Loi sur la péréquation financière et la répartition des charges entre le canton et les communes (FiLaG) - Objet et But** (FiLaG)
Table of Provisions (45)
Statutory Text (45 Provisions)
1. Cette loi régit la péréquation financière et des charges entre le canton et les communes ainsi que les accords de programme.
2. La péréquation financière et des charges a pour objet
a) de réduire les disparités dans la capacité financière des communes
b) de renforcer l'autonomie financière et la responsabilité locale des communes
c) de garantir aux communes une dotation minimale en ressources financières
d) de compenser de manière appropriée les charges financières excessives des communes dues à des facteurs démographiques ou géographiques
e) de dédommager de manière appropriée les prestations de centre des communes
1. Les moyens du rééquilibrage financier et des charges sont
a) la péréquation des ressources
b) la compensation des charges
c) l'indemnisation des prestations de centre
d) * l'équilibrage du bilan global et la contribution de solidarité des communes
e) les contributions à la restructuration
1. La compensation des ressources accorde à une commune à faibles ressources un certain montant de fonds non affectés.
2. Une commune est considérée comme à faibles ressources si l'indice de ressources calculé pour elle est inférieur à la moyenne de toutes les communes d'Uri.
3. La compensation des ressources est évaluée sur la base de l'indice de ressources et ce dernier est mesuré en fonction du potentiel de ressources d'une commune.
1. Le potentiel en ressources d'une commune se compose des revenus
a) des impôts communaux des personnes physiques, ajustés selon le taux d'imposition pondéré de toutes les communes
b) des impôts à la source
c) des indemnités pour perte de recettes fiscales
d) des impôts sur les gains immobiliers
e) des impôts sur les successions et les donations
f) * des impôts sur les bénéfices des personnes morales, ajustés selon le taux d'imposition pondéré de toutes les communes
2. La base de calcul est constituée par les deux années précédant l'année comptable. Pour les impôts sur les gains immobiliers et les impôts sur les successions et les donations, il s'agit des quatre années précédant l'année comptable.
3. Le potentiel en ressources ainsi calculé, divisé par le nombre moyen d'habitants de la commune concernée, détermine le potentiel en ressources par habitant.
4. Le nombre moyen d'habitants de la commune concernée au 31 août et au 31 décembre des deux années précédant l'année comptable est déterminant.
1. L'indice de ressources découle du rapport entre le potentiel de ressources par habitant d'une commune et le potentiel de ressources par habitant de la population d'Uri.
2. Le potentiel de ressources par habitant de la population d'Uri correspond à un indice de ressources de 100.
3. La direction compétente détermine chaque année l'indice de ressources de chaque commune.
1. Chaque commune bénéficie d'une dotation minimale en ressources financières par habitant. Celle-ci correspond à au moins 85 pour cent du potentiel de ressources par habitant de la population uranaise.
1. Une commune est considérée comme étant à faibles ressources si l'indice de ressources calculé pour elle est inférieur à 100 points d'indice. La différence en résultant est compensée jusqu'à un niveau compris entre 95 et 100 points d'indice.
2. Le préfet fixe, sur demande du conseil exécutif, l'allocation en points d'indice tous les quatre ans, pour la première fois en 2025.
1. Le montant de compensation est réduit par le facteur de réduction.
2. Le facteur de réduction est de 15 % pour un équipement de 100 %. Pour chaque point de pourcentage d'équipement inférieur, le facteur de réduction est réduit du même point de pourcentage.
3. Jusqu'à ce qu'un équipement de 85 % soit atteint, le montant de compensation n'est réduit que d'un cinquième du facteur de réduction.
1. Le canton et les communes à forte capacité financière financent la péréquation des ressources. Les communes à forte capacité financière en supportent 35 à 45 pour cent.
2. Une commune est considérée comme à forte capacité financière si l'indice des ressources calculé pour elle dépasse 100 points d'indice.
