Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les impôts directs dans le canton d'Uri (Loi fiscale, StG) (Steuergesetz, StG) - Autorité fiscale** (StG)

296 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (296)

**Article 1 Loi fiscale, LF** Article 2 Loi fiscale, LF Article 3 Loi fiscale, L.f. Article 4 Loi fiscale, LF - Appartenance personnelle Article 5 Loi fiscale, Lf Article 6 de la Loi fiscale, LF **Article 7 Loi fiscale, LF** Article 8 Loi fiscale, LF Article 9 Loi fiscale, StG Article 10 Loi fiscale, LF **Article 11 Loi fiscale, LIF** Article 12 Loi fiscale, LF - Succession fiscale Article 13 Loi fiscale, Lf Article 14 Loi fiscale, StG Article 15 Loi fiscale, LF - Répartition et calcul de l'impôt dans le cadre intercommunal Article 16 Loi fiscale, LF - Impôts ecclésiastiques **Article 17 Loi fiscale, LF - Exonération fiscale** Article 18 Loi fiscale, LFI - Généralités Article 19 Loi fiscale, LF **Article 19a de la Loi fiscale, LSt** **Article 19b de la Loi sur l'impôt, LI - Activité lucrative dépendante : Revenus de véritables participations de collaborateurs** Article 19c Loi fiscale, LIFD **Article 19d Loi fiscale, LF** **Article 20 Loi sur l'imposition, LI** Article 21 Loi fiscale, LStG - Activité professionnelle indépendante : Cas de report Article 22 Loi fiscale, LF **Article 23 de la Loi fiscale, LF - Activité professionnelle indépendante : Restructurations** Article 24 Loi fiscale, Lf Article 25 Loi fiscale, LF - Biens mobiliers : Liquidation partielle indirecte et Transposition Article 26 Loi sur les impôts, LSI - Biens immobiliers Article 27 Loi sur les impôts, LSI - Revenus de prévoyance Article 28 Loi fiscale, StG - Autres Revenus Article 29 Loi fiscale, LF Article 30 Loi fiscale, LFI - Principe Article 31 Loi fiscale, LF Article 32 Loi fiscale, Lf **Article 33 Loi fiscale, LF - Déductions pour activité professionnelle indépendante : Amortissements** Article 34 Loi fiscale, L.F. - Déductions pour activité indépendante : Provisions **Article 35 Loi fiscale, LF** Article 36 Loi fiscale, LF **Article 37 Loi fiscale, StG** Article 38 de la Loi sur les Impôts, StG Article 39 Loi fiscale, LF Article 40 Loi fiscale, LF - Principe Article 41 Loi fiscale, LF - Déductions sociales Article 42 Loi fiscale, LF **Article 43 Loi fiscale, LF** Article 44 Loi fiscale, LF - Cas particuliers : Bénéfices de liquidation Article 45 Loi fiscale, LF Article 46 Loi fiscale, LF - Objet de l'impôt Article 47 Loi fiscale, LF Article 48 Loi fiscale, LF **Article 49 Loi fiscale, LSt** **Article 50 Loi fiscale, Lf.** Article 50a Loi fiscale, LF Article 51 Loi fiscale, LF Article 52 Loi fiscale, LF Article 53 de la Loi sur l'Impôt, L.I. - Détermination de la Fortune Nette Article 54 Loi fiscale, LF Article 55 Loi fiscale, LF **Article 56 Loi fiscale, LF** **Article 57 de la Loi sur les impôts, LI** Article 58 Loi fiscale, LF Article 59 Loi fiscale, LF **Article 60 Loi sur les impôts, LSI - Période fiscale et année fiscale** **Article 61 Loi fiscale, LF - Évaluation du revenu** Article 62 Loi sur les impôts, LI Article 63 Loi fiscale, LF **Article 64 Loi fiscale, LF** Article 65 Loi fiscale, LF - Coopération Article 67 Loi fiscale, LSt Article 68 Loi fiscale, LF - Notion de personnes juridiques Article 69 Loi fiscale, LF - Appartenance personnelle Article 70 Loi fiscale, LIF Article 71 Loi fiscale, Lf – Étendue de l'obligation fiscale et répartition fiscale Article 72 Loi fiscale, LF - Début et fin de l'obligation fiscale Article 73 Loi fiscale, LF Article 74 Loi sur l'impôt, LSt Article 75 Loi fiscale, LF Article 76 Loi fiscale, Lf - Principe **Article 77 Loi fiscale, LSt** **Article 77a Loi fiscale, LF** Article 77b Loi fiscale, LF - Calcul du bénéfice net : Révélation des réserves latentes au début de l'assujettissement fiscal **Article 77c Loi fiscale, LF - Calcul du bénéfice net : Imposition des réserves latentes à la fin de l'assujettissement** Article 78 Loi fiscale, LF - Calcul du bénéfice net : Charges justifiées par l'usage commercial Article 78a Loi fiscale, LF Article 79 Loi fiscale, LF Article 80 de la Loi fiscale, LSt Article 81 Loi fiscale, LF **Article 82 Loi fiscale, StG - Provisions** Article 83 Loi fiscale, LIF **Article 84 Loi fiscale, LF** Article 85 Loi fiscale, LF - Bénéfices des associations, fondations et placements collectifs de capitaux Article 85a Loi fiscale, LF Article 86 Loi fiscale, LF - Pertes Article 87 Loi fiscale, LF - Taux d'imposition Article 88 Loi fiscale, LF Article 92 Loi fiscale, LIF Article 93 Loi fiscale, LF Article 94 Loi fiscale, LF **Article 95 Loi fiscale, LF - Associations, fondations et autres personnes morales** Article 96 Loi fiscale, LF **Article 96a Loi fiscale, LIF** Article 97 Loi fiscale, LF - Période fiscale Article 98 Loi fiscale, LSt Article 99 Loi fiscale, Lf Article 100 de la Loi fiscale, LF Article 101 Loi fiscale, LF Article 102 Loi fiscale, LF Article 103 Loi fiscale, LIF Article 104 Loi fiscale, LIF **Article 105 Loi sur l'impôt, LI - Évaluation ordinaire ultérieure : Sur demande** Article 105a Loi fiscale, LIF **Article 106 Loi fiscale, LF - Travailleurs et travailleuses soumis à l'impôt à la source** **Article 107 Loi fiscale, LF** Article 108 Loi sur les impôts, LSI - Membres du conseil d'administration Article 109 Loi fiscale, LF Article 110 Loi fiscale, LF **Article 111 de la Loi fiscale, Lf** Article 111a Loi fiscale, LSt Article 112 Loi fiscale, LF **Article 112a Loi fiscale, LF** **Article 113 Loi fiscale, LF - Imposition ordinaire ultérieure: D'office** Article 113a Loi fiscale, LIF **Article 114 de la Loi fiscale, LStG** **Article 115 de la Loi fiscale, StG - Disposition générale** Article 116 Loi fiscale, LIF Article 116a Loi fiscale, StG Article 117 de la Loi fiscale, LF **Article 118 de la Loi sur les impôts, LSI - Compétence territoriale** Article 119 Loi sur l'impôt, LSt Article 120 Loi fiscale, LIF Article 121 Loi fiscale, LF Article 122 Loi fiscale, LF **Article 123 Loi fiscale, LIF** Article 124 Loi sur l'impôt, StG - Règlement avec le canton et les Églises nationales ou leurs paroisses Article 125 Loi fiscale, LIF Article 126 Loi Fiscale, LF Article 127 Loi fiscale, LF Article 128 Loi fiscale, LSt **Article 129 Loi fiscale, LStF - Cessions: Cessions avec report d'imposition** Article 130 Loi fiscale, LF Article 131 Loi sur l'imposition, StG Article 132 Loi fiscale, LIF Article 133 Loi sur l'imposition, LI Article 134 Loi fiscale, LF - Objet fiscal : Produit de cession Article 135 Loi fiscale, LF Article 136 Loi fiscale, LCF - Objet fiscal : Frais d'installation : Dépenses **Article 137 Loi fiscale, LIF** Article 138 Loi fiscale, LF - Cession totale **Article 139 de la Loi fiscale, Lf - Cession partielle** Article 140 Loi fiscale, LIF Article 141 Loi fiscale, LF Article 142 Loi fiscale, LF - Taux d'imposition Article 143 Loi fiscale, LIF - Durée de possession **Article 144 de la Loi fiscale, LStG - Disposition générale** Article 145 Loi fiscale, LF Article 146 Loi fiscale, LF - Imposition en cas de remplacement Article 147 Loi fiscale, LIF Article 148 Loi fiscale, LIF Article 149 Loi fiscale, LIF Article 150 Loi fiscale, LF Article 151 Loi fiscale, LF Article 152 Loi fiscale, Lf Article 153 Loi sur l'impôt, LI Article 154 Loi fiscale, LF Article 155 Loi fiscale, LF Article 156 de la Loi fiscale, LF Article 157 Loi fiscale, StG - Créance fiscale Article 158 Loi fiscale, LFI - Exonération fiscale Article 159 Loi sur les impôts, LSI Article 160 Loi fiscale, LIF **Article 161 Loi fiscale, StG - Calcul de l'impôt: Taux d'imposition** Article 162 Loi fiscale, LF Article 163 Loi sur les impôts, LSI - Disposition générale Article 164 Loi fiscale, StG - Inventaire fiscal Article 165 Loi fiscale, LSt Article 166 Loi fiscale, StG Article 167 Loi fiscale, LIF **Article 168 Loi fiscale, LFI - Autorités fiscales** Article 169 Loi fiscale, LF Article 170 Loi fiscale, LStG - Surveillance: Direction compétente Article 171 Loi fiscale, LF Article 172 Loi fiscale, LF Article 173 Loi sur les impôts, LSI Article 174 Loi fiscale, LFr Article 175 Loi fiscale, LF Article 176 Loi fiscale, LIF Article 177 Loi fiscale, LStF **Article 178 de la Loi fiscale, LIF** **Article 179 de la Loi fiscale, LF** Article 180 Loi fiscale, LF Article 180a Loi fiscale, LIF Article 181 Loi fiscale, LF **Article 182 Loi fiscale, LF** Article 183 Loi fiscale, LF **Article 184 Loi sur l'imposition, LSt** Article 185 Loi sur l'impôt, LFI - Représentation contractuelle **Article 186 Loi fiscale, LF - Représentation nécessaire** Article 187 Loi fiscale, LF - Délais Article 188 Loi fiscale, LIF Article 189 Loi fiscale, LF Article 190 Loi fiscale, LF Article 191 Loi sur les impôts, LI **Article 192 Loi fiscale, LF - Obligations des personnes assujetties à l'impôt : Annexes à la déclaration fiscale** Article 193 Loi fiscale, LFI **Article 194 de la Loi sur l'imposition, LSt** Article 195 Loi fiscale, L.F. - Obligation de renseignement des tiers Article 196 Loi fiscale, LF **Article 197 Loi fiscale, StG - Exécution** Article 198 Loi fiscale, LF Article 199 Code fiscal, CF Article 200 Loi sur les Impôts, StG Article 201 Loi fiscale, LSF - Pouvoirs des autorités fiscales Article 202 Loi fiscale, LF - Procédure préliminaire Article 203 Loi fiscale, LIF Article 204 Loi fiscale, LF Article 205 Loi fiscale, L.F. Article 206 Loi fiscale, Lf - Procédure Article 207 Loi fiscale, LIF Article 208 Loi fiscale, LF Article 209 de la Loi sur les impôts, LSI Article 210 Loi fiscale, LFI **Article 211 de la Loi sur les impôts, LSI** **Article 212 Loi fiscale, LF - Révision : Procédure et Décision** Article 213 Loi fiscale, LF - Correction des erreurs comptables et des fautes de frappe Article 214 Loi fiscale, LF **Article 215 Loi fiscale, LF** Article 216 Loi fiscale, LF Article 217 Loi fiscale, LF Article 218 Loi fiscale, LF **Article 219 Loi fiscale, L.F.** Article 220 Loi fiscale, LF Article 221 Loi fiscale, LF **Article 222 Loi fiscale, LIF** Article 223 Loi fiscale, LF **Article 224 de la Loi fiscale, LF** Article 225 Loi fiscale, LF Article 226 Loi fiscale, LIF Article 227 Loi fiscale, StG Article 228 Loi fiscale, LFi Article 229 Loi fiscale, LF **Article 230 de la Loi sur les Impôts, LI - Recouvrement des Impôts : Exécution Forcée** Article 231 Loi fiscale, LF - Recouvrement de l'impôt : Facilités de paiement Article 232 Loi fiscale, LFI **Article 232a de la Loi fiscale, LIF** Article 232b Loi sur l'impôt, LIF Article 232c Loi fiscale, LF - Remise des impôts: Contenu de la demande de remise Article 232d de la Loi fiscale, LF **Article 232e Loi sur l'impôt, LI** Article 232f Loi fiscale, LIF - Remise des impôts : Dispositions d'exécution **Article 232g de la Loi fiscale, LSt** Article 233 Loi sur les impôts, LSt Article 234 Loi fiscale, StG Article 235 Loi fiscale, LFI - Saisie conservatoire Article 236 Loi fiscale, LF Article 237 Loi fiscale, LF Article 238 Loi fiscale, L.F. Article 239 Loi fiscale, LF Article 240 Loi fiscale, LF **Article 241 de la Loi fiscale, LF** Article 242 Loi fiscale, LF - Évasion fiscale : Tentative d'évasion fiscale Article 243 Loi fiscale, LF Article 244 Loi fiscale, LF Article 245 Code Fiscal, CF Article 246 Loi fiscale, LF Article 247 Loi fiscale, Lf - Personnes morales: Auto-dénonciation **Article 248 Loi Fiscale, LDF - Procédure : Généralités** Article 249 Loi fiscale, Lf Article 250 Loi fiscale, LIF Article 251 Loi fiscale, LFisc Article 252 Loi fiscale, LSt Article 253 Loi fiscale, LIF **Article 254 Loi sur l'impôt, LI** Article 255 Loi fiscale, LF Article 256 Loi fiscale, LIF - Prescription de l'action pénale **Article 257 Loi fiscale, Lf(I)** Article 258 Loi fiscale, LIF Article 259 Loi fiscale, LF - Accords de réciprocité Article 260 Loi fiscale, LF - Coefficient fiscal Article 261 Loi fiscale, LF - Champ d'application temporel Article 262 Loi fiscale, LF Article 263 Loi fiscale, LF **Article 264 Loi fiscale, LF - Rentes et indemnités de capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle** Article 265 Loi fiscale, LStG **Article 266 de la Loi fiscale, LF** Article 267 Loi fiscale, StG - Coûts des installations Article 268 Loi fiscale, L.F. **Article 269 Loi fiscale, LF - Disposition transitoire pour l'égalisation financière** Article 269a Loi fiscale, LIF Article 269b Loi fiscale, LIF Article 269c Loi sur les impôts, LSt Article 269d Loi sur l'impôt, LIFD Article 269e Loi fiscale, Lf Article 270 Loi fiscale, LIF - Exécution Article 271 Loi fiscale, L.F.

Statutory Text (250 of 296 Provisions)

Dispositions générales

1. Le canton prélève

a) un impôt sur le revenu et la fortune

b) * un impôt sur le bénéfice

c) un impôt à la source

d) un impôt sur les gains immobiliers

e) un impôt sur les successions et les donations

f) * un impôt minimal sur les personnes morales

2. Les communes prélèvent

a) un impôt sur le revenu et la fortune

b) un impôt sur le bénéfice et le capital

c) un impôt à la source

d) un impôt minimal sur les biens immobiliers

e) une taxe personnelle

f) * un impôt minimal sur les personnes morales

3. Les églises nationales ou leurs paroisses prélèvent

a) un impôt sur le revenu et la fortune

b) un impôt sur le bénéfice

c) un impôt à la source

d) un impôt minimal sur les biens immobiliers

e) une taxe personnelle

f) * un impôt minimal sur les personnes morales

4. La situation des partenaires enregistrés selon la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe (LPart, RS 211.231) correspond dans cette loi à celle des conjoints. L'article 12, alinéa 3 est réservé.

Dispositions générales

1. Les impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital calculés selon les taux d'imposition de cette loi sont considérés comme des impôts simples à 100 pour cent.

2. L'impôt sur les gains immobiliers, l'impôt sur les successions et donations ainsi que l'impôt à la source selon les articles 107 à 111 ne sont perçus que comme des impôts simples.

3. Le Grand Conseil et les communes, ainsi que les églises nationales ou leurs paroisses, fixent le taux d'imposition respectif avec le budget annuel en pourcentage de l'impôt simple.

4. Si le Grand Conseil décide d'une modification du taux d'imposition cantonal, sa décision est soumise au référendum facultatif. Si le Grand Conseil augmente le taux d'imposition à 110 pour cent ou plus, un vote populaire est obligatoirement organisé.

5. Le montant de l'impôt est calculé en multipliant l'impôt simple par le taux d'imposition fixé.

6. Les taux d'imposition et les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale sont applicables.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État peut, après consultation de la commune de résidence compétente, accorder des allégements fiscaux appropriés pour l'année d'ouverture et les neuf années suivantes aux entreprises nouvellement créées qui servent l'intérêt de l'économie uranaise.

2. Une modification substantielle de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une nouvelle ouverture.

3. L'octroi d'allégements fiscaux est soumis à des conditions et des exigences. Si celles-ci ne sont pas respectées, l'allègement fiscal sera révoqué.

**Imposition des personnes physiques - Assujettissement à l'impôt - Appartenance fiscale**

1. Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur lien personnel si elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour dans le canton.

2. Une personne a un domicile fiscal dans le canton si elle y réside avec l'intention de s'y établir de façon permanente ou si le droit fédéral lui attribue un domicile légal particulier dans ce canton.

3. Une personne a un séjour fiscal dans le canton si elle y séjourne, nonobstant des interruptions temporaires

a) pendant au moins 30 jours et exerce une activité lucrative

b) pendant au moins 90 jours et n'exerce pas d'activité lucrative

4. Ne constitue pas un domicile ou un séjour fiscal la situation d'une personne qui a son domicile dans un autre canton ou à l'étranger et qui séjourne dans le canton uniquement pour fréquenter un établissement d'enseignement ou pour des soins dans un établissement de santé.

**Imposition des personnes physiques - Assujettissement à l'impôt - Appartenance fiscale**

1. Les personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique lorsqu'elles

a) possèdent, participent à, ou détiennent un usufruit sur une entreprise commerciale dans le canton

b) maintiennent des établissements stables dans le canton

c) détiennent la propriété, des droits réels ou des droits personnels de jouissance économiquement équivalents sur des biens immobiliers dans le canton

d) * effectuent des transactions sur des biens immobiliers situés dans le canton

2. Est considérée comme établissement stable une installation fixe d'affaires où l'activité commerciale d'une entreprise ou une profession libérale est exercée en totalité ou en partie. Les établissements stables comprennent notamment les succursales, usines, ateliers, points de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles ainsi que les chantiers de construction ou d'assemblage d'une durée minimum de douze mois.

**Imposition des personnes physiques - Assujettissement à l'impôt - Appartenance fiscale**

1. Les personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, si elles

a) exercent une activité lucrative dans le canton

b) en tant que membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton, perçoivent des tantièmes, des jetons de présence, des indemnités fixes, des participations au personnel ou des rémunérations similaires

c) sont créancières ou bénéficiaires de créances garanties par une hypothèque légale ou mobilière sur des biens immobiliers situés dans le canton

d) reçoivent des pensions, des rentes viagères ou d'autres prestations versées en raison d'un rapport de service de droit public antérieur par un employeur ou une institution de prévoyance ayant son siège dans le canton

e) perçoivent des prestations d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée ayant leur siège ou établissement dans le canton

f) reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations pour un travail dans le trafic international à bord d'un navire ou d'un aéronef, ou pour un transport routier, d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; à l'exception de la taxation des marins pour un travail à bord d'un navire de haute mer

g) interviennent dans la médiation de biens immobiliers situés dans le canton

2. Si les rémunérations ne profitent pas aux personnes mentionnées, mais à des tiers, ces derniers sont assujettis à l'impôt à ce titre.

**Imposition des personnes physiques - Assujettissement à l'impôt - Appartenance fiscale**

1. En cas d'appartenance personnelle, l'obligation fiscale est illimitée. Toutefois, elle ne s'étend pas aux établissements commerciaux, établissements stables et biens immobiliers situés en dehors du canton.

2. En cas d'appartenance économique, l'obligation fiscale se limite aux parties du revenu et de la fortune pour lesquelles une obligation fiscale existe dans le canton en vertu des articles 5 et 6.

3. Les personnes assujetties à l'impôt sans domicile ou résidence fiscale en Suisse doivent imposer au moins les revenus réalisés et les avoirs situés dans le canton pour les établissements commerciaux, établissements stables et biens immobiliers situés dans le canton.

4. La répartition fiscale pour les établissements commerciaux, établissements stables et biens immobiliers se fait par rapport aux autres cantons et à l'étranger selon les principes du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition intercantonale. Lorsqu'une entreprise domiciliée dans le canton compense des pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices cantonaux, mais enregistre dans les sept années suivantes des bénéfices de cet établissement stable, un impôt supplémentaire est prélevé à hauteur des bénéfices compensables dans l'État de l'établissement stable. Dans tous les autres cas, les pertes à l'étranger ne sont pas prises en compte. Les dispositions contenues dans les conventions de double imposition demeurent réservées.

5. Les personnes assujetties à l'impôt sans domicile ou résidence fiscale en Suisse, qui sont soumises à l'obligation fiscale dans le canton en raison de leur appartenance économique, ne bénéficient des déductions générales et sociales sur le revenu ainsi que des dettes et déductions sociales sur la fortune que si des informations sont fournies sur le revenu total et la fortune totale.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Début et fin de l'obligation fiscale

1. L'obligation fiscale commence le jour où la personne assujettie prend domicile fiscal ou séjour dans le canton, ou acquiert des valeurs imposables dans le canton.

2. L'obligation fiscale prend fin avec le décès ou le départ de la personne assujettie du canton, ou avec la disparition des valeurs imposables dans le canton.

3. En cas de changement de domicile fiscal à l'intérieur de la Suisse, l'obligation fiscale en raison de l'appartenance personnelle existe pour la période fiscale en cours dans le canton où la personne assujettie a son domicile à la fin de cette période. Les prestations en capital selon l'article 45 sont cependant imposables dans le canton où la personne assujettie a son domicile au moment de leur exigibilité.

4. En cas d'appartenance économique dans le canton et de domicile fiscal dans un autre canton, l'obligation fiscale subsiste dans le canton pour toute la durée de la période fiscale, même si l'appartenance économique est créée, modifiée ou supprimée au cours de l'année. Dans ce cas, la valeur des objets patrimoniaux est réduite proportionnellement à la durée de l'appartenance. Par ailleurs, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés par application analogique des principes du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Situations particulières en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune

1. Le revenu et la fortune des époux vivant en union légale et de fait non séparée sont additionnés sans égard au régime matrimonial.

2. Le revenu et la fortune des enfants sous l'autorité parentale sont attribués aux personnes exerçant cette autorité jusqu'au début de l'année où ils deviennent majeurs. Les revenus provenant d'une activité professionnelle de l'enfant sont imposés de manière indépendante. La direction compétente peut émettre des directives concernant l'attribution en cas de séparation fiscale des personnes exerçant l'autorité parentale.

**Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune**

1. Le revenu et la fortune des communautés héréditaires sont attribués proportionnellement aux héritiers individuels, le revenu et la fortune des sociétés simples, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite étant attribués proportionnellement aux associés individuels.

2. Si la succession ou la part revenant à chaque personne est incertaine, la communauté héréditaire est imposée dans son ensemble selon les dispositions applicables aux personnes physiques, au dernier domicile de la personne décédée.

3. Le revenu et la fortune des placements collectifs de capitaux conformément à la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC, RS 951.31) sont attribués proportionnellement aux investisseurs. Les placements collectifs de capitaux avec propriété immobilière directe sont exclus de cette disposition.

Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Situations particulières en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune

1. Sociétés commerciales étrangères et autres groupements de personnes étrangères sans personnalité juridique, qui sont assujettis à l'impôt en raison de leur appartenance économique, paient leurs impôts conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

### Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Conditions particulières pour l'impôt sur le revenu et la fortune

1. En cas de décès de la personne assujettie, ses héritiers succèdent à ses droits et obligations. Ils sont solidairement responsables des impôts dus par la défunte ou le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.

2. Le conjoint survivant est responsable avec sa part héréditaire et le montant qu'il reçoit en vertu du régime matrimonial sur le bénéfice ou l'ensemble des biens au-delà de la part légale selon le droit suisse.

3. La partenaire enregistrée survivante ou le partenaire enregistré survivant est responsable avec sa part héréditaire et le montant qu'elle ou il reçoit selon un régime patrimonial au sens de l'article 25 alinéa 1 de la loi sur le partenariat (RS 211.231).

Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Situations particulières en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune

1. Les époux qui vivent en mariage légalement et effectivement non séparé sont solidairement responsables de l'impôt total. Toutefois, chaque époux n'est responsable que pour sa part de l'impôt total si l'un d'eux est insolvable. De plus, ils sont solidairement responsables de la part de l'impôt total qui revient aux revenus et au patrimoine des enfants.

2. En cas de mariage légalement ou effectivement séparé, la solidarité est également levée pour toutes les dettes fiscales encore ouvertes.

3. Sont solidairement responsables avec la personne imposable

a) les enfants sous leur autorité parentale jusqu'à concurrence de la part de l'impôt total leur incombant

b) les associés résidant en Suisse d'une société simple, en nom collectif ou en commandite, jusqu'à concurrence de leurs parts sociales pour les impôts dus par les associés résidant à l'étranger

c) la partie à un contrat d'achat d'un bien immobilier situé dans le canton jusqu'à 3 pour cent du prix d'achat pour les impôts dus par le marchand, l'intermédiaire ou l'intermédiaire s'il ou elle n'a pas de domicile fiscal en Suisse

d) les personnes qui dissolvent des établissements commerciaux ou des établissements stables dans le canton, ou qui cèdent ou réalisent des biens immobiliers situés dans le canton ou des créances sécurisées par de tels biens, jusqu'à concurrence du montant net du produit, si la personne imposable n'a pas de domicile fiscal en Suisse

4. Avec le successeur fiscal, sont solidairement responsables pour les impôts de la défunte ou du défunt, les personnes chargées de l'administration de la succession ou de l'exécution testamentaire jusqu'à concurrence du montant qui, selon l'état de l'actif successoral au moment du décès, revient aux impôts. La responsabilité est levée si la personne responsable prouve qu'elle a fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances.

Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Situations particulières en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune

1. Les personnes physiques ont le droit de s'acquitter d'un impôt fondé sur la dépense au lieu de l'impôt sur le revenu et la fortune, si elles

a) ne possèdent pas la nationalité suisse ;

b) sont assujetties à l'impôt de manière illimitée (article 4) pour la première fois ou après une interruption d'au moins dix ans ; et

c) n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse.

2. Les conjoints vivant en mariage légalement et effectivement non séparé doivent tous deux remplir les conditions du paragraphe 1.

3. L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé selon les frais de subsistance annuels survenus pendant la période de calcul en Suisse et à l'étranger de la personne imposable et des personnes à sa charge, mais au moins selon le montant le plus élevé parmi les suivants

a) 400'000 francs ;

b) pour les personnes imposables ayant leur propre foyer : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative selon l'article 26, paragraphe 1, lettre b ;

c) pour les autres personnes imposables : trois fois le prix annuel pour l'hébergement et la pension sur le lieu de séjour selon l'article 4.

4. L'impôt visant à remplacer l'impôt sur la fortune est calculé en fonction d'une fortune imposable équivalant au moins à vingt fois la base de calcul selon le paragraphe 3, lettres a à c.

5. Les impôts sont calculés selon les barèmes ordinaires de l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune.

6. L'impôt sur la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et la fortune calculés d'après les barèmes ordinaires sur le montant brut total

a) des biens immobiliers situés en Suisse et de leurs revenus ;

b) des biens mobiliers situés en Suisse et de leurs revenus ;

c) des capitaux mobiliers investis en Suisse, y compris les créances garanties par hypothèques, et de leurs revenus ;

d) des droits d'auteur, brevets et droits similaires exploités en Suisse et de leurs revenus ;

e) des rentes, pensions et retraites provenant de sources suisses ;

f) des revenus pour lesquels la personne imposable réclame une exonération totale ou partielle des impôts étrangers en vertu d'un accord conclu par la Suisse en vue d'éviter la double imposition.

7. Si des revenus provenant d'un État ne sont exonérés de ses impôts que si la Suisse les impose seule ou avec d'autres revenus au taux de l'ensemble du revenu, l'impôt est calculé non seulement d'après les revenus mentionnés au paragraphe 6, mais aussi d'après tous les éléments de revenu attribués à la Suisse par la convention de double imposition concernée provenant de l'État source.

**Imposition des personnes physiques - Assujettissement à l'impôt - Situations particulières en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune**

1. Les dispositions relatives à l'appartenance fiscale selon les articles 4 à 7 s'appliquent également par analogie aux relations entre les communes et entre les Églises nationales ou leurs paroisses.

2. Lors de modifications de l'appartenance fiscale au sein du canton, l'article 8 s'applique par analogie.

3. La commune de résidence a droit à une avance de 50 pour cent des revenus provenant d'une activité indépendante.

4. Les revenus et les biens provenant d'une exploitation alpine doivent être imposés dans la commune où la personne imposable a son domicile.

Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Situations particulières en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune

1. Les personnes assujetties à l'impôt paient les impôts ecclésiastiques aux églises nationales ou à leurs paroisses de leur confession.

2. Pour les personnes assujetties à l'impôt qui quittent l'église, l'obligation de payer l'impôt ecclésiastique prend fin le lendemain de la déclaration écrite de sortie faite à l'église nationale compétente ou à sa paroisse. Pour les personnes assujetties à l'impôt qui rejoignent l'église, l'obligation de payer l'impôt ecclésiastique commence le lendemain de la déclaration écrite d'entrée faite à l'église nationale compétente ou à sa paroisse.

3. Dans le cas des mariages mixtes, les impôts ecclésiastiques sont à apurer proportionnellement au nombre de membres de la famille appartenant à une église nationale ou à sa paroisse.

Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Situations particulières relatives à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune

1. Les personnes bénéficiaires exonérées de l'obligation fiscale selon l'article 2, alinéa 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, immunités et facilités ainsi que sur les contributions financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte (loi sur l'État hôte, RS 192.12) ne sont pas imposées dans la mesure où le droit fédéral prévoit une exonération fiscale.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Sous l'impôt sur le revenu sont soumis tous les revenus récurrents et uniques.

2. Sont également considérés comme revenu les avantages en nature de toute sorte, en particulier la nourriture et le logement gratuits, ainsi que la valeur des produits et marchandises de l'entreprise propre consommés par soi-même. Ils sont évalués à leur valeur marchande.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Sont imposables tous les revenus provenant d'une relation de travail de droit privé ou de droit public, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les cadeaux pour ancienneté et jubilés, les gratifications, pourboires, tantièmes, avantages en nature provenant de participations des employés et autres avantages en nature.

1a. Les coûts supportés par l'employeur pour la formation et le perfectionnement à orientation professionnelle, y compris les coûts de reconversion, ne constituent pas un autre avantage en nature au sens de l'alinéa 1, indépendamment de leur montant.

2. Les indemnités en capital provenant d'une institution de prévoyance liée à la relation de travail ou des indemnités en capital similaires de l'employeur sont imposées conformément à l'article 45.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Sont considérées comme des participations réelles des employés

a) Les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts de coopérative ou d'autres types de participations que l'employeur, sa société mère ou une autre société du groupe accorde aux employés

b) Les options d'acquisition de participations selon la lettre a

2. Sont considérées comme des participations fictives des employés les expectatives d'indemnisations en espèces pures.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Les avantages en espèces provenant de véritables participations des employés, sauf ceux provenant d'options restreintes ou non cotées en bourse, sont imposables au moment de l'acquisition en tant que revenu d'une activité salariée. La prestation imposable correspond à leur valeur vénale, diminuée d'un éventuel prix d'acquisition.

2. Pour les actions des employés, des périodes de restriction doivent être prises en compte dans le calcul de la prestation imposable avec une décote de 6 pour cent par année de restriction sur leur valeur vénale. Cette décote est valable pour une durée maximale de dix ans.

3. Les avantages en espèces provenant d'options des employés soit restreintes, soit non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de l'action lors de l'exercice, diminuée du prix d'exercice.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Les avantages pécuniaires provenant de participations fictives des salariés sont imposables au moment de leur encaissement.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Si la personne imposable n'a pas eu de domicile fiscal ou de séjour en Suisse pendant toute la durée comprise entre l'acquisition et l'apparition du droit d'exercice des options bloquées pour les employés (article 19b paragraphe 3), les avantages pécuniaires en découlant sont imposés proportionnellement au rapport entre la période totale et celle passée en Suisse.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Sont imposables tous les revenus provenant d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou forestière, d'une profession libérale ainsi que de toute autre activité lucrative indépendante.

2. Sont également considérés comme des revenus d'une activité lucrative indépendante tous les gains en capital provenant de la cession, de la valorisation ou de la réévaluation comptable des actifs commerciaux. La cession est assimilée à l'affectation d'actifs commerciaux au patrimoine privé ou à des entreprises ou établissements stables à l'étranger. Sont considérés comme des actifs commerciaux tous les biens servant entièrement ou principalement à l'activité lucrative indépendante. Il en va de même pour les participations d'au moins 20 pour cent au capital d'une société anonyme ou d'une coopérative, pour autant que le propriétaire les déclare comme actifs commerciaux au moment de l'acquisition. L'article 22 est réservé.

3. Pour les personnes imposables qui tiennent une comptabilité régulière, l'article 77 s'applique par analogie.

4. Les gains sur les biens immobiliers du patrimoine commercial sont imputés aux revenus imposables dans la mesure où le prix d'acquisition et les dépenses augmentant la valeur, y compris les intérêts des crédits de construction, dépassent la valeur fiscale sur le revenu.

5. Pour les revenus provenant de brevets et de droits comparables dans le cadre d'une activité lucrative indépendante, l'article 77a est applicable par analogie.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. La location-gérance d'une entreprise est considérée comme un transfert dans le patrimoine privé uniquement sur demande de la personne assujettie à l'impôt.

2. Lorsqu'une entreprise n'est pas poursuivie par tous les héritiers lors d'un partage successoral, l'imposition des réserves latentes est reportée, sur demande des héritiers reprenant l'entreprise, jusqu'à la réalisation ultérieure, dans la mesure où ces héritiers adoptent les valeurs précédentes déterminantes pour l'impôt sur le revenu.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. **Dividendes, parts de bénéfices, excédents de liquidation et avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts dans des sociétés à responsabilité limitée, de parts de coopérative et de bons de participation ainsi que les gains résultant de la cession de tels droits de participation sont imposables à hauteur de 50 pour cent après déduction des coûts attribuables, si ces droits de participation représentent au moins 10 pour cent du capital social d'une société de capitaux ou d'une coopérative.**

2. **L'imposition partielle des gains de cession n'est accordée que si les droits de participation cédés ont été détenus pendant au moins un an par la personne imposable ou par l'entreprise individuelle.**

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Les réserves latentes d'une entreprise individuelle (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment en cas de fusion, scission ou transformation, tant que l'assujettissement fiscal en Suisse se poursuit et que les valeurs déterminantes jusqu'à présent pour l'impôt sur le revenu sont maintenues

a) lors du transfert d'actifs à une autre entreprise individuelle ;

b) lors du transfert d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation à une personne morale ;

c) lors de l'échange de droits de participation ou de droits d'adhésion à l'occasion de restructurations au sens de l'article 80, alinéa 1, ou de fusions similaires.

2. Dans le cadre d'une restructuration selon l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure des articles 214 et suivants, dans la mesure où, dans les cinq années suivant la restructuration, des droits de participation ou d'adhésion sont cédés à un prix supérieur au capital propre fiscal transféré. La personne morale peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme profits.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Sont imposables les revenus provenant de la fortune mobilière, en particulier

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| a) | Les intérêts sur les avoirs, y compris les produits versés provenant d'assurances-vie rachetables avec prime unique en cas de survie ou de rachat, sauf si cette assurance-vie est destinée à la prévoyance. Est considérée comme servant à la prévoyance la prestation d'assurance payée à partir de l'âge de 60 ans révolus de la personne assurée, sur la base d'un contrat d'au moins cinq ans conclu avant l'âge de 66 ans révolus. Dans ce cas, la prestation est exonérée d'impôt. | | |

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| b) | Les revenus issus de la cession ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à escompte) perçus par les détenteurs | | |

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| c) | Les dividendes, parts de bénéfices, excédents de liquidation et avantages en argent provenant de participations de toutes sortes (y compris actions gratuites, augmentations de valeur nominale gratuites et semblables). Un excédent de liquidation réalisé lors de la restitution de droits de participation au sens de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (RS [642.21](https://db.clex.ch/link/Bund/642.21/fr)) à la société par actions ou à la société coopérative est réputé réalisé dans l'année où la créance d'impôt anticipé est née (articles 12, paragraphes 1 et 1bis de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, RS [642.21](https://db.clex.ch/link/Bund/642.21/fr)); l'alinéa 2 reste réservé | | |

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| d) | Les revenus de la location, du bail, de l'usufruit ou d'autres formes d'utilisation de biens meubles ou de droits utilisables | | |

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| e) | Les revenus provenant de parts dans des placements collectifs de capitaux, dans la mesure où le revenu total dépasse les revenus provenant de la propriété directe | | |

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| f) | Les revenus de biens immatériels | | |

2. Les dividendes, parts de bénéfices, excédents de liquidation et avantages en argent provenant d'actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts de coopératives et de bons de participation (y compris actions gratuites, augmentations de valeur nominale gratuites et semblables) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation représentent au moins 10 % du capital social d'une société par actions ou d'une société coopérative.

3. Les produits des droits d'option ne sont pas considérés comme un revenu de la fortune, à condition qu'ils appartiennent à la fortune privée de la personne assujettie à l'impôt.

4. Le remboursement d'apports, de primes d'émission et de subventions (réserves issues d'apports en capital), effectués par les détenteurs de droits de participation après le 31 décembre 1996, est traité de la même manière que le remboursement du capital social. L'alinéa 5 est réservé.

5. Si une société par actions ou une société coopérative cotée en bourse en Suisse distribue, lors du remboursement de réserves issues d'apports en capital selon l'alinéa 4, des réserves restantes d'une ampleur moindre, la différence entre le remboursement et la répartition des réserves restantes est imposable à concurrence de la moitié de cette différence, mais au plus à hauteur des réserves restantes légalement distribuables existantes dans la société.

6. L'alinéa 5 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports en capital

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| a) | qui ont été constituées lors de fusions similaires par des apports de droits de participation et d'adhésion à une société par actions ou coopérative étrangère selon l'article 80, alinéa 1, lettre c, ou par un transfert transfrontière à une filiale nationale selon l'article 80, alinéa 1, lettre d, après le 24 février 2008 | | |

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| b) | qui existaient déjà dans une société par actions ou coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontière selon l'article 80, alinéa 1, lettre b et alinéa 3, ou du transfert du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008 | | |

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| c) | en cas de liquidation de la société par actions ou de la société coopérative | | |

7. Les alinéas 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis également aux réserves issues d'apports en capital utilisées pour l'émission d'actions gratuites ou pour les augmentations de valeur nominale gratuites.

8. Si, lors de la restitution de droits de participation à une société par actions ou coopérative cotée sur une bourse suisse, le remboursement des réserves issues d'apports en capital n'atteint pas au moins la moitié de l'excédent de liquidation perçu, la part imposable de cet excédent de liquidation est réduite de la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus en fonction des réserves issues d'apports en capital détenues par la société et attribuées à ces droits de participation.

9. L'alinéa 4 est applicable aux apports et primes d'émission réalisés pendant un capital conditionnel selon les articles 653s et suivants du Code des obligations (RS [220](https://db.clex.ch/link/Bund/220/fr)) uniquement dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ce capital conditionnel.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Constitue également un revenu provenant de la fortune mobilière au sens de l'article 24, paragraphe 1, lettre c

a) le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 pour cent au capital social d'une société anonyme ou d'une coopérative, provenant du patrimoine privé pour être transférée dans le patrimoine commercial d'une autre personne physique ou morale, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la vente, une substance non nécessaire à l'exploitation, qui était déjà présente au moment de la vente et distribuable selon le droit commercial, est distribuée avec la participation de la personne cédante; cela s'applique également, par analogie, si, dans les cinq ans, plusieurs participants vendent conjointement une telle participation ou si des participations de, en tout, au moins 20 pour cent sont vendues; la substance distribuée est ultérieurement imposée chez le cédant, le cas échéant, dans les procédures selon les articles 214 et suivants;

b) le produit du transfert d'une participation au capital social d'une société anonyme ou d'une coopérative provenant du patrimoine privé pour être transférée dans le patrimoine commercial d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale dans laquelle la personne cédante ou apportante détient, après le transfert, au moins 50 pour cent du capital, dans la mesure où la contrepartie totale reçue dépasse la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves de primes d'émission selon l'article 24, paragraphes 4 à 8; cela s'applique par analogie si plusieurs participants procèdent conjointement au transfert.

2. La participation au sens du paragraphe 1, lettre a, est avérée lorsque la personne cédante sait ou doit savoir que des fonds sont prélevés sur la société pour le financement du prix d'achat et ne seront pas réintégrés.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Sont imposables les revenus provenant de biens immobiliers, en particulier

a) tous les revenus provenant de la location, du bail, de l'usufruit ou d'autres utilisations

b) la valeur locative des biens-fonds ou des parties de biens-fonds qui sont mis à la disposition de la personne imposable pour son usage personnel en raison de la propriété ou d'un droit d'utilisation gratuit (valeur locative)

c) les revenus provenant des contrats de droit de superficie

d) les revenus tirés de l'exploitation de graviers, de sable et d'autres composantes du sol

2. La valeur locative correspond au loyer moyen du marché que le propriétaire ou la personne ayant le droit d'utilisation pourrait obtenir en louant à un tiers. Cela est également applicable si le bien est loué à un prix manifestement avantageux.

3. La valeur locative doit être calculée de manière schématique et selon une formule en pourcentage (taux de valeur locative) de la valeur fiscale selon l'article 48 alinéa 3, en fonction des catégories de biens-fonds.

4. Pour encourager l'autoprévoyance et promouvoir la propriété de logements occupés par leur propriétaire, la valeur locative au lieu de résidence est réduite de 25 pour cent, au maximum de 7 900 francs. Le Conseil cantonal peut augmenter la déduction jusqu'à 30 pour cent et renoncer à une limite maximale de déduction. Sa décision est soumise au référendum facultatif.

5. Le Conseil d'État règle les détails du calcul des valeurs locatives dans un règlement. Il fixe les valeurs des catégories de biens-fonds de manière à ce que les valeurs locatives correspondent aux loyers moyens du marché locaux.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, des institutions de prévoyance professionnelle et des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les indemnités en capital et les remboursements de dépôts, primes et cotisations.

2. Sont considérés comme revenus de la prévoyance professionnelle en particulier les prestations provenant des caisses de prévoyance, des assurances épargne et de groupe ainsi que des polices de libre passage.

3. Les assurances viagères ainsi que les contrats de rente viagère et de conventions de rente sont imposables dans la mesure où ils engendrent un rendement. Ce rendement est déterminé comme suit

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| a) **\*** | Pour les prestations garanties provenant des assurances viagères soumises à la loi sur le contrat d'assurance (RS [221.229.1](https://db.clex.ch/link/Bund/221.229.1/de)), le taux d’intérêt technique maximal (m) déterminé au moment de la conclusion du contrat sur la base de l'article 36 alinéa 1 de la loi sur la surveillance des assurances reste valable durant toute la durée du contrat: | | |

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| | 1. | Si ce rendement est supérieur à zéro, la part de revenu, arrondie à la valeur du pourcentage entier la plus proche, est calculée selon la formule de l'article 7 alinéa 2 lettre a chiffre 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS [642.14](https://db.clex.ch/link/Bund/642.14/de)) | |

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| | 2. | Si ce taux d'intérêt est négatif ou nul, la part de revenu s'élève à zéro pour cent | |

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| b) **\*** | Pour les prestations excédentaires provenant des assurances viagères soumises à la loi sur le contrat d'assurance (RS [221.229.1](https://db.clex.ch/link/Bund/221.229.1/de)), la part de revenu correspond à 70 pour cent de ces prestations | | |

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| c) **\*** | Pour les prestations provenant d'assurances viagères étrangères, de contrats de rente viagère et de conventions de rente, le rendement annualisé des obligations fédérales à dix ans, augmenté de 0,5 points de pourcentage (r), durant l'année fiscale concernée et les neuf années précédentes, est utilisé | | |

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| | 1. | Si ce rendement est supérieur à zéro, la part de revenu, arrondie à la valeur du pourcentage entier la plus proche, est calculée selon la formule de l'article 7 alinéa 2 lettre c chiffre 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS [642.14](https://db.clex.ch/link/Bund/642.14/de)) | |

| | | | |

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| | 2. | Si ce rendement est négatif ou nul, la part de revenu s'élève à zéro pour cent | |

4. L'article 29 lettre b reste réservé.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables

1. Sont également imposables

a) tous les autres revenus qui se substituent aux revenus d'une activité professionnelle

b) les paiements uniques ou récurrents en cas de décès ainsi que les compensations pour des préjudices corporels ou de santé permanents

c) les indemnités pour l’abandon ou la non-exercice d’une activité

d) les indemnités pour la non-exercice d’un droit

e) * ...

f) les contributions alimentaires qu'une personne imposable reçoit lors d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou de fait pour elle-même, ainsi que les contributions alimentaires qu'un parent reçoit pour les enfants sous sa garde parentale

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus exonérés d'impôt

1. Sont exonérés d'impôt

a) l'acquisition de patrimoine par succession, legs, donation ou partage de biens conjugaux

b) l'acquisition de patrimoine issue d'une assurance privée de capital rachetable, à l'exception des polices de libre passage. L'article 24, alinéa 1, lettre a est réservé

c) les paiements en capital versés en cas de changement d'emploi par l'employeur ou par des institutions de prévoyance professionnelle, lorsqu'ils sont utilisés dans un délai d'un an pour acheter une prestation auprès d'une institution de prévoyance professionnelle ou pour acquérir une police de libre passage

d) les aides provenant de fonds publics ou privés

e) les prestations en exécution d'obligations de droit de la famille, à l'exception des contributions alimentaires mentionnées à l'article 28, lettre f

f) la solde pour le service militaire et de protection ainsi que l'argent de poche pour le service civil

g) * le versement de montants à titre de réparation et d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité

h) les revenus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires pour l'assurance-vieillesse et survivants, et l'assurance-invalidité

i) * les gains réalisés dans les maisons de jeu avec des jeux de casino autorisés selon la loi sur les jeux d'argent (RS 935.51), à condition que ces gains ne proviennent pas d'une activité lucrative indépendante

ia) * les gains individuels jusqu'à un montant de 1'071'000 francs issus de la participation à des grands jeux autorisés selon la loi sur les jeux d'argent (RS 935.51)

ib) * les gains provenant des petits jeux autorisés par la loi sur les jeux d'argent (RS 935.51)

k) les gains en capital sur le patrimoine mobilier privé

l) * la solde des pompiers miliciens jusqu'à un montant annuel de 5'400 francs pour les services liés aux missions principales des pompiers (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions d'urgence pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la prévention générale des dommages, la gestion des catastrophes naturelles et autres prestations similaires) ; sont exclues les indemnités forfaitaires pour les cadres, les indemnités de fonction et les compensations pour les travaux administratifs et pour les services volontaires

m) * les gains individuels provenant de loteries et de jeux d'adresse à des fins de promotion des ventes qui ne sont pas soumis à la loi sur les jeux d'argent, selon les points article 1, alinéa 2, lettre d et e du même texte (RS 935.51), à condition que la limite de 1'100 francs ne soit pas dépassée

n) * les revenus selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (RS 837.2)

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net

1. Pour la détermination du revenu net, les dépenses selon les articles 31 à 37 et les déductions générales selon l'article 38 sont déduites du revenu imposable total.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net**

1. Sont déduits comme frais professionnels

a) * les frais nécessaires jusqu'à un montant maximum de 13'000 francs pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail

b) les frais supplémentaires nécessaires pour la restauration hors domicile et en cas de travail posté

c) * les autres frais nécessaires à l'exercice de la profession; l'article 38 alinéa 1 lettre i demeure réservé

d) les frais supplémentaires nécessaires pour l'hébergement à l'extérieur

e) * ...

2. Le Conseil d'État fixe des taux forfaitaires pour les frais professionnels selon l'alinéa 1, lettres a à d. Dans le cas de l'alinéa 1, lettre c, la personne assujettie à l'impôt a la possibilité de prouver des frais plus élevés.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net**

1. En cas d'activité professionnelle indépendante, les frais justifiés par l'exercice de l'activité professionnelle ou commerciale sont déduits.

2. Ceux-ci comprennent notamment

a) les amortissements, corrections de valeur et provisions selon les articles 33 et 34

b) les pertes subies et comptabilisées sur les actifs commerciaux

c) les contributions aux institutions de prévoyance en faveur du personnel propre, à condition que toute utilisation contraire à l'objectif soit exclue

d) les intérêts sur les dettes commerciales ainsi que les intérêts relatifs aux participations selon l'article 20 alinéa 2

e) * les frais de formation et de perfectionnement professionnel, y compris les frais de reconversion du personnel propre

f) * les sanctions de type ponction des bénéfices, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère pénal

3. Ne sont pas déductibles notamment

a) * les paiements de pots-de-vin au sens du droit pénal suisse

b) * les dépenses visant à faciliter des infractions ou comme contrepartie à la commission d'infractions

c) * les amendes et les sanctions pécuniaires

d) * les sanctions administratives financières, dans la mesure où elles ont un caractère pénal

4. Si les sanctions mentionnées au paragraphe 3 lettres c et d ont été infligées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si

a) la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou

b) la personne assujettie démontre de manière crédible qu'elle a entrepris tout ce qui est raisonnable pour se conformer au droit.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net**

1. Les amortissements commercialement justifiés des actifs sont autorisés, dans la mesure où ils sont comptabilisés ou, en cas de comptabilité simplifiée selon l'article 957, alinéa 2 du Code des Obligations (RS [220](https://db.clex.ch/link/Bund/220/fr)), présentés dans des tableaux d'amortissement spécifiques. Pour les droits immatériels (droits de brevet, de société, d'édition, de concession et de licence) ainsi que pour les installations d'exploitation mobiles (machines, mobilier, véhicules, informatique) des personnes exerçant une activité indépendante, les amortissements immédiats jusqu'à 1 franc sont autorisés.

2. En règle générale, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective de chaque élément d'actif ou répartis de manière appropriée selon leur durée d'utilisation prévue.

3. Les amortissements des actifs qui ont été réévalués pour compenser des pertes ne peuvent être effectués que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et si les pertes auraient été imputables au moment de l'amortissement selon l'article 36, alinéa 1.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net

1. Les provisions imputées au compte de résultat sont admissibles pour

a) des obligations existantes au cours de l'exercice, dont le montant est encore indéterminé

b) des risques de perte liés aux actifs de l'actif circulant, notamment aux marchandises et aux débiteurs

c) d'autres risques de perte imminente existants au cours de l'exercice

d) des mandats futurs de recherche et développement confiés à des tiers jusqu'à 10 pour cent du bénéfice commercial imposable, mais au total ne dépassant pas 1'000'000 francs

2. Les provisions et corrections de valeur antérieures sont ajoutées au bénéfice commercial imposable, dans la mesure où elles ne sont plus justifiées.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net**

1. Lorsqu'il est procédé au remplacement des objets de l'actif immobilisé essentiel à l'exploitation, les réserves latentes peuvent être transférées sur les biens d'investissement acquis en remplacement, à condition que ceux-ci soient également essentiels à l'exploitation et se trouvent en Suisse. La taxation lors du remplacement de terrains par des objets du patrimoine mobilier demeure réservée.

2. Si le remplacement n'a pas lieu au cours du même exercice commercial, une provision correspondant au montant des réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être utilisée dans un délai raisonnable pour amortir l'objet de remplacement ou être dissoute au profit du compte de résultat.

3. N'est considéré comme essentiel à l'exploitation que l'actif immobilisé servant directement à l'exploitation. Sont notamment exclus les éléments du patrimoine qui ne servent à l'entreprise que comme placement de capital ou seulement par leur rendement.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net**

1. Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites, dans la mesure où elles n'ont pas pu être prises en compte lors du calcul du revenu imposable de ces années.

2. Les pertes provenant d'exercices antérieurs, qui n'ont pas encore pu être imputées sur le revenu, peuvent également être compensées par des prestations de tiers fournies pour combler un bilan déficitaire dans le cadre d'une restructuration.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du domicile fiscal ou du siège de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net**

1. Pour les biens mobiliers du patrimoine privé, les frais de gestion par des tiers et les impôts étrangers à la source non récupérables ni imputables peuvent être déduits.

2. Pour les biens immobiliers du patrimoine privé, les frais d'entretien, les frais de remise en état des biens immobiliers nouvellement acquis, les primes d'assurance et les frais de gestion par des tiers peuvent être déduits.

2a. Les frais d'entretien incluent les investissements destinés à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement, dans la mesure où ils sont déductibles de l'impôt fédéral direct, ainsi que les frais de démolition en vue d'une reconstruction de remplacement. Ces investissements sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, dans la mesure où ils ne peuvent pas être entièrement pris en compte fiscalement pendant la période fiscale en cours au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

3. Les frais des travaux de conservation de monuments historiques que la personne imposable a effectués en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre de celles-ci, sont également déductibles dans la mesure où ces travaux ne sont pas subventionnés.

4. La personne imposable peut faire valoir une déduction forfaitaire pour les biens immobiliers du patrimoine privé à la place des frais et primes effectifs. Le Conseil d'État règle cette déduction forfaitaire.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net**

1. Des revenus sont déduits

a) Les intérêts des dettes privées dans la mesure des revenus de la fortune imposables selon les articles 24 à 26 et de 50'000 francs supplémentaires. Ne sont pas déductibles les intérêts de dettes pour des prêts qu'une société anonyme accorde à une personne physique qui détient une participation significative dans son capital ou qui lui est par ailleurs étroitement liée, à des conditions qui s'écartent considérablement des conditions habituelles sur le marché entre tiers.

b) * Les charges permanentes ainsi que la part de rendement selon l'article 27 alinéa 3 lettre c des prestations tirées de rentes viagères et de contrats de rente viagère.

c) Les contributions alimentaires versées à l'épouse divorcée, séparée judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions alimentaires à un parent pour les enfants qui sont sous sa garde, mais pas les prestations en exécution d'autres obligations légales de soutien familial.

d) Les cotisations, primes et contributions versées en vertu de la loi, des statuts ou du règlement à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, et aux institutions de prévoyance professionnelle.

e) Les cotisations, primes et contributions pour l'acquisition de droits contractuels issus de formes reconnues de prévoyance liée au sens et dans les limites de l'article 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40).

f) Les primes et cotisations pour le régime de compensation pour perte de gain, l'assurance chômage et l'assurance accident obligatoire.

g) Les cotisations, primes et contributions pour l'assurance-vie, l'assurance maladie et l'assurance accident ne relevant pas de la lettre f, ainsi que les intérêts sur les capitaux épargnés de la personne assujettie à l'impôt et des personnes dépendant d'elle, jusqu'à concurrence d'un montant total de

1. * 3'700 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun légalement et de fait non séparé.

2. * 1'800 francs pour les autres personnes assujetties à l'impôt.

3. Pour les personnes assujetties à l'impôt sans cotisations selon les lettres d et e, ces limites sont augmentées de moitié. Ces déductions sont augmentées de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessitant un soutien, pour lequel la personne assujettie à l'impôt peut faire valoir une déduction selon l'article 41 alinéa 1 lettre a ou d.

h) * Les frais attestés, mais au maximum 25'800 francs, pour la garde d'enfants de moins de 14 ans vivant dans le même ménage que la personne assujettie à l'impôt qui en assure l'entretien, dans la mesure où ces frais sont directement liés à l'exercice d'une activité professionnelle, à la formation ou à l'impossibilité d'exercer une activité lucrative de la personne assujettie à l'impôt.

i) * Les frais de formation et de perfectionnement professionnels, y compris les frais de reconversion, jusqu'à concurrence d'un montant total de 13'000 francs, à condition que

1. Un premier diplôme de niveau secondaire II ait été obtenu, ou

2. L'âge de 20 ans ait été révolu et qu'il ne s'agisse pas des frais de formation jusqu'au premier diplôme de niveau secondaire II.

2. Les époux vivant en ménage commun légalement et de fait non séparé peuvent déduire au maximum 3'700 francs de la partie des revenus d'activité professionnelle qui excède 15'300 francs. Les revenus d'activité professionnelle comprennent les revenus de l'activité professionnelle dépendante ou indépendante, diminués des dépenses selon les articles 31 à 36 et des déductions générales selon l'article 38 alinéa 1 lettres d à f. En cas de participation substantielle d'un conjoint à l'activité professionnelle, l'entreprise ou le commerce de l'autre conjoint, ou en cas d'activité indépendante commune, chaque conjoint se voit attribuer la moitié des revenus d'activité professionnelle communs. Une répartition différente doit être justifiée par le couple.

3. Des revenus sont également déduits

a) Les contributions volontaires en argent et en autres valeurs patrimoniales aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui, compte tenu de leurs objectifs publics ou d'utilité publique, sont exonérées de l'impôt (article 75 lettre g), si ces contributions atteignent 100 francs durant l'année fiscale et ne dépassent pas 20 pour cent des revenus diminués des dépenses (articles 31 à 38 alinéa 2). Dans la même mesure, sont déductibles les contributions volontaires correspondantes à la Confédération, les cantons, les communes, les églises nationales, les paroisses ecclésiastiques et leurs établissements (article 75 lettres a à c).

b) * Les cotisations et dons jusqu'à un montant total de 10'600 francs aux partis politiques qui

1. Sont inscrits au registre des partis selon l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).

2. Sont représentés au parlement cantonal ou

3. Ont obtenu au moins 3 pour cent des voix lors des dernières élections du parlement cantonal.

c) Les frais de maladie et d'accident de la personne assujettie à l'impôt et des personnes dépendant d'elle, dans la mesure où la personne assujettie à l'impôt supporte ces frais elle-même et que ceux-ci dépassent 5 pour cent des revenus imposables diminués des dépenses selon les articles 31 à 38 alinéa 2.

d) Les frais relatifs au handicap de la personne assujettie à l'impôt ou des personnes dépendant d'elle avec des handicaps au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (RS 151.3), dans la mesure où la personne assujettie à l'impôt supporte ces frais elle-même.

e) * Les frais de mise en jeu à hauteur de 5 pour cent des gains individuels issus de la participation à des jeux d'argent qui ne sont pas exonérés d'impôt selon l'article 29 lettres ia, ib et m, mais au maximum 5'400 francs. Pour les gains individuels issus de la participation en ligne aux casinos selon l'article 29 lettre ia, sont déduits les mises retirées du compte joueur en ligne durant l'année fiscale, mais au maximum 26'800 francs.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net**

1. Ne sont pas déductibles les autres frais et dépenses, notamment

a) les dépenses pour l'entretien de la personne assujettie à l'impôt et de sa famille ainsi que les dépenses personnelles causées par la position professionnelle de la personne assujettie à l'impôt

b) * ...

c) les dépenses pour le remboursement de dettes

d) les dépenses pour l'acquisition, la fabrication ou l'accroissement de valeur d'actifs

e) les impôts sur le revenu et la fortune, les impôts sur les gains immobiliers, les droits de succession et de donation des cantons, des communes, des églises nationales ou de leurs paroisses, l'impôt fédéral direct et les impôts similaires nationaux et étrangers

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable

1. Pour déterminer le revenu imposable, les déductions sociales selon l'article 41 sont soustraites du revenu net.

2. Le revenu imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure pour le calcul de l'impôt.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable

1. Du revenu net sont déduits

a) * 8'500 francs pour chaque enfant mineur ou en formation professionnelle ou scolaire dont la personne assujettie assure l'entretien ; si les parents sont imposés séparément, les déductions des lettres a à c sont partagées à parts égales lorsque l'enfant est sous l’autorité parentale conjointe et qu'aucune contribution d'entretien selon l'article 38, alinéa 1, lettre c n'est réclamée pour l'enfant.

b) * en plus de la lettre a, 4'600 francs pour chaque enfant en formation professionnelle ou scolaire après l'école primaire, avec hébergement externe, dont la personne assujettie assure l'entretien. La déduction est réduite des revenus de l'enfant excédant 15'000 francs ainsi que des bourses payées. La déduction est accordée au prorata.

c) * en plus de la lettre a, 13'500 francs pour chaque enfant en formation professionnelle ou scolaire après l'école primaire, avec hébergement et pension externes, dont la personne assujettie assure l'entretien. La déduction est réduite des revenus de l'enfant excédant 15'000 francs ainsi que des bourses payées. La déduction est accordée au prorata.

d) * 3'200 francs pour chaque personne inapte au travail ou à capacité de travail limitée dont la personne assujettie contribue à l'entretien au moins au montant de la déduction. La déduction ne peut être revendiquée pour le conjoint ni pour des enfants pour lesquels une déduction est accordée selon la lettre a ou l'article 38, alinéa 1, lettre c.

e) * 26'900 francs pour les couples mariés vivant dans une union ni légalement ni effectivement séparée.

f) * 21'200 francs pour les personnes veuves, séparées, divorcées et célibataires vivant seules avec des enfants mineurs ou en formation professionnelle ou scolaire, ou avec des personnes nécessitant un soutien, et dont elles assument principalement l'entretien.

g) * 15'300 francs pour les autres personnes assujetties à l'impôt auxquelles aucune déduction selon les lettres e et f n'est accordée.

2. Les déductions selon l'alinéa 1, lettres a et d à g, sont fixées selon la situation à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement à l'impôt.

3. Si l'assujettissement à l'impôt ne dure qu'une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.

### Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt sur le revenu

1. L'impôt simple pour une année fiscale s'élève à

a) pour le canton, 7,1 pour cent du revenu imposable

b) pour les communes de résidence, 7,1 pour cent du revenu imposable

c) pour les Églises nationales ou leurs paroisses, 1 pour cent du revenu imposable

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt sur le revenu

1. Pour les petits salaires issus de l'activité lucrative dépendante, l'impôt doit être perçu sans tenir compte des autres revenus, des éventuels frais professionnels et des déductions sociales, à un taux de 4,5 pour cent ; cela est sous réserve que l'employeuse ou l'employeur acquitte l'impôt dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée conformément aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur les mesures de lutte contre le travail au noir (RS [822.41](https://db.clex.ch/link/Bund/822.41/de)). Cela solde les impôts sur le revenu pour le canton, les communes de résidence, et les Églises nationales ou leurs paroisses.

2. L'article 117, alinéa 1, lettre a, et alinéa 3 s'appliquent par analogie.

3. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable est tenu de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

4. La caisse de compensation AVS délivre à la personne assujettie à l'impôt un relevé ou une attestation de la retenue d'impôt. Elle transfère à l'autorité fiscale compétente[[2]](#paragraphtext_content_fn_41369_2_2_c) les impôts encaissés.

5. Le droit à une commission de perception selon l'article 117, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

6. Le conseil exécutif adopte les dispositions d'application nécessaires sous la forme d'un règlement.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt sur le revenu

1. Si l'activité lucrative indépendante est définitivement abandonnée après l'âge de 55 ans révolus ou en raison d'une incapacité à poursuivre en raison d'une invalidité, la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices doit être imposée séparément des autres revenus comme des prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 45. Les contributions d'achat selon l'article 38, alinéa 1, lettre d, sont déductibles.

2. L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers ainsi qu'aux légataires, à condition qu'ils ne poursuivent pas l'entreprise reprise. Le décompte fiscal doit être effectué au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année du décès de la défunte ou du défunt.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt sur le revenu

1. Les prestations en capital selon les articles 19 et 27 ainsi que les paiements en cas de décès et pour les mutilations corporelles ou les préjudices de santé permanents selon l'article 28 lettre b sont imposés séparément. Ils sont toujours soumis à un impôt annuel complet.

2. L'impôt simple pour une année fiscale est de

a) pour le canton 1,9 pour cent de la prestation en capital imposable

b) pour les communes 1,9 pour cent de la prestation en capital imposable

c) pour les Églises nationales ou leurs paroisses 0,5 pour cent de la prestation en capital imposable

3. Les déductions sociales selon l'article 41 ne sont pas accordées.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Biens imposables

1. L'impôt sur la fortune s'applique à l'ensemble du patrimoine net.

2. Le capital en usufruit est attribué à l'usufruitière ou à l'usufruitier.

3. Pour les parts de placements collectifs de capitaux avec propriété immobilière directe, la différence de valeur entre le total des actifs du placement collectif de capitaux et sa propriété immobilière directe est imposable.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Biens imposables

1. Les actifs sont évalués à la valeur vénale, sauf disposition contraire de la présente loi.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Biens imposables

1. Sont considérés comme biens-fonds

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| a) | les immeubles | | |

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| b) | les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier | | |

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| c) | les mines | | |

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| d) | les parts de copropriété sur les biens-fonds | | |

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| e) | les choses et les droits attachés de manière permanente aux biens-fonds ainsi que les constructions et installations sur terrain d'autrui | | |

2. Pour les biens-fonds utilisés à des fins agricoles et forestières relevant du champ d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (RS [211.412.11](https://db.clex.ch/link/Bund/211.412.11/de)), la valeur fiscale correspond à la valeur de rendement.

3. Pour les biens-fonds non agricoles construits, la valeur fiscale doit être fixée de manière schématique et formelle en fonction des catégories de biens-fonds, soit à la valeur réelle ou à la valeur de rendement. Pour les biens-fonds non agricoles non construits situés dans la zone à bâtir, la valeur fiscale correspond à la valeur du terrain.

4. Si l'évaluation conduit à des résultats non conformes au marché dans des cas individuels, une estimation individuelle doit être effectuée visant à atteindre une valeur représentant 85 pour cent de la valeur marchande effective.

5. Le Conseil d'État règle les détails de l'évaluation des biens-fonds dans un règlement et fixe la formule d'évaluation de manière à ce que les valeurs fiscales correspondent à la moyenne des valeurs marchandes usuelles dans la région.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Biens imposables

1. Les biens immatériels et les biens mobiliers appartenant à l'actif commercial de la personne imposable sont évalués à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Biens imposables

1. Pour les titres avec une valeur de marché, celle-ci est considérée comme la valeur de négociation. Pour les titres sans valeur de marché, la valeur fiscale doit être estimée, en tenant dûment compte de la valeur de rendement et de la valeur substantielle de l'entreprise.

2. Lors de l'évaluation des droits et créances contestés ou incertains, la probabilité de perte doit être dûment prise en compte.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Biens imposables

1. Les participations des employés selon l'article 19b alinéa 1 sont imposables à la valeur de marché. D'éventuelles périodes de blocage doivent être prises en compte conformément à l'article 19b alinéa 2.

2. Les participations des employés selon les articles 19b alinéa 3 et 19c doivent être déclarées à l'attribution sans valeur fiscale.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Biens imposables

1. Les assurances-vie sont soumises à l'impôt sur la fortune à leur valeur de rachat.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Biens exonérés d'impôt

1. Les biens ménagers et les effets personnels ne sont pas imposés.

Impôt sur les personnes physiques - Impôt sur la fortune - Détermination de la valeur nette

1. Pour la détermination de l'actif net, les passifs sont déduits de l'ensemble du patrimoine imposable.

Impôt sur les personnes physiques - Impôt sur la fortune - Détermination de la valeur nette

1. Les dettes, pour lesquelles une personne imposable est seule responsable, sont intégralement déduites. D'autres dettes, telles que les dettes solidaires et de cautionnement, ne sont déductibles que dans la mesure où elles doivent être supportées par la personne imposable.

2. Une obligation de rente est prise en compte comme une dette pour sa valeur actuelle à chaque échéance, sauf si elle a été promise à titre gratuit et en exécution d'obligations découlant du droit de la famille.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Détermination de la fortune imposable

1. Pour déterminer la fortune imposable, les déductions sociales selon l'article 56 sont soustraites de la fortune nette.

2. Pour les logements initialement utilisés à des fins agricoles, qui ont été transformés conformément à l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700) et qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles, la valeur vénale est déterminante.

3. La fortune imposable est arrondie à la baisse au millier de francs le plus proche pour le calcul de l'impôt.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Détermination de la fortune imposable

1. Du patrimoine net sont déduits

a) * 211'700 francs pour les couples mariés vivant en union légale et effective

b) 105'800 francs pour toutes les autres personnes soumises à l'impôt

c) * 31'800 francs pour chaque enfant non soumis à une imposition indépendante

2. Les déductions sociales sont déterminées en fonction de la situation à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale.

Impôt sur la fortune des personnes physiques - Impôt sur le patrimoine - Calcul de l'impôt sur le patrimoine

1. L'impôt simple pour une année fiscale est de

a) pour le canton, 1,0 pour mille de la fortune imposable

b) pour les communes résidentes, 1,0 pour mille de la fortune imposable

c) pour les Églises nationales ou leurs paroisses, 0,3 pour mille de la fortune imposable

Imposition des personnes physiques - Impôt minimum sur les terrains

1. Les personnes physiques qui paient moins de 300 francs de taxes cantonales, communales et ecclésiastiques par année fiscale dans le canton doivent s'acquitter d'un impôt minimal pour leurs biens immobiliers situés dans le canton. Cet impôt est uniformément fixé à 300 francs.

2. L'impôt minimal ne s'applique pas aux biens immobiliers dont l'évaluation fiscale ne dépasse pas 50'000 francs.

3. L'impôt minimal revient aux communes et aux Églises nationales ou à leurs paroisses.

4. L'impôt minimal doit être réparti comme suit

a) * entre plusieurs propriétaires à parts égales

b) * entre plusieurs communes de situation à parts égales

c) * entre les communes et les Églises nationales ou leurs paroisses selon le rapport des taux d'imposition conformément à l'article 57

**Imposition des personnes physiques - Impôt par tête**

1. Toute personne physique imposée de manière indépendante en vertu de l'article 4 doit, à partir de l'année où elle atteint l'âge de 18 ans, verser annuellement une taxe de capitation uniforme de 70 francs aux communes de résidence. Les conjoints vivant dans un mariage légalement et effectivement non séparé ne paient qu'une seule taxe de capitation.

2. Les membres d'une Église nationale reconnue paient en outre une taxe de capitation de 30 francs. Le produit de cette taxe revient aux Églises nationales ou à leurs paroisses.

3. ...

**Imposition des personnes physiques - Évaluation temporelle**

1. Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et perçus pour chaque période fiscale.

2. La période fiscale correspond à l'année civile.

**Imposition des personnes physiques - Évaluation temporelle**

1. Le revenu imposable est déterminé en fonction des revenus de la période fiscale.

2. Pour la détermination du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, le résultat de l'exercice clôturé au cours de la période fiscale est déterminant.

