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3.2214 QStRRISRIaF CH-UR

Règlement sur l'impôt à la source et la procédure de déclaration simplifiée (Règlement sur l'impôt à la source, QStR) (Quellensteuerreglement, QStR) - Objet et Champ d'application (QStR)

33 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (33)

Article 1 Règlement sur l'impôt à la source, RIS - Objet et Champ d'application ### Article 2 Règlement de l'impôt à la source, RIS **Article 3 Règlement de l'impôt à la source, QStR** - Tarifs applicables de l'impôt à la source **Article 4 du Règlement sur l'Impôt à la Source, RIS** Article 5 Règlement sur l'impôt à la source, RègIS Article 6 Règlement de l'impôt à la source, RIS Article 7 du Règlement sur l'impôt à la source, RImpS - Imposition ordinaire ultérieure obligatoire Article 8 Règlement de l'impôt à la source, QStR Article 9 Règlement sur l'impôt à la source, RIS **Article 10 Règlement de l'impôt à la source, QStR** **Article 11 Règlement sur l'imposition à la source, QStR** **Article 12 Règlement de l'impôt à la source, RIS** **Article 13 Règlement sur l'imposition à la source, RIS** Article 14 Règlement sur l'impôt à la source, RIS - Artistes, Sportifs, Conférenciers et Conférencières Article 15 du Règlement sur l'impôt à la source, QStR - Créancières et créanciers hypothécaires Article 16 Réglementation de l'impôt à la source, RIPS **Article 17 Règlement de l'impôt à la source, Règl. IàS** Article 18 Règlement sur l'impôt à la source, RIS Article 19 Règlement sur l'impôt à la source, RIS - Obligations de la débitrice ou du débiteur de la prestation imposable Article 20 Règlement sur l'impôt à la source, QStR - Décompte et délais de paiement **Article 21 Réglementation de l'impôt à la source, RISR** Article 22 Règlement sur l'impôt à la source, RIS Article 23 Règlement sur l'impôt à la source, RIS Article 24 Règlement de l'impôt à la source, RIS **Article 25 du Règlement de l'impôt à la source, RègIS - Répartition** Article 26 Règlement sur l'impôt à la source, RIS Article 27 Règlement de l'impôt à la source, QStR - Droit applicable **Article 28 Règlement sur l'impôt à la source, RIS** **Article 29 du Règlement de l'impôt à la source, QStR** Article 30 Réglement sur l'impôt à la source, RisCS - Transfert de l'impôt à la source aux autorités fiscales Article 31 Règlement sur l'impôt à la source, Règ. I.S. Article 33 Règlement de l'impôt à la source, RlIS - Disposition transitoire Article 34 Règlement de l'impôt à la source, RIS - Entrée en vigueur

Statutory Text (33 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement détaille les prescriptions sur l'imposition à la source dans le canton d'Uri conformément aux articles 100 et suivants de la loi fiscale (StG), ainsi que la procédure simplifiée de calcul conformément à l'article 43 StG.

Dispositions générales

1. Si la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable ne répercute pas l'impôt à la source sur la personne imposable, elle ou il réalise ainsi une prestation supplémentaire. Cette prestation doit être ajoutée au salaire brut.

2. L'évaluation des prestations en nature et des pourboires se conforme aux barèmes de l'administration fiscale fédérale.

Dispositions générales

1. Pour les salariés soumis à l’impôt à la source (Articles 100 et suivants de la Loi fiscale), la Direction des finances détermine les barèmes d'imposition applicables.