1. Aux communes à forte capacité de ressources, le montant dépassant la moyenne cantonale est partiellement prélevé pour l'équilibre des ressources. Le prélèvement s'effectue à partir d'un indice de ressources entre 100 et 105 points d'indice. L'équilibre horizontal des ressources est calculé proportionnellement au potentiel d'équilibre horizontal des ressources.
2. ...
1. Le préfet fixe, sur demande du conseil de gouvernement, tous les quatre ans, pour la première fois pour l'année 2025, l'indice de ressources à partir duquel il y a prélèvement, selon le tableau suivant, et quel pourcentage est applicable pour le financement horizontal par les communes disposant de ressources importantes
Équipement en points d'index | Indice de ressources à partir duquel le prélèvement a lieu | Financement horizontal par les communes disposant de ressources importantes en pourcentage | Financement vertical par le canton en pourcentage
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100 | 100 | 35 | 65
99 | 101 | 35 à 37 | 65 à 63
98 | 102 | 35 à 39 | 65 à 61
97 | 103 | 35 à 41 | 65 à 59
96 | 104 | 35 à 43 | 65 à 57
95 | 105 | 35 à 45 | 65 à 55
2-3
...
1. Le canton accorde aux communes qui sont excessivement et largement influencées par des circonstances particulières une compensation financière.
1. La compensation des charges se compose de
a) la compensation des charges de la population
b) la compensation des charges paysagères
2. Sur demande du conseil exécutif, le parlement cantonal détermine tous les quatre ans
a) le montant total de la compensation des charges, et
b) la répartition de ce montant entre la compensation des charges de la population et celle des charges paysagères. À cet égard, il ne peut s'écarter de plus de 5 points de pourcentage d'une répartition égale.
3. Au cours des années intermédiaires, le montant de la compensation des charges est ajusté à l'indice cantonal des prix à la consommation, si la différence calculée de la compensation des charges entre l'indice cantonal des prix à la consommation utilisé en dernier et l'indice cantonal des prix à la consommation actuel dépasse la marge de tolérance d'erreur.
1. Pour la compensation des charges de la population, les facteurs suivants sont pris en compte
a) Charges sociales
b) Charges éducatives
c) Charges de la petitesse
d) Charges démographiques liées à l'âge
2. ...
3. Si le montant approuvé par le préfet pour la compensation des charges diffère du total des charges calculées, le montant approuvé est réparti proportionnellement.
4. La compensation financière ne doit pas dépasser la charge concrètement calculée.
1. Les charges sociales comprennent les dépenses nettes d'une commune pour
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| a) | l'aide sociale économique | | |
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| b) | l'avance sur pensions alimentaires | | |
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| c) | les demandeurs d'asile avec décisions de non-entrée en matière et requêtes rejetées | | |
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| d) **\*** | créances irrécouvrables d'assurances maladie | | |
2. Dans le domaine de l'aide sociale économique, les contributions déterminantes sont celles que les communes accordent à leurs résidents dans le cadre des directives de la CSIAS.
3. Dans le domaine de l'avance sur pensions alimentaires, les dépenses imputables résultent des avances légalement prescrites selon la loi sur l'avance des pensions alimentaires (LR [20.3461](https://rechtsbuch.ur.ch/data/20.3461/de)).
4. Dans le domaine des décisions de non-entrée en matière et des requêtes rejetées pour les demandeurs d'asile, les dépenses imputables résultent de la somme de l'aide d'urgence versée selon les directives de la CSIAS.
Dans le domaine des créances irrécouvrables d'assurances maladie, les montants déterminants sont ceux que le canton facture aux communes lors de la prise en charge des créances irrécouvrables par les communes.
5. La somme des charges sociales moyennes ainsi calculée d'une commune, divisée par le nombre moyen d'habitants de cette commune, donne sa charge sociale par habitant.
6. Les charges sociales de la commune des quatre années précédant l'année de calcul sont déterminantes. Pour le nombre moyen d'habitants, les deux années précédant le calcul sont déterminantes.
7. Les communes dont la charge sociale par habitant dépasse la médiane reçoivent une compensation. La charge sociale maximale à compenser pour les communes concernées résulte de la différence entre la charge sociale par habitant et la médiane multipliée par la population.
1. Les communes reçoivent une compensation horizontale lorsque leur différence de montant - charge sociale à compenser moins la compensation de charge sociale - dépasse leur montant seuil.
2. La compensation horizontale pour les charges sociales d'une commune est calculée en soustrayant la différence de montant - charge sociale à compenser moins la compensation de charge sociale - du montant seuil.
3. Le montant seuil d'une commune est calculé en multipliant sa population par 20 pour cent du potentiel de ressources par habitant de la population uranaise.
4. Les communes qui n'ont pas droit à une compensation financent la compensation horizontale des charges sociales proportionnellement à la taille de leur population.
1. Les coûts standard moyens par élève, après déduction de la somme forfaitaire moyenne par élève conformément à l'Ordonnance scolaire relative aux contributions (RB 10.1222), déterminent le tarif de charge éducative.
2. Le Conseil d'État calcule chaque année un indice pour l'évolution des coûts dans les écoles publiques. Sur cette base, il ajuste le tarif de charge éducative mentionné au paragraphe 1 en fonction de l'évolution des coûts.
3. Le Conseil d'État fixe chaque année le tarif de compensation de la charge éducative entre 60 et 80 pour cent du tarif de charge éducative.
3a. Le nombre d'élèves des communes résidentes lors de la collecte des statistiques scolaires de l'année précédente est déterminant.
4. Les communes dont le nombre d'élèves en proportion de leur population dépasse la moyenne cantonale par rapport aux autres communes reçoivent une compensation. La charge éducative maximale à compenser résulte du nombre d'élèves au-delà de la moyenne cantonale pondérée, multiplié par le tarif de compensation de la charge éducative conformément au paragraphe 3.
1. Les communes dont le nombre d'habitants est inférieur à la médiane de toutes les communes d'Uri reçoivent une compensation pour leurs coûts de base.
2. Pour la compensation maximale, la différence entre le nombre moyen d'habitants d'une commune et la médiane est multipliée par 150 francs.
3. Le Conseil d'État peut ajuster le montant de 150 francs, notamment en cas de changements structurels des communes, tous les quatre ans, pour la première fois pour l'année 2013, avec une déviation de 150 francs jusqu'à 30 francs vers le haut ou vers le bas.
4. La compensation maximale pour les charges liées à la petitesse est limitée à 500'000 francs.
1. Le tarif de compensation des charges démographiques s'élève à 9'800 francs. Il est ajusté chaque année en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois pour l'année 2022.
2. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus membres de la population résidente permanente d'une commune, selon l'Office fédéral de la statistique, est déterminant.
3. Les communes dont le nombre de personnes de 80 ans et plus, par rapport à leur population totale, dépasse la moyenne cantonale par rapport aux autres communes, reçoivent une compensation. Les charges maximales à compenser dues à la démographie vieillissante résultent du nombre de personnes âgées de 80 ans et plus qui dépassent la moyenne cantonale pondérée, multiplié par le tarif de compensation des charges démographiques selon l'alinéa 1.
1. Les charges paysagères d'une commune se composent de
a) les charges de la hauteur
b) les charges de l'étendue
c) les charges de la montagne
2. Le montant disponible pour la compensation des charges paysagères est utilisé à raison d'un tiers pour chacun des facteurs de hauteur, d'étendue et de montagne.
3. Le Conseil d'État peut adapter les facteurs de la compensation des charges paysagères aux conditions modifiées. Au préalable, il consulte les communes.
1. Les communes dont l'altitude moyenne des bâtiments dans la zone à bâtir est supérieure à la médiane de toutes les communes du canton d'Uri reçoivent une compensation.
2. La surface (en hectares) des zones bâties et des zones à bâtir, multipliée par l'altitude moyenne des bâtiments dans les zones à bâtir, donne le produit « altitude pondérée par les zones bâties et les zones à bâtir ».
