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3.2219 BezRRPImpRRI CH-UR

Règlement sur la perception générale des impôts et la procédure de décompte (règlement sur la perception des impôts, BezR) (Steuerbezugsreglement, BezR) - Champ d'application** (BezR)

13 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement s'applique à la perception de tous les impôts, intérêts, amendes, frais et coûts régis par la loi sur les impôts directs dans le canton d'Uri.

Annexe 1 : Intérêts compensatoires, rémunératoires et moratoires

1. Intérêts compensatoires, rémunératoires et moratoires

Année | Taux d'intérêt compensatoire et rémunératoire | Taux d'intérêt moratoire

--- | --- | ---

2026 * | 0,25% | 4,0%

2025 | 0,5% | 4,0%

2024 | 1,0% | 4,5%

2023 | 0,25% | 4,0%

2022 | 0,25% | 4,0%

2021 | 0,25% | 4,0%

2020 | 0,25% | 4,0%

2019 | 0,5% | 4,0%

2018 | 0,5% | 4,0%

2017 | 0,5% | 4,0%

2016 | 0,5% | 4,0%

2015 | 1,0% | 4,5%

Dispositions générales

1. L'administration compétente de la commune prélève, pour le compte du canton, des communes et des Églises nationales ou de leurs paroisses

a) les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques

b) les impôts de capitation

c) les impôts minimaux sur les biens immobiliers

d) les impôts spéciaux sur les bénéfices de liquidation

e) les reprises d'impôt et les amendes fiscales des personnes physiques

f) les impôts sur les prestations en capital provenant de la prévoyance

g) * ...

h) les intérêts, amendes et frais en relation avec les créances au titre de ce paragraphe

2. Le Service des finances prélève, pour le compte du canton, des communes et des Églises nationales ou de leurs paroisses

a) les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales

b) les impôts sur les gains immobiliers

c) les impôts sur les successions et donations

d) les reprises d'impôt et les amendes fiscales des personnes morales

e) les intérêts, amendes et frais en relation avec les créances au titre de ce paragraphe

f) * les impôts à la source

Facturation et Procédure d'Approvisionnement

1. Les autorités compétentes émettent une évaluation fiscale provisoire pour les impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques d'ici fin avril de la période fiscale pour les taxes périodiquement dues.

2. Si l'obligation fiscale commence plus tard, il convient de présenter la facture dans les plus brefs délais.

Facturation et Procédure de Référence

1. Pour les impôts dus périodiquement, les intérêts compensatoires sont calculés avec le décompte final. Les impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques payés avant le 31 octobre sont portés à intérêts au taux compensatoire à partir de la date de paiement jusqu'au 31 octobre

a) Les impôts payés en trop sont également portés à intérêts compensatoires à partir du 1er novembre jusqu'au remboursement du montant payé en trop.

b) Les impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques payés en insuffisance voient les intérêts compensatoires être imputés à la personne imposable du 1er novembre jusqu'à la date du décompte final.

2. Pour les autres impôts, la personne imposable reçoit un intérêt de compensation pour les paiements anticipés et sur les montants payés en trop.

3. Le Conseil d'État fixe le taux des intérêts compensatoires et des intérêts de compensation pour chaque année civile et les publie en annexe de ce règlement.

Rédaction des factures et procédures de commande

1. Pour les montants d'impôts non payés ou payés en retard selon le décompte final, un intérêt moratoire est dû à partir du 31ème jour suivant l'échéance.

2. L'obligation de payer des intérêts moratoires n'est pas affectée par l'introduction d'un recours ou par l'octroi de facilités de paiement.

3. Le Conseil d'État fixe le taux d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie en annexe à ce règlement.

Facturation et Procédure de Référence

1. Pour le deuxième rappel et chaque rappel supplémentaire, les frais s'élèvent à 30 francs chacun.

2. Si le montant de l'impôt n'est pas payé après rappel, les frais pour l'engagement de la procédure de recouvrement s'élèvent à 30 francs.

3. Les autres frais de recouvrement par des tiers sont répercutés sur la personne assujettie à l'impôt.

Facturation et Procédure d'Approvisionnement

1. Les autorités fiscales tiennent un compte fiscal pour chaque personne imposable par période fiscale. Pour les domiciles fiscaux secondaires, un compte fiscal supplémentaire est tenu.

2. Le compte fiscal fournit des informations sur tous les crédits, débits et transferts des impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques, ainsi que les intérêts, amendes, frais et commissions de la période fiscale concernée.

Facturation et procédure d'approvisionnement

1. L'autorité compétente impute les montants d'impôts remboursables sur d'autres créances fiscales en souffrance, ainsi que les intérêts, amendes et frais.

2. Si aucune obligation fiscale n'existe plus et qu'il n'y a plus de créances fiscales, d'intérêts, d'amendes et de frais en souffrance, un éventuel solde créditeur est restitué avec les intérêts.

Facturation et Procédure de Référence

1. Les montants d'impôt partiellement versés doivent être répartis entre les autorités fiscales bénéficiaires proportionnellement aux montants d'impôt définitifs.

Facturation et Procédure de Référence

1. Les autorités fiscales ne procèdent pas à la perception de montants d'impôts minimes, y compris les intérêts, amendes et frais, lorsqu'ils n'excèdent pas au total 20 francs. Ces montants doivent être radiés en faveur de la personne assujettie à l'impôt.

2. Les créances fiscales minimes en faveur de la personne assujettie à l'impôt doivent être radiées lorsqu'elles n'excèdent pas au total 5 francs.

Procédure de facturation

1. Le Département des Finances est responsable de la remise en temps opportun des impôts aux communes et aux paroisses.

2. Les impôts perçus selon l'article 2, paragraphe 1, ainsi que l'article 2, paragraphe 2, lettres a et d, doivent être mensuellement transférés proportionnellement au canton, aux communes et aux églises nationales ou à leurs paroisses respectives au plus tard avec date de valeur les 5 et 20 du mois.

3. Les impôts à la source perçus doivent être trimestriellement transférés proportionnellement au canton, aux communes et aux églises nationales ou à leurs paroisses respectives au plus tard dans les 40 jours suivant la fin du trimestre.

4. Les impôts sur les gains immobiliers perçus doivent être trimestriellement transférés proportionnellement au canton et aux communes respectives au plus tard à la fin du mois suivant.

5. Les droits de succession perçus doivent être transférés une fois par an proportionnellement au canton et aux communes respectives au plus tard à la fin janvier de l'année suivante.

6. Si le 5 ou le 20 du mois tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l'État, le transfert est effectué le jour ouvrable suivant. En janvier, en rapport avec la clôture de l'exercice, un autre mode de remise peut être appliqué. Les communes doivent en être informées en temps utile.

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