Règlement d'application de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (VStGR) - Autorités (VStGR)
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. L'exécution de la LAVS incombe à l'Office des impôts, à l'Office des finances, aux communes et à la Cour suprême.
2. La Direction financière supervise l'exécution de la LAVS.
1. Le Bureau des impôts est l'office de l'impôt anticipé au sens de l'article 35, alinéa 3, LIA. Il est compétent pour appliquer les dispositions relatives à l'impôt anticipé pour le canton, sauf disposition contraire découlant du droit supérieur ou du présent règlement.
2. Il a notamment pour mission
a) de gérer les relations et la comptabilité avec l'administration fiscale fédérale
b) d'examiner les demandes de remboursement de l'impôt anticipé
c) de fixer et de réclamer les remboursements selon l'article 58, alinéa 1, LIA, lorsque l'administration fiscale fédérale a procédé à une réduction préventive
d) d'intenter des actions administratives selon l'article 58, alinéa 4, LIA
e) d'infliger des amendes pouvant atteindre 500 francs en cas d'infractions selon l'article 67, alinéa 3, LIA
f) de tenir le registre des remboursements approuvés conformément à l'article 67, alinéa 3, de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (RS 542.211)
3. Il peut émettre les directives nécessaires à l'exécution.
1. L'Office des finances s'occupe du versement des impôts anticipés à rembourser selon les instructions de l'Office des impôts.
1. L'Office des impôts peut charger les communes de tâches préparatoires dans le cadre de l'exécution de la VStG.
1. Le tribunal supérieur est la commission de recours selon l'article 35, alinéa 2, VStG.
1. La demande de remboursement de l'impôt anticipé doit être effectuée à l'aide de l'inventaire des titres. La déclaration fiscale et l'inventaire des titres doivent être soumis simultanément au bureau des impôts de la commune où la personne ayant droit au remboursement avait son domicile à la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est devenue exigible.
1. La demande de remboursement de l'impôt anticipé dans les cas de succession doit être déposée auprès de l'Office des impôts.
2. La demande de remboursement anticipé conformément à l'article 29, alinéa 3, de la LIA doit également être déposée auprès de l'Office des impôts.
3. La demande de remboursement de l'impôt anticipé pour l'année d'exigibilité précédant la majorité doit être déposée par le titulaire de l'autorité parentale.
1. L'Office des impôts examine les demandes de remboursement reçues, enquête sur les faits, prend toutes les mesures nécessaires pour une détermination correcte du droit au remboursement et rend une décision. La décision est généralement communiquée à la personne assujettie à l'impôt en indiquant le montant du remboursement dans l'avis de taxation.
2. Si une demande n'est pas acceptée, ou seulement partiellement, et que la personne ayant droit n'est pas d'accord avec la modification, l'Office des impôts rend une décision spéciale. Celle-ci doit être notifiée par écrit et brièvement motivée.
3. L'Office des impôts peut procéder à un remboursement provisoire. La décision correspondante n'a pas besoin d'être motivée et n'est pas susceptible de recours.
1. Le droit au remboursement est imputé et crédité sur les impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques de la période fiscale correspondant à l'année d'échéance. Il est subordonné à la compensation avec d'autres créances fiscales ouvertes, intérêts, amendes et frais.
2. Le droit au remboursement est crédité au 31 mars de l'année suivant l'année d'échéance.
3. Dans les cas où la déclaration fiscale pour la période fiscale correspondant à l'année d'échéance est déposée durant l'année d'échéance ou après le 31 mars de l'année suivant celle-ci, le crédit est effectué à la date de réception de la déclaration fiscale.
4. Si le droit au remboursement excède les impôts compensables conformément au paragraphe 1, l'excédent peut être remboursé. En règle générale, le remboursement est effectué seulement après l'envoi de la facture finale.
1. Un recours contre la décision de remboursement peut être formé auprès de l'Office des impôts dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
1. Une réclamation écrite peut être formée auprès du tribunal supérieur contre la décision sur opposition du bureau des impôts dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite décision.
2. La procédure est régie par le règlement sur la justice administrative (RB 2.2345), sauf disposition particulière contraire.
1. Les dispositions cantonales d'exécution du 30 octobre 1966 relatives à la loi fédérale sur l'impôt anticipé sont abrogées.
1. Pour les demandes de remboursement concernant des échéances antérieures au 1er janvier 2001, le droit antérieur s'applique.
1. Ce règlement doit être approuvé par la Confédération. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur.