Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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3.2111 FHV CH-UR

Ordonnance sur les finances du canton d'Uri (FHV) - Objectifs et Buts** (FHV)

96 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (96)

**Article 1 FHV - Objectifs et Buts** **Article 2 FHV - Champ d'application** **Article 3 FHV** **Article 4 FHV - Recettes, dépenses et investissements** **Article 5 FHV - Dépenses uniques et récurrentes** Article 6 FHV **Article 7 FHV - Nouvelle Édition** **Article 8 FHV - Délégation des dépenses** **Article 9 FHV** **Article 10 FHV** Article 11 FHV Article 12 FHV Article 13 FHV Article 14 FHV - Principes de gestion budgétaire Article 15 FHV Article 16 FHV Article 17 FHV Article 18 FHV Article 19 FHV Article 20 FHV **Article 21 VFF** Article 22 FHV Article 23 FHV **Article 24 FHV** **Article 25 FHV - Compétence** **Article 26 FHV - Contenu** **Article 27 FHV - Bilan** Article 28 FHV Article 29 FHV **Article 30 FHV - Tableau des flux de trésorerie** Article 31 FHV Article 32 FHV - Preuve de fonds propres **Article 33 FHV - Tableau des provisions** **Article 34 FHV - Tableau de Partage** **Article 35 FHV** **Article 36 FHV** Article 37 FHV **Article 38 FHV** **Article 39 FHV - Crédit d'engagement** **Article 40 FHV - Évaluation** Article 41 FHV Article 42 FHV - Budgétisation Article 43 FHV **Article 44 FHV** **Article 45 FHV - Contrôle des obligations** Article 46 FHV - Crédit supplémentaire **Article 47 RDD** Article 48 FHV Article 49 FHV Article 50 FHV **Article 51 FHV - Dépassement de crédit** Article 52 FHV Article 53 FHV Article 54 FHV Article 55 FHV **Article 56 FHV - Compétence de dépenses du Conseil d'État** **Article 57 FHV - Financements spécialisés** **Article 58 FHV** Article 59 FHV **Article 60 FHV - Normes Comptables** Article 61 FHV Article 62 FHV **Article 63 FHV - Évaluation du capital étranger et des actifs financiers** Article 64 FHV - Évaluation et Amortissement de l'Actif Administratif Article 65 FHV Article 66 FHV Article 67 FHV **Article 68 FHV - Domaines** Article 69 FHV Article 70 FHV - Conservation des justificatifs Article 71 FHV Article 72 FHV **Article 73 FHV - Comptabilité des unités administratives** Article 74 FHV **Article 75 FHV - Comptes internes** **Article 76 FHV - Minimisation des Risques** Article 77 FHV **Article 78 FHV - Publication d'un état financier statistique** **Article 79 LFH** Article 80 FHV **Article 81 FHV - Direction des Finances** Article 82 FHV - Unités administratives Article 83 FHV Article 84 FHV Article 84a FHV **Article 85 FHV** Article 85a FHV Article 86 FHV Article 86a FHV **Article 86b FHV - Documentation et accès aux données** Article 87 FHV Article 87a FHV Article 87b FHV **Article 88 FHV - Réévaluation du Bilan** Article 90 FHV Article 91 FHV

Statutory Text (96 Provisions)

Dispositions Générales - Objectifs et Champ d'Application

1. Cette ordonnance vise à permettre au préfet, au gouvernement et à l'administration

a) d'exercer efficacement l'ordre financier constitutionnel et légal

b) d'obtenir les instruments nécessaires à la gestion financière

2. Cette ordonnance vise à soutenir la politique financière et la gestion administrative selon les principes de gestion d'entreprise, à promouvoir l'utilisation économique et efficace des fonds publics et à maintenir l'équilibre budgétaire.

3. Cette ordonnance régit la gestion globale du budget, le droit des crédits, la comptabilité, la gestion financière au niveau administratif, la statistique financière, l'organisation des finances et le contrôle financier.

4. Sous réserve des dispositions particulières du droit cantonal.

Dispositions Générales - Objectifs et Champ d'Application

1. Ce règlement s'applique aux autorités, organes et établissements suivants

a) le préfet

b) le conseil d'administration

c) la justice

d) l'administration cantonale y compris les établissements dépendants

e) les commissions cantonales

2. En outre, le règlement s'applique, sous réserve de dispositions légales contraires, aux établissements autonomes ainsi qu'à d'autres autorités et organisations de droit public cantonal.

3. Les autorités, organes et établissements sont désignés dans ce règlement comme unités administratives, sauf disposition particulière contraire.

4. Le conseil d'administration règle la comptabilité des communes après consultation de celles-ci dans un règlement. Il se conforme dans la mesure du possible aux principes de ce règlement.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. Le patrimoine financier comprend les actifs qui peuvent être aliénés sans nuire à l'accomplissement des missions publiques.

2. Le patrimoine administratif comprend les actifs qui servent directement à l'accomplissement des missions publiques.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. Les revenus sont des paiements de tiers qui augmentent le patrimoine financier ou administratif.

2. Une dépense est l'utilisation ou l'engagement de ressources financières pour accomplir des tâches publiques. Elle nécessite une base légale et un crédit.

3. Un investissement est une opération financière assortie d'une valeur réalisable librement et qui conduit simplement à une réallocation au sein du patrimoine financier.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. **Dépenses récurrentes sont une rémunération pour des prestations continues qui se décomposent légalement en au moins dix versements partiels annuels. Toutes les autres dépenses sont considérées comme des dépenses uniques.**

2. **Pour les dépenses uniques, le pouvoir de dépense est déterminé en fonction de la dépense totale pour le même objectif. Les dépenses échelonnées dans le temps qui servent ce même objectif doivent être additionnées.**

3. **Pour les dépenses récurrentes, le pouvoir de dépense est déterminé en fonction des coûts encourus en une année.**

**Dispositions Générales - Définitions**

1. Une dépense est considérée comme liée lorsqu'il n'existe pas une grande liberté d'action en ce qui concerne son montant, le moment de son engagement ou d'autres modalités essentielles.

2. Si la liberté d'action est fortement restreinte, il s'agit d'une dépense directement liée, sinon d'une dépense indirectement liée.

3. Des dépenses effectivement liées se présentent lorsque le canton doit prendre des mesures urgentes en dehors de la procédure législative ordonnée pour préserver sa sécurité.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. Une édition est considérée comme nouvelle si elle n'est pas reliée.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. Une dépense déléguée est présente lorsqu'une disposition légale spécifique autorise une instance à décider d'une dépense en dérogeant à l'ordre ordinaire des compétences.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. Les obligations éventuelles représentent des passifs potentiels résultant d'un événement passé, la confirmation du passif définitif devant être établie par un événement futur.