3. Les personnes physiques assujetties à l'impôt exerçant une activité lucrative indépendante doivent établir un bilan à chaque période fiscale et à la fin de l'assujettissement à l'impôt. Aucun bilan n'est à établir si l'activité lucrative n'a débuté que dans la seconde moitié de la période fiscale.

4. Lorsque l'obligation fiscale n'existe que pendant une partie de la période fiscale, les impôts sont prélevés sur les revenus réalisés durant cette période. L'article 45 est réservé.

5. Pour les déductions, l'alinéa 4 s'applique par analogie.

**Imposition des personnes physiques - Évaluation temporelle**

1. La fortune imposable est déterminée d'après la situation à la fin de la période fiscale ou de la période de l'assujettissement.

2. Pour les personnes assujetties à l'impôt exerçant une activité lucrative indépendante dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable est déterminée selon les fonds propres à la fin de l'exercice clôturé durant la période fiscale.

3. Si l'assujettissement fiscal n'existe que pendant une partie de la période fiscale, les impôts correspondant à cette période sont perçus. L'article 8, alinéa 4, demeure réservé.

4. Pour les déductions, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

5. Si les personnes assujetties à l'impôt héritent une fortune pendant la période fiscale ou si l'appartenance économique à un autre canton cesse, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

**Imposition des personnes physiques - Mesure temporelle**

1. En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période fiscale.

2. En cas de divorce et de séparation légale ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour toute la période fiscale.

3. En cas de décès d’un des époux, le couple est imposé conjointement jusqu’au jour du décès. Le décès est considéré comme la fin de l'obligation fiscale conjointe et le début de l'obligation fiscale du conjoint survivant.

**Imposition des personnes physiques - Procédure d'évaluation des biens immobiliers et exécution**

1. Les valeurs locatives propres et fiscales doivent être réévaluées par l'office compétent tous les six ans. En cas de modifications légères, une adaptation peut être omise. Le Conseil d'État règle les détails dans un règlement.

2. Une estimation intermédiaire individuelle des valeurs locatives propres et fiscales des biens immobiliers s'effectue pour les parcelles individuelles lorsque la valeur a été substantiellement modifiée en raison de changements dans les structures, la nature, le mode d'utilisation ou pour d'autres raisons. L'estimation est effectuée d'office ou à la demande de la propriétaire ou du propriétaire.

3. L'office compétent établit les valeurs locatives propres et fiscales des biens immobiliers dans une décision.

4. La personne assujettie à l'impôt peut former opposition contre la décision d'estimation.

**Imposition des personnes physiques - Méthode d'estimation des biens immobiliers et exécution**

1. Le service spécialisé pour l'évaluation des bâtiments de l'assurance des bâtiments et l'autorité compétente échangent mutuellement et gratuitement les données nécessaires à la détermination et à la vérification des valeurs de construction. L'échange d'informations doit s'effectuer mutuellement par un accès électronique aux données pertinentes pour l'évaluation.

2. L'autorité municipale compétente informe l'autorité compétente de la réception des travaux. L'obligation de notification peut être remplie par voie électronique.

**Imposition des personnes physiques - Compensation de la progression à froid**

1. Pour les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, les effets de la progression à froid sont compensés par l'ajustement des déductions fixées en montants en francs conformément aux articles 26, 38, 41 et 56. Les montants sont arrondis à 100 francs, vers le haut ou vers le bas.

2. La direction compétente ajuste les déductions chaque année en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation. L'indice déterminant est celui en vigueur au 30 juin avant le début de la période fiscale. En cas de déflation, un ajustement est exclu. La compensation qui suit une déflation est effectuée sur la base de la dernière compensation. On part de l'indice au 30 juin 2010.

3. La direction compétente peut, dans le but de coordonner avec l'impôt fédéral direct à l'article 38, effectuer un ajustement indépendamment des conditions du paragraphe 1.

**Imposition des personnes morales - Obligations fiscales**

1. Sont imposées en tant que personnes morales

a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les coopératives

b) les associations, les fondations, les corporations et les autres personnes morales

2. Sont assimilés aux autres personnes morales

a) * les placements collectifs avec immeubles en propriété directe selon l'article 58 ou 118a et les sociétés d'investissement à capital fixe selon l'article 110 de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC, RS 951.31)

b) les corporations et établissements de droit public ainsi que les corporations de droit cantonal au sens de l'article 59 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)

3. Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique imposables selon l'article 11 sont assimilées aux personnes morales nationales auxquelles elles ressemblent le plus juridiquement ou effectivement.

**Imposition des personnes morales - Assujettissement fiscal - Appartenance fiscale**

1. Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel si leur siège ou leur administration effective se trouve dans le canton.

**Imposition des personnes morales - Assujettissement fiscal - Appartenance fiscale**

1. Les personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective dans le canton sont redevables de l'impôt en raison de leur rattachement économique, si elles

a) sont associées à des entreprises dans le canton

b) entretiennent des établissements stables dans le canton

c) possèdent des propriétés immobilières, des droits réels ou des droits personnels d'usage équivalant économiquement à des droits réels sur des biens-fonds situés dans le canton

d) * font le commerce de biens-fonds situés dans le canton

2. Les personnes morales dont le siège et l'administration effective se trouvent à l'étranger sont également redevables de l'impôt si elles

a) sont créancières ou bénéficiaires de créances garanties par une hypothèque sur des biens-fonds situés dans le canton

b) * agissent comme intermédiaires pour des biens-fonds situés dans le canton

3. Un établissement stable est une installation fixe d'affaires dans laquelle l'activité d'une entreprise est exercée en tout ou en partie. Les établissements stables incluent notamment les succursales, les ateliers de fabrication, les ateliers, les points de vente, les représentations permanentes, les mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles ainsi que les chantiers ou les lieux de montage d'une durée minimale de douze mois.

**Imposition des personnes morales - Assujettissement fiscal - Appartenance fiscale**

1. En cas d'appartenance personnelle, l'obligation fiscale est illimitée. Toutefois, elle ne s'étend pas aux établissements commerciaux, établissements stables et immeubles situés en dehors du canton.

2. En cas d'appartenance économique, l'obligation fiscale se limite aux parties du bénéfice et du capital pour lesquelles une obligation fiscale existe dans le canton selon l'article 70.

3. La répartition fiscale pour les établissements commerciaux, établissements stables et immeubles s'effectue par rapport aux autres cantons et à l'étranger conformément aux principes du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise ayant son siège dans le canton peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec les gains réalisés dans le canton, dans la mesure où ces pertes n'ont pas déjà été prises en compte dans l'État de l'établissement stable. Si cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept exercices suivants, une imposition s'applique durant ces exercices à hauteur des reports de pertes compensés dans l'État de l'établissement stable. Les pertes provenant d'immeubles à l'étranger ne peuvent être prises en compte que si un établissement stable est également maintenu dans le pays concerné. Sont réservées les dispositions contenues dans les conventions de double imposition.

4. Les personnes assujetties à l'impôt ayant leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent au minimum imposer le bénéfice réalisé dans le canton et le capital situé dans le canton.

Imposition des personnes morales - Obligation fiscale - Début et fin de l'obligation fiscale

1. L'assujettissement fiscal commence avec la fondation de la personne juridique, avec le transfert de son siège ou de son administration effective dans le canton, ou avec l'acquisition de valeurs imposables dans le canton.

2. L'assujettissement fiscal prend fin avec la clôture de la liquidation, avec le transfert du siège ou de l'administration effective hors du canton ainsi qu'avec la disparition des valeurs imposables dans le canton.

3. Lorsqu'une personne juridique transfère, au cours d'une période fiscale, son siège ou son administration effective dans un autre canton, elle est assujettie à l'impôt dans les cantons concernés pour toute la période fiscale.

4. Un assujettissement fiscal en raison d'une appartenance économique au sens de l'article 70 alinéa 1 existe dans le canton pour toute la période fiscale, même s'il est établi, modifié ou levé au cours de la période fiscale.

5. Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons concernés selon une application analogue des principes du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition intercantonale.

6. En cas de restructurations, l'assujettissement fiscal commence à la date convenue de prise en charge.

Imposition des personnes morales - Obligation fiscale - Début et fin de l'obligation fiscale

1. Si l'obligation fiscale d'une personne juridique prend fin, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation sont solidairement responsables des impôts dus par celle-ci, jusqu'au montant du résultat de la liquidation ou, si la personne juridique transfère son siège ou administration effective à l'étranger, jusqu'au montant de l'actif net de la personne juridique. La responsabilité s'annule si la personne tenue de répondre de l'impôt prouve qu'elle a appliqué toute la diligence requise par les circonstances.

2. Pour les impôts d'une personne juridique imposée du fait de son rattachement économique, sont solidairement responsables jusqu'au montant du produit net les personnes qui

a) dissolvent des établissements commerciaux ou des établissements permanents dans le canton

b) cèdent ou exploitent des biens immobiliers dans le canton ou des créances garanties par de tels biens immobiliers

3. Les parties à un contrat de vente d'un bien immobilier situé dans le canton sont solidairement responsables des impôts dus au titre de l'activité de courtage jusqu'à 3 pour cent du prix d'achat, si la personne juridique agissant en tant qu'intermédiaire n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse.

4. Pour les impôts des sociétés commerciales étrangères et autres collectivités étrangères sans personnalité juridique, les associés sont solidairement responsables.

Imposition des personnes morales - Obligation fiscale - Début et fin de l'obligation fiscale

1. Les dispositions relatives à l'appartenance fiscale et à l'étendue de l'obligation fiscale selon les articles 69 à 72 s'appliquent également aux relations entre les communes résidentes, les Églises nationales ou leurs paroisses.

2. En cas de changement d'appartenance fiscale au sein du canton, l'article 72 s'applique par analogie.

Imposition des personnes morales - Obligation fiscale - Début et fin de l'obligation fiscale

1. Sont exonérés de l'obligation fiscale

a) la Confédération et ses établissements

b) le canton et ses établissements

c) les communes résidentes, les communes bourgeoises, les communes corporatives, les Églises nationales ou leurs paroisses et leurs établissements. Les établissements qui ne servent pas exclusivement des objectifs publics et les entreprises économiques sont exclus de l'exonération fiscale

d) les entreprises de transport et d'infrastructure concédées par la Confédération qui reçoivent des compensations pour cette activité ou qui, en vertu de leur concession, doivent maintenir une opération continue d'importance nationale ; l'exonération fiscale s'étend également aux bénéfices provenant de l'activité concédée qui sont librement disponibles ; toutefois, les activités annexes et les biens immobiliers qui n'ont pas de lien nécessaire avec l'activité concédée sont exclus de l'exonération fiscale

e) les institutions de prévoyance professionnelle des entreprises ayant leur domicile, siège ou établissement en Suisse et des entreprises qui leur sont liées, pourvu que les ressources de l'institution servent exclusivement et en permanence à la prévoyance du personnel

f) les caisses d'assurances sociales et de compensation nationales, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concédées

g) les personnes morales poursuivant des buts publics ou d'utilité publique, pour le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement dédiés à ces fins. En principe, les buts entrepreneuriaux ne sont pas d'utilité publique. L'acquisition et la gestion de participations significatives au capital de sociétés sont considérées comme d'utilité publique lorsque l'intérêt pour la pérennité de l'entreprise est subordonné à l'objectif d'utilité publique et qu'aucune activité dirigeante n'est exercée

h) les personnes morales poursuivant des buts religieux au niveau cantonal ou national, pour le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement dédiés à ces fins

i) les États étrangers pour leurs biens immobiliers nationaux destinés exclusivement à l'usage direct des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les bénéficiaires institutionnels exonérés d'obligation fiscale selon l'article 2, alinéa 1, de la loi sur l'État hôte (RS 192.12) pour les biens immobiliers appartenant aux bénéficiaires institutionnels et utilisés par leurs services

k) les placements collectifs de capitaux avec propriété immobilière directe, pour autant que leurs investisseurs soient uniquement des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d'impôt selon la lettre e ou des caisses d'assurances sociales et de compensation nationales exonérées d'impôt selon la lettre f.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Objet de l'impôt sur le bénéfice est le bénéfice net.

2. Le bénéfice net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure pour le calcul de l'impôt.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Le bénéfice net imposable se compose de

a) le solde du compte de résultat

b) toutes les parties du résultat de l'entreprise exclues avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne sont pas utilisées pour couvrir des charges commercialement justifiées, telles que notamment

1. Les coûts d'acquisition, de fabrication ou d'amélioration de la valeur des immobilisations

2. Les amortissements, corrections de valeur et provisions non justifiés commercialement

3. Les apports aux réserves

4. Les versements au capital social à partir des fonds de la personne morale, dans la mesure où ils ne proviennent pas de réserves imposées comme bénéfices

5. Les distributions de bénéfices ouvertes et dissimulées et les donations à des tiers non justifiées commercialement

c) * les produits non crédités au compte de résultat, y compris les gains en capital, de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 83

2. Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultat est déterminé de manière analogue au paragraphe 1.

3. Les bénéfices sur les biens immobiliers sont imposables dans la mesure où le prix d'acquisition et les dépenses d'amélioration de la valeur, y compris les intérêts des prêts à la construction, dépassent la valeur fiscale imposable.

4. Les prestations fournies par des entreprises à participation mixte opérant dans l'intérêt public majoritairement à des personnes proches sont à évaluer au prix du marché respectif, au coût de revient respectif majoré d'une marge appropriée ou au prix de vente final respectif diminué d'une marge de bénéfice appropriée; le résultat de chaque entreprise doit être corrigé en conséquence.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Le bénéfice net provenant des brevets et des droits similaires est, sur demande de la personne assujettie à l'impôt, inclus dans le calcul du bénéfice net imposable avec un rabais de 30 pour cent, en proportion des dépenses de recherche et développement qualifiantes par rapport aux dépenses de recherche et développement totales par brevet ou droit similaire (quotient Nexus).

2. Le bénéfice net provenant des brevets et des droits similaires contenus dans des produits est déterminé en réduisant le bénéfice net de ces produits de 6 pour cent des coûts attribués à ces produits ainsi que de la redevance de marque.

3. Si le bénéfice net provenant des brevets et des droits similaires est imposé à taux réduit pour la première fois, les dépenses de recherche et développement déjà prises en compte au cours des périodes fiscales passées sont ajoutées au bénéfice net imposable. Dans la mesure de ce montant ajouté, une réserve latente imposée doit être constituée.

4. La définition des brevets et des droits similaires est régie par l'article 24a alinéas 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14).

5. Les dispositions d'exécution du Conseil fédéral relatives au calcul du bénéfice selon l'article 24b alinéa 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) s'appliquent mutatis mutandis, notamment concernant

a) Le calcul du bénéfice net imposable à taux réduit provenant des brevets et des droits similaires, notamment en ce qui concerne le quotient Nexus ;

b) L'application de la réglementation aux produits présentant uniquement de faibles différences entre eux et reposant sur les mêmes brevets et droits similaires ;

c) Les obligations de documentation ;

d) Le début et la fin de l'imposition à taux réduit, et

e) Le traitement des pertes liées aux brevets et aux droits similaires.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Si la personne assujettie à l'impôt révèle au début de son assujettissement des réserves latentes, y compris les plus-values créées par elle-même, celles-ci ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Toutefois, ne peuvent pas être révélées les réserves latentes d'une société anonyme ou d'une coopérative provenant de participations d'au moins 10 pour cent du capital-actions ou du bénéfice et des réserves d'une autre société.

2. Sont considérés comme début de l'assujettissement à l'impôt, le transfert de biens, d'entreprises, d'unités d'exploitation ou de fonctions de l'étranger dans une entreprise nationale ou dans un établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération fiscale selon l'article 75, ainsi que le transfert du siège ou de l'administration effective en Suisse.

3. Les réserves latentes révélées doivent être amorties chaque année au taux d'amortissement fiscalement appliqué sur les biens concernés.

4. La plus-value créée par soi-même révélée doit être amortie dans un délai de dix ans.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Lorsque l'obligation fiscale prend fin, les réserves latentes non imposées disponibles à ce moment-là, y compris la plus-value créée par la personne elle-même, sont imposées.

2. Sont considérés comme fin de l'obligation fiscale : le transfert de biens patrimoniaux, d'entreprises, de sous-branches d'activité ou de fonctions de la Suisse vers un établissement commercial étranger ou un site d'exploitation étranger, le passage à une exonération fiscale selon l'article 75 ainsi que le transfert du siège ou de la gestion effective à l'étranger.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

**1. Font également partie des charges justifiées par l'usage commercial :**

a) * les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

b) les contributions aux institutions de prévoyance en faveur de son propre personnel, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue

c) les prestations volontaires en argent et autres actifs jusqu'à 20 % du bénéfice net à des personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui, en raison de leurs objectifs d'utilité publique ou de bienfaisance, sont exonérées d'impôt (Article 75, lettre g), ainsi qu'à la Confédération, aux cantons, aux communes, aux Églises nationales, aux paroisses et à leurs institutions (Article 75, lettres a à c)

d) les remises, escomptes, bonifications sur chiffre d'affaires et remboursements sur le prix des livraisons et des services, ainsi que les excédents destinés à être répartis entre les personnes assurées par les compagnies d'assurances

e) * les frais de formation et de perfectionnement professionnel, y compris les frais de reconversion, de son propre personnel

f) * les sanctions absorbant le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de finalité pénale

**2. Ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial, en particulier :**

a) * les paiements de pots-de-vin au sens du droit pénal suisse

b) * les dépenses permettant la commission d'infractions ou constituant une contrepartie à la commission d'infractions

c) * les amendes

d) * les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont une finalité pénale

**3. Si des sanctions visées à l'alinéa 2, lettres c et d, ont été imposées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles lorsqu' :**

a) la sanction va à l'encontre de l'ordre public suisse ou

b) la personne assujettie à l'impôt démontre de manière crédible qu'elle a entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour se comporter conformément au droit.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. L'ensemble de la réduction fiscale selon les articles 77a et 269c alinéa 3 ne dépasse pas 50 pour cent du bénéfice imposable avant compensation des pertes, en excluant le revenu net de participation selon l'article 88 et avant déduction des réductions effectuées.

2. Ni les réductions individuelles ni la réduction fiscale totale ne doivent donner lieu à des reports de pertes.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Aucun gain imposable ne résulte de

a) Apports de capitaux par les membres de sociétés de capitaux et de coopératives, y compris les primes d'émission et les prestations à fonds perdu

b) Déplacement du siège, de l'administration, d'une exploitation ou d'un établissement stable vers un autre canton, dans la mesure où aucune vente ni réévaluation comptable n'est effectuée

c) Accroissement de capital résultant d'un héritage, d'un legs ou d'une donation

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Les réserves latentes d'une personne juridique ne sont pas imposées lors de réorganisations, notamment en cas de fusion, scission ou transformation, tant que l'assujettissement fiscal en Suisse reste inchangé et que les valeurs déterminantes précédemment pour l'impôt sur le bénéfice sont reprises

a) lors de la transformation en une entreprise individuelle ou en une autre personne juridique

b) lors de la scission ou du démembrement d'une personne juridique, pour autant qu'une ou plusieurs entreprises ou parties d'entreprises soient transférées et que les personnes juridiques subsistant après la scission poursuivent une entreprise ou une partie d'entreprise

c) lors de l'échange de droits de participation ou de droits d'adhésion à l'occasion de réorganisations ou de fusions assimilées

d) lors du transfert d'entreprises ou de parties d'entreprises ainsi que d'éléments d'actif immobilisé à une filiale nationale. Est considérée comme filiale une société de capitaux ou une coopérative dans laquelle la société de capitaux ou la coopérative transférante détient au moins 20 % du capital social

2. Lors d’un transfert à une filiale selon l’alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées sont imposées rétroactivement selon la procédure prévue aux articles 214 et suivants, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la réorganisation, les actifs transférés ou les droits de participation ou d'adhésion à la filiale sont aliénés ; la filiale peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme gain.

3. Entre sociétés de capitaux et coopératives nationales, qui selon une appréciation générale des circonstances réelles sont regroupées sous une direction unique par majorité des voix ou autrement, peuvent être transférés, directement ou indirectement, des participations d'au moins 20 % du capital social d'une autre société de capitaux ou coopérative, des entreprises ou parties d'entreprises ainsi que des éléments d'actif immobilisé aux valeurs déterminantes précédemment pour l'impôt sur le bénéfice. Sont réservés

a) le transfert à une filiale selon l’alinéa 1, lettre d

b) * ...

4. En cas de transfert selon l’alinéa 3, si durant les cinq années suivantes les actifs transférés sont aliénés ou si pendant cette période la direction unique est abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées rétroactivement selon la procédure prévue aux articles 214 et suivants. La personne juridique bénéficiée peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme gain. Les sociétés de capitaux et coopératives nationales regroupées sous une direction unique au moment de la violation du délai de blocage sont solidairement responsables pour le supplément d’impôt.

5. Si par la prise en charge des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d’une coopérative, dont les droits de participation appartiennent à la société de capitaux ou à la coopérative reprenante, il en résulte une perte comptable sur la participation, celle-ci ne peut pas être déduite fiscalement. Un éventuel gain comptable sur la participation est imposé.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Les amortissements justifiés commercialement des actifs sont autorisés, dans la mesure où ils sont indiqués dans la comptabilité ou, en cas de comptabilité simplifiée selon l'article 957, alinéa 3 du Code des obligations ([RS 220](https://db.clex.ch/link/Bund/220/fr)), dans des tableaux d'amortissements spéciaux. Des amortissements immédiats à 1 franc sont autorisés sur les droits immatériels (droits de brevets, droits d'entreprises, droits d'édition, droits de concession et de licence) ainsi que sur les équipements mobiliers d'exploitation (machines, mobilier, véhicules, informatique).

2. En règle générale, les amortissements sont calculés d'après la valeur réelle des différents éléments de l'actif ou répartis selon la durée d'utilisation prévisible de manière adéquate.

3. Les amortissements sur les actifs qui ont été réévalués pour compenser des pertes ne peuvent être effectués que si les réévaluations étaient autorisées selon le droit commercial et si les pertes avaient été compensables au moment de l'amortissement selon l'article 86, alinéas 1 et 2.

4. Les corrections de valeur et amortissements sur le coût d'acquisition des participations qui remplissent les conditions de l'article 88, alinéa 5, lettre b, sont réintégrés dans le bénéfice imposable, dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Les provisions comptabilisées en charge du compte de résultat sont autorisées pour

a) les obligations existant au cours de l'exercice dont le montant est encore indéterminé

b) les risques de pertes associés aux actifs de l'actif circulant, notamment aux marchandises et aux débiteurs

c) d'autres risques de pertes imminentes existant au cours de l'exercice

d) les futurs contrats de recherche et de développement avec des tiers jusqu'à 10 % du bénéfice imposable, mais au total pas plus de 1'000'000 francs

2. Les provisions et corrections de valeur antérieures sont réintégrées dans le bénéfice imposable dans la mesure où elles ne sont plus justifiées.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. **Substitution des actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation**

Lorsqu'un bien de l'actif immobilisé nécessaire à l'exploitation est remplacé, les réserves latentes peuvent être transférées aux biens d'investissement acquis en remplacement, à condition que ces derniers soient également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. La taxation est réservée en cas de remplacement de biens immobiliers par des biens mobiliers.

2. **Remplacement de participations**

Lorsqu'une participation est remplacée, les réserves latentes peuvent être transférées à une nouvelle participation, à condition que la participation cédée représente au moins 10 pour cent du capital social ou au moins 10 pour cent des bénéfices et des réserves de l'autre société, et que cette participation ait été détenue pendant au moins un an par la société de capitaux ou la coopérative.

3. **Constitution de provisions en cas de substitution différée**

Si l'acquisition de remplacement n'a pas lieu au cours du même exercice fiscal, il est possible de constituer une provision à hauteur des réserves latentes. Cette provision doit être utilisée pour l'amortissement sur le bien de remplacement dans un délai raisonnable ou dissoute au profit du compte de résultat.