3. Le montant fixé à cet effet par le conseil cantonal, divisé par le total du produit « altitude pondérée par les zones bâties et les zones à bâtir » de toutes les communes concernées, multiplié par le produit d'une seule commune, donne le montant de la compensation.
1. Les communes dont la superficie productive dépasse la médiane de toutes les communes d'Urne reçoivent une compensation pour cet excédent de superficie.
2. La superficie des zones bâties et des zones à bâtir, additionnée à la superficie des zones agricoles et forestières intensivement utilisées, constitue la superficie productive d'une commune. Les valeurs doivent être exprimées en hectares.
3. Le montant déterminé à cet effet par le Landrat est divisé par la somme de la superficie productive de toutes les communes concernées. Ce montant, multiplié par la superficie productive d'une seule commune, donne le montant de la compensation.
1. Les communes possédant une superficie utilisée de manière intensive et extensive, qui dépasse la médiane de toutes les communes du canton d'Uri, reçoivent une compensation.
2. La superficie de la zone agricole et forestière utilisée de manière intensive, additionnée à la superficie de la zone agricole et forestière utilisée de manière extensive, constitue le total de la superficie utilisée de manière intensive et extensive d'une commune. Les valeurs doivent être exprimées en hectares.
3. Le montant fixé à cet effet par le Landrat est divisé par la somme des superficies utilisées de manière intensive et extensive de toutes les communes concernées. Ce montant, multiplié par la somme de toutes les superficies utilisées de manière intensive et extensive d'une seule commune, donne le montant de la compensation.
1. En raison de sa distance de conduite nettement supérieure à la moyenne jusqu'à la commune uranaise la plus proche, la commune de Seelisberg reçoit d'avance une contribution forfaitaire de 20'000 francs par an à la charge de la péréquation des charges territoriales.
2. Le Conseil d'État peut adapter ce montant chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois pour l'année 2013.
1. Les communes sont tenues de rétribuer les prestations intercommunales fournies par une autre commune conformément à cette loi.
2. Pour le dédommagement des prestations intercommunales, il convient de prendre en compte les coûts affichés, l'utilisation effective de ces prestations, l'étendue des droits de participation et de collaboration, ainsi que les avantages et inconvénients significatifs liés au lieu pour les communes.
3. Le Conseil d'État détermine, sur demande des communes, tous les quatre ans les objets qui sont considérés comme des prestations centrales intercommunales.
1. Pour qu'une commune puisse revendiquer des prestations de centre, elle doit, selon une méthode unifiée, recenser le nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices des prestations concernées ainsi que leur appartenance communale.
2. Ces données doivent être recueillies périodiquement. Une commune qui néglige cette obligation perd le droit aux contributions du fonds de compensation des prestations de centre pour l'objet concerné.
3. Le Conseil d'État adopte un règlement à cet effet.
1. Prestations centrales d'une commune ne sont prises en compte que si
a) la prestation individuelle impose à la commune requérante une charge d'au moins 3 francs par habitant par an, et
b) les prestations centrales imposent à la commune requérante dans l'ensemble une charge d'au moins 30 francs par habitant par an.
2. Le Conseil exécutif peut ajuster tous les quatre ans les valeurs seuils en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois en 2013.
1. Les communes financent la compensation des charges du centre.
2. Le préfet détermine le montant maximal des prestations du centre. Sur demande du Conseil d'État, il peut ajuster ce montant tous les quatre ans en fonction des circonstances. Il s'appuie sur le rapport d'impact que les communes élaborent à cet effet.
3. Si plusieurs communes prouvent des prestations de centre admissibles, le montant de compensation disponible est réparti proportionnellement sur les prestations admissibles.
1. Le canton met annuellement à disposition les moyens financiers pour le mécanisme de compensation globale. Celui-ci est versé sous la forme d'une contribution forfaitaire non affectée par habitant dans le cadre du mécanisme de péréquation financière et des charges. Le montant de la contribution du mécanisme de compensation globale est réduit tant qu'une contribution de solidarité des communes conformément à l'article 29, alinéa 1 est appliquée.