2. Les obligations éventuelles sont considérées comme de nouvelles dépenses. La législation spéciale est réservée.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. La comptabilité enregistre chronologiquement et systématiquement les opérations financières externes ainsi que les imputations internes.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. On entend par charges l'ensemble de la dépréciation de valeur au cours d'une période déterminée.

2. On entend par produit l'ensemble de l'augmentation de valeur au cours d'une période déterminée.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. Le compte de résultat présente pour la période comptable les augmentations (produits) et diminutions (charges) du patrimoine cantonal.

2. Le compte de résultat comprend

a) Charges

1. les charges de personnel

2. les charges matérielles et autres charges d'exploitation

3. les amortissements des immobilisations administratives

4. les charges financières

5. les dotations aux fonds et financements spéciaux

6. les charges de transfert

7. les contributions passantes

8. les charges extraordinaires

9. les charges dues aux impositions internes

b) Produits

1. les revenus fiscaux

2. les produits des monopoles et concessions

3. les rémunérations

4. les produits divers

5. les produits financiers

6. les prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

7. les produits de transfert

8. les contributions passantes

9. les produits extraordinaires

10. les produits dus aux impositions internes

3. Le solde du compte de résultat modifie l'excédent ou l'insuffisance du bilan.

**Dispositions Générales - Définitions**

1. Le compte d'investissement inclut les dépenses avec une durée d'utilisation de plusieurs années, qui sont activées, ainsi que les recettes s'y rapportant.

2. Le compte d'investissement comprend

a) Dépenses

1. Dépenses pour immobilisations corporelles

2. Investissements à la charge de tiers

3. immobilisations incorporelles

4. prêts

5. participations et fonds propres

6. contributions d'investissement propres

7. contributions d'investissement en transit

8. investissements extraordinaires

b) Recettes

1. Transfert d'immobilisations corporelles dans les actifs financiers

2. Remboursements

3. Sortie d'immobilisations incorporelles

4. Contributions d'investissement pour compte propre

5. Remboursements de prêts

6. Transferts de participations

7. Remboursements de contributions d'investissement propres

8. contributions d'investissement en transit

9. recettes d'investissement extraordinaires

3. Le compte d'investissement constitue la base pour la détermination des flux de trésorerie provenant des investissements et des désinvestissements dans l'état des flux de trésorerie.

**Gestion globale du budget - Principes**

1. La gestion budgétaire est guidée par les principes de légalité, d'équilibre budgétaire, de parcimonie, d'urgence, d'efficacité économique, du principe du pollueur-payeur, de la compensation des avantages, de l'interdiction de l'affectation de recettes fiscales principales à des fins spécifiques et de l'orientation vers les résultats.

2. Cela signifie

a) Légalité : Toute dépense publique doit être justifiée par une base légale. Sont considérés comme des bases légales : une disposition constitutionnelle ou légale, une décision judiciaire, une décision populaire ou une résolution constitutionnelle du Grand Conseil ou du Conseil d'État

b) Équilibre budgétaire : Les charges et les produits doivent demeurer en équilibre durablement

c) Parcimonie : Les besoins de dépenses doivent être examinés quant à leur nécessité et à leur soutenabilité financière

d) Urgence : Les dépenses doivent être effectuées selon leur ordre d'urgence

e) Efficacité économique : Pour chaque projet, il faut choisir la variante qui garantit la solution économiquement la plus avantageuse compte tenu de l'objectif fixé

f) Principe du pollueur-payeur : Les bénéficiaires de prestations particulières et ceux à l'origine de coûts particuliers doivent supporter leur part respective. Lors de la répartition des coûts, il faut notamment tenir compte des conditions sociales et économiques des personnes concernées

g) Compensation des avantages : Pour les avantages économiques particuliers résultant d'installations ou de directives publiques, des montants appropriés, correspondant à l'avantage perçu, doivent être exigés, dont le montant ne peut dépasser les coûts

h) Interdiction de l'affectation de recettes fiscales principales : Des parts fixes des principales recettes fiscales ne peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses spécifiques par le biais de financements spéciaux ou pour l'amortissement direct de dépenses déterminées. L'affectation de recettes autres par le canton doit être évitée s'il n'existe pas de lien entre les dépenses et les recettes

i) Orientation vers les résultats : Les décisions financières doivent être prises de manière à atteindre les objectifs poursuivis.

Contrôle global des finances publiques - Plan financier

1. Le plan financier sert à la planification et au contrôle à moyen terme des finances et des prestations.

Contrôle global des finances publiques - Plan financier

1. Le plan financier doit être élaboré par le Conseil d'État chaque année pour les trois années suivant le budget.

2. Le Conseil d'État transmet annuellement le plan financier au Grand Conseil pour information.

Contrôle global des finances publiques - Plan financier

1. Le plan financier comprend

a) les données clés pertinentes pour la politique financière et économique

b) un aperçu consolidé des projets interdépartementaux ayant des impacts financiers significatifs sur le compte cantonal

c) les dépenses et recettes prévues

d) les dépenses et recettes d'investissement prévues

e) le flux de trésorerie prévu

f) l'estimation des besoins de financement

g) les possibilités de financement et

h) l'évolution des indicateurs financiers

**1. Contrôle global du budget - Budget**

1. Les charges et produits ainsi que les recettes et dépenses d'un exercice budgétaire sont regroupés dans le budget. Il sert à la gestion financière à court terme.

**1. Contrôle global du budget - Budget**

1. Le Conseil d'État élabore chaque année le projet de budget et le soumet au Grand Conseil pour adoption.

2. Le Grand Conseil établit le budget au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année comptable. Si au 1er janvier aucun budget n'est adopté, le Conseil d'État est autorisé à engager les dépenses nécessaires à l'activité ordinaire du canton.

3. Sauf disposition contraire du présent règlement ou de la législation particulière, seules peuvent être inscrites au budget les dépenses qui ont une base légale.

1. Contrôle global du budget - Budget

1. Le budget doit être réparti selon la structure institutionnelle. En outre, il faut présenter la déclaration financière statistique selon la classification fonctionnelle.