4. **Définition des actifs immobilisés nécessaires**

Seuls les biens d’investissement servant directement à l’exploitation sont considérés comme nécessaires à l'exploitation. Sont notamment exclus les objets patrimoniaux qui ne servent l'entreprise qu'en tant qu'investissement patrimonial ou uniquement par leur rendement.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Font également partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des coopératives les intérêts débiteurs qui concernent la partie du capital étranger qui, conformément à l'article 94, doit être comptabilisée comme capital propre.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Les cotisations des membres aux associations et les apports au capital des fondations ne sont pas comptés dans le bénéfice imposable.

2. Des revenus imposables des associations peuvent être déduites en totalité les dépenses nécessaires à la réalisation de ces revenus, et les autres dépenses seulement dans la mesure où elles dépassent les cotisations des membres.

3. Les placements collectifs de capitaux avec des biens immobiliers directs sont soumis à l'impôt sur les bénéfices pour le revenu provenant des biens immobiliers directs.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Les bénéfices des personnes morales à but non lucratif ne sont pas imposés, à condition qu'ils n'excèdent pas 20'000 francs et qu'ils soient exclusivement et irrévocablement dédiés à ces fins.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt**

1. Des pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de la période fiscale selon l'article 97, dans la mesure où elles n'ont pas pu être prises en compte dans le calcul du bénéfice net imposable de ces années.

2. Les prestations visant à compenser un bilan déficitaire dans le cadre d'une restructuration, qui ne sont pas des apports en capital selon l'article 79 lettre a, peuvent également être imputées sur des pertes survenues au cours des exercices précédents et qui n'ont pas encore pu être compensées par des bénéfices.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse.

Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Calcul de l'impôt

**1. L'impôt simple pour les sociétés de capitaux, coopératives, associations, fondations et autres personnes morales est fixé comme suit :**

a) pour le canton, à 2,8 pour cent du bénéfice net imposable

b) pour les communes, à 2,8 pour cent du bénéfice net imposable

c) pour les Églises cantonales ou leurs paroisses, à 0,6 pour cent du bénéfice net imposable

**2. Les associations et fondations ne paient pas d'impôt sur le bénéfice pour les premiers 20'000 francs.**

**3. L'impôt simple pour les corporations est fixé pour le canton à 6,2 pour cent du bénéfice net imposable.**

**4. La répartition des montants d'impôt selon l'alinéa 1 lettre c se détermine en fonction des parts confessionnelles de la population dans la commune où la personne morale est assujettie à l'impôt. La direction compétente émet les directives nécessaires.**

**5. Si, dans des situations intercantonales ou internationales, une charge fiscale minimale est requise pour la reconnaissance fiscale sur les bénéfices imposés dans le canton, le taux d'imposition doit être augmenté pour atteindre le niveau minimal requis, en tenant compte de l'impôt fédéral direct.**

Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Calcul de l'impôt

1. L'impôt sur les bénéfices d'une société anonyme ou d'une coopérative est réduit proportionnellement au produit net des droits de participation par rapport à l'ensemble du bénéfice net, si la société ou la coopérative

a) détient au moins 10 pour cent du capital de base d'une autre société ;

b) détient au moins 10 pour cent des bénéfices et des réserves d'une autre société ou

c) détient des droits de participation d'une valeur vénale d'au moins 1'000'000 francs.

2. Le produit net des participations selon l'alinéa 1 correspond au revenu de ces participations après déduction des charges financières y afférentes et d'une contribution de 5 pour cent à la couverture des frais administratifs ; la preuve des frais administratifs effectifs reste réservée. Sont considérées comme charges financières les intérêts sur les dettes ainsi que d'autres charges économiquement assimilables aux intérêts sur les dettes. Font partie du revenu des participations les gains en capital sur ces participations ainsi que les produits des droits de souscription y afférents.

3. Ne constituent pas des produits de participation

a) les revenus qui, pour la société anonyme ou la coopérative versante, représentent des charges justifiées par l'usage commercial ;

b) les gains de réévaluation sur les participations.

4. Le revenu d'une participation n'est pris en compte dans le calcul de la réduction que dans la mesure où aucun amortissement n'a été pratiqué au détriment du bénéfice net imposable sur la même participation, en rapport avec ce revenu.

5. Les gains en capital ne sont pris en compte dans le calcul de la réduction que

a) dans la mesure où le produit de la cession dépasse les coûts d'acquisition ;

b) si la participation cédée représentait au moins 10 pour cent du capital de base d'une autre société ou donnait droit à au moins 10 pour cent des bénéfices et des réserves d'une autre société et a été détenue pendant au moins un an par la société anonyme ou la coopérative cédante. Si le quota de participation tombe au-dessous de 10 pour cent en raison d'une cession partielle, la réduction pour chaque gain de cession suivant ne peut être revendiquée que si les droits de participation avaient une valeur vénale d'au moins 1'000'000 francs à la fin de l'année fiscale précédant la vente.

6. Les transactions qui entraînent une économie d'impôt injustifiée au sein d'un groupe entraînent une rectification du bénéfice net imposable ou une réduction de la réduction. Une économie d'impôt injustifiée existe lorsque les gains en capital et les pertes en capital ou les amortissements sur les participations au sens des articles 81 et 88 sont en rapport causal.

7. Pour les sociétés mères de groupes de banques d'importance systémique selon l'article 7 alinéa 1 de la loi sur les banques (LB, RS 952.0), les charges financières et les créances au bilan issues de fonds transmis en interne ne sont pas prises en compte pour le calcul du produit net selon l'alinéa 1, si ces fonds proviennent d'instruments de capitaux étrangers selon les articles 11 alinéa 4 ou 30b alinéas 6 ou 7 lettre b de la LB (RS 952.0), lesquels ont été approuvés par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en vue de répondre aux exigences réglementaires.

1. Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt

1. Objet de l'impôt sur le capital est les fonds propres.

2. Les fonds propres déterminants sont arrondis à la baisse au millier de francs le plus proche pour le calcul de l'impôt.

1. Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt

1. Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives se compose du capital social libéré, des réserves ouvertes et des réserves latentes constituées à partir du bénéfice imposé.

2. Est imposable au minimum le capital social libéré.

1. Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt

1. Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives est augmenté de la partie du capital étranger qui, économiquement, revêt l'importance d'un capital propre.

1. Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt

1. Est considéré comme capital propre imposable chez

a) les associations, fondations et autres personnes morales, le patrimoine net

b) les placements collectifs de capitaux, la part du patrimoine net attribuée à la propriété immobilière directe

2. Les valeurs patrimoniales sont évaluées selon les principes applicables à l'impôt sur la fortune des personnes physiques.

Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Calcul de l'impôt

1. Les sociétés de capitaux, coopératives, associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux versent aux communes une imposition simple d'au moins 0,01 pour mille et au plus 4,0 pour mille du capital propre imposable.

2. Les communes fixent le taux d'imposition selon l'alinéa 1.

3. Les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ne paient pas d'impôt sur le capital pour les premiers 100'000 francs du capital propre.

4. ...

**Imposition des personnes morales - Impôt minimal**

1. Les personnes morales qui paient moins de 500 francs de taxes cantonales, communales et paroissiales dans le canton par exercice fiscal, versent une taxe minimale de 500 francs au canton, aux communes et aux paroisses. Ce montant minimal est également dû en cas d’assujettissement économique selon l’article 70, ainsi qu’en cas de déménagement au cours de la même période fiscale.

2. Les coopératives de type d'entraide sans activité lucrative sont exemptées de la taxe minimale.

3. Les associations et les fondations ne sont pas soumises à la taxe minimale.

4. La taxe minimale est à répartir entre le canton, les communes et les églises nationales ou leurs paroisses proportionnellement aux taux d'imposition selon l’article 87 paragraphe 1.

Imposition des personnes morales - Évaluation temporelle

1. Les impôts sur le bénéfice net et le capital propre sont fixés et perçus pour chaque période fiscale.

2. L'année fiscale correspond à l'exercice comptable.

3. Chaque année civile, à l'exception de l'année de constitution, un bilan et un compte de résultats doivent être établis. De plus, un bilan est requis lors du transfert du siège, de l'administration, d'une activité commerciale ou d'un établissement stable à l'étranger ainsi qu'à la clôture de la liquidation.

**Imposition des personnes morales - Évaluation temporelle**

1. Le bénéfice net imposable est déterminé en fonction du résultat de la période fiscale.

1a. Si les états financiers sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen des devises (vente) de la période fiscale est déterminant.

2. Lorsqu'une personne juridique est dissoute ou déplace son siège, sa direction, une activité commerciale ou un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes constituées à partir de bénéfices non imposés sont imposées en même temps que le bénéfice net de la dernière année d'exercice.

Imposition des personnes morales - Évaluation temporelle

1. Le capital propre imposable est déterminé selon la situation à la fin de la période fiscale.

1a. Si les états financiers sont établis dans une devise étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change des devises (vente) en vigueur à la fin de la période fiscale est déterminant.

2. Pour les états financiers qui couvrent une période inférieure ou supérieure à un an, le montant de l'impôt sur le capital est déterminé en fonction de la durée de l'exercice fiscal.

**Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou leur séjour dans le canton**

1. Les travailleurs et travailleuses sans permis d'établissement, qui ont toutefois leur domicile ou leur séjour fiscal dans le canton, sont soumis à l'impôt à la source pour leur revenu provenant d'une activité salariée. Sont exemptés de cet impôt les revenus soumis à l'imposition selon la procédure de décompte simplifiée conformément à l'article 43.

2. Les conjoints qui vivent dans une union légale et de fait non séparée ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un des conjoints possède la citoyenneté suisse ou un permis d'établissement.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile ou leur séjour fiscal dans le canton

1. L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.

2. Sont imposables

a) les revenus provenant d'une activité salariée selon l'article 100, alinéa 1, les revenus accessoires tels que les avantages pécuniaires découlant de participations des collaborateurs ainsi que les prestations en nature, mais non les coûts de la formation et du perfectionnement professionnels supportés par l'employeur ou l'employeuse selon l'article 19, alinéa 1bis

b) les revenus de remplacement et

c) les prestations selon l'article 18, alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10).

Impôts prélevés à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile ou leur séjour fiscal dans le canton

1. La direction compétente calcule le montant de la retenue d'impôt à la source sur la base des barèmes et des taux d'imposition en vigueur pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques applicables dans le canton, les communes et les Églises nationales ou leurs paroisses. La retenue d'impôt à la source inclut également l'impôt fédéral direct.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile ou leur séjour fiscal dans le canton

1. Lors du calcul de la retenue à la source, des forfaits pour frais professionnels selon l'article 31 et pour les primes d'assurance selon l'article 38, alinéa 1, lettres d, f et g, ainsi que les déductions sociales selon l'article 41, alinéa 1, lettres a, e, f et g, sont pris en compte. La direction compétente publie les différents forfaits.

2. La retenue à la source pour les conjoints vivant en mariage non séparé de fait et de droit, qui exercent tous deux une activité lucrative, est basée sur des tarifs qui tiennent compte de leur revenu global selon l'article 9, alinéa 1, et prennent en considération les forfaits et déductions visés à l'alinéa 1 ainsi que la déduction pour activité lucrative des deux conjoints selon l'article 38, alinéa 2.

3. La prise en compte d'autres revenus tels que le 13ème mois de salaire, les gratifications ou les revenus issus d'un emploi irrégulier, d'un salaire horaire, d'une activité à temps partiel ou d'un emploi accessoire, ainsi que les prestations selon l'article 18, alinéa 3 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10), et la procédure en cas de changement de tarif, d'ajustements rétroactifs de salaire et de corrections, ainsi que pour les prestations avant le début et après la fin de l'emploi, sont régies par les dispositions de l'Administration fiscale fédérale.

Impôts prélevés à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile ou leur séjour fiscal dans le canton

1. Les personnes soumises à l'impôt à la source selon l'article 100, paragraphe 1, sont imposées ultérieurement selon la procédure ordinaire lorsque

a) leur revenu brut atteint ou dépasse, au cours d'une année fiscale, le montant fixé par le Département fédéral des finances ou

b) elles disposent de revenus et de fortune non soumis à l'impôt à la source. Pour le calcul de l'impôt en cas de partielle obligation fiscale, l'article 7, paragraphe 5 s'applique par analogie.

2. Est également soumise à l'imposition ordinaire ultérieure toute personne vivant en mariage non séparé de fait et de droit avec une personne mentionnée au paragraphe 1.

3. Les personnes ayant des revenus et des avoirs mentionnés au paragraphe 1, lettre b, doivent demander le formulaire de déclaration fiscale auprès de l'autorité fiscale compétente avant le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale.

Impôts prélevés à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile ou leur séjour fiscal dans le canton

1. Les personnes qui sont soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 100 alinéa 1 et qui ne remplissent aucune des conditions visées à l'article 104 alinéa 1, sont soumises, sur demande, à une taxation ordinaire ultérieure.

2. La demande s'étend également au conjoint, qui vit avec la personne requérante dans un mariage ni légalement ni effectivement séparé.

3. La demande doit être déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale. Pour les personnes qui quittent la Suisse, le délai pour la soumission de la demande prend fin au moment de la déclaration de départ.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou leur résidence dans le canton

1. L’imposition ordinaire ultérieure est valable jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.

2. En l'absence d'une imposition ordinaire ultérieure, l'impôt à la source se substitue à l'impôt fédéral direct à imposer dans la procédure ordinaire ainsi qu'aux impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques. Aucun abattement supplémentaire n'est accordé ultérieurement.

3. L'impôt prélevé à la source est imputé sans intérêt.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. Les frontaliers et frontalières résidant à l'étranger, les résidents hebdomadaires, ainsi que les résidents temporaires sont soumis à l'impôt à la source pour les revenus provenant d'une activité salariée obtenus dans le canton, conformément aux articles 101 à 103. Sont exclus de cette obligation les revenus soumis à l'imposition dans le cadre de la procédure simplifiée de décompte selon l'article 43.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. Les artistes résidant à l'étranger, tels que les artistes de scène, de cinéma, de radio, de télévision, les musiciens, les acrobates, les sportifs ainsi que les conférenciers sont soumis à l'impôt pour les revenus tirés de leur activité personnelle exercée dans le canton et pour toute autre compensation liée. Cela s'applique également aux revenus et compensations qui ne bénéficient pas à la personne imposable elle-même, mais à une tierce personne qui a organisé leur activité.

2. Les revenus journaliers sont considérés comme les revenus bruts, y compris toutes les indemnités et avantages accessoires, après déduction des frais d'acquisition du revenu. Ceux-ci s'élèvent à

a) 50 pour cent des revenus bruts pour les artistes

b) 20 pour cent des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers

3. L'impôt s'élève à 15 pour cent des revenus journaliers.

4. Les organisateurs chargés de l'organisation de la représentation dans le canton sont solidairement responsables de l'impôt.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. Les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales résidant à l'étranger, dont le siège ou la gestion effective se trouve dans le canton, sont assujettis à l'impôt pour les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations des employés et rétributions similaires qui leur sont versés. Ceci s'applique également si ces rétributions sont versées à un tiers.

2. Les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères résidant à l'étranger, qui entretiennent des établissements stables dans le canton, sont assujettis à l'impôt pour les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations des employés et rétributions similaires qui leur sont versés à la charge de ces établissements stables.

3. L'impôt s'élève à 15 pour cent du revenu brut.

Imposition à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. Créancières, créanciers, usufruitières ou usufruitiers résidant à l'étranger dont les créances sont garanties par une hypothèque ou un gage sur des immeubles situés dans le canton sont soumis à l'impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

2. L'impôt est de 15 pour cent des revenus bruts.

Imposition à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. Les bénéficiaires de pensions, de retraites ou d'autres rémunérations domiciliés à l'étranger, qu'ils reçoivent en raison d'un précédent emploi de droit public d'un employeur ou d'une institution de prévoyance ayant son siège dans le canton, sont assujettis à l'impôt pour ces prestations.

2. L'impôt s'élève à 15 pour cent des revenus bruts pour les rentes. Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 45, alinéa 2.

Imposition à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. Les bénéficiaires vivant à l'étranger de prestations provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé basées dans le canton ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée basées dans le canton sont soumis à l'impôt pour ces prestations.

2. L'impôt s'élève à 15 pour cent des revenus bruts pour les rentes. Pour les prestations en capital, il est calculé conformément à l'article 45, alinéa 2.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. L'impôt à la source n'est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables des personnes visées aux articles 107 à 111 sont inférieurs aux montants fixés dans l'Ordonnance sur l'impôt à la source (RS 642.118.2).

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. Les travailleurs résidant à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rétributions pour un travail dans le transport international à bord d'un navire, d'un aéronef ou lors d'un transport routier d'un employeur ou d'une employeuse ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, sont soumis à l'impôt à la source selon les articles 101 à 103. En est cependant exclue la taxation des marins pour le travail à bord d'un navire de haute mer.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que les personnes morales sans siège ou gestion effective en Suisse

1. Les personnes qui, au moment de la perception des avantages pécuniaires provenant d'options de collaborateurs bloquées conformément à l'article 19b, paragraphe 3, sont domiciliées à l'étranger, sont assujetties à l'impôt pour l'avantage pécuniaire conformément à une répartition proportionnelle selon l'article 19d.

2. L'impôt s'élève à 15 pour cent de l'avantage pécuniaire.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal en Suisse ainsi que personnes morales sans siège ou administration effective en Suisse

1. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires incluses dans le barème d'imposition à la source, une taxation ordinaire rétroactive peut être effectuée d'office au profit ou au détriment de la personne assujettie à l'impôt, selon les conditions fixées par le Département fédéral des finances.

1. Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que les personnes morales sans siège ou direction effective en Suisse

1. Les personnes assujetties à l'impôt à la source selon l'article 106 peuvent demander, sous les conditions fixées par le Département fédéral des finances, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, si

a) la majeure partie de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;

b) leur situation est comparable à celle d'une personne imposable résidant en Suisse ou

c) une telle taxation est nécessaire pour faire valoir des déductions prévues dans une convention de double imposition.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse ainsi que les personnes morales sans siège ou gestion effective en Suisse

1. Si aucune taxation ordinaire ultérieure n'est effectuée, l'impôt à la source remplace l'impôt fédéral direct normalement prélevé par la procédure ordinaire, ainsi que les impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques. Aucun abattement supplémentaire n'est accordé ultérieurement.

2. Pour les couples mariés à double revenu, une correction du tarif applicable peut être prévue sur demande.

3. L'impôt prélevé à la source est crédité sans intérêt.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales spéciales relatives à l'impôt à la source

1. Les dispositions du droit procédural et du droit pénal fiscal s'appliquent mutatis mutandis sous réserve des dérogations suivantes.

Retenues à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales particulières relatives à la retenue à la source

1. La personne assujettie à l'impôt et le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable doivent fournir aux autorités fiscales, sur demande, des informations orales ou écrites sur les circonstances déterminantes pour la perception de l'impôt à la source.

Retenues à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales particulières relatives à la retenue à la source

1. Les personnes qui demandent une évaluation ordinaire ultérieure conformément à l'article 113a doivent soumettre les documents requis et désigner une adresse de notification en Suisse. Si aucune adresse de notification n'est désignée ou si l'adresse de notification perd sa validité au cours de la procédure d'évaluation, l'autorité fiscale compétente accorde à la personne assujettie une période raisonnable pour désigner une adresse de notification valide. Si cette période expire sans action, l'impôt à la source remplace l'impôt fédéral direct à évaluer selon la procédure ordinaire ainsi que les impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques. L'article 200 alinéa 3 s'applique par analogie.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales spéciales concernant l’impôt à la source

1. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable est tenu

a) lors de l'échéance des prestations monétaires, de retenir l'impôt dû et, pour d'autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires), d'exiger l'impôt dû de la personne assujettie à l'impôt

b) d'établir pour la personne assujettie à l'impôt un relevé ou une attestation du prélèvement de l'impôt

c) de verser périodiquement les impôts à l'administration de l'autorité fiscale compétente, de les comptabiliser avec elle sur le formulaire officiel et de permettre aux autorités fiscales de consulter tous les documents pour vérifier la perception de l'impôt

d) de payer les impôts proportionnels sur les options d'employés exercées à l'étranger ; l'employeuse ou l'employeur est également redevable de l'impôt proportionnel lorsque l'avantage financier est accordé par une société du groupe étrangère

2. Le prélèvement de l'impôt à la source doit également être effectué lorsque la personne assujettie à l'impôt est imposable dans un autre canton.

3. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.

4. La débitrice ou le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission d'encaissement de 1 à 2 pour cent du montant total de l'impôt à la source. Le Conseil d'État fixe le pourcentage applicable dans cette fourchette. Pour les prestations en capital, la commission d'encaissement est de 1 pour cent du montant total de l'impôt à la source, mais ne dépasse pas 50 francs par prestation en capital pour l'impôt à la source sur l'impôt fédéral direct ainsi que les impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques.

Retenues à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales particulières relatives à la retenue à la source

1. Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable calcule et perçoit l'impôt à la source selon cette loi dans les cas suivants

a) pour les salariées ou salariés selon l'article 100, qui ont leur domicile fiscal ou leur séjour fiscal dans le canton au moment de l'échéance de la prestation imposable

b) pour les personnes selon l'article 106 et les articles 108 à 112a, lorsqu'elles ont au moment de l'échéance de la prestation imposable leur domicile fiscal, leur séjour fiscal, leur siège ou leur administration dans le canton ; si la prestation imposable est versée à partir d'un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable d'une entreprise sans siège ou administration effective en Suisse, le calcul et la perception de l'impôt à la source sont régis par le droit du canton où se trouve l'établissement stable

c) pour les personnes selon l'article 107, qui exercent leur activité dans le canton

2. Si la salariée ou le salarié sans domicile fiscal ou séjour fiscal en Suisse est une résidente ou un résident hebdomadaire, l'alinéa 1 lettre a s'applique par analogie.

3. Lors de votations sur une question matérielle, le bulletin de vote est considéré comme blanc si la question soumise au vote n'est pas répondue ; lors de votations sur une initiative et un contre-projet, s'il n'est répondu à aucune des trois questions.

4. Pour l'imposition ordinaire ultérieure, l'autorité d'imposition selon cette loi est compétente dans les cas suivants

a) pour les salariées ou salariés selon l'alinéa 1 lettre a, qui avaient à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale leur domicile fiscal ou leur séjour fiscal dans le canton

b) pour les personnes selon l'alinéa 1 lettre b, qui étaient actives professionnellement à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale

c) pour les personnes selon l'alinéa 2, qui avaient un séjour hebdomadaire à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions de procédure particulières relatives à l'impôt à la source

1. Le canton d'Uri a droit, dans les cas prévus à l'article 118, alinéa 1, aux montants de l'impôt à la source éventuellement transférés à d'autres cantons durant l'année civile. Les impôts perçus en trop sont remboursés à l'employée ou à l'employé sans intérêt, à moins qu'il n'y ait une compensation avec d'autres créances fiscales ouvertes, des intérêts, des amendes ou des frais, et les impôts perçus en moins sont exigés sans intérêt.

2. Le canton d'Uri fournit aux autres cantons l'assistance administrative et judiciaire gratuite pour la perception de l'impôt à la source.

Retenues à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales particulières relatives à la retenue à la source

1. La personne assujettie à l'impôt peut demander à l'autorité fiscale compétente, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'échéance de la prestation, une décision concernant l'existence et l'étendue de l'obligation fiscale, si elle

a) n'est pas d'accord avec la retenue à la source conformément à l'attestation selon l'article 117, alinéa 1, lettre b, ou

b) n'a pas reçu l'attestation selon l'article 117, alinéa 1, lettre b, de l'employeur ou de l'employeuse.

2. Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable peut demander à l'autorité fiscale compétente, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'échéance de la prestation, une décision concernant l'existence et l'étendue de l'obligation fiscale.

