Statutory Text (6 Provisions)
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les cantons s'engagent à ne pas conclure d'accords fiscaux avec les contribuables et à ne plus faire usage des pouvoirs conférés par la loi ou le règlement pour conclure de tels accords.
2. Les accords fiscaux à durée déterminée, conclus avant l'adhésion du canton au concordat, perdent leur validité à l'expiration du délai fixé dans l'accord; ils ne peuvent être ni renouvelés ni prolongés. Les accords à durée indéterminée peuvent subsister pour le reste de l'année au cours de laquelle le canton déclare son adhésion au concordat et pendant les dix années suivantes.
3. Est permise l'octroi des facilités prévues par la loi en matière de taxation
a) pour les personnes qui, pour la première fois ou après une absence du pays d'au moins dix ans, établissent leur domicile ou leur résidence en Suisse sans y exercer d'activité lucrative, pour le reste de l'année de leur arrivée et l'année suivante; si ces personnes sont étrangères et non nées en Suisse, des allégements fiscaux peuvent continuer à leur être accordés, sous réserve toutefois que leur charge fiscale ne soit pas inférieure au montant dû en application des lois en vigueur pour les biens immobiliers en Suisse, les actifs suisses (valeurs mobilières, parts, droits, créances, avoirs) et les biens meubles situés en Suisse.
b) pour les entreprises industrielles nouvellement ouvertes et encouragées dans l'intérêt économique du canton, pour le reste de l'année où l'activité commerciale commence et les neuf années suivantes.
c) pour les entreprises dont le capital est en partie détenu par une collectivité publique ou qui servent principalement des fins publiques ou d'intérêt général.
4. Les cantons s'engagent à ne conclure, dans chaque cas individuel, aucune convention spéciale en matière d'impôts sur la succession, de donation et de mutation immobilière, qui serait contraire à leur législation.
5. Restent réservées les exemptions fiscales accordées aux États étrangers, au personnel de leurs représentations diplomatiques et consulaires, aux institutions internationales officielles ou privées et au personnel des représentations accréditées auprès de ces organisations.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les dispositions ci-dessus sont contraignantes pour les cantons ainsi que pour les collectivités autonomes ayant le droit d'imposer dans les cantons, telles que les districts, les arrondissements et les communes, et pour les impôts qu'elles prélèvent.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les cantons s'engagent à communiquer, sur demande, au canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouveau siège, la dernière estimation fiscale d'une personne physique ou morale assujettie à l'impôt qui a quitté leur territoire cantonal.
2. De même, le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouveau siège informera, sur demande, le canton dont l'autorité fiscale était antérieurement compétente pour la personne physique ou morale, de la nouvelle estimation fiscale.
3. Les cantons signaleront également le déplacement d'objets fiscaux et leur soumission à l'imposition dans le canton sous la forme d'une personne morale (par exemple, fondation familiale, société de siège) au canton dont l'autorité a précédemment régi l'objet fiscal.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La surveillance de l'exécution du concordat et la décision concernant les violations du concordat sont confiées à une commission de concordat élue par la Conférence des directeurs des finances.
2. La Conférence des directeurs des finances règle la procédure d'élection, les indemnités des membres de la commission, la procédure devant la commission du concordat et la répartition des coûts pour ses décisions.
3. Lorsqu'un canton concordataire constate qu'un autre canton concordataire ou l'un de ses districts, cercles ou communes ne taxe pas un contribuable en conformité avec les règles mentionnées ci-dessus ou ne respecte pas l'obligation de déclaration convenue, il dépose une plainte auprès de la commission du concordat. Celle-ci détermine, après avoir mené une procédure contradictoire, s'il y a violation du concordat.
4. Si par décision de la commission du concordat, il est établi que les autorités ou fonctionnaires d'un canton, de ses districts, cercles ou communes ont violé les dispositions du concordat, l'acte administratif contraire au concordat est annulé. En outre, le canton fautif doit payer une amende prononcée par la commission du concordat.
5. L'amende s'élève à
a) en cas de violation de l'article 1, selon la gravité de la faute, entre une à trois fois le montant de l'avantage fiscal accordé au contribuable, mais au minimum 1'000 francs et au maximum 10'000 francs. En cas de récidive, l'amende peut être augmentée jusqu'à 50'000 francs.
b) en cas de violation de l'article 3, selon la gravité de la faute, entre un minimum de 100 francs et un maximum de 500 francs.
6. Les décisions de la commission du concordat sont définitives et équivalentes à des jugements exécutoires ; elles sont à exécuter par la commission du concordat.
7. Les amendes sont versées dans un fonds géré par la Conférence des directeurs des finances. L'utilisation est décidée par la conférence après consultation des gouvernements des cantons participant au concordat.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Le concordat entre en vigueur après son approbation par le Conseil fédéral et sa publication dans le recueil systématique du droit fédéral.
2. Les cantons adhérant au concordat ont le droit de se retirer du concordat, moyennant un préavis de deux ans, à la fin de l'année civile.
3. Les notifications d'adhésion et de résiliation doivent être adressées au Conseil fédéral pour transmission à la Conférence des directeurs des finances, à la commission du concordat et aux cantons parties au concordat.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Compte tenu des circonstances économiques extraordinaires actuelles, il est permis, dans le but de lutter contre la pénurie de logements, d'accorder temporairement des allégements fiscaux légaux pour la construction de nouveaux logements.