1. Contrôle global du budget - Budget

1. La budgétisation est conforme aux principes de l'annualité, de la spécification, de l'exhaustivité, de la comparabilité et de la présentation en brut. Cela signifie

a) Annualité : L'année budgétaire correspond à l'année civile

b) Spécification : Les charges et les produits ainsi que les dépenses et les recettes doivent être subdivisés selon les unités administratives, selon la classification du plan comptable et, dans la mesure du possible, selon les mesures et l'utilisation prévue. Pour le budget des unités administratives avec mandat de performance et budget global, il peut être dérogé au principe de spécification

c) Exhaustivité : Le budget doit inclure toutes les charges et produits ainsi que toutes les dépenses et recettes attendus. Il convient d'éviter une compensation directe par des provisions, financements spéciaux ou similaires

d) Comparabilité : Les budgets du canton dans son ensemble et des unités administratives doivent être comparables entre eux ainsi qu'au fil du temps

e) Présentation en brut : Les charges et les produits ainsi que les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement doivent être présentés séparément, sans compensation mutuelle, dans leur intégralité

1. Contrôle global du budget - Budget

1. Le budget contient

a) les dépenses à approuver et les recettes estimées dans le compte de résultat

b) les dépenses à approuver et les recettes estimées dans le compte d'investissement

c) d'autres dépenses et recettes ainsi que des dépenses et des revenus que le Conseil cantonal ne décide pas, mais prend simplement en considération

2. Le Conseil d'État doit motiver les différentes rubriques budgétaires, en particulier celles qui présentent des changements significatifs, dans un rapport d'accompagnement.

3. Les recettes et revenus conformément à l'alinéa 1 doivent être pris en compte s'ils sont suffisamment déterminés et qu'il est attendu que les bases légales correspondantes entreront en vigueur au cours de l'année budgétaire.

4. À titre de comparaison, le budget (n) contient les chiffres du budget de l'année en cours (n-1) ainsi que les chiffres du compte de l'année précédente (n-2).

1. Contrôle global du budget - Budget

1. Pour les unités administratives gérées selon le principe du mandat de prestations et du budget global, les tâches sont en règle générale divisées en groupes de prestations ou en prestations.

2. Pour ces unités administratives, le crédit budgétaire déterminant est fixé par le solde des charges et des produits ou des dépenses et des recettes, soit pour l'unité administrative dans son ensemble, soit pour ses groupes de prestations ou pour ses prestations individuellement.

3. Pour ces unités administratives, le Conseil d'État adopte le mandat de prestations et le Parlement cantonal accorde avec le budget le crédit correspondant.

4. Malgré la budgétisation avec mandat de prestations et budget global, les charges et les produits ainsi que les dépenses et les recettes doivent être présentés de manière statistique selon une classification par nature.

5. Le Parlement cantonal détermine avec le budget les unités administratives selon l'alinéa 1.

6. Sont réservées les dispositions particulières du droit cantonal.

**1. Contrôle global du budget - Budget**

1. Une unité administrative gérée avec un mandat de performance et un budget global peut dépasser le budget global si elle couvre le dépassement par la dissolution de réserves constituées antérieurement.

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Le Conseil exécutif soumet au parlement cantonal les comptes annuels pour approbation d'ici mi-année suivante.

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Le compte annuel contient les éléments suivants

a) Bilan

b) Compte de résultat

c) Comptes d'investissement

d) Tableau des flux de trésorerie

e) Annexes

2. Le compte de résultat et les comptes d'investissement doivent être présentés de la même manière que dans le budget.

3. À des fins de comparaison, les chiffres du bilan, du compte de résultat et des comptes d'investissement de l'année précédente doivent également être montrés.

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Dans le bilan, les actifs (patrimoine) et les passifs (obligations et capitaux propres) sont comparés les uns aux autres.

2. Les actifs sont divisés en patrimoine financier et patrimoine administratif.

3. Les passifs sont divisés en dettes et capitaux propres.

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Le compte de résultat présente à la première étape le résultat opérationnel et à la deuxième étape le résultat exceptionnel, chacun avec le déficit ou l'excédent des recettes, ainsi que le résultat global.

2. Les charges et les produits sont considérés comme exceptionnels lorsqu'ils ne pouvaient en aucune manière être prévus et échappent à toute influence et contrôle, ou lorsqu'ils ne relèvent pas du domaine opérationnel. Sont également considérés comme charges ou produits exceptionnels, l'apurement du déficit au bilan ainsi que d'autres apports et prélèvements dans les fonds propres en dehors des financements spéciaux, fonds, legs et fondations dans les fonds propres.

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Le calcul d'investissement met en balance les dépenses d'investissement et les revenus d'investissement.

2. Les dépenses d'investissement et les revenus d'investissement sont considérés comme exceptionnels lorsqu'ils ne pouvaient être prévus de quelque manière que ce soit, qu'ils échappent à l'influence et au contrôle, ou qu'ils ne relèvent pas du domaine opérationnel.

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur l'origine et l'utilisation des fonds.

2. Le tableau des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles, des activités d'investissement et de placement, ainsi que des activités de financement.

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. L'annexe aux comptes annuels

a) mentionne le référentiel applicable à la comptabilité et justifie les dérogations

b) résume les principes de comptabilité, y compris les principes essentiels de comptabilisation et d'évaluation (notamment les méthodes et taux d'amortissement)

c) contient l'état des capitaux propres

d) contient le tableau des provisions

e) contient le tableau des participations et des garanties

f) présente des détails sur les placements dans un tableau d'investissement

g) contient des informations supplémentaires qui sont importantes pour l'évaluation de la situation financière et des résultats, des obligations et des risques financiers

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. La preuve de fonds propres indique les causes de la variation des fonds propres.

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Le tableau des provisions doit énumérer individuellement toutes les provisions existantes.

2. Les provisions doivent être classées par catégories.

3. Le tableau des provisions contient

a) Désignation du type de provision

b) Commentaire sur le type de provision

c) État du montant de la provision à la fin de l'année précédente en francs

d) État des provisions à la fin de l'année en cours en francs

e) Commentaire sur le changement de la provision

f) Justification du maintien de la provision

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Dans le tableau des participations, doivent être répertoriées à la fois les participations en capital et les organisations qui sont fortement influencées par la collectivité publique.

2. Le tableau des participations contient pour chaque organisation

a) Nom et forme juridique de l'organisation

b) Activités et tâches publiques à accomplir

c) Capital total de l'organisation et part de la collectivité publique

d) Valeur d'acquisition et valeur comptable de la participation

e) Autres participants essentiels

f) Les propres participations de l'organisation

g) Flux de trésorerie durant l'année de rapport entre la collectivité publique et l'organisation, et informations sur les prestations fournies par l'organisation

h) Déclarations sur les risques spécifiques, y compris les engagements éventuels et de garantie de l'organisation

i) Bilan consolidé ainsi que compte de résultat consolidé du dernier exercice de l'organisation, avec informations sur les normes comptables appliquées

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Le tableau des garanties doit énumérer les faits juridiques susceptibles de donner lieu à une obligation essentielle de la collectivité à l'avenir.