3. Le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable reste tenu d'appliquer la retenue à la source jusqu'à la décision définitive.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales spéciales concernant l’impôt à la source

1. Contre une décision relative aux impôts à la source, la personne assujettie à l'impôt, la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable peut former opposition.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales spéciales relatives à l'impôt à la source

1. Si la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable n'a pas effectué ou a insuffisamment effectué la retenue d'impôt, l'autorité fiscale compétente l'oblige à effectuer un paiement supplémentaire. Le recours de la débitrice ou du débiteur envers la personne imposable demeure réservé.

2. Si la débitrice ou le débiteur de la prestation imposable a effectué une retenue d'impôt trop élevée, elle ou il doit rembourser la différence à la personne imposable.

3. La personne imposable peut être obligée par l'autorité fiscale compétente à effectuer un paiement supplémentaire de l'impôt à la source dont elle est redevable, si la prestation imposable versée n'a pas été réduite ou n'a pas été entièrement réduite de l'impôt à la source et qu'un redressement auprès de la débitrice ou du débiteur de la prestation imposable n'est pas possible.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales spéciales relatives à l'impôt à la source

1. Les communes répartissent la part communale de l'impôt à la source en cas de présence d'un grand chantier, entre toutes les communes concernées, en fonction de l'impact.

2. Un grand chantier est présent lorsqu'au moins 100 personnes imposées à la source travaillent sur un chantier.

3. Une commune est concernée lorsqu'un grand chantier opère sur son territoire communal et cause des nuisances significatives ou lorsque des personnes assujetties à l'impôt à la source résident dans un hébergement organisé (par exemple, un camp de baraques) sur le territoire communal.

4. La commune dans laquelle résident les personnes assujetties à l'impôt à la source reçoit un avant-propos de 20 % de l'impôt à la source.

5. Le Conseil d'État décide de la répartition de l'impôt à la source pour les grands chantiers, à défaut d'un accord entre les communes concernées.

Retenues à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales particulières relatives à la retenue à la source

1. L'autorité compétente établit annuellement un décompte des impôts prélevés à la source.

2. Les impôts à la source sont répartis entre le canton, la commune de résidence et les églises nationales ou leurs paroisses selon le rapport des impôts simples des personnes physiques et des coefficients d'imposition.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Dispositions procédurales particulières relatives à l'impôt à la source

1. Le Conseil d'État édicte, dans un règlement, les dispositions d'exécution nécessaires pour l'application des impôts à la source.

Impôt sur les gains immobiliers - Dispositions générales

1. L'impôt sur les gains immobiliers s'applique aux bénéfices résultant de la cession de biens immobiliers situés dans le canton, appartenant au patrimoine privé ou commercial des personnes physiques et morales, ou de parts de tels biens.

Impôt sur les gains immobiliers - Dispositions générales

1. Sont considérés comme immeubles

a) les propriétés foncières

b) les droits indépendants et permanents inscrits au registre foncier

c) les mines

d) les parts de copropriété sur des immeubles

2. Les accessoires ne sont pas pris en considération.

**Impôt sur les gains immobiliers - Assujettissement à l'impôt**

1. L'obligation fiscale est établie par toute cession transférant la propriété de biens immobiliers ou de parts y afférentes.

2. Sont assimilés à la cession

a) les actes juridiques qui, en ce qui concerne le pouvoir de disposition sur un bien immobilier, ont un effet économique similaire à une cession (commerce en chaîne, transfert de participations significatives dans des sociétés immobilières, etc.)

b) la charge de biens immobiliers avec des servitudes de droit privé ou des restrictions de propriété de droit public, si celles-ci portent atteinte de manière durable et significative à la gestion ou à la valeur de cession des biens immobiliers et qu'une contrepartie est versée.

**Impôt sur les gains immobiliers - Obligation fiscale**

1. L'imposition est reportée dans les cas suivants

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| a) | Transfert de propriété par succession (hérédité, partage de succession, legs), avance sur héritage ou donation | | |

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| b) | Transfert de propriété entre époux dans le cadre du droit matrimonial ainsi que pour compenser les contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (article 165 du CC, RS [210](https://db.clex.ch/link/Bund/210/en)) et pour compenser les droits découlant du droit du divorce, sous réserve de l'accord des deux époux | | |

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| c) | Transfert de propriété en raison d'une restructuration au sens de l'article 23 alinéa 1 ainsi que de l'article 80 alinéas 1 et 3. L'imposition reportée est rattrapée en cas de violation du délai de blocage par application analogique de l'article 23 alinéa 2 ainsi que de l'article 80 alinéas 2 et 4, l'évaluation de l'impôt se faisant selon les articles 133 et suivants et la durée de possession selon l'article 143 | | |

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| d) | Remembrements à des fins de regroupement de biens, de planification de quartier, de règlement des limites, de consolidation de domaines agricoles, ainsi que lors de remembrements dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en cas de menace d'expropriation | | |

**Impôt sur le gain immobilier - Assujettissement à l'impôt** Please provide the body of the text that you would like translated, and I will ensure it is accurately translated into French while maintaining the structure and formatting.

1. L'imposition est reportée à la demande de la personne assujettie dans les cas suivants

a) cession totale ou partielle d'un bien immobilier agricole ou forestier, dans la mesure où le produit de la vente est utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un bien de remplacement exploité par le propriétaire ou pour l'amélioration de ses propres biens immobiliers agricoles ou forestiers en Suisse.

b) cession totale ou partielle d'un bien immobilier appartenant à l'actif immobilisé nécessaire à l'exploitation au sens de l'article 35, alinéa 3, ou de l'article 83, alinéa 4, dans la mesure où le produit est utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un nouveau bien de remplacement ou pour l'amélioration d'un bien de remplacement en Suisse.

c) cession d'un bien résidentiel utilisé exclusivement et de façon permanente par son propriétaire, dans la mesure où le produit de la vente est utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition ou la construction d'un bien de remplacement à usage similaire en Suisse. Cette disposition ne s'applique pas aux résidences secondaires et de vacances.

2. En cas d'acquisition préalable, un report conformément à l'alinéa 1 est accordé par analogie.

3. En cas de cession imposable d'un bien de remplacement acquis en dehors du canton au sens de l'alinéa 1, l'imposition initiale peut être annulée et l'imposition différée peut être récupérée, ou le gain non imposé peut être réimposé, si l'autre canton revendique l'imposition dans le cas inverse ou si aucun autre canton ne peut imposer ce gain.

**Impôt sur le gain immobilier - Assujettissement à l'impôt** Please provide the body of the text that you would like translated, and I will ensure it is accurately translated into French while maintaining the structure and formatting.

1. La personne cédante est le contribuable.

2. Plusieurs personnes assujetties à l'impôt doivent payer la taxe proportionnellement à leurs parts. S'ils sont copropriétaires, ils sont solidairement responsables.

**Impôt sur les gains immobiliers - Obligation fiscale**

1. Sont exonérés de l'impôt sur les gains immobiliers

a) la Confédération et ses établissements, conformément au droit fédéral

b) le canton, les communes municipales, les communes bourgeoises, les corporations d'Uri et d'Ursern, les communes de corporations ainsi que les Églises nationales ou leurs paroisses. Sont également exonérés de l'impôt sur les gains immobiliers leurs établissements et associations à but spécial pour les biens immobiliers qui ont servi directement à des fins d'utilité publique, à des fins religieuses ou à des buts cultuels

c) les personnes physiques et bénéficiaires institutionnels privilégiés selon l'article 2 de la Loi sur l'État hôte (RS 192.12), dans la mesure où le droit fédéral prévoit une exonération fiscale

# Impôt sur les gains immobiliers - Obligation fiscale

1. Par gain immobilier, on entend le montant par lequel le produit de la vente dépasse les coûts d'investissement (prix d'acquisition et dépenses).

2. La vente déterminante pour le calcul du gain immobilier est la dernière vente générant l'impôt, sans report d'imposition.

# Impôt sur les gains immobiliers - Obligation fiscale

1. Le produit de cession est considéré comme le prix de vente, y compris toutes les autres prestations de l'acquéreuse ou de l'acquéreur.

2. S'il n'est pas fixé de prix de vente ou s'il s'agit d'un échange, l'estimation de la valeur vénale établie par l'autorité compétente au moment de la cession est considérée comme le prix de vente.

# Impôt sur les gains immobiliers - Obligation fiscale

1. Le prix d'acquisition est considéré comme le prix d'achat, y compris toutes les autres prestations de l'acquéreur ou de l'acquéreuse.

2. Si l'acquisition remonte à plus de 25 ans, le prix d'acquisition est considéré comme la valeur fiscale d'il y a 25 ans, à moins qu'un prix d'acquisition plus élevé ne soit prouvé.

3. Si la personne cédante a acquis le terrain dans le cadre d'une procédure de réalisation forcée et qu'elle a subi une perte en tant que créancière hypothécaire ou caution hypothécaire, elle peut, au lieu du prix adjugé, faire valoir l'estimation de la valeur vénale de l'office compétent au moment déterminant pour le calcul du gain.

4. Si le prix d'acquisition ne peut être déterminé, l'estimation de la valeur vénale de l'office compétent au moment déterminant pour le calcul du gain est considérée comme telle.

1. Impôt sur les gains immobiliers - Assujettissement à l'impôt 1.1 Toute personne ou entité qui réalise un gain résultant de la vente ou de l'aliénation d'un bien immobilier est soumise à l'impôt sur les gains immobiliers. 1.2 Les particuliers, les sociétés, les associations et toute autre forme d'entité juridique sont considérés comme des contribuables au sens de cet article. 1.3 L'impôt s'applique aux transactions effectuées tant par des résidents que par des non-résidents de la juridiction fiscale compétente. 1.4 Les exceptions ou les exonérations de cet impôt doivent être spécifiquement stipulées dans ce cadre législatif ou dans tout autre règlement applicable approuvé par l'autorité compétente. 1.5 En cas de litige concernant l'assujettissement à l'impôt, les dispositions seront interprétées conformément aux principes généraux du droit fiscal.

1. Sont déductibles comme dépenses, dans la mesure où elles ont été engagées pendant la durée déterminante de la possession

a) les dépenses ayant entraîné une augmentation de la valeur du bien immobilier, telles que les coûts de construction, de transformation et d'amélioration

b) * les contributions de plus-value et les contributions des propriétaires fonciers à la construction et à la correction des routes, des canalisations, des améliorations foncières, des travaux hydrauliques ainsi qu'à l'installation et au raccordement aux réseaux

c) les frais et taxes directement liés à l'acquisition et à la cession du bien immobilier, y compris les commissions habituelles versées à des tiers

d) les prestations personnelles, dans la mesure où elles ont été ou seront imposées en tant que revenu ou produit en Suisse

2. Les dépenses déjà déduites dans le cadre de l'impôt sur le revenu ne sont pas prises en compte.

3. Les prestations de tiers, notamment les prestations d'assurance ainsi que les contributions des collectivités publiques, pour lesquelles la personne cédante n'a pas d'obligation de remplacement ou de remboursement, sont déduites des coûts d'investissement.

**Impôt sur le gain immobilier - Obligation fiscale**

1. Lors de la cession d'un bien immobilier, à l'occasion de l'acquisition duquel le gain prévu à l'article 146 n'a pas été imposé en raison d'un remplacement, ce gain doit être déduit des coûts d'investissement.

**Impôt sur les gains immobiliers - Obligation fiscale**

1. Lorsque des biens immobiliers ou des parts de tels biens acquis à des moments différents sont vendus ensemble, le gain et la durée de détention doivent être déterminés séparément pour chacun d'eux.

**Impôt sur les gains immobiliers - Obligation fiscale**

1. En cas de cession parcellaire, le prix d'acquisition total doit être réparti proportionnellement selon le rapport de valeur au moment de l'acquisition. Les dépenses sont imputables dans la mesure où elles concernent la parcelle cédée; les dépenses non dissociables doivent être réparties proportionnellement.

2. Les gains provenant de cessions partielles au cours d'une année civile doivent être cumulés pour le calcul de l'impôt conformément à l'article 142.

**Impôt sur les gains immobiliers - Assujettissement à l'impôt**

1. Les pertes résultant de cessions partielles selon l'article 139 peuvent, après la cession complète du bien immobilier, être imputées proportionnellement aux coûts d'acquisition des parcelles cédées avec gain, dans la mesure où elles n'ont pas déjà été compensées. Un remboursement d'impôt éventuel ne sera pas assorti d'intérêts.

2. Les possibilités de compensation des pertes prévues par le droit intercantonal restent réservées et s'appliquent également au niveau intracantonal. L'autorité compétente procède, à la demande de la personne assujettie à l'impôt, à une révision de l'imposition définitive de l'impôt sur le gain immobilier conformément aux articles 210 et suivants.

Impôt sur les gains immobiliers - Calcul de l'impôt

1. Pour le calcul de l'impôt sur le gain immobilier, le taux d'imposition et la durée de possession sont déterminants. Les articles 138 et 139 restent réservés.

2. Le gain immobilier imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure pour le calcul de l'impôt.

Impôt sur les gains immobiliers - Calcul de l'impôt

1. L'impôt sur le bénéfice immobilier réduit de 10'000 francs s'élève à

Durée de possession : Taux d'imposition

jusqu'à 1 an : 31 pour cent

jusqu'à 2 ans : 30 pour cent

jusqu'à 3 ans : 29 pour cent

jusqu'à 4 ans : 28 pour cent

jusqu'à 5 ans : 27 pour cent

jusqu'à 6 ans : 26 pour cent

jusqu'à 7 ans : 25 pour cent

jusqu'à 8 ans : 24 pour cent

jusqu'à 9 ans : 23 pour cent

jusqu'à 10 ans : 22 pour cent

jusqu'à 11 ans : 21 pour cent

jusqu'à 12 ans : 20 pour cent

jusqu'à 13 ans : 19 pour cent

jusqu'à 14 ans : 18 pour cent

jusqu'à 15 ans : 17 pour cent

jusqu'à 16 ans : 16 pour cent

jusqu'à 17 ans : 15 pour cent

jusqu'à 18 ans : 14 pour cent

jusqu'à 19 ans : 13 pour cent

jusqu'à 20 ans : 12 pour cent

plus de 20 ans : 11 pour cent

2. L'exonération fiscale selon l'alinéa 1 n'est accordée qu'une seule fois par année civile, y compris pour les aliénations partielles.

Impôt sur les gains immobiliers - Calcul de l'impôt

1. La dernière cession est déterminante pour le calcul de la durée de la possession.

2. Le début et la fin de la durée de possession sont déterminés par la date d'inscription au registre foncier ou, à défaut d'une telle inscription, par le moment du transfert du pouvoir de disposition ou des droits de participation.

3. En cas d'acquisition avec cession différée fiscalement selon l'article 129 lettres a à c, il convient de se référer à la dernière cession donnant lieu à imposition.

4. En cas d'acquisition avec cession différée fiscalement selon l'article 129 lettre d, il convient de se référer au moment de l'acquisition des immeubles cédés par échange lors de cette cession.

5. En cas d'acquisition du bien immobilier par remplacement selon l'article 130 alinéa 1 lettres a à c, seule la durée de possession du bien immobilier cédé lors du remplacement est prise en compte pour le gain non imposé.

# Impôt sur les gains immobiliers - Dispositions de procédure spéciales concernant l'impôt sur les gains immobiliers

1. Les dispositions du droit procédural et du droit pénal fiscal s'appliquent mutatis mutandis sous réserve des dérogations suivantes.

# Impôt sur les gains immobiliers - Dispositions de procédure spéciales concernant l'impôt sur les gains immobiliers

1. La personne imposable doit déclarer par écrit au service compétent toute aliénation n'intervenant pas par inscription au registre foncier dans un délai de 30 jours.

# Impôt sur les gains immobiliers - Dispositions de procédure spéciales concernant l'impôt sur les gains immobiliers

1. L'autorité fiscale détermine le bénéfice non imposé lors d'un remplacement conformément à l'article 130 par une décision.

Imposition des gains immobiliers - Dispositions de procédure particulières concernant l'imposition des gains immobiliers

1. Pour garantir les impôts sur les gains immobiliers ainsi que d'éventuels intérêts moratoires et frais de poursuite, le canton bénéficie d'un droit de gage légal sur les biens-fonds concernés conformément à l'article 836 du Code civil suisse (CC) (RS [210](https://db.clex.ch/link/Bund/210/fr)).

2. Le droit de gage légal naît lors de la vente fondant l'obligation fiscale, sans inscription au registre foncier. Les droits de gage déjà inscrits au registre foncier au moment de la vente priment par rapport au droit de gage légal.

3. Le droit de gage légal s'éteint après douze mois suivant l'établissement définitif de l'impôt, si l'office compétent[[24]](#paragraphtext_content_fn_41647_2_24_c) ne demande pas une inscription au registre foncier dans ce délai.

4. Le notaire doit informer les parties de la portée du droit de gage légal et en faire mention dans l’acte.

5. L'office compétent[[25]](#paragraphtext_content_fn_41649_2_25_c) est tenu, à la demande de l'acquéreur d'un bien-fonds, de fournir des renseignements sur les arriérés fiscaux découlant de changements de main antérieurs.

Impôt sur les gains immobiliers - Dispositions procédurales particulières relatives à l'impôt sur les gains immobiliers

1. Les impôts sur les gains immobiliers payés, y compris les intérêts et amendes, sont répartis comme suit

a) 50 pour cent reviennent au canton

b) 50 pour cent reviennent à la commune de résidence sur le territoire de laquelle se situe le bien immobilier vendu

Imposition des gains immobiliers - Dispositions procédurales spéciales relatives à l'impôt sur les gains immobiliers

1. Si le bien-fonds aliéné dans le cadre d'une remaniement parcellaire ou d'une acquisition de remplacement se situe dans une autre commune, aucune répartition fiscale n'est effectuée avec cette commune.

Imposition des gains immobiliers - Dispositions de procédure particulières concernant l'imposition des gains immobiliers

1. L'autorité compétente procède, sur demande de la personne assujettie à l'impôt, à un ajustement d'une imposition définitive concernant l'impôt sur les gains immobiliers

a) en cas de remplacement ultérieur au sens de l'article 130, si la demande est présentée au plus tard dans les 90 jours suivant l'acquisition du bien immobilier de remplacement

b) en cas de pertes lors de cessions partielles au sens de l'article 139, si la demande est présentée lors d'une cession complète au plus tard dans l'année suivant la dernière cession partielle

# Impôt sur les successions et donations - Obligation fiscale Please let me know if you need further assistance with this translation.

1. Sont soumis à l'impôt sur les successions tous les transferts de patrimoine (successions et donations) en vertu d'un héritage légal ou en raison d'une disposition pour cause de décès.

2. Les transferts de patrimoine soumis à l'impôt incluent notamment ceux résultant d'une institution d'héritier et d'une substitution d'héritier, d'un legs, d'un contrat de succession, d'une donation pour cause de mort et de la création d'une fondation pour cause de mort.

3. Les donations de montants d'assurance qui deviennent exigibles lors ou après le décès du défunt sont soumises à l'impôt sur les successions, dans la mesure où elles ne sont pas imposées comme revenu.

# Droit de Succession et de Donation - Assujettissement à l'Impôt

1. La donation est soumise à l'impôt sur les donations lorsqu'il s'agit de donations entre vifs, par lesquelles le bénéficiaire est enrichi sans contrepartie au détriment du patrimoine d'une autre personne.

2. Parmi les donations imposables, on compte notamment les avances sur héritage en déduction de la future succession, les donations entre vifs aux héritiers ou non-héritiers, ainsi que les donations ayant pour objectif la création d'une fondation du vivant ou les donations à une fondation existante.

3. Les donations de montants d'assurance, qui deviennent exigibles du vivant du donateur ou de la donatrice, sont soumises à l'impôt sur les donations, dans la mesure où elles ne sont pas imposées comme revenu.

# Impôt sur les successions et donations - Obligation fiscale Please let me know if you need further assistance with this translation.

1. Les prestations de l'employeur ou de l'employeuse à l'employée, à l'employé ou à leurs héritiers, qui trouvent leur source dans la relation de travail, telles que les pensions, rentes, indemnités en capital, gratifications et cadeaux d'ancienneté, ne sont pas soumises à l'impôt sur les successions et donations, dans la mesure où elles sont imposées comme revenu.

# Droit de Succession et de Donation - Assujettissement à l'Impôt

1. Sont imposables tous les droits patrimoniaux transférables, tels que les droits de propriété, les droits réels limités, les créances, les usufruits, les droits à rentes et autres prestations périodiques.

# Impôts sur les successions et les donations - Assujettissement à l'impôt

1. L'assujettissement à l'impôt existe, lorsque

a) la défunte ou le défunt avait son dernier domicile dans le canton ou que la succession a été ouverte dans le canton

b) la donatrice ou le donateur a son domicile dans le canton au moment des donations

c) des biens-fonds situés dans le canton ou des droits sur ceux-ci sont transférés

2. Dans les relations internationales, l'assujettissement à l'impôt existe en outre lorsque des biens mobiliers situés dans le canton sont transférés, et que ceux-ci sont attribués à l'État de l'établissement stable ou à l'État de situation pour l'imposition, conformément aux conventions de double imposition.

3. Dans les relations intercantonales, les dispositions du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition restent réservées.

# Droit de Succession et de Donation - Assujettissement à l'Impôt

1. La personne assujettie à l'impôt est celle qui reçoit le patrimoine transféré (héritage, legs, donation, droit, avantage).

2. Lors du transfert d'usufruits et de prestations périodiques, l'usufruitière, l'usufruitier, la bénéficiaire de la prestation ou le bénéficiaire de la prestation est assujetti à l'impôt.

3. En cas de substitution d'héritiers, tant les premiers héritiers que les héritiers de substitution sont assujettis à l'impôt.

# Impôts sur les successions et les donations - Assujettissement à l'impôt

1. Le droit fiscal prend naissance lors des transferts de patrimoine

a) en cas de décès, au moment où la succession est ouverte

b) en cas de succession différée, au moment où la succession préalablement accordée prend fin

c) en cas de donation, au moment de l'exécution de la donation

d) sous condition suspensive, au moment où la condition se réalise

# Droit de Succession et de Donation - Assujettissement à l'Impôt

1. Sont exonérés d'impôt les dons

a) au conjoint ou à la conjointe

b) aux parents en ligne ascendante et descendante, y compris les enfants adoptifs et les beaux-enfants

c) * aux personnes qui, au moment du don ou du décès, vivaient dans un foyer commun avec des enfants mineurs ou depuis au moins cinq ans dans un ménage commun avec le même domicile fiscal que la défunte, le défunt, la donatrice ou le donateur dans une relation de type conjugal

d) aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, dans la mesure où elles sont exonérées de l'assujettissement à l'impôt

2. Les dons à des personnes morales situées dans d'autres cantons pour des fins publiques ou exclusivement d'utilité publique sont exonérés d'impôt conformément à l'alinéa 1, lettre d, si la réciprocité est respectée.

### Impôt sur les successions et les donations - Évaluation fiscale

1. Les biens transférés sont évalués à la valeur de marché au moment de la naissance du droit fiscal. Pour l'évaluation, les articles 47 et suivants sont applicables par analogie. Sous réserve des dispositions suivantes

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| a) | Les immeubles sont évalués sur la base de l'Ordonnance sur l'estimation fiscale des immeubles (RB [3.2215](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.2215/de)) au moment de la naissance du droit fiscal | | |

| | | | |

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| b) | En cas de transfert de contrats d'assurance non échus, la valeur de rachat de l'assurance au moment de la naissance du droit fiscal est déterminante | | |

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| c) | Pour les usufruits, rentes ou autres prestations périodiques, la valeur en capital est déterminante | | |

| | | | |

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| d) | Si une acquisition ou une donation est grevée d'un usufruit ou d'une obligation à une prestation périodique, la valeur en capital de la charge est déduite | | |

Droits de succession et de donation - Évaluation fiscale

1. Avant de déterminer les parts des héritages et des legs, sont déduits de la succession

a) les dettes grevant la succession de la défunte ou du défunt

b) les dettes successorales et les frais habituels de la liquidation de la succession

c) les coûts d'entretien de la sépulture et les frais d'exécution testamentaire

2. Du partage des héritiers, des légataires ou des légataires particulière se déduisent les frais de justice et d'avocat pour les actions en nullité, en réduction et en partage successoral.

