Loi sur les publications officielles (Loi sur les publications, PUG) (Publikationsgesetz, PUG) - Organes de publication officiels (PUG)
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
1. Les organes de publication officiels sont
a) le Bulletin officiel du canton d'Uri
b) le Code juridique uranais et
c) le cadastre des restrictions de droit public à la propriété (cadastre RDPP)
2. Le Conseil d'Etat peut désigner d'autres organes de publication officiels pour certains domaines spécifiques.
1. Sont publiés dans le Bulletin officiel
a) tous les décrets et décisions qui, conformément à cette loi, doivent être inclus dans le code juridique
b) les annonces officielles des autorités et bureaux du gouvernement fédéral, du canton, des communes et des collectivités ou établissements de droit public
c) les annonces officielles des organisations et personnes chargées des tâches administratives cantonales
1. La feuille officielle paraît généralement chaque semaine sous forme imprimée. Elle est simultanément publiée sur le site internet du canton d'Uri.
2. La feuille officielle peut paraître exclusivement par voie électronique sur Internet, si les conditions techniques et organisationnelles sont remplies et si les abonnés ne peuvent plus assurer financièrement la version imprimée de la feuille officielle, même avec des frais raisonnables. Le Conseil d'État décide de l'introduction de la version électronique de la feuille officielle.
1. Les frais de publication au Journal officiel sont imputés aux donneuses et donneurs d'ordre. Les dispositions légales spéciales restent réservées.
2. Des frais raisonnables basés sur l'effort fourni sont perçus pour les éditions imprimées.
1. Le Livre juridique d'Uri est la collection épurée et classée par domaines du droit cantonal.
2. Il est mis à jour en continu.
1. Le Livre de droit uranais est publié électroniquement sur le site Internet du canton d'Uri.
1. Sont à inclure dans le Code juridique du canton d'Uri
a) la Constitution du canton d'Uri
b) les lois
c) les ordonnances et les autres décisions générales contraignantes du Landrat
d) les règlements et les autres décisions générales contraignantes du Conseil d'État, de ses directions, du Conseil de l'instruction publique et des tribunaux
e) les concordats et les autres accords avec d'autres cantons ayant un contenu législatif
f) les édits et décisions des commissions intercantonales ayant un contenu législatif
2. Le Conseil d'État peut prévoir des exceptions au paragraphe 1 et l'inclusion d'autres actes juridiques dans le code juridique.
1. La publication ordinaire des arrêtés législatifs et des traités se fait généralement au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur par leur insertion dans le Bulletin officiel.
2. Les projets de constitution et de lois soumis au peuple ainsi que les propositions qui, en vertu d'un référendum facultatif, doivent être présentées aux électeurs, sont publiés dans le Bulletin officiel après leur adoption par le Conseil cantonal en vue du vote populaire. Si le projet est accepté lors du vote populaire, cette publication est considérée comme une publication valide de l'arrêté.
1. Dans des cas exceptionnels justifiés, les décrets et contrats ainsi que leurs parties peuvent être intégrés dans le code juridique uniquement avec leur titre, source de référence et lieu de consultation.
2. Le paragraphe 1 s'applique de manière analogue à l'intégration dans le journal officiel.
1. En cas d'urgence particulière, pour garantir l'effet ou en cas de circonstances extraordinaires, une publication peut être effectuée selon une procédure extraordinaire
a) par Internet
b) par la presse, la radio et la télévision
c) par d'autres moyens appropriés
2. La publication ordinaire doit être effectuée dès que possible par la suite.
1. Les décrets et les contrats n'obligent les personnes que s'ils ont été publiés conformément à la présente loi.
2. Si un décret ou un contrat est publié au Journal officiel après son entrée en vigueur, les obligations qui en découlent ne prennent effet que le jour suivant sa publication.
3. Lorsque la notification d'un décret ou d'un contrat se fait par renvoi ou par une procédure extraordinaire, il est laissé aux intéressés la possibilité de prouver qu'ils ne connaissaient pas le décret ou le contrat et qu'ils ne pouvaient le connaître malgré la diligence requise.
1. Si la date d'entrée en vigueur d'un acte législatif ne ressort pas clairement de son contenu, elle est déterminée par le Conseil d'État.
1. L'objet du cadastre des restrictions de droit public à la propriété (cadastre RDPP) est déterminé par l'article 16 de la loi fédérale sur la géoinformation (RS 510.62).
2. Dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété (cadastre RDPP) sont notamment publiés
a) les charges officielles des restrictions de droit public à la propriété, pour lesquelles la procédure déterminante prévoit une mise à l'enquête publique ;
b) les restrictions de droit public à la propriété, dès qu'elles sont approuvées.
1. Le cadastre OCS est proposé par voie électronique sur Internet.
1. Les données numériques approuvées concernant les restrictions de propriété de droit public acquièrent un effet juridique dès leur publication.
1. L'accès et la consultation du Journal officiel, du Code juridique et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ÖREB) sur Internet sont gratuits.
1. La rédaction et la publication de la Feuille officielle et du Recueil des lois incombent à la Chancellerie d'État, tandis que celles du Cadastre RDPPF relèvent de l'office cadastral compétent.
1. Le Landammannamt corrige de manière informelle le Journal officiel et le Livre de droit, dans la mesure où il s'agit d'erreurs de grammaire, d'orthographe et de présentation sans signification sur le fond. Le contenu de la disposition ne doit être ni altéré ni modifié.
2. De plus, il adapte des informations telles que les noms d'unités administratives, les références, les citations ou les abréviations et supprime les entrées du Livre de droit de manière informelle, lorsque celles-ci sont devenues sans objet.
3. La correction formelle des données dans le cadastre ÖREB est régie par les dispositions du droit fédéral (RS 510.62).
1. Le Conseil d'État exécute cette loi. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet dans un règlement.
1. Cette loi est soumise au référendum. Le Conseil d'État décide de la date de son entrée en vigueur.