2. Le tableau des garanties comprend en particulier

a) Les engagements éventuels pour lesquels le canton s'engage envers des tiers, notamment des cautions, des engagements de garantie, des garanties de déficit, etc.

b) D'autres situations à caractère éventuel, à condition qu'elles n'aient pas encore été comptabilisées en tant que provisions, telles que les pénalités contractuelles, les amendes d'annulation, etc.

3. Le tableau des garanties contient pour chaque engagement

a) Le nom de l'entité bénéficiaire ou du/de la partenaire contractuel(le)

b) Propriétaires ou copropriétaires essentiels de l'entité bénéficiaire

c) Typologie de la relation juridique

d) Flux de trésorerie au cours de l'année de rapport entre la collectivité et l'entité bénéficiaire

e) Indications sur les prestations garanties par le biais de la garantie

f) En fonction de la nature et de l'ampleur de la garantie, des informations supplémentaires spécifiques sur l'entité bénéficiaire ou le/la partenaire contractuel(le)

Contrôle global du budget - Compte annuel

1. Le tableau des immobilisations contient la somme des valeurs comptables nettes et les amortissements cumulés (agrégés avec les pertes de valeur cumulées) au début et à la fin de la période.

2. Les valeurs comptables brutes doivent être ajustées en fonction des mouvements suivants

a) Acquisitions

b) Cessions et ventes

c) Augmentations ou diminutions pendant la période résultant de réévaluations, hausses de valeur ou pertes de valeur

d) Amortissements

e) Différences de change

f) Autres mouvements

Contrôle global du budget - Équilibre budgétaire et indicateurs financiers

1. Pour le calcul des indicateurs financiers, les définitions conformément aux recommandations professionnelles des directrices et directeurs cantonaux des finances du 25 janvier 2008 relatives au Modèle Comptable Harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2) s'appliquent.

Droit du crédit - Généralités

1. Les crédits doivent être obtenus avant de contracter de nouveaux engagements, sauf disposition contraire de ce règlement.

2. Les crédits doivent être demandés sous forme de crédits d'engagement, de crédits additionnels, de crédits budgétaires, d'avances ou de crédits supplémentaires.

3. Les crédits doivent être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

4. Les crédits non utilisés expirent, sauf disposition contraire de ce règlement.

# Droit du Crédit - Crédit d'Engagement Veuillez noter que cette traduction respecte la terminologie juridique propre au contexte légal du document original.

1. Le crédit d'engagement autorise l'unité administrative compétente à contracter des engagements jusqu'à un certain montant pour un objectif déterminé.

2. Les crédits d'engagement sont accordés en tant que crédits d'objet, crédits-cadres et crédits supplémentaires.

3. Le crédit d'objet est un crédit d'engagement pour un projet individuel.

4. Le crédit-cadre est un crédit d'engagement pour plusieurs projets individuels regroupés dans un programme.

5. Le crédit supplémentaire est le complément d'un crédit d'engagement insuffisant.

6. Si, dans la décision relative au crédit-cadre, l'organe compétent pour l'affectation à des projets individuels n'est pas déterminé, le Conseil d'État est compétent.

7. Le Conseil d'État décide généralement avec l'approbation du projet sur les sous-crédits (libération de crédit) d'un crédit d'objet ou d'un crédit-cadre.

8. Pour des dépenses pluriannuelles jusqu'à un maximum de 5'000 francs par an, aucun crédit d'engagement n'est requis.

Droit du crédit - Crédit d'engagement

1. Le crédit d'engagement est déterminé sur la base d'un calcul soigneux et établi selon les règles professionnelles.

2. Aucune provision de crédit supplémentaire n'est nécessaire pour l'inflation accumulée depuis l'octroi du crédit. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit en conséquence.

# Droit du crédit - Crédit engagement

1. Un crédit d'engagement peut être approuvé comme solde entre les dépenses et les recettes, lorsque les contributions de tiers sont légalement garanties dans leur montant ou lorsque le crédit d'engagement est accordé sous réserve de certaines prestations de tiers.

**Droit du Crédit - Crédit d'engagement**

1. Les échéances annuelles des crédits d'engagement doivent être inscrites au budget en brut.

Droit du crédit - Crédit d'engagement

1. Un crédit d'engagement devient caduc lorsque l'objectif est atteint, le projet est abandonné ou la durée du crédit d'engagement a expiré sans avoir été utilisée. Le Conseil d'État approuve le décompte final.

Droit du crédit - Crédit d'engagement

1. Un dépassement de crédit se produit lorsqu'un crédit d'engagement est dépassé.

2. Chaque dépassement de crédit doit être motivé et communiqué à la commission financière du conseil régional.

**Droit du crédit - Crédit d'engagement** (Note: Without the full text of the article, only the title can be translated accurately with proper legal terminology and structuring.)

1. Chaque unité administrative disposant de crédits d'engagement effectue des contrôles sur les engagements pris, l'utilisation des crédits, les paiements effectués ainsi que la répartition des crédits-cadres en projets individuels.

2. Le crédit d'engagement doit être contrôlé annuellement avec le budget et les comptes.

3. La direction financière émet des directives à cet effet.

**Droit du crédit - Crédit d'engagement** (Note: Without the full text of the article, only the title can be translated accurately with proper legal terminology and structuring.)

1. S'il apparaît avant ou pendant l'exécution d'un projet que le crédit d'engagement approuvé est dépassé de plus de 10 pour cent, mais au minimum de 10 000 francs, et que le Conseil d'État n'est pas compétent pour décider des dépenses supplémentaires, celui-ci doit solliciter un crédit additionnel avant de contracter de nouveaux engagements.

2. Pour des dépenses supplémentaires de plus de 50 000 francs, un crédit additionnel doit toujours être demandé.

3. Les crédits additionnels doivent être approuvés par l'autorité qui avait précédemment approuvé les crédits d'engagement correspondants.

4. Lorsque les crédits additionnels pour de nouvelles dépenses, en conjonction avec le crédit d'engagement, dépassent la limite de référendum selon la constitution du canton, ils sont soumis au référendum financier facultatif ou obligatoire.

Droit du Crédit - Crédit de Paiement

1. Le crédit de paiement donne l'autorisation d'effectuer, au cours d'une année civile, des dépenses pour un objectif déterminé jusqu'à un certain montant maximum.

2. Les crédits de paiement sont accordés sous forme de crédits budgétaires, de crédits supplémentaires ou de crédits d'avance.

