : de 10 francs à 15 francs
2. pour chaque copie supplémentaire (photocopie, etc.) : de 2 francs à 5 francs
2. Lorsque des frais spéciaux sont prévus pour un acte administratif, les frais de rédaction y sont généralement inclus.
1. Pour l'octroi de l'accès aux dossiers ou de renseignements, une taxe pouvant aller jusqu'à 400 francs peut être perçue en règle générale.
2. En cas de vérifications particulièrement étendues, la taxe doit être fixée en fonction du temps consacré.
3. L'accès aux dossiers dans le cadre d'une procédure administrative est exempt de taxes.
1. L'instance compétente doit percevoir des frais pour les ordonnances et décisions dans les procédures de recours et de réexamen, allant de 30 francs à 4'000 francs.
1. Les redevances de concession sont fixées, en fonction de l'étendue des droits accordés, au cas par cas par l'autorité ou l'administration compétente. Elles peuvent être imposées sous forme de redevances uniques ou annuelles récurrentes.
2. Il en va de même pour les frais administratifs engendrés par la demande de concession.
1. L'instance compétente doit, dans le sens de la compensation d'avantages, exiger des frais d'utilisation supplémentaires pour l'octroi permanent ou temporaire de droits réels ou obligatoires sur la propriété du canton ainsi que pour d'autres concessions du canton auxquelles il n'existe aucun droit légal.
2. Lorsque le canton agit en tant que sujet de droit privé, les prestations financières à négocier sont dues.
1. Les directions élaborent des règlements tarifaires qui précisent le règlement des redevances, ce règlement et d'autres décrets relatifs aux redevances.
1. Les décrets suivants du Conseil d'État sont abrogés
1. les taxes générales ainsi que les frais du Conseil d'État et de la Chancellerie d'État du 9 décembre 1974
2. les taxes et indemnités dans le domaine de compétence de la Direction des constructions du 23 décembre 1974
3. les taxes et indemnités dans le domaine de compétence de la Direction de l'agriculture du 3 mars 1975
4. les taxes et indemnités dans le domaine de compétence de la Direction de l'industrie du 26 janvier 1976
5. les taxes et indemnités dans le domaine de compétence de la Direction de la santé du 25 mai 1976
1. Les décrets ci-après du Conseil d'État sont modifiés et complétés comme suit
1. Ce règlement doit être publié au Journal officiel.
2. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur.