Règlement d'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (DBGR) - Autorités** (DBGR)
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. L'exécution de l'impôt fédéral direct est confiée aux autorités fiscales suivantes
a) à l'Office des impôts
b) à l'Office des finances
c) aux communes
d) à la Direction des finances
e) à la Commission fiscale cantonale
f) au Tribunal supérieur
1. L'Office des impôts est l'administration cantonale pour l'impôt fédéral direct. Il dirige et surveille l'exécution et l'application uniforme de la LIFD.
2. L'Office des impôts exécute les tâches transférées à l'administration cantonale pour l'impôt fédéral direct selon la LIFD.
1. Dans la mesure où le droit fédéral et le présent règlement n'organisent pas expressément l'organisation et la procédure autrement, les dispositions de la loi sur les impôts directs dans le canton d'Uri (StG, RB 3.2211) sont applicables par analogie.
1. L'office des impôts évalue les personnes physiques et morales, sauf lorsqu'une autre autorité est compétente.
2. ...
3. Les impôts à la source sont évalués selon la même procédure que les impôts à la source du canton et des communes. L'office des impôts surveille l'évaluation des impôts à la source.
1. La commission fiscale cantonale statue sur les oppositions contre les taxations fiscales, les amendes et les rappels d'impôts ainsi que contre les décisions relatives à l'existence et à l'étendue de l'impôt à la source, qui n'ont pas pu être traitées par l'office des impôts dans le cadre de la procédure préliminaire applicable par analogie conformément à l'article 202 de la loi sur les impôts directs du canton d'Uri. La procédure d'opposition est gratuite.
2. Le tribunal supérieur est la commission cantonale de recours fiscal. Il statue sur les recours contre les décisions de la commission fiscale cantonale. Les frais de procédure sont régis par les dispositions cantonales correspondantes.
1. L'opposition et le recours administratif selon le droit cantonal contre une retenue d'impôt à la source contestée sont également considérés comme une opposition et un recours contre la part de l'impôt fédéral direct incluse dans l'impôt à la source.
1. Les communes de résidence sont compétentes pour l'établissement de l'inventaire et la mise sous scellés au décès d'une personne assujettie à l'impôt selon les articles 154 à 159 de la LIA.
1. La commune de résidence compétente perçoit l'impôt fédéral direct pour les personnes physiques, y compris les impôts supplémentaires, intérêts, amendes, frais et redevances. Elle peut transférer la totalité de la perception de l'impôt à une autre autorité avec l'accord de la direction des finances.
2. Le service des finances perçoit l'impôt fédéral direct pour les personnes morales, y compris les impôts supplémentaires, intérêts, amendes, frais et redevances.
3. Les dispositions du règlement cantonal sur les redevances (RB 2.2512) et du règlement sur les redevances (RB 3.2521) sont applicables par analogie.
4. La perception des impôts à la source est déléguée aux communes de résidence. Le service des impôts surveille la perception.
1. L'Office des finances rend compte à l'autorité compétente de la Confédération des impôts fédéraux directs perçus.
2. L'Office des impôts détermine les parts cantonales de l'impôt fédéral direct des personnes imposables ayant des objets fiscaux dans plusieurs cantons et en rend compte aux autres cantons.
3. Les communes établissent un décompte des impôts à la source perçus et en rendent compte à l'Office des impôts chaque année.
1. L'Office des impôts statue sur les demandes de remise de l'impôt fédéral direct.
1. L'Office des impôts poursuit les infractions aux obligations procédurales et les fraudes fiscales. Il fixe les impôts supplémentaires, détermine les amendes et impose les frais.
1. La fraude fiscale et le détournement de retenues à la source sont signalés par le bureau des impôts à l'autorité compétente.
2. La procédure suit les dispositions relatives à la juridiction pénale ordinaire.
1. Le règlement relatif à la décision du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct du 26 juin 1989 est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.