**Droit du crédit - Crédit à la consommation**

1. Par le crédit budgétaire, le conseil d'arrondissement autorise le conseil exécutif à débiter les comptes annuels pour le montant déterminé à des fins spécifiées.

2. Le crédit budgétaire peut être accordé soit sous forme de crédit individuel, soit, dans le cas des unités administratives dotées d'un mandat de prestations et d'un budget global, sous forme de poste de solde (crédit global).

**Droit du crédit - Crédit à la consommation**

1. Les dépenses ou charges prévisibles et suffisamment déterminées provenant des crédits d'engagement, pour lesquelles, lors de l'adoption du budget, l'approbation légale est encore en attente, doivent être inscrites dans le budget avec une clause de réserve. Elles restent bloquées jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale.

**Droit du crédit - Crédit de paiement**

1. Le crédit supplémentaire est le complément d'un crédit budgétaire inexistant ou insuffisant.

2. S'il apparaît avant ou pendant l'utilisation du crédit budgétaire que celui-ci est insuffisant, le Conseil d'État - dans la mesure où la dépense n'est pas de sa compétence - doit, avant de prendre de nouveaux engagements, demander sans délai un crédit supplémentaire au Conseil cantonal.

3. Les demandes de crédits supplémentaires doivent être soumises au Conseil cantonal.

4. Les crédits supplémentaires ne sont pas nécessaires

a) pour les dépenses qui sont imposées de manière impérative en termes de montant et de timing sur la base des fondements juridiques

b) pour les parts des tiers sur certains revenus

c) pour les dépenses couvertes par des contributions de tiers

d) lorsque les dépenses supplémentaires ne dépassent pas 10 000 francs pour chaque montant de crédit

e) lorsque les dépenses supplémentaires ne dépassent pas 10 pour cent du montant de chaque crédit, mais au maximum 50 000 francs

Droit du Crédit - Crédit de Paiement

1. Un dépassement de crédit est constaté lorsqu'un crédit de paiement est dépassé.

2. Les dépassements de crédit sont autorisés pour les charges et dépenses auxquelles correspondent, au cours du même exercice budgétaire, des recettes et revenus affectés respectifs, ainsi que pour les unités administratives avec mandat de performance et budget global par la dissolution de réserves constituées antérieurement.

3. Le Conseil d'État doit en rendre compte lors de la reddition des comptes.

# Droit du Crédit - Crédit de Paiement

1. Les avances de trésorerie complètent un crédit budgétaire lorsque celui-ci n'existe pas ou ne suffit pas et que des dépenses urgentes jusqu'à la prochaine présentation des crédits supplémentaires ne peuvent être différées.

2. Si le Conseil d'État décide des avances de trésorerie relevant de sa compétence, il obtient l'approbation de la commission financière du Grand Conseil avant la libération du crédit.

3. La commission financière évalue, notamment, l'urgence du projet dans un délai de cinq jours.

4. Le Conseil d'État soumet les avances de trésorerie au Grand Conseil avec le prochain complément au budget pour prise de connaissance.

**Droit du crédit - Crédit de paiement**

1. Les crédits de paiement non utilisés expirent sous réserve des dispositions suivantes à la fin de l'exercice comptable.

2. Les unités administratives avec mandat de performance et budget global peuvent constituer des réserves lorsque les crédits globaux ne sont pas ou ne sont pas entièrement utilisés en raison de retards liés aux projets ou lorsque, en respectant les objectifs de performance fixés, une amélioration nette est obtenue grâce à la réalisation de revenus supplémentaires non budgétisés ou à la réduction des dépenses budgétées.

3. Le Conseil exécutif rend compte au Conseil cantonal des postes visés au paragraphe 2 lors de l'approbation des comptes annuels.

# Droit du crédit - Crédit à la consommation (Note: The translation matches the original text structure and preserves the legal terms used in the context of law related to credit.)

1. Le préfet décide des dépenses indirectement liées, le conseil de gouvernement décide des dépenses directement et effectivement liées.

2. Les nouvelles dépenses et les dépenses indirectement liées doivent être soumises au préfet avec un rapport spécial, sauf disposition contraire de ce règlement. Cela s'applique également aux crédits de projet dépassant 250'000 francs.

**Droit du crédit - Crédit à la consommation**

1. Le Conseiller d'État peut, sur demande du Conseil d'État ou à l'initiative de son propre conseil sans présentation particulière avec le budget, décider

a) de nouvelles dépenses uniques jusqu'à un montant maximum de 250'000 francs

b) de nouvelles dépenses récurrentes jusqu'à un montant maximum de 25'000 francs par an

c) des dépenses à engagement indirect d'une année

d) des dépenses à engagement indirect pluriannuelles jusqu'à un montant maximum de 1'000'000 francs

e) des dépenses déléguées. Celles-ci sont traitées comme des dépenses à engagement indirect si la compétence d'approbation des dépenses relève du Conseiller d'État. Si elle relève du Conseil d'État, elles sont traitées comme des dépenses à engagement direct

2. Les demandes provenant du conseil central de plus de 100'000 francs uniques, respectivement 10'000 francs récurrents, doivent être soumises préalablement à la commission financière du conseil d'État pour avis.

3. Les crédits additionnels ne peuvent être demandés que par le Conseil d'État.

**Droit du Crédit - Crédit de Paiement**

1. Le Conseil d'État peut également engager des dépenses uniques d'un montant total de 300'000 francs par an sans crédit de paiement.

2. La dépense individuelle ne doit généralement pas dépasser 50'000 francs.

3. Le Conseil d'État doit en rendre compte lors de la présentation des comptes.

Droit du crédit - Financements spéciaux, Fonds, Préfinancements

1. Financements spéciaux

Les financements spéciaux existent lorsque des fonds sont affectés à l'accomplissement de tâches publiques spécifiques. L'établissement d'un financement spécial nécessite une base légale. Les impôts principaux ne peuvent pas être affectés à des fins spécifiques.

2. Les charges et les produits des financements spéciaux sont comptabilisés dans le compte de résultat, tandis que les dépenses et recettes d'investissement sont enregistrées dans le compte d'investissement. Les soldes des financements spéciaux sont inscrits au bilan.

3. Aux financements spéciaux doivent en règle générale être imputés, au sens d'une comptabilité en coûts complets, tous les coûts directs et calculés ainsi que les dépenses et recettes respectives.

4. Les avances sur les financements spéciaux ne sont autorisées que si les fonds légalement affectés ne couvrent temporairement pas les dépenses. Les compétences financières constitutionnelles doivent être respectées.

5. Les financements spéciaux dont l'objet d'affectation devient caduc ou ne peut plus être poursuivi correctement doivent être dissous par l'organe compétent.