1. **Base du calcul de la valeur de compensation de la balance globale**
La base de la valeur de compensation de la balance globale disponible est la balance globale pour le partage des tâches et la révision partielle du système de péréquation financière et des charges entre le canton et les communes du canton d'Uri.
2. **Valeur de compensation annuelle de la balance globale**
La valeur annuelle de compensation de la balance globale disponible est divisée par la population totale. Cela détermine la compensation de la balance globale par habitant en francs.
3. **Calcul de la compensation de la balance globale par commune**
La compensation de la balance globale par habitant, multipliée par la population de chaque commune, détermine la compensation de la balance globale par commune.
1. La marge de tolérance d'erreur est le produit du potentiel de ressources des communes d'Uri et du pourcentage conformément à l'article 2.
2. La marge de tolérance d'erreur est calculée pour chaque équilibre financier et de charge. Le pourcentage utilisé à cet effet est de 0.05 pour cent.
3. Une correction d'erreur dans l'équilibre financier et de charges est effectuée par la direction compétente si la différence d'erreur calculée d'une commune atteint ou dépasse la marge de tolérance d'erreur calculée. La correction financière de l'erreur a lieu l'année suivante avec l'équilibre financier et de charges.
1. Lorsqu'une fusion de communes doit être mise en œuvre dans le cadre de la péréquation financière et des charges
a) les données antérieures à l'année de calcul dans la péréquation des ressources et des charges, et
b) les données de base de la péréquation des charges paysagères des communes fusionnées sont additionnées et utilisées dans le calcul de la péréquation financière et des charges.
2. Pour l'année à calculer du taux d'imposition sur le revenu
a) la somme des impôts communaux des personnes physiques, et
b) la somme des impôts communaux des personnes physiques convertis en un pourcentage des communes fusionnées est calculée.
3. Pour déterminer les deux taux d'imposition sur le revenu précédant l'année comptable pour les communes fusionnées, la somme des impôts communaux des personnes physiques est divisée par la somme des impôts communaux des personnes physiques convertis en un pourcentage de l'année à calculer.
1. Le canton peut accorder des contributions de redressement aux communes qui, malgré les prestations ordinaires de péréquation financière et de compensation des charges, ne peuvent pas atteindre un budget équilibré même à moyen terme.
2. Les contributions de redressement sont accordées uniquement si la commune demanderesse utilise de manière adéquate ses propres sources de revenus, met en œuvre les possibilités de collaboration avec d'autres communes et démontre une gestion budgétaire économe.
1. Dans le cadre de cette loi et des crédits approuvés par le conseiller d'État, le conseil exécutif est compétent pour accorder des contributions de réhabilitation.
1. Le canton accorde des contributions financières aux communes ou à des tiers qui remplissent des tâches publiques, lorsqu'une base légale le prévoit.
2. Les contributions cantonales prennent la forme de
a) Contributions individuelles
b) Allocations forfaitaires
c) Contributions globales
1. Le canton conclut des accords de programme avec la Confédération, dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.
2. Il accorde aux communes des contributions financières dans le cadre des accords de programme, dans la mesure où la législation particulière le prévoit.
3. Il peut conclure des accords de programme avec des tiers, dans la mesure où la législation particulière le prévoit.
4. L'accord de programme règle notamment
a) les objectifs stratégiques du programme à atteindre conjointement
b) la contribution financière du canton
c) les conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'accord
d) les modalités d'adaptation
e) la procédure de règlement des litiges et de médiation
f) les détails de la surveillance financière
4a. Si l'accord de programme régit des investissements constructifs majeurs ainsi que leur amortissement et leur rémunération, les compétences financières ordinaires de la constitution cantonale s'appliquent.
5. Les accords de programme s'étendent généralement sur plusieurs années.
6. Si la Confédération réduit sa part qui est à la base de l'accord de programme, le Conseil d'État peut également réduire la contribution convenue.
