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20.3461 CH-UR

Loi sur l'avance d'aliments (Loi sur l'avance d'aliments) (Alimentenbevorschussungsgesetz)

11 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

**Article 1: Objectif**

1. Cette loi oblige les communes à avancer les contributions alimentaires aux enfants bénéficiaires d'une pension alimentaire, lorsque les parents ne s'acquittent pas de leur obligation d'entretien.

2. L'obligation légale des communes de fournir une aide au recouvrement conformément à l'article 290 du Code civil suisse (CC) ainsi qu'une aide sociale (RS 20.3421) reste réservée.

Revendication

1. L'enfant ayant droit à une pension alimentaire a jusqu'à l'âge de 20 ans le droit à une avance sur les contributions alimentaires parentales, si celles-ci ne sont pas perçues malgré des tentatives de recouvrement raisonnables.

Revendication

1. À avancer sont les contributions d'entretien qui

a) * sont établies dans un jugement exécutoire suisse ou étranger ou dans un contrat approuvé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

b) * sont devenues exigibles au plus tard trois mois avant la revendication du droit à l'avance

Revendication

1. Aucun droit à l'avance ne s'applique lorsque

a) les parents vivent ensemble

b) l'enfant réside de façon permanente à l'étranger

c) les revenus de l'enfant suffisent pour maintenir son mode de vie habituel

d) les informations nécessaires ne sont pas communiquées

e) le parent ayant la garde de l'enfant se trouve dans une situation financière favorable

2. La situation financière est considérée comme favorable au sens de la lettre e, lorsque le revenu du parent ayant droit de garde dépasse le seuil de revenu déterminant pour l'octroi de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Le revenu pris en compte est déterminé sur la base de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Revendication

1. Le montant de l'avance correspond à la contribution alimentaire fixée dans le jugement du tribunal ou dans le contrat. Toutefois, l'avance ne doit pas dépasser le montant de la pension d'orphelin simple la plus élevée de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (RS 831.10).

2. Si le placement externe nécessaire de l'enfant entraîne des coûts supplémentaires, l'avance peut être augmentée de manière appropriée.

Exercice du droit

1. Sont habilités à faire valoir la demande

a) l'enfant ayant droit à l'entretien ou le représentant légal de l'enfant

b) le parent qui a la garde de l'enfant

2. Celui qui souhaite faire valoir le droit doit signer une déclaration de cession, autorisant la commune de résidence à réclamer pour elle-même les contributions alimentaires avancées.

Obligation de Remboursement

1. Les avances perçues indûment doivent être remboursées si le paiement a été obtenu par des déclarations fausses intentionnelles.

2. Une obligation de remboursement existe également lorsque le parent débiteur s'acquitte ultérieurement de son obligation alimentaire.

Organisation, Procédure

1. Le conseil municipal du domicile de l'enfant est l'organisme d'avance, sauf disposition contraire du règlement communal.

2. L'organisme d'avance remplit les tâches liées à l'avance des contributions d'entretien. En particulier, il doit

a) recevoir l'inscription pour l'avance des contributions d'entretien

b) déterminer le montant et la durée de l'avance

c) ordonner le versement des avances

d) réclamer le remboursement des contributions d'entretien avancées.

Organisation, Procédure

1. La caisse cantonale AVS et les agences AVS fournissent une entraide administrative au service d'avance dans la détermination du revenu imputable, qui est déterminant