Droits de succession et de donation - Évaluation fiscale

1. Est imposable la transmission de patrimoine dépassant 15'000 francs.

2. La transmission de patrimoine imposable est arrondie à la baisse aux 100 francs les plus proches pour le calcul de l'impôt.

3. L'impôt s'élève à

a) 8 pour cent pour les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et demi-sœurs

b) 12 pour cent pour les oncles, tantes et descendants des frères et sœurs

c) 24 pour cent pour les autres personnes héritières légales et les personnes non apparentées

d) Les montants d'impôt inférieurs à 100 francs ne sont pas perçus

4. Les héritiers de second rang paient l'impôt selon le lien de parenté avec le premier défunt.

Droits de succession et de donation - Évaluation fiscale

1. Si l'impôt sur les successions est imputé à la succession ou si l'impôt sur les donations est pris en charge par la donatrice ou le donateur lui-même, le don imposable est augmenté du montant correspondant.

Impôt sur les successions et les donations - Dispositions procédurales particulières en matière d'impôt sur les successions et les donations

1. Les dispositions du droit procédural et du droit pénal fiscal s'appliquent mutatis mutandis sous réserve des dérogations suivantes.

Impôt sur les successions et les donations - Dispositions procédurales spéciales relatives à l'impôt sur les successions et les donations

1. L'inventaire fiscal officiel conformément à l'article 218 constitue la base pour le calcul de l'impôt sur les successions.

Impôt sur les successions et les donations - Dispositions procédurales spéciales concernant l'impôt sur les successions et les donations

1. Les personnes qui reçoivent une donation imposable ou qui ont effectué une libéralité imposable doivent les déclarer à l'autorité de taxation au plus tard lors de la déclaration ordinaire des impôts sur le revenu et la fortune, en indiquant la valeur et le lien de parenté.

2. Les héritiers ou leurs représentants doivent soumettre à l'autorité d'inventaire prévue par l'article 223, dans un délai de 14 jours suivant le décès du défunt ou de la défunte, tous les documents nécessaires à la détermination de l'assujettissement à l'impôt, tels que le certificat d'héritier, les contrats de mariage et de succession, les dispositions testamentaires, etc.

Impôt sur les successions et les donations - Dispositions procédurales spéciales relatives à l'impôt sur les successions et les donations

1. Les héritiers d'une personne imposable décédée succèdent à ses droits et obligations.

2. Chaque bénéficiaire est solidairement responsable de l'impôt sur les successions à hauteur de son enrichissement.

3. Le donateur ou la donatrice est solidairement responsable de l'impôt sur les donations avec la personne bénéficiaire.

Impôt sur les successions et donations - Dispositions procédurales spéciales concernant l'impôt sur les successions et donations

1. Les droits de succession et de donation payés, y compris les intérêts et amendes, sont répartis comme suit

a) 50 pour cent reviennent au canton

b) 50 pour cent reviennent à la commune de résidence

1. dans laquelle la personne gratifiante a son domicile ou sa résidence dans le canton ou l'avait au moment de son décès, ou

2. dans laquelle, en cas de domicile ou de résidence hors du canton, se trouve le bien immobilier qui fait l'objet de la transmission ou sur lequel des droits sont transférés.

Droit procédural - Autorités fiscales

1. Sont considérées comme autorités fiscales

a) le Conseil d'État

b) la direction compétente

c) le Tribunal cantonal

d) la commission cantonale des impôts

e) l'office compétent

f) l'administration compétente des communes résidentes

Droit procédural - Autorités fiscales

1. Le Conseil d'État supervise l'exécution de cette loi.

Droit procédural - Autorités fiscales

1. La direction compétente est l'autorité de surveillance directe. Elle émet les instructions nécessaires et régit en particulier l'échange de données électroniques entre les autorités fiscales de perception et le bureau compétent.

Droit procédural - Autorités fiscales

1. La Cour suprême est l'instance de recours et la dernière instance judiciaire cantonale.

Droit procédural - Autorités fiscales

1. La commission fiscale cantonale statue sur les oppositions aux décisions de l'office compétent et des communes résidentes.

2. Elle est composée de la présidente ou du président et de quatre autres membres.

3. La commission fiscale cantonale est élue par le Conseil d'État. Lors de sa composition, il convient de prendre en compte autant que possible les différentes régions et les groupes économiques.

4. La commission fiscale cantonale est en mesure de délibérer lorsque au moins trois membres sont présents.

5. Le secrétariat de la commission fiscale est assuré par l'office compétent. Il prépare en particulier les décisions concernant les oppositions et soumet des propositions à la commission fiscale cantonale.

Droit procédural - Autorités fiscales

1. L'autorité compétente est l'administration d'exécution et de taxation, sauf disposition contraire. Elle veille à l'évaluation correcte et uniforme des impôts régis par la présente loi et émet les instructions nécessaires à cet effet.

2. L'autorité compétente tient un registre des personnes juridiques assujetties à l'impôt, le met à jour en continu et émet des décisions pour déterminer le domicile fiscal de ces personnes.

Droit procédural - Autorités fiscales

1. L'administration compétente des communes résidantes est tenue d'établir et de tenir à jour un registre des personnes physiques assujetties à l'impôt. Elle émet des décisions pour déterminer le domicile fiscal des personnes physiques.

2. Le conseil municipal détermine l'autorité compétente. La commune résidante peut, avec l'accord de la direction compétente, remplir ses tâches conjointement avec d'autres communes.

3. Le Conseil d'État règle la compensation et la participation aux coûts des communes dans un règlement. Il prend en compte la répartition des tâches entre le canton et les communes.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Dans la mesure où la présente loi ne prévoit pas de dispositions contraires, la procédure devant les autorités fiscales est régie par l'Ordonnance du 23 mars 1994 relative à la procédure administrative (RB 2.2345).

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Quiconque doit décider d'une affaire dans le cadre de l'exécution de cette loi ou participer de manière déterminante à un acte ou une décision, est obligé de se récuser s'il ou elle

a) a un intérêt personnel dans l'affaire

b) est apparenté ou allié à une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, uni par mariage ou vit dans une relation de fait semblable à celle du mariage

c) représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire

d) pourrait être biaisé pour d'autres raisons dans l'affaire

2. Le motif de récusation peut être invoqué par toute personne impliquée dans la procédure.

3. Si un motif de récusation est contesté, c'est l'autorité supérieure qui décide. Pour les membres des autorités collégiales, c'est l'autorité collégiale qui décide.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Toute personne chargée de l'exécution de cette loi ou associée à son application doit garder le secret sur les faits portés à sa connaissance dans l'exercice de cette fonction, ainsi que sur les délibérations au sein des autorités, et refuser à des tiers l'accès aux documents officiels.

2. Une information peut être fournie dans la mesure où une base légale est prévue dans le droit du canton ou de la Confédération.

3. Les autorités suivantes peuvent obtenir des informations issues des dossiers fiscaux

a) les autorités nationales de poursuite pénale et les organes policiers mandatés par celles-ci dans le cadre d'enquêtes pénales, ainsi que les tribunaux pénaux nationaux ;

b) les tribunaux civils nationaux pour l'évaluation des revendications financières dans les procédures matrimoniales et familiales ;

c) les tribunaux nationaux pour la clarification concernant le remboursement des frais de procédure différés ou annulés en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ;

d) les organes de l'AVS, AI, APG, AC et PC pour clarifier l'obligation de cotiser et le droit aux prestations ;

e) les autorités pour la détermination et la perception de la taxe de remplacement du service militaire ;

f) les autorités pour la réduction des primes dans l'assurance de soins médicaux pour clarifier l'obligation de cotiser et le droit aux prestations ;

g) les autorités du registre foncier pour la saisie complète de la description des immeubles ;

h) * la police cantonale pour la détection et la prévention des crimes et des délits graves dans des cas individuels, si d'autres mesures sont restées infructueuses, sans espoir ou rendues excessivement difficiles ;

i) * les autorités de l'office du registre du commerce cantonal, si les comptes annuels ne sont pas déposés par la personne morale dans un délai de 3 mois après l'expiration des délais correspondants conformément à l'article 192, alinéa 2, lettre f.

4. En l'absence de base légale, une information peut être fournie dans la mesure où elle est dans l'intérêt public. La direction compétente décide des demandes correspondantes. Elle peut accorder des autorisations générales pour certaines informations.

5. La fourniture d'informations dans les cas des lettres d à g du paragraphe 3 peut également se faire sous forme électronique.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les autorités fiscales fournissent gratuitement aux autres autorités fiscales suisses les renseignements nécessaires, leur accordent, sur demande, l'accès aux dossiers officiels et transmettent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les faits communiqués ou établis en application de cette disposition sont soumis au secret selon l'article 177.

2. Lorsqu'une personne ayant son domicile ou son siège dans le canton est également assujettie à l'impôt dans un autre canton en raison de la déclaration fiscale, l'autorité de taxation informe l'autorité fiscale de l'autre canton de la déclaration fiscale et de la taxation.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les autorités du canton, des tribunaux, des communes de résidence, ainsi que des églises nationales ou de leurs paroisses, fournissent aux autorités fiscales, sur demande et gratuitement, toutes les informations, accordent l'accès aux dossiers et transmettent les données qui pourraient être pertinentes pour l'application de cette loi, et ce, indépendamment de toute obligation éventuelle de confidentialité. Les autorités et les tribunaux doivent d'office informer les autorités fiscales s'ils constatent dans l'exercice de leurs fonctions officielles qu'une imposition incomplète est probable.

2. La même obligation d'assistance administrative incombe aux organes des corporations et des établissements, dans la mesure où ils exercent des tâches de l'administration publique.

3. Le service du registre foncier est tenu de signaler gratuitement au service compétent chaque transfert de propriété.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. L'office compétent exploite un système d'information pour remplir les tâches en vertu de cette loi. Ce système peut également contenir des données personnelles particulièrement sensibles relatives aux sanctions administratives et pénales pertinentes en matière fiscale.

2. ...

3. L'office compétent et les autorités prévues à l'article 178 échangent entre eux les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités prévues à l'article 179 transmettent aux autorités chargées de l'exécution de cette loi les données qui peuvent être importantes pour la mise en œuvre de cette loi.

4. Les données sont transmises individuellement, sur des listes ou sur des supports électroniques. Elles peuvent également être mises à disposition par un procédé d'interrogation. Cette entraide administrative est gratuite.

5. Toutes les données des personnes assujetties à l'impôt, qui peuvent servir à l'évaluation et à la perception des impôts, sont à communiquer, notamment

a) l'état civil

b) des informations concernant l'état civil, le lieu de résidence et de séjour, le permis de séjour et l'activité professionnelle

c) actes juridiques

d) prestations d'une collectivité publique

6. Les données personnelles et les structures utilisées pour leur traitement, comme les supports de données, les logiciels informatiques et la documentation des programmes, doivent être protégées contre toute utilisation, modification ou destruction non autorisées ainsi que contre le vol.

7. Le Conseil d'État peut édicter des dispositions d'exécution, notamment sur l'organisation et le fonctionnement du système d'information, sur les catégories de données à enregistrer, sur le droit d'accès et de traitement, sur la durée de conservation ainsi que sur l'archivage et la destruction des données.

8. Si les autorités administratives ne parviennent pas à un accord sur la communication des données, le Conseil d'État tranche.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les communications adressées à une autorité fiscale, notamment la déclaration d'impôt, peuvent être soumises par voie électronique, même si la forme écrite est prescrite.

2. Avec l'accord écrit de la personne imposable, les autorités fiscales peuvent notifier les décisions par voie électronique.

3. Les dispositions du règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345) concernant la transmission électronique sont applicables par analogie.

4. Le conseil d'État édicte les dispositions d'exécution nécessaires dans un règlement.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les époux qui vivent en mariage non séparé juridiquement et réellement exercent conjointement les droits et obligations procéduraux conférés à la personne imposable par cette loi.

2. Ils signent ensemble la déclaration fiscale. Si la déclaration fiscale est signée par un seul des deux époux, un délai est accordé à l'époux non signataire. À l'expiration de ce délai sans que le défaut de signature soit remédié, la représentation contractuelle entre époux est présumée.

3. Les recours et autres actes de procédure sont considérés comme introduits en temps voulu si l'un des époux agit dans le délai imparti.

4. Toutes les notifications des autorités fiscales aux personnes imposables, vivant en mariage non séparé juridiquement et réellement, sont adressées conjointement aux époux.

5. Les significations aux époux vivant en mariage séparé judiciairement ou réellement sont effectuées séparément pour chaque époux.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les personnes assujetties à l'impôt ont le droit de consulter les dossiers qu'elles ont soumis ou signés. Les époux imposés conjointement bénéficient d'un droit mutuel de consultation des dossiers.

2. Les autres dossiers sont accessibles à la personne assujettie à l'impôt pour consultation, à condition que la détermination des faits soit terminée et que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.

3. Si une personne assujettie à l'impôt se voit refuser la consultation d'une pièce de dossier, celle-ci ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité d'imposition lui a communiqué oralement ou par écrit le contenu essentiel de la pièce pour l'affaire et lui a également donné l'occasion de s'exprimer et de désigner des moyens de preuve contraires.

4. À la demande de la personne assujettie à l'impôt, l'autorité d'imposition confirme le refus de consultation des dossiers par une décision, qui peut être contestée par un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les preuves présentées par le contribuable doivent être admises dans la mesure où elles sont propres à établir les faits pertinents pour l'évaluation.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les décisions et injonctions sont communiquées par écrit à la personne imposable et doivent comporter une indication des voies de recours. L'article 202, alinéa 3, est réservé. Les notifications d'imposition, factures, rappels et amendes ne portent pas de signatures.

2. Si le séjour d'une personne imposable est inconnu ou si elle se trouve à l'étranger sans avoir désigné de représentant en Suisse ou d'adresse de notification, une décision ou une injonction peut lui être valablement communiquée par publication dans le Bulletin officiel du Canton d'Uri.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. La personne assujettie peut se faire représenter par un mandataire devant les autorités chargées de l'exécution de cette loi, dans la mesure où sa participation personnelle n'est pas nécessaire. La représentation doit être justifiée par une procuration écrite.

2. Si les époux vivant en mariage légalement et effectivement non séparés n'ont pas désigné une représentation commune ou une adresse de notification commune, toutes les notifications seront adressées conjointement aux époux.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les personnes assujetties ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger doivent désigner un représentant en Suisse.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés.

2. Un délai fixé par une autorité est prolongé s'il existe des raisons suffisantes et si la demande de prolongation a été présentée dans le délai.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Le droit d'imposer périodiquement les impôts sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital, ainsi que l'impôt de capitation et l'impôt minimum sur les biens immobiliers, se prescrit par cinq ans après la fin de la période fiscale. Sont réservés les articles 215 et 252.

2. Le droit d'imposer les autres taxes, telles que notamment les impôts sur les gains immobiliers, les droits de succession et de donation, les impôts spéciaux sur les gains de liquidation, les prestations en capital provenant de la prévoyance, les autres paiements uniques, etc., se prescrit par cinq ans après la survenance de l'événement imposable. Sont réservés les articles 215 et 252.

3. La prescription ne commence pas ou est suspendue

a) pendant une procédure d'opposition, de recours ou de révision

b) tant que la créance fiscale est sécurisée ou en sursis

c) tant que ni le contribuable ni la personne solidairement responsable n'ont de domicile ou de séjour fiscal en Suisse

d) pendant la durée d'un procès dont l'issue peut être déterminante pour l'imposition fiscale

4. La prescription commence à courir de nouveau avec

a) chaque acte administratif visant à la détermination ou à la réclamation de la créance fiscale, porté à la connaissance d'un contribuable ou d'une personne solidairement responsable

b) chaque reconnaissance expresse de la créance fiscale par le contribuable ou la personne solidairement responsable

c) le dépôt d'une demande de remise

d) l'initiation d'une poursuite pénale pour soustraction d'impôt accomplie ou pour un délit fiscal

5. En tout état de cause, le droit d'imposer les impôts périodiques se prescrit par 15 ans après la fin de la période fiscale et, pour les autres taxes, par 15 ans après la survenance de l'événement imposable.

Droit procédural - Principes généraux de procédure

1. Les créances fiscales, intérêts, amendes, frais et redevances se prescrivent par cinq ans à compter du moment où les décisions ou arrêts sont devenus définitifs.

2. La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 188, alinéas 3 et 4.

3. La prescription intervient, en tout état de cause, dix ans après l'expiration de l'année au cours de laquelle les impôts, intérêts, amendes, frais et redevances ont été fixés définitivement.

Droit procédural - Imposition en procédure ordinaire - Obligations procédurales

1. Les autorités fiscales établissent, avec la personne assujettie à l'impôt, les relations factuelles et juridiques déterminantes pour une imposition complète et correcte.

2. Elles peuvent notamment faire appel à des personnes expertes, procéder à des inspections et consulter sur place les livres comptables et justificatifs. Les coûts résultant de ces mesures peuvent être imposés en tout ou en partie à la personne assujettie à l'impôt ou à toute autre personne tenue de fournir des informations, si ces coûts ont été rendus nécessaires par une violation fautive des obligations procédurales.

Droit procédural - Imposition en procédure ordinaire - Obligations procédurales

1. Les personnes assujetties à l'impôt sont invitées, par publication publique ou par remise du formulaire, à déposer la déclaration fiscale. Les personnes assujetties qui ne reçoivent pas de formulaire doivent en faire la demande auprès de l'autorité compétente.

2. La personne assujettie à l'impôt doit remplir le formulaire de déclaration fiscale de manière véridique et complète, le signer personnellement et le soumettre, accompagné des annexes prescrites, dans les délais impartis à l'autorité compétente. Sont réservées des dispositions contraires concernant le dépôt électronique conformément à l'article 180a.

3. La personne assujettie à l'impôt qui remet une déclaration fiscale non remplie ou remplie de manière incomplète est invitée à corriger les omissions dans un délai raisonnable.

4. En cas de dépôt tardif et de retour tardif d'une déclaration fiscale renvoyée à la personne assujettie à l'impôt pour complément, le non-respect du délai peut être excusé si la personne assujettie prouve qu'elle a été empêchée de déposer ou de retourner la déclaration en temps voulu en raison d'un service militaire, d'une absence du pays, d'une maladie ou d'autres raisons importantes, et qu'elle a remédié aux omissions dans les 30 jours suivant la disparition des raisons empêchant le dépôt en temps voulu.

Droit procédural - Imposition en procédure ordinaire - Obligations procédurales

1. Les personnes physiques doivent joindre à la déclaration fiscale notamment

a) les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante ;

b) les attestations de rémunération en tant que membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale ;

c) les inventaires de tous les titres, créances et dettes ;

d) les relevés des revenus provenant de biens immobiliers ;

e) les attestations des contributions versées à des institutions de prévoyance professionnelle ou à d'autres formes de prévoyance équivalentes, sauf si celles-ci sont attestées par le certificat de salaire.

2. Les personnes physiques ayant des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à la déclaration fiscale

f) les comptes annuels signés (bilan, comptes de résultat) de la période fiscale ; ou

g) en cas de comptabilité simplifiée selon l'article 957, alinéa 2 du Code des obligations (RS 220), les relevés des recettes et dépenses, des investissements, ainsi que des prélèvements et apports privés de la période fiscale.

3. Les sociétés de capitaux et les coopératives doivent indiquer le capital propre utilisé pour leur évaluation à l'impôt sur le bénéfice à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale. Ce capital est composé du capital-actions libéré, des réserves issues d'apports en capital inscrites au bilan commercial au sens des articles 24 alinéas 4 à 8, des réserves ouvertes et des réserves latentes constituées à partir du bénéfice imposé, ainsi que de la part des fonds étrangers qui, économiquement, revêt l'importance du capital propre.

Droit procédural - Imposition dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales

1. La personne assujettie à l'impôt doit faire tout le nécessaire pour permettre un établissement complet et correct de l'imposition.

2. Elle doit, sur demande, fournir des informations aux autorités fiscales, oralement ou par écrit, et présenter les livres de comptes, les justificatifs, ainsi que d'autres certificats et documents relatifs aux transactions commerciales.

3. Les personnes physiques ayant un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante et les personnes juridiques doivent conserver les livres de comptes, les inventaires selon l'article 192 alinéa 2, et d'autres justificatifs liés à leur activité pendant dix ans. La manière de tenir et de conserver ces documents est régie par les articles 957, 957a, 958, et 958a à 958f du Code des obligations (RS 220).

Droit procédural - Imposition en procédure ordinaire - Obligations procédurales

1. Les personnes tenues de délivrer des attestations écrites à l'égard du redevable fiscal sont les suivantes

a) Les employeurs à propos de leurs prestations envers les employés ;

b) Les créanciers et débiteurs concernant l'existence, le montant, les intérêts et la garantie des créances ;

c) Les assureurs au sujet de la valeur de rachat des assurances et des prestations versées ou dues dans le cadre du contrat d'assurance. Pour les assurances de rente viagère soumises à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1), ils doivent également indiquer l'année de clôture, le montant de la rente viagère garantie, la part de rendement imposable totale selon l'article 27 alinéa 3 ainsi que les prestations excédentaires et la part de rendement de ces prestations conformément à l'article 27 alinéa 3 lettre b ;

d) Les fiduciaires, gestionnaires de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui détiennent ou ont détenu des biens du redevable fiscal, sur ces biens et leurs revenus ;

e) Les personnes qui entretiennent ou ont entretenu des relations d'affaires avec le redevable fiscal, concernant les droits et prestations réciproques.

2. Si, malgré l'avertissement, le redevable fiscal ne fournit pas les attestations nécessaires, les autorités fiscales peuvent les exiger de tiers. Le secret professionnel protégé par la loi est réservé.

Droit procédural - Imposition selon la procédure ordinaire - Obligations procédurales

1. Associées, associés, copropriétaires ou propriétaires en indivision doivent, sur demande, fournir aux autorités fiscales des informations sur leur relation juridique avec la personne assujettie à l'impôt, notamment concernant leurs parts, créances et revenus.

Droit procédural - Imposition dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales

1. Les autorités fiscales doivent recevoir pour chaque période fiscale une attestation

a) des personnes morales concernant les prestations versées aux membres de l'administration et d'autres organes. Les fondations soumettent également une attestation relative aux prestations offertes à leurs bénéficiaires.

b) des institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle liée concernant les prestations offertes aux preneurs de prévoyance ou bénéficiaires.

c) des sociétés simples et des sociétés de personnes concernant toutes les relations importantes pour l'imposition des associés, notamment concernant leur part de revenu et de patrimoine de la société.

d) * des employeurs, concernant toutes les informations nécessaires pour l'imposition des participations des employés; les dispositions édictées par le Conseil fédéral sur la base de l'article 129 alinéa 1 lettre d de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) s'appliquent par analogie.

e) * des caisses de chômage concernant les prestations versées.

2. Une copie de l'attestation doit être remise à la personne assujettie à l'impôt.

3. Les placements collectifs de capitaux avec une propriété immobilière directe doivent soumettre aux autorités fiscales pour chaque période fiscale une attestation sur toutes les relations significatives pour l'imposition de la propriété immobilière directe et de ses revenus.

Droit procédural - Imposition dans le cadre de la procédure ordinaire - Évaluation

1. L'autorité compétente examine la déclaration fiscale et procède aux investigations nécessaires.

2. Si la personne assujettie à l'impôt n'a pas rempli ses obligations procédurales malgré un rappel, ou si les éléments fiscaux ne peuvent être déterminés de manière fiable faute de documents probants, l'autorité d'imposition établit l'imposition selon son appréciation en toute conformité avec ses devoirs. Elle peut, à cet effet, prendre en compte des chiffres d'expérience, l'évolution du patrimoine et le train de vie de la personne assujettie à l'impôt.