Droit du crédit - Financements spéciaux, Fonds, Préfinancements

1. Les fonds sont des ressources attribuées au canton par des tiers avec des conditions et charges spécifiques ou constituées à partir de ressources générales sur la base de fondements juridiques.

2. Les fonds dont l'objet d'utilisation n'existe plus ou ne peut plus être poursuivi de manière appropriée doivent être dissous par l'organe compétent.

Comptabilité - Dispositions générales

1. La comptabilité doit présenter une image de la situation financière qui corresponde le plus possible à la réalité de la situation patrimoniale, financière et de rentabilité.

Comptabilité - Dispositions générales

1. La comptabilité est régie par HRM2.

2. Le Conseil d'État peut déroger aux règles sur certains points. Chaque dérogation doit être justifiée dans l'annexe aux comptes annuels.

Comptabilité - Dispositions générales

1. La comptabilité est conforme aux principes de la présentation brute, de l'indépendance des exercices, de la continuité de l'activité, de la matérialité, de la clarté, de la fiabilité, de la comparabilité et de la continuité. Cela signifie

a) Présentation brute : Les charges et les produits, les actifs et les passifs ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement doivent être présentés séparément, sans compensation mutuelle, à leur valeur entière.

b) Indépendance des exercices : Toutes les charges et les produits doivent être enregistrés dans la période au cours de laquelle ils sont engagés. Le bilan doit être établi comme une situation à une date.

c) Continuité de l'activité : La comptabilité doit être fondée sur l'hypothèse de la continuité des activités du canton.

d) Matérialité : Toutes les informations qui sont nécessaires pour une évaluation rapide et complète de la situation patrimoniale, financière et de rendement doivent être divulguées.

e) Clarté : Les informations doivent être claires et compréhensibles.

f) Fiabilité : Les informations doivent être factuellement correctes et présentées de manière crédible (exactitude). La substance économique doit déterminer la présentation des comptes (approche économique). Les informations doivent être présentées de manière impartiale et sans biais (neutralité). La présentation doit respecter le principe de prudence (prudence). Aucune information importante ne doit être omise (exhaustivité).

g) Comparabilité : Les comptes du canton dans son ensemble et des unités administratives doivent être comparables entre eux et dans le temps.

h) Continuité : Les principes comptables doivent, autant que possible, rester inchangés sur une période plus longue.

Comptabilité - Bilan, Évaluation et Amortissements

1. Les actifs financiers sont comptabilisés s'ils procurent un bénéfice économique futur et si leur valeur peut être évaluée de façon fiable.

2. Les actifs administratifs sont comptabilisés s'ils entraînent des flux d'actifs futurs ou s'ils présentent un bénéfice public sur plusieurs années et si leur valeur peut être évaluée de façon fiable.

3. Les engagements sont comptabilisés si leur exécution entraîne probablement une sortie de ressources et si leur valeur peut être évaluée de façon fiable.

4. Les provisions font partie des capitaux étrangers. Elles sont constituées pour des obligations existantes dont le moment de l’exécution ou le montant de la future sortie de ressources sont incertains.

5. Les réserves font partie des capitaux propres.

6. Les financements spéciaux et fonds sont attribués aux capitaux propres si

a) la base légale est adoptée par la propre collectivité locale, ou

b) la base légale repose certes sur le droit de niveau supérieur, mais ce droit laisse à la propre collectivité locale une marge de manœuvre considérable.

Comptabilité - Bilan, Évaluation et Amortissements

1. Les capitaux étrangers sont évalués à la valeur nominale.

2. Les immobilisations financières sont comptabilisées lors de la première inscription au bilan à leur coût d'acquisition. S'il n'y a pas de charge, elles sont comptabilisées à leur valeur de marché au moment de l'entrée. Les évaluations ultérieures se font à la valeur de marché à la date de clôture du bilan, avec une réévaluation systématique des immobilisations financières chaque année, des autres immobilisations périodiquement, c'est-à-dire au moins tous les dix ans.

3. Si une dépréciation durable est prévisible pour une position de l'actif financier, sa valeur comptable est corrigée.

Comptabilité - Bilan, Évaluation et Amortissements

1. Les installations dans le patrimoine administratif sont comptabilisées au coût d'acquisition ou de production. Si aucun coût n'a été engagé ou aucun prix payé, la valeur vénale est comptabilisée comme coût d'acquisition.

2. Les installations du patrimoine administratif, qui subissent une dépréciation par l'utilisation, sont amorties linéairement par catégorie d'installation selon la durée d'utilisation supposée. Une comptabilité des installations doit être tenue. La direction financière émet à cet égard des directives.

3. Les corrections de valeur doivent être effectuées comme suit

a) Les biens matériels ainsi que les contributions d'investissement avec un droit de restitution sont amortis linéairement sur la base de la durée d'utilisation, généralement à partir du début de la mise en service

b) Les contributions d'investissement sans droit de restitution sont entièrement amorties durant l'année civile correspondante

c) Les prêts et participations sont ajustés en valeur selon les principes commerciaux

4. Les valeurs comptables et économiques du patrimoine administratif, divergentes l'une de l'autre, doivent être indiquées dans l'annexe.

5. Si une diminution de valeur durable est prévisible pour une position du patrimoine administratif, sa valeur comptabilisée est ajustée.

Comptabilité - Consolidation

1. Font partie du périmètre de consolidation les institutions conformément à l'article 2, alinéa 1.

2. Les établissements autonomes ainsi que d'autres autorités et organisations qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes sont mentionnés dans le tableau des participations et des garanties en annexe des comptes annuels

a) la collectivité publique est l'entité responsable de ces organisations

b) la collectivité publique participe de manière significative à ces organisations

c) la collectivité publique apporte de manière significative des contributions opérationnelles à ces organisations

d) la collectivité publique peut influencer de manière significative ces organisations

e) la collectivité publique a des obligations envers ces organisations

Comptabilité - Consolidation

1. Les institutions mentionnées à l'article 65, paragraphe 1, sont intégrées dans les états financiers annuels selon la méthode de la consolidation globale.

# Direction financière au niveau administratif - Contrôle de gestion

1. Pour les unités administratives ainsi que pour les projets stratégiques, un contrôle approprié est mis en place. Pour les unités administratives disposant d'un mandat de performance et d'un budget global, le contrôle est obligatoire.

2. Le contrôle comprend généralement la fixation d'objectifs, la planification des mesures, la gestion et la vérification des actions de l'État.

# Direction financière au niveau administratif - Contrôle de gestion

1. Le contrôle s'étend généralement aux domaines suivants

a) Prestations

b) Effets

c) Finances

d) Personnel

2. Les unités administratives sont responsables du contrôle dans leurs domaines de compétence.

3. Le Conseil d'État règle les détails dans un règlement.

Conduite financière au niveau administratif - Comptabilité

1. La comptabilité doit se conformer aux principes d'exhaustivité, de précision, de ponctualité et de vérifiabilité. Cela signifie

a) Exhaustivité : Les opérations financières et les faits comptables doivent être enregistrés de manière complète et en respectant les périodes. Il convient d'éviter une facturation directe par le biais de provisions, de financements spécialisés ou similaires.

b) Précision : Les écritures doivent refléter fidèlement les faits et être effectuées conformément aux instructions.

c) Ponctualité : La comptabilité doit être tenue à jour et les flux monétaires doivent être enregistrés quotidiennement. Les opérations doivent être consignées de manière chronologique.

d) Vérifiabilité : Les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être indiquées et les écritures doivent être justifiées par des pièces justificatives.

Conduite financière au niveau administratif - Comptabilité

1. Les unités administratives conservent les justificatifs avec la comptabilité pendant dix ans. Sont réservées les dispositions plus contraignantes de la législation spéciale.

Conduite financière au niveau administratif - Comptabilité

1. Dans la comptabilité des immobilisations, les actifs (biens d'équipement) sont enregistrés lorsqu'ils sont utilisés sur plusieurs années.

2. Sur la base des valeurs des biens d'équipement, les amortissements sont calculés et intégrés en tant que charge dans la comptabilité.

3. Outre les calculs au sens de l'alinéa 2, des données supplémentaires sont également conservées pour chaque objet dans la comptabilité des immobilisations.

Conduite financière au niveau administratif - Comptabilité

1. Les unités administratives tiennent des inventaires de valeurs et des inventaires physiques et les mettent à jour en continu. En règle générale, elles procèdent à un inventaire physique à la date de clôture du bilan pour contrôler l'inventaire.

2. Les inventaires de valeurs comprennent les immobilisations activées, tandis que les inventaires physiques renferment les immobilisations non activées, les approvisionnements et les stocks.

Conduite financière au niveau administratif - Comptabilité

1. Les unités administratives sont responsables de la régularité de la comptabilité dans leur domaine de compétence.

2. La direction financière émet des directives pour l'agencement technique, organisationnel et technique de la comptabilité des unités administratives.

Gestion financière au niveau administratif - Transparence des coûts

1. Les unités administratives doivent tenir une comptabilité analytique adaptée à leurs besoins. Pour les unités administratives ayant un mandat de performance et un budget global, il est obligatoire de tenir une comptabilité analytique par groupes de produits.

2. La comptabilité analytique aide les unités administratives dans la gestion opérationnelle et fournit des bases pour l'élaboration et l'évaluation du budget et de la comptabilité.

3. La direction des finances émet des directives à cet effet.

Gestion financière au niveau administratif - Transparence des coûts

1. Comptabilité Interne

Les comptabilités internes sont des crédits et des débits entre les unités administratives du canton. Elles doivent être effectuées dans la mesure où elles sont essentielles pour la détermination des charges et des produits ou pour l'accomplissement économique des prestations.

Gestion financière au niveau administratif - Système de contrôle interne

1. Le Conseil exécutif prend les mesures nécessaires pour protéger les actifs, garantir l'utilisation appropriée des ressources, prévenir ou détecter les erreurs et irrégularités dans la comptabilité, et assurer la conformité de la comptabilité ainsi qu'une communication fiable des rapports.

2. Il tient compte à cet égard de la situation des risques et du rapport coût-efficacité.

Gestion financière au niveau administratif - Système de contrôle interne

1. Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisationnelles et techniques. Le Conseil d'État émet les directives correspondantes après avoir consulté le contrôle financier.

2. Les responsables des unités administratives sont chargés de l'introduction, de l'utilisation et de la surveillance du système de contrôle dans leur domaine de compétence.

Statistiques financières

1. Le gouvernement publie un rapport statistique financier avec le compte annuel.

2. Le rapport statistique financier comprend une comparaison de séries chronologiques.

3. Il est harmonisé avec les exigences des statistiques financières fédérales et doit être comparable entre collectivités de même niveau ainsi qu'entre collectivités de différents niveaux.

Statistiques financières

1. Le Conseil d'État veille à la transmission correcte des données exigées par l'administration fédérale des finances pour les statistiques financières fédérales.

Organisation des finances publiques

1. Le Conseil d'État est notamment compétent pour

a) l'élaboration du projet de budget, des crédits d'engagement, des crédits supplémentaires et additionnels ainsi que des comptes annuels à l'intention du Grand Conseil

b) le plan financier

c) les engagements à contracter pour les dépenses prévues au budget

d) l'approbation des dépassements de crédits

e) l'acquisition de terrains qui ne servent pas durablement à des fins publiques (actifs financiers)

f) les placements des actifs financiers

g) la modification de l'affectation des actifs de gestion, à condition que cela n'entraîne aucune dépense

h) la conversion des actifs de gestion non nécessaires en actifs financiers, sous réserve du déclassement par l'abrogation d'un acte normatif relevant de la compétence du Grand Conseil ou du peuple

i) la souscription de prêts à long terme

2. Il peut déléguer les compétences selon les lettres c, e, f et i.

3. Le Conseil d'État émet les règles détaillées concernant le budget financier.

Organisation des finances publiques

1. La Direction des finances est notamment chargée de

a) l’organisation de la comptabilité

b) l’émission de directives en matière de finances, dans la mesure où cela ne relève pas du conseil exécutif

c) l'examen de propositions ayant des implications financières sur leur viabilité et rentabilité dans le cadre de la procédure de consultation

d) l’élaboration des statistiques financières

e) le conseil aux autres directions en matière financière

Organisation des finances publiques

1. Les unités administratives sont responsables de l'utilisation soigneuse, économique et parcimonieuse des crédits et actifs qui leur sont confiés, ainsi que de la revendication des droits financiers envers les tiers.

2. Elles ne peuvent contracter des engagements et effectuer des paiements que dans les limites des crédits approuvés. À cette fin, elles effectuent les contrôles nécessaires.

Contrôle financier

1. Le contrôle financier est l'organe technique supérieur de la surveillance financière. Il est indépendant sur le plan technique et autonome.

2. Le contrôle financier est administrativement rattaché à la chancellerie d'État.

3. Le contrôle financier est à la disposition du conseil cantonal pour l'exercice de sa haute surveillance sur l'administration et la justice, ainsi que du conseil d'État et des tribunaux pour la surveillance financière courante.