2. Les codes tarifaires suivants sont appliqués aux personnes énumérées ci-dessous pour la déduction de l'impôt à la source

a) Code tarifaire A pour les célibataires : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait et veuves, ne vivant pas dans le même ménage avec des enfants ou des personnes nécessitant un soutien

b) Code tarifaire B pour les couples mariés avec un revenu unique : conjoints vivant en mariage juridiquement et effectivement non séparé, dont un seul des conjoints a une activité professionnelle

c) Code tarifaire C pour les couples mariés à deux revenus : conjoints vivant en mariage juridiquement et effectivement non séparé, dont les deux conjoints ont une activité professionnelle

d) Code tarifaire E pour les personnes imposées selon la procédure simplifiée de comptabilité conformément aux articles 27 à 30

e) Code tarifaire G pour les revenus de remplacement selon l’article 5, qui ne sont pas versés via l’employeuse ou l’employeur à la personne assujettie à l’impôt à la source

f) Code tarifaire H pour les parents isolés : personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait et veuves, vivant avec des enfants ou des personnes nécessitant un soutien dans le même ménage et assumant principalement leur entretien

g) Code tarifaire L pour les travailleurs frontaliers selon l'accord entre la Confédération Suisse et la République fédérale d'Allemagne visant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (DBA-D, RS 0.672.913.62), remplissant les conditions pour le code tarifaire A

h) Code tarifaire M pour les travailleurs frontaliers selon le DBA-D, remplissant les conditions pour le code tarifaire B

i) Code tarifaire N pour les travailleurs frontaliers selon le DBA-D, remplissant les conditions pour le code tarifaire C

j) Code tarifaire P pour les travailleurs frontaliers selon le DBA-D, remplissant les conditions pour le code tarifaire H

k) Code tarifaire Q pour les travailleurs frontaliers selon le DBA-D, remplissant les conditions pour le code tarifaire G

Dispositions générales

1. La retenue à la source est exigible au moment du paiement, du virement, de l'inscription en compte ou de la compensation de la prestation imposable. Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable doit prélever la retenue à la source, nonobstant d'éventuelles objections (article 120 LIFD) ou saisies sur salaire.

2. La période fiscale est considérée comme le mois (« modèle mensuel »). Les codes tarifaires sont accordés en fonction de la situation au début de la période fiscale ou de l'obligation fiscale.

3. La procédure applicable et les taux pour le calcul de la retenue à la source sont déterminés selon les dispositions de l'administration fiscale fédérale.

Dispositions générales

1. Sont soumis à l'impôt à la source tous les revenus de remplacement provenant de relations de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurance maladie, accident, invalidité et chômage. Sont notamment inclus les indemnités journalières, les compensations, les demi-rentes et les prestations en capital qui les remplacent.

Dispositions générales

1. Lorsqu'une personne assujettie reçoit des rémunérations d'un débiteur ou d'une débitrice non résidant en Suisse pour une prestation imposable, elle est soumise à une taxation ordinaire.

2. Elle est cependant imposée à la source en Suisse si

a) la rémunération de la prestation est supportée par un établissement stable ou une installation fixe de l'employeur ou de l'employeuse situé en Suisse ;

b) il y a détachement de travailleurs ou de travailleuses entre sociétés affiliées et la société ayant son siège en Suisse est qualifiée de fait de l'employeuse ;

c) un prêteur ou une prêteuse de personnel étranger prête du personnel à une entreprise d'accueil en Suisse en violation de l'article 12, alinéa 2 de la Loi sur le service de l'emploi (RS 823.11) et la rémunération de la prestation est supportée par cette entreprise d'accueil.

Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou leur séjour en Suisse

1. Une personne est ultérieurement soumise à une imposition ordinaire sur l'ensemble de ses revenus et de sa fortune selon l'article 104, alinéa 1, lettre a StG, si son revenu brut provenant d'une activité salariée atteint au moins 120'000 francs suisses au cours d'une année fiscale.

2. Sont considérés comme revenu brut provenant d'une activité salariée les revenus selon l'article 101, alinéa 2, lettres a et b StG.

3. Les couples mariés à deux revenus sont ultérieurement soumis à une imposition ordinaire sur l'ensemble de leurs revenus et de leur fortune, si le revenu brut de l'épouse ou de l'époux atteint au moins 120'000 francs suisses au cours d'une année fiscale.