Droit procédural - Imposition dans le cadre de la procédure ordinaire - Évaluation

1. Les autorités de taxation fixent dans la décision de taxation les éléments fiscaux (revenu imposable et fortune imposable ou bénéfice net imposable et capital propre imposable), le montant de l'impôt et, si nécessaire, la répartition fiscale.

2. Elles notifient à la personne assujettie à l'impôt toute dérogation à la déclaration fiscale au plus tard lors de la communication de la décision de taxation.

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. Contre les décisions, un recours écrit peut être formé dans un délai de 30 jours après la notification auprès de la commission cantonale des impôts. Il contient une requête et une justification. Sont réservés les articles 182 alinéa 4, 234 alinéa 3 et 237 alinéa 3.

2. La personne assujettie à l'impôt et les communes de résidence concernées sont habilitées à former un recours. Les Églises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à former un recours dans la mesure où il s'agit d'un litige concernant leur souveraineté fiscale.

3. Si le recours est dirigé contre une décision de taxation dûment motivée, il peut, avec l'accord des parties impliquées dans la procédure de recours, être transmis comme une plainte auprès de la cour supérieure.

4. Une taxation selon une estimation consciencieuse ne peut être contestée par la personne assujettie à l'impôt qu'en raison d'une erreur manifeste. Le recours doit être justifié et mentionner d'éventuels moyens de preuve.

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. Le délai commence à courir le jour suivant celui de l'ouverture. Il est réputé respecté si l'opposition est parvenue à l'autorité fiscale au dernier jour du délai, a été remise à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiellement reconnu, le délai expire le prochain jour ouvrable.

2. Une autorité incompétente transmet sans délai l'opposition qui lui a été soumise à la commission fiscale cantonale. Le délai de dépôt de l'opposition est considéré comme respecté si celle-ci est parvenue le dernier jour du délai à l'autorité incompétente ou a été remise à la Poste suisse.

3. Les oppositions tardives ne sont acceptées que si la personne assujettie démontre qu'elle a été empêchée de les déposer à temps en raison de service militaire, de service de protection civile, de maladie, d'absence du pays ou d'autres raisons importantes, et que l'opposition a été déposée dans les 30 jours suivant la disparition des motifs d'empêchement.

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. Dans la procédure d'opposition, les autorités fiscales compétentes disposent des mêmes pouvoirs que dans la procédure d'évaluation.

2. Un retrait de l'opposition ne sera pas pris en compte s'il ressort des circonstances que l'évaluation était incorrecte. De plus, la procédure d'opposition ne peut être abandonnée qu'avec l'accord de toutes les autorités fiscales impliquées dans l'évaluation.

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. Le traitement de l'opposition par la commission cantonale des impôts est précédé d'un examen de la décision contestée par l'autorité fiscale de première instance.

2. Sur demande dans l'acte d'opposition, il est accordé l'occasion d'une audition orale.

3. Si un accord peut être atteint au cours de la procédure préliminaire, l'autorité fiscale consigne par écrit les facteurs fiscaux corrigés, le montant de l'impôt et, dans la mesure du nécessaire, la répartition de l'impôt. Ceux-ci deviennent définitifs par la signature de l'autorité fiscale et du contribuable. Dans le cas contraire, l'opposition est transmise à la commission cantonale des impôts pour traitement.

4. La procédure préliminaire est gratuite.

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. La commission cantonale des impôts décide de l'opposition sur la base de l'enquête. Elle peut redéfinir tous les facteurs fiscaux et, après avoir entendu la personne imposable, modifier l'imposition également à son désavantage.

2. La décision est brièvement motivée et notifée aux parties. Si l'opposition est acceptée, il peut être renoncé à une justification.

3. La commission cantonale des impôts décide des conséquences relatives aux frais et aux indemnités.

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. La personne assujettie a le droit, sur demande, de présenter oralement son opposition écrite devant la commission fiscale cantonale.

Droit procédural - Procédure de recours

1. Contre la décision sur opposition, les parties ayant droit de former opposition ainsi que les autorités d'imposition peuvent, dans un délai de 30 jours suivant la notification, former par écrit un recours administratif auprès du tribunal supérieur. Le recours doit être déposé en double exemplaire. L’article 199 alinéa 3 demeure réservé.

2. Le recours administratif doit contenir une requête et une motivation. Les moyens de preuve nécessaires doivent être joints au mémoire de recours ou désignés avec précision. Si le recours ne répond pas à ces exigences, un délai de dix jours sera accordé à la partie recourante pour remédier à la situation, sous peine d'irrecevabilité.

3. Par le biais du recours administratif, tous les défauts de la décision contestée et de la procédure antérieure peuvent être invoqués.

4. L'article 200 s'applique mutatis mutandis.

Droit procédural - Procédure de recours

1. La Haute Cour invite la commission fiscale cantonale à présenter ses observations et à transmettre les dossiers fiscaux pertinents. Elle peut ordonner un deuxième échange d'écrits.

2. Les autres parties impliquées dans la procédure d'opposition ont la possibilité de formuler des observations.

3. Si la déclaration soumise par une partie impliquée contient de nouveaux faits ou points de vue, la partie plaignante a l'opportunité de s'exprimer à ce sujet.

4. Dans la procédure de recours administratif, la Haute Cour dispose des mêmes compétences que l'autorité de taxation dans la procédure d'évaluation.

5. Il n'y a pas de plaidoirie des parties.

6. Le droit d'accès aux dossiers de la personne imposable est régi par l'article 182.

Droit procédural - Procédure de recours

1. La Cour supérieure statue sur la base des résultats de ses enquêtes. Elle peut, après avoir entendu la partie plaignante, modifier l'imposition, même à son détriment.

2. Elle communique sa décision avec des motifs écrits à la partie plaignante et aux autorités fiscales impliquées dans la procédure.

Droit procédural - Procédure de recours

1. Contre la décision du tribunal cantonal, les personnes imposables, le service compétent, la commission fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions peuvent interjeter recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral sur la base de l'article 73, alinéa 1 de la LHID (RS 642.14).

1a. Dans les procédures relatives au domicile fiscal, ce droit de recours est également ouvert à l'administration compétente de la commune de domicile des habitants dans le cadre de situations intercantonales, conformément à l'article 174, alinéa 1.

2. Dans le cadre de la procédure d'imposition à la source, le droit de recours est également reconnu au débiteur et à la débitrice de la prestation imposable.

Droit procédural - Procédure de recours

1. Les frais de la procédure devant la cour supérieure sont imposés à la partie succombante. Si le recours administratif est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

2. Les frais sont imposés en totalité ou en partie à la partie recourante gagnante, si elle aurait pu obtenir gain de cause lors de la procédure d'imposition ou de réclamation en agissant conformément à ses obligations, ou si elle a entravé l'enquête de la cour supérieure par un comportement dilatoire.

3. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être renoncé à l'imposition de frais.

4. La partie totalement ou partiellement gagnante a droit, sur demande, à une indemnité pour les frais nécessaires qu'elle a engagés.

5. Le montant des frais et l'attribution de l'indemnité de la partie sont déterminés conformément à l'Ordonnance sur les émoluments et les indemnités devant les autorités judiciaires du 16 décembre 1987 (RB 2.3231) et au Règlement sur les émoluments et les indemnités devant les autorités judiciaires du 29 novembre 2005 (RB 2.3232).

6. Pour le reste, la procédure est régie par l'Ordonnance sur la juridiction administrative (RB 2.2345).

Droit procédural - Modification des décisions et ordonnances ayant acquis force de chose jugée

1. Une décision ou ordonnance ayant force de chose jugée peut être révisée à la demande ou d'office en faveur de la personne assujettie à l'impôt

a) lorsqu'on découvre des faits pertinents ou des moyens de preuve décisifs

b) lorsque l'autorité compétente a négligé des faits pertinents ou des moyens de preuve décisifs qu'elle connaissait ou devait connaître, ou a autrement violé des principes essentiels de procédure

c) lorsqu'un crime ou un délit a influencé l'ordonnance ou la décision

2. La révision est exclue si la personne qui fait la demande invoque comme motif de révision ce dont elle aurait pu se prévaloir dans la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise.

Droit procédural - Modification des décisions et ordonnances ayant acquis force de chose jugée

1. La demande de révision doit être déposée dans un délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la notification de la décision ou de l'arrêté.

Droit procédural - Modification des décisions et ordonnances ayant acquis force de chose jugée

1. S'il existe un motif de révision, l'autorité fiscale annule sa précédente décision ou son précédent arrêté et adopte ou décide à nouveau.

2. Contre le rejet de la demande de révision et contre la nouvelle décision ou le nouvel arrêté, les mêmes voies de recours peuvent être exercées que contre la précédente décision ou le précédent arrêté.

3. Par ailleurs, les dispositions relatives à la procédure dans laquelle la précédente décision ou le précédent arrêté ont été rendus sont applicables.

Droit procédural - Modification des décisions et ordonnances ayant acquis force de chose jugée

1. Les erreurs de calcul et les fautes de frappe dans des décisions et arrêtés ayant force de chose jugée peuvent être corrigées par l'autorité fiscale, soit sur demande, soit d'office, dans les cinq ans suivant leur notification.

2. Les mêmes recours que ceux formés contre la disposition ou la décision peuvent être formés contre la correction ou son refus.

Droit procédural - Modification des décisions et ordonnances ayant acquis force de chose jugée

1. S'il résulte de faits ou de preuves que l'administration fiscale ne connaissait pas qu'une imposition a été omise à tort ou qu'une imposition définitive est incomplète, ou si une imposition omise ou incomplète résulte d'un crime ou d'un délit à l'encontre de l'administration fiscale, les impôts non perçus, y compris les intérêts, sont perçus comme impôt supplémentaire.

2. Si la personne imposable a déclaré de manière complète et exacte ses revenus, sa fortune, son bénéfice net, ses fonds propres, ses gains immobiliers, son héritage ou sa donation dans sa déclaration d'impôts et que les autorités fiscales ont reconnu l'évaluation, aucun impôt supplémentaire ne peut être perçu, même si l'évaluation était insuffisante.

Droit procédural - Modification des décisions et ordonnances ayant acquis force de chose jugée

1. Le droit d'ouvrir une procédure de rappel d'impôt pour les impôts périodiques s'éteint dix ans après l'expiration de la période fiscale pour laquelle une taxation a été omise à tort ou une taxation ayant force de chose jugée est incomplète. Pour les autres impôts, l'événement imposable est déterminant.

2. L'ouverture des poursuites pour soustraction fiscale ou infraction fiscale est également considérée comme le début de la procédure de rappel d'impôt.

3. Le droit de fixer le rappel d'impôt pour les impôts périodiques s'éteint en tout cas 15 ans après l'expiration de la période fiscale à laquelle il se rapporte, et pour les autres impôts 15 ans après la survenance de l'événement imposable.

Droit procédural - Modification des décisions et ordonnances ayant acquis force de chose jugée

1. L'ouverture d'une procédure de rappel d'impôt est communiquée par écrit à la personne assujettie à l'impôt.

2. Lorsqu'une procédure de rappel d'impôt est engagée, la personne assujettie à l'impôt est informée de la possibilité de l'ouverture ultérieure d'une procédure pénale pour fraude fiscale. Cet avertissement peut être omis si une procédure pénale est d'emblée exclue.

3. La procédure, qui n'a pas encore été ouverte ou n'est pas encore terminée au moment du décès de la personne assujettie à l'impôt, est engagée ou poursuivie à l'égard des héritiers.

4. Par ailleurs, les dispositions relatives aux principes de la procédure, à l'établissement de l'impôt et à la procédure de recours s'appliquent mutatis mutandis.

Droit procédural - Modification des décisions et ordonnances ayant acquis force de chose jugée

1. Tous les héritiers ont le droit, indépendamment les uns des autres, à une régularisation fiscale simplifiée des éléments de revenu et de fortune dissimulés par la défunte ou le défunt, si

a) Les éléments de revenu et de fortune non déclarés ne sont connus d'aucune autorité fiscale ;

b) Ils assistent les autorités fiscales de manière inconditionnelle dans la détermination des éléments de revenu et de fortune non déclarés ;

c) Ils s'efforcent sérieusement de payer les arriérés d'impôts dus.

2. Les arriérés d'impôts sont calculés pour les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions relatives à l'évaluation ordinaire et sont réclamés avec intérêts de retard.

3. La régularisation fiscale simplifiée est exclue lorsque la succession est liquidée de manière officielle ou par l'office des faillites.

4. La personne chargée de l'administration de la succession ou de l'exécution du testament peut également demander une régularisation fiscale simplifiée.

Droit de procédure - Inventaire

1. Après le décès d'une personne assujettie à l'impôt, un inventaire officiel est établi dans un délai de deux semaines.

2. L'établissement de l'inventaire peut être omis s'il est présumé qu'aucun patrimoine n'existe.

Droit de procédure - Inventaire

1. Dans l'inventaire sont inclus les biens existants au jour du décès de la personne décédée, de son conjoint vivant en union non séparée, ainsi que des enfants mineurs sous sa responsabilité parentale.

2. Les faits importants pour l'imposition fiscale sont constatés et inscrits dans l'inventaire.

Droit de procédure - Inventaire

1. Les héritiers et les personnes qui administrent ou conservent les biens de la succession ne peuvent disposer de ceux-ci avant l'établissement de l'inventaire qu'avec l'accord de l'autorité chargée de l'inventaire.

2. Pour garantir l'inventaire, l'autorité chargée de l'inventaire peut procéder immédiatement à la mise sous scellés.

Droit de procédure - Inventaire

1. Les héritiers, ainsi que les personnes chargées de leur représentation légale, de l'administration de la succession ou de l'exécution testamentaire, sont tenus

a) de fournir des informations véridiques sur toutes les circonstances qui peuvent être importantes pour la détermination des facteurs fiscaux de la défunte ou du défunt

b) de présenter tous les livres, documents, attestations et registres qui peuvent donner des éclaircissements sur la succession

c) d'ouvrir tous les locaux et contenants qui étaient à la disposition de la défunte ou du défunt

2. Les héritiers et leurs représentants légaux qui ont vécu en communauté domestique avec la personne décédée ou qui ont gardé ou géré ses biens doivent également permettre l'inspection de leurs locaux et contenants.

3. Si les héritiers ainsi que les personnes chargées de leur représentation légale, de l'administration de la succession ou de l'exécution testamentaire prennent connaissance après l'établissement de l'inventaire d'objets de la succession qui ne sont pas inscrits dans l'inventaire, ils doivent les signaler à l'autorité de l'inventaire dans un délai de dix jours.

4. Au moins un héritier ou une héritière capable d'agir et la représentation légale des héritiers mineurs ou placés sous curatelle de portée générale, ou la personne chargée de la prévoyance, doivent être présents lors de l'établissement de l'inventaire.

Droit de procédure - Inventaire

1. Les tiers qui détenaient ou géraient des biens de la personne décédée, ou envers lesquels la personne décédée avait des droits ou des créances de valeur monétaire, sont tenus de fournir aux héritiers, à l’usage de l’autorité chargée de l’inventaire, toutes les informations y afférentes par écrit sur demande.

2. Si des raisons importantes s'opposent à l’exécution de cette obligation d’information, le tiers peut communiquer les informations demandées directement à l’autorité chargée de l’inventaire.

3. Pour le surplus, les articles 194 et 195 s’appliquent par analogie.

Droit de procédure - Inventaire

1. Pour l'inventaire et la mise sous scellés, l'autorité déterminée par le conseil communal du lieu est compétente, au sein de laquelle la personne décédée avait son dernier domicile ou séjour fiscal, ou possédait des valeurs imposables.

2. Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le tribunal ordonne un inventaire, un exemplaire de celui-ci est transmis à l'autorité responsable de l'inventaire. Cette dernière peut le prendre en charge ou, si nécessaire, le compléter.

3. En cas de décès, l'office compétent informe sans délai l'autorité fiscale du dernier domicile ou séjour fiscal de la personne décédée.

4. La direction compétente émet les directives nécessaires.

Droit procédural - Perception et garantie des impôts - Perception des taxes

1. La perception des impôts, intérêts, amendes, taxes et frais incombe au canton et aux communes. Le Conseil d'État réglemente les détails dans un règlement.

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. Les impôts périodiquement dus sur le revenu, la fortune, les gains et le capital ainsi que les impôts de capitation et les impôts minimaux sur les propriétés sont exigibles le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle la période fiscale se termine. Le Conseil d'État peut adopter une réglementation différente.

2. Les autres impôts, comme notamment les impôts sur les gains immobiliers, les droits de succession et de donation, les impôts supplémentaires, les impôts spéciaux sur les gains de liquidation, les prestations en capital issues de la prévoyance, ainsi que les paiements uniques restants, etc., de même que les amendes et les frais, sont exigibles à la notification de la facture provisoire ou définitive.

3. Dans tous les cas, les impôts sont exigibles

a) le jour où la personne imposable, qui souhaite quitter définitivement le pays, prend des dispositions pour sortir

b) lors de l'inscription à la radiation d'une personne morale assujettie à l'impôt au registre du commerce

c) au moment où la personne imposable hors cantonale ou étrangère cesse son activité commerciale ou sa participation dans une activité commerciale, son établissement stable, ses biens immobiliers ou ses créances garanties par des biens immobiliers dans le canton (articles 5, 6 et 70)

d) à l'ouverture de la procédure de faillite concernant la personne imposable

e) au décès de la personne imposable

4. Les impôts, intérêts, amendes et frais doivent être réglés dans les 30 jours suivant leur échéance.

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. Un avis de taxation provisoire est adressé au contribuable

a) pour les impôts dus périodiquement, chaque année pour la période fiscale en cours

b) pour les autres impôts, lorsque le montant de l'impôt présumé dû justifie un avis de taxation provisoire ou lorsque le contribuable en fait la demande

2. La base de la perception provisoire de l'impôt se compose de la déclaration fiscale, de la dernière évaluation ou du montant présumé dû.

Droit procédural - Perception et garantie des impôts - Perception des taxes

1. L'autorité fiscale compétente peut émettre une décision relative à l'avis d'imposition provisoire à payer si le contribuable n'a pas réglé l'avis d'imposition provisoire dans un délai de six mois après son échéance.

2. La décision peut être contestée par voie d'opposition. Il ne peut alors être contesté que l'assujettissement fiscal ou rendu crédible que le montant d'imposition prévisible est manifestement inférieur à la créance fiscale provisoire facturée.

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. Après l'établissement de l'imposition définitive, la facture finale est envoyée. Elle peut être combinée avec la notification de l'imposition.

2. Les impôts payés à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon l'imposition définitive.

3. Les montants insuffisamment payés sont réclamés, tandis que les montants payés en trop sont remboursés, sauf s'ils sont compensés par d'autres créances fiscales en suspens, intérêts, amendes ou frais. Si des montants d’impôts, payés pour les deux époux, sont à rembourser après leur divorce, séparation légale ou de fait, le remboursement est effectué dans une proportion de moitié à chaque époux, à moins que l'autorité de perception des impôts ait connaissance d'un accord ou d'une décision de justice différente entre les époux.

4. Pour les montants d'impôts et les intérêts insignifiants en faveur ou en défaveur des personnes imposables, le paiement est abandonné. Le Conseil d'État fixe le montant.

5. Si la décision d'imposition est contestée, la facture finale est réputée annulée. Une nouvelle facture finale est envoyée après la décision définitive concernant l'imposition.

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. Pour les impôts périodiques, un intérêt de compensation est dû, calculé comme suit

a) en faveur de la personne assujettie à l'impôt sur tous les paiements effectués en vertu d'une facture provisoire jusqu'à la facture finale

b) à la charge de la personne assujettie à l'impôt sur le montant d'impôt définitivement établi à partir de la date d'échéance générale

2. Pour les autres impôts, la personne assujettie à l'impôt reçoit un intérêt compensatoire pour les paiements anticipés et sur les montants payés en trop.

3. La personne assujettie à l'impôt doit payer un intérêt moratoire pour la facture finale payée en retard et pour les autres impôts, amendes et frais facturés qu'elle n'a pas acquittés dans les délais.

4. Le Conseil d'État fixe les taux d'intérêt chaque année.

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. Si le montant de l'impôt n'est pas payé après sommation, une procédure d'exécution forcée est engagée à l'encontre de la personne redevable.

2. Si la personne redevable n'a pas de domicile en Suisse ou si ses biens sont saisis, la procédure d'exécution forcée peut être engagée sans sommation préalable.

3. Dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, les décisions de taxation entrées en force et les décisions de taxation des autorités fiscales chargées de l'application de cette loi, ainsi que les décisions conformément à l'article 227, ont le même effet qu'un jugement du tribunal exécutoire.

4. Il n'est pas nécessaire de produire la créance fiscale dans les inventaires publics et les appels de créanciers.

Droit procédural - Perception et garantie des impôts - Perception des taxes

1. Si le paiement des impôts, des intérêts et des frais ou d'une amende pour infraction dans le délai prescrit constitue une difficulté substantielle pour la personne redevable, l'autorité fiscale compétente peut prolonger le délai de paiement ou autoriser des paiements échelonnés. Elle peut renoncer à calculer des intérêts en raison de cet ajournement de paiement.

2. Des facilités de paiement peuvent être subordonnées à une garantie appropriée.

3. Les facilités de paiement accordées sont révoquées si leurs conditions cessent d'exister ou si les conditions auxquelles elles sont assujetties ne sont pas remplies.

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. Si, pour une personne assujettie à l'impôt, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende en raison d'une infraction représente une grande rigueur en raison d'une situation d'urgence, les montants dus peuvent, sur demande, être remis en tout ou en partie.

2. L'annulation fiscale vise à contribuer à la restauration durable de la situation économique de la personne assujettie à l'impôt. Elle doit profiter à la personne assujettie elle-même et non à ses créanciers.

3. Les amendes et suppléments d'impôts ne sont remis que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

4. L'autorité de remise ne traite que les demandes de remise présentées avant la notification de l'ordre de paiement (article 38 alinéa 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).

5. Dans les cas d'imposition à la source, seule la personne assujettie elle-même ou son représentant contractuel désigné peut soumettre une demande de remise.

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. La demande de remise d'impôt peut être entièrement ou partiellement rejetée si la personne imposable

a) a gravement ou à plusieurs reprises enfreint ses obligations dans la procédure de taxation, rendant impossible l'évaluation de la situation financière pour la période fiscale concernée

b) n'a pas constitué de réserves à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande de remise, malgré les moyens disponibles

c) n'a pas effectué de paiements au moment de l'échéance de la créance fiscale, malgré les moyens disponibles

d) a provoqué par négligence ou faute grave une insuffisance de capacité de paiement en renonçant volontairement à des revenus ou des avoirs sans raison valable, en adoptant un train de vie excessif ou similaire

e) a traité de manière préférentielle d'autres créanciers ou créancières durant la période d'évaluation

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. La direction compétente détermine, dans une directive, l'autorité responsable de l'émission des impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques.

Droit procédural - Perception et garantie des impôts - Perception des impôts

1. La demande de remise doit être écrite et motivée, et contenir les moyens de preuve nécessaires. Dans la demande, il y a lieu d'exposer la situation de détresse selon laquelle le paiement de l'impôt, des intérêts ou de l'amende constituerait une grande rigueur.

Droit procédural - Perception et garantie des impôts - Perception des taxes

1. **Pour la personne demandeuse, les droits et obligations procéduraux conformément à cette loi s'appliquent. Elle doit fournir à l'autorité compétente des informations complètes sur sa situation économique.**

2. **Si la personne demandeuse refuse de coopérer de manière nécessaire et raisonnable malgré une demande et un rappel, l'autorité compétente peut décider de ne pas entrer en matière sur la demande.**

3. **La procédure administrative et la procédure de recours devant l'autorité compétente sont gratuites. Cependant, les frais peuvent être entièrement ou partiellement imputés à la personne demandeuse si elle a soumis une demande manifestement infondée.**

**Droit procédural - Perception et sûreté des impôts - Recouvrement des impôts**

1. L'autorité de délivrance dispose de tous les moyens d'enquête prévus par cette loi.

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