4. Les dispositions du règlement sur le conseil cantonal (RB 2.3111) restent réservées.

Contrôle financier

1. Sont soumis à la surveillance financière par le contrôle financier sous réserve de dispositions contraires dans des lois spéciales

a) la comptabilité de l'administration du conseil d'État

b) l'administration cantonale

c) l'administration de la justice

d) les autorités de perception pour les impôts cantonaux ainsi que l'impôt fédéral direct et

e) les établissements de droit public du canton

2. Si l'accomplissement d'un mandat nécessite des connaissances spécialisées particulières, le contrôle financier peut faire appel à des experts.

3. Le conseil d'État peut soumettre à la surveillance financière du contrôle financier les organisations ainsi que les personnes extérieures à l'administration cantonale, auxquelles le canton confie une mission publique, octroie une aide financière (subventions, prêts, avances, prises en charge d'intérêts, etc.), auxquelles il participe financièrement ou sur lesquelles il exerce des fonctions de surveillance.

4. Le conseil d'État peut charger un autre organe spécialisé du contrôle des finances de certains offices ou établissements. Le contrôle financier exerce la surveillance financière également dans ces cas.

Contrôle financier

1. Le Conseil exécutif doit soumettre à l'assemblée législative une demande de crédit de la part du contrôle financier, sans modifications, pour décision.

2. Le contrôle financier dispose des crédits approuvés par l'assemblée législative avec sa propre compétence.

Contrôle financier

1. Le contrôle financier exerce son activité conformément aux principes énoncés dans le présent règlement ainsi qu'aux normes de révision reconnues.

2. Le contrôle financier est chargé de l'examen de l'ensemble du budget financier, notamment pour

a) l'examen du compte du canton, des comptes séparés des unités administratives ainsi que des tribunaux

b) l'examen des systèmes de contrôle interne (SCI)

c) des vérifications de systèmes, des vérifications de projets et des vérifications d'objets

d) des vérifications sur mandat de la Confédération

e) des vérifications en tant qu'organe de révision auprès d'organisations, dans la mesure où un intérêt public est en jeu

3. Il est consulté lors de l'élaboration de prescriptions sur le service des paiements, la gestion budgétaire et lors du développement et de l'acceptation de systèmes comptables.

4. Le contrôle financier n'assume pas de tâches d'exécution au sein de l'administration cantonale.

Contrôle financier

1. Commissions d'enquête parlementaires, la commission des finances, le conseil d'État et les tribunaux peuvent confier des mandats d'examen spécifiques au contrôle financier. Ceux-ci et les directions peuvent inclure le contrôle financier en tant qu'organe consultatif pour les questions de surveillance financière.

2. Le contrôle financier peut refuser des mandats si l'exécution du programme d'audit ordinaire est menacée. Les mandats des commissions d'enquête parlementaires ne peuvent pas être refusés.

Contrôle financier

1. Le contrôle financier accorde aux commissions de district l'accès aux rapports de révision.

2. Les commissions de district peuvent demander directement au contrôle financier toutes les informations et documents nécessaires à l'exercice du droit de surveillance par le conseil de district.

3. Les décisions du conseil de district, du conseil du gouvernement et des tribunaux ainsi que celles des directions et offices touchant à la comptabilité doivent être transmises spontanément au contrôle financier.

4. Les organes soumis à la surveillance du contrôle financier doivent, sur demande, lui présenter les documents nécessaires et fournir les informations requises.

Contrôle financier

1. Le contrôle financier communique par écrit à l'entité auditée les résultats de son audit. La direction concernée est informée de la même manière.

2. Tous les rapports d'audit concernant le domaine de surveillance selon l'article 84, alinéa 1, sont transmis à la commission des finances du conseil régional et à la direction des finances.

3. Les résultats de l'audit des comptes cantonaux sont communiqués par écrit à la commission des finances du conseil régional et au conseil exécutif.

4. Lors de l'audit d'organisations et de personnes extérieures à l'administration cantonale, les résultats des audits sont communiqués par écrit tant à celles-ci qu'à l'entité compétente de l'administration cantonale ou de l'administration judiciaire pour les relations avec les organisations et personnes auditées.

5. Pour les mandats spéciaux au sens de l'article 85a, le rapport n'est fait qu'à l'entité mandante.

Contrôle financier

1. Le contrôle financier et les tiers qu'il mandate ont le droit de consulter toutes les données nécessaires à l'exercice de la surveillance financière, y compris les données personnelles, à partir des collections de données des directions et des bureaux, des tribunaux ainsi que des établissements de droit public du canton.

2. Dans la mesure où les données sont adaptées et nécessaires à l'accomplissement des tâches, le droit d'accès s'étend également aux données personnelles particulièrement dignes de protection. Le contrôle financier ne peut conserver ou enregistrer les données personnelles portées à sa connaissance de cette manière que jusqu'à la conclusion de la procédure de révision.

3. Les accès aux collections de données et les objectifs poursuivis doivent être documentés.

4. Dans la mesure où le contrôle financier et les tiers qu'il mandate prennent connaissance de faits soumis à des obligations légales de confidentialité, ils sont eux-mêmes liés par celles-ci.

Contrôle financier

1. En cas de constatations d'une importance considérable, le contrôle financier informe la direction compétente, la direction financière ainsi que la présidente ou le président de la commission des finances du Conseil cantonal. Le contrôle financier peut formuler des propositions dans son rapport.

2. La commission des finances du Conseil cantonal décide de manière définitive, sur demande du Conseil exécutif, des remarques de révision litigieuses et des propositions du contrôle financier.

Contrôle financier

1. Toute entité soumise à la surveillance du contrôle financier assiste ce dernier dans l’accomplissement de ses missions. En particulier, l’entité auditée remet, sur demande, les documents nécessaires et fournit les informations requises, sans considération des obligations de confidentialité.

Contrôle financier

1. Les défauts d'importance fondamentale et essentielle sur le plan financier doivent être signalés sans délai au contrôle financier. Le contrôle financier doit informer la direction concernée.

Dispositions finales et transitoires

1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, une réévaluation des actifs financiers, des provisions et des comptes de régularisation est effectuée.

2. Les gains de réévaluation sont passivés dans la réserve de réévaluation des actifs financiers des capitaux propres. Celle-ci sert à compenser d'éventuelles corrections de valeur futures sur les postes des actifs financiers.

3. Avec l'entrée en vigueur du règlement sur les finances publiques, les immobilisations administratives sont reprises aux valeurs comptables.

Dispositions finales et transitoires

1. L'Ordonnance du 14 décembre 1994 sur le budget financier du canton d'Uri est abrogée.

Dispositions finales et transitoires

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur.

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