1. Le Conseil régional décide finalement des crédits nécessaires pour les conventions de programme.
2. Dans le cadre des crédits approuvés par le Conseil régional, le Conseil exécutif est compétent pour conclure des conventions de programme avec la Confédération, les communes ou des tiers, sauf disposition contraire de la législation particulière. Il peut déléguer cette tâche, en tout ou en partie, à la direction compétente.
1. Le Conseil exécutif peut créer, par règlement, certaines administrations ou unités organisationnelles particulières dans le but de remplir de manière appropriée des conventions de programme avec la Confédération ou des tâches contractuellement assumées d'autres cantons ou de tiers.
2. Dans le cadre de l'alinéa 1, le Conseil exécutif peut accorder à ces administrations ou unités organisationnelles une autonomie totale ou partielle sur le plan juridique et administratif, ainsi qu'en matière de comptabilité.
3. Le règlement peut prévoir que le Conseil exécutif mette à disposition de l'unité organisationnelle un fonds de roulement garanti par des tiers, mais non encore versé, sous forme d'avance. Ce fonds est soumis à des intérêts.
1. Le Conseil exécutif soumet au Grand Conseil un rapport tous les quatre ans sur l'exécution et l'effet de cette loi, pour la première fois en 2012.
2. Le rapport d'impact détermine si, et dans quelle mesure, les objectifs de la péréquation financière ont été atteints durant la période précédante. Il discute des mesures possibles pour la période à venir.
3. Les communes élaborent, à l'attention du Conseil exécutif, le rapport d'impact sur la compensation des prestations du centre.
1. La loi du 27 septembre 1981 relative à la péréquation financière (FAG) est abrogée.
1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, les paramètres de base suivants s'appliquent pour les années 2008 à 2012
a) L'équipement avant réduction s'élève à 100 points d'index
b) Le niveau de l'index des ressources qui conduit à la ponction s'élève à 100 points d'index
c) Dans le bilan global de 2007, il résulte à la charge du canton une déviation de la neutralité budgétaire d'environ 2'800'000 francs (dont 1'000'000 francs pour la compensation partielle de la perte de rendement théorique des communes en rapport avec la modification de la loi fiscale de 2006)
d) La somme de la péréquation des charges est utilisée à parts égales pour la péréquation des charges de la population et celle du paysage
e) Le montant de la compensation des prestations de centre s'élève à 250'000 francs par an
f) Le bilan global de 2007 selon l'annexe est déterminant pour la décomposition des tâches, la péréquation des ressources et des charges ainsi que pour la compensation des cas de rigueur et les prestations de centre
2. Pour l'année 2008, concernant les charges éducatives
a) le tarif des charges éducatives : 9'000 francs
b) le tarif de la péréquation des charges éducatives : 7'000 francs
3. Dans le cas où les accords de programme prévus par la loi ne sont pas conclus avec effet au 1er janvier 2008 en vigueur, les formes de collaboration selon le droit précédent s'appliquent jusqu'à leur conclusion, mais au plus tard jusqu'au 30 avril 2008.
1. Les conventions de programme conclues avec force de chose jugée sont soumises aux dispositions légales en vigueur jusqu'à leur expiration.
1. Avec l'entrée en vigueur de la révision partielle au 1er janvier 2021, les valeurs de référence suivantes s'appliquent
a) L'équipement est de 100 points d'indice
b) Le financement horizontal en pourcentage par les communes à fortes ressources s'élève à 35 pour cent
c) Le tarif de compensation de la charge démographique est de 9'800 francs
d) * ...
1. L'abrogation de l'article 29 est valable à partir du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2030. Ensuite, l'abrogation devient caduque.
2. Le bilan global conformément à l'article 28 s'élève du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030 à 2'350'000 francs par an. Par la suite, la base de calcul pour la valeur de compensation du bilan global est de 4'700'000 francs.
1. Cette loi est soumise au référendum. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008.