4. L'imposition ordinaire ultérieure est maintenue jusqu'à la fin de l'obligation fiscale à la source, indépendamment du fait que le revenu brut tombe temporairement ou durablement en dessous du seuil minimal de 120'000 francs suisses, que les couples divorcent ou se séparent effectivement ou légalement.

5. En cas d'obligation fiscale partielle durant l'année, le calcul du seuil minimal s'effectue selon l'article 61, alinéa 4 StG.

Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou leur séjour en Suisse

1. La personne soumise à l'impôt à la source peut, auprès de l'Office des impôts, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, présenter une demande écrite pour une évaluation ordinaire ultérieure de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune. Une demande présentée ne peut plus être retirée.

2. Les époux divorcés ainsi que ceux séparés de fait ou de droit, qui ont été soumis à une évaluation ordinaire sur demande conformément à l'article 105 de la StG, seront soumis à une évaluation ordinaire ultérieure jusqu'à la fin de leur obligation de payer l'impôt à la source pour l'ensemble de leurs revenus et de leur fortune.

Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou leur séjour en Suisse

1. Sur demande des personnes assujetties à l'impôt à la source, qui versent des contributions d'entretien conformément à l'article 38, alinéa 1, lettre c StG, et pour lesquelles le code tarifaire A, B, C ou H est appliqué, l'Office des impôts peut, pour atténuer les cas de rigueur, prendre en compte les déductions pour enfants, jusqu'à concurrence du montant des contributions d'entretien, dans le calcul de l'impôt à la source.

2. Si des contributions d'entretien ont été prises en compte lors de l'application de l'un de ces codes tarifaires, la taxation ordinaire ultérieure n'est effectuée que sur demande de la personne assujettie à l'impôt à la source. Si la taxation ordinaire ultérieure est demandée, elle sera effectuée jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.

Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou leur séjour en Suisse

1. Une personne précédemment imposée à la source est imposée selon la procédure ordinaire pour la totalité de la période fiscale si elle

a) obtient un permis d'établissement

b) épouse une personne ayant la nationalité suisse ou un permis d'établissement

2. L'impôt à la source n'est plus dû à partir du mois suivant l'octroi du permis d'établissement ou le mariage. L'impôt prélevé à la source est imputé sans intérêt.

Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou leur séjour en Suisse

1. Si un revenu est soumis à l'imposition ordinaire au cours de la période fiscale, puis à l'impôt à la source, la personne assujettie sera ultérieurement taxée de manière ordinaire pour l'année entière et jusqu'à la fin de l'obligation de l'impôt à la source.

2. Le divorce ainsi que la séparation de fait ou de droit d'une épouse ou d'un époux ayant la nationalité suisse ou un permis d'établissement déclenchent pour une travailleuse ou un travailleur étranger sans permis d'établissement l'imposition à la source dès le début du mois suivant.

3. Les paiements anticipés éventuels avant le passage à l'imposition à la source ainsi que les impôts prélevés à la source doivent être imputés.

**Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse**

1. Une personne assujettie à l'impôt en vertu de l'article 5, paragraphe 1 ou de l'article 6, paragraphe 1 de la loi fiscale (StG), et qui, en règle générale, déclare au moins 90 pour cent de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, en Suisse (quasi-résidence), peut introduire par écrit auprès de l'Office des impôts une demande de taxation ordinaire ultérieure jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale. Une demande déposée ne peut plus être retirée.

2. Dans le cadre de la procédure de taxation, l'Office des impôts vérifie si la personne soumise à la retenue à la source remplit, pour l'année fiscale, les conditions de quasi-résidence. À cet effet, il détermine d'abord, selon les articles 18 à 22 et 24 à 28 de la loi fiscale (StG), les revenus bruts mondiaux, puis la part des revenus bruts imposables en Suisse.

**Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse**

1. L'Office des impôts peut procéder d'office à une évaluation ordinaire ultérieure s'il existe, sur la base du dossier, un soupçon fondé de circonstances choquantes en faveur ou au détriment de la personne imposable.

2. Pour l'initiation d'une évaluation ordinaire ultérieure d'office, l'article 188 de la Loi sur l'impôt (StG) concernant la prescription de l'évaluation s'applique.

**Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse**

1. Les revenus journaliers des artistes, des sportifs et des conférenciers résidant à l'étranger sont considérés comme les revenus selon l'article 107 alinéa 2 StG, divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les revenus journaliers comprennent notamment

a) les revenus bruts, y compris toutes les allocations et revenus accessoires ainsi que les avantages en nature, et

b) toutes les dépenses, frais et impôts à la source pris en charge par l'organisatrice ou l'organisateur.

2. Lorsqu'il est impossible ou difficile de déterminer la part individuelle des membres d'un groupe, le revenu journalier moyen par personne est calculé pour cette détermination.

3. Les revenus journaliers incluent également les rémunérations qui ne sont pas perçues directement par la personne soumise à l'impôt à la source, mais qui sont versées à un tiers.

**Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse**

1. Aux fins de l'impôt, les revenus imposables des créanciers hypothécaires résidant à l'étranger comprennent le revenu brut provenant de créances selon l'article 109 de la LIFD. Cela inclut également les intérêts qui ne sont pas perçus directement par la personne assujettie à l'impôt à la source, mais qui profitent à une tierce personne.

**Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse**

1. En l'absence de règlement contraire par un traité international, les rentes des bénéficiaires résidant à l'étranger sont soumises à l'impôt à la source conformément aux articles 110 et 111 StG.

2. Si l'impôt à la source n'est pas perçu parce que la taxation revient à l'autre État contractant, le débiteur de la prestation imposable doit obtenir une confirmation écrite du lieu de résidence étranger de la bénéficiaire ou du bénéficiaire et procéder à une vérification périodique de celui-ci.

**Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse**

1. Les prestations en capital versées aux bénéficiaires résidant à l'étranger conformément aux articles 110 et 111 LIFD sont, indépendamment des conventions internationales, toujours soumises à l'impôt à la source.

2. L'impôt à la source prélevé est remboursé sans intérêts si le bénéficiaire de la prestation en capital

a) dépose une demande correspondante auprès de l'autorité fiscale cantonale compétente dans un délai de trois ans à compter du paiement et

b) joint à la demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'État de résidence ayant droit, confirmant que

1. celle-ci a été informée de la prestation en capital et

2. le bénéficiaire de la prestation en capital est une personne résidant dans cet État au sens de la convention de double imposition avec la Suisse.

Procédure

1. Les autorités, notamment le Bureau du Travail et de la Migration ainsi que l'administration des communes résidentielles, sont tenues de signaler sans délai au Bureau des Impôts les faits pertinents pour l'impôt à la source.

Procédure

1. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable (Article 117 StG) est tenu de procéder aux vérifications nécessaires pour une imposition correcte. En particulier, elle ou il doit, avant chaque versement de la prestation imposable, déterminer si l'obligation de retenue à la source existe et quel code tarifaire selon l'article 3 est applicable.

2. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable doit notifier à l'Office des impôts le début et la fin de l'obligation fiscale des personnes soumises à l'impôt à la source, ainsi que les modifications des faits pertinents pour la perception de l'impôt à la source, dans un délai de huit jours, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

3. Si la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable transmet la déclaration d'impôt à la source par voie électronique, elle ou il peut notifier les nouvelles embauches, les entrées, les mutations et les sorties par le biais d'une déclaration mensuelle.

Procédure

1. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable doit soumettre la déclaration d'impôt à la source de toutes les personnes imposées à la source au bureau des impôts dans les 30 jours suivant la fin du trimestre, soit par le biais de la procédure électronique uniforme de déclaration des salaires (ELM), soit sur le formulaire prévu à cet effet. La déclaration d'impôt à la source (ELM) doit être transmise mensuellement.

