Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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3.1311 PuRRègPub CH-UR

Règlement sur les publications officielles (Règlement sur les publications, PuR) (Publikationsreglement, PuR) - Publication Ordinaire (PuR)

9 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (9)

Statutory Text (9 Provisions)

Journal Officiel

1. Le Journal officiel publie en principe tous les règlements, décisions et annonces mentionnés à l'article 2 de la loi sur la publication, conformément à leur texte intégral.

2. Sont réservées les exceptions justifiées de publication par renvoi conformément à l'article 9 de la loi sur la publication en relation avec l'article 2, ainsi que la publication extraordinaire selon l'article 10 de la loi sur la publication.

Journal Officiel

1. La publication d’un décret ou d’un accord intercantonal dans le Journal officiel peut être limitée à l’indication du titre et de la référence ou de la source de consultation, si une disposition particulière l’exige ou si le décret ou l’accord intercantonal, en raison de son caractère particulier, ne se prête pas à une publication complète, notamment lorsque les textes

a) ne concernent qu’un cercle restreint de personnes

b) sont de nature technique et ne s’adressent qu’à des professionnels

c) doivent être publiés dans un autre format

2. La publication d’un décret ou d’un accord intercantonal dans le Journal officiel peut également être limitée à l’indication du titre et de la référence ou de la source de consultation, si les textes

a) sont publiés par la Confédération ou une organisation intercantonale, sous forme écrite ou électronique

b) sont publiés dans un organe officiel de publication accessible en Suisse

c) ont une importance secondaire

Journal Officiel

1. Le prix de vente individuel et d'abonnement ainsi que les tarifs des annonces et insertions officielles du Journal officiel sont fixés par le bureau du Landammann.

Livre de droit

1. Pour les actes émis par les instances habilitées à légiférer, les termes suivants sont généralement utilisés

a) « Loi » pour un acte émis par le peuple

b) « Ordonnance » pour un acte émis par le conseil cantonal

c) « Règlement » pour un acte émis par le conseil exécutif, les directions, le conseil de l'éducation, le conseil des lycées et les tribunaux

2. Pour les ordonnances administratives ayant un effet externe, des désignations telles que directives, lignes directrices et autres sont réservées.

Livre de droit

1. Le recueil de lois doit en principe inclure tous les arrêtés en vertu de l'article 7 de la loi sur la publication.

2. Sous réserve de la publication par renvoi conformément à l'article 9 de la loi sur la publication et de l'exception prévue par l'article 6. Pour la publication par renvoi, l'article 2 s'applique mutatis mutandis.

Livre de droit

1. Ne doivent pas être inclus dans le livre de droit

a) Les accords administratifs et décisions des autorités sans caractère normatif ou de portée générale

b) Les instructions et directives internes à l'administration sans effet externe

c) Les décisions relatives au budget et aux comptes annuels

d) Les décisions de crédit, y compris les décisions de crédit-cadre et de crédit global

e) Les concessions

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