2. À la débitrice ou au débiteur de la prestation imposable, l'impôt à la source dû est facturé après traitement de la déclaration par le bureau des impôts.

3. Après la facturation, le montant de l'impôt doit être payé dans les 30 jours.

Procédure

1. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission d'encaissement de 1 pour cent sur l'ensemble du montant de l'impôt à la source pour la Confédération, le canton, les communes résidentes et les églises nationales ou leurs paroisses.

2. Pour les prestations en capital, la commission d'encaissement s'élève à un maximum de 50 francs par prestation en capital pour la Confédération, le canton, les communes résidentes et les églises nationales ou leurs paroisses.

3. La commission d'encaissement est à la charge du canton, des communes résidentes et des paroisses conformément à leurs parts d'impôts.

4. L'office des impôts peut réduire ou supprimer la commission d'encaissement si la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable enfreint les obligations procédurales.

Procédure

1. Les travailleurs et travailleuses doivent signaler immédiatement à l'employeur toute modification des faits pertinents pour la perception de l'impôt à la source. L'employeur doit signaler les modifications au bureau des impôts dans les délais prévus à l'article 19.

Procédure

1. Si la travailleuse ou le travailleur n'est pas soumis à l'impôt dans le canton d'Uri en vertu de l'article 118 alinéa 4 StG en raison d'un déménagement dans un autre canton, l'office des impôts transfère les impôts à la source versés au canton autorisé à imposer.

Procédure

1. Si la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable a appliqué un montant de retenue à la source trop élevé et a déjà réglé ce montant auprès du service des impôts, celui-ci peut rembourser directement la différence à la personne imposable.

2. Si une personne assujettie à la retenue à la source a payé l'impôt ecclésiastique à une confession à laquelle elle n'appartient pas, elle peut demander le remboursement de l'impôt ecclésiastique perçu auprès du service des impôts jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale.

Procédure

1. Déterminant pour la répartition du montant de l'impôt à la source est le produit brut après déduction de la commission de souscription conformément à l'article 21.

2. La répartition s'effectue proportionnellement aux impôts simples des personnes physiques et aux coefficients fiscaux entre le canton, la commune de résidence et l'Église nationale ou sa paroisse.

3-4 ...

Procédure

1. L'Office des impôts établit chaque année un décompte de l'impôt fédéral direct perçu à la source et le remet à la Confédération.

Procédure de Facturation Simplifiée

1. À moins qu'il n'en résulte autrement de l'article 43 StG et des dispositions de cette section, les dispositions du StG sur l'impôt à la source et les autres dispositions de ce règlement s'appliquent par analogie également dans le cadre de la procédure de décompte simplifié.

Procédure de Facturation Simplifiée

1. L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l'employeur ou l'employeuse à la caisse de compensation AVS.

Procédure de Facturation Simplifiée

1. Pour la facturation et la remise de l'impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente, les dispositions de l'Ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS [831.101](https://db.clex.ch/link/Bund/831.101/fr)) concernant la procédure de décompte simplifiée s'appliquent par analogie.

2. Si l'impôt n'est pas remis par un ou une employeur(e) ayant son siège ou son domicile dans le canton d'Uri suite à un rappel de la caisse de compensation AVS, celle-ci en informe le canton. L'Office des finances perçoit l'impôt conformément aux dispositions de la législation fiscale.

Procédure de Facturation Simplifiée

1. La Caisse de compensation AVS perçoit et transfère les paiements d'impôts recueillis des travailleurs et travailleuses résidant dans le canton d'Uri, après déduction de la commission de perception qui lui est due, à l'Office des finances.

Dispositions finales

1. Les impôts à la source de la période fiscale 2020 et antérieures doivent être perçus et réglés selon les tarifs et règlements en vigueur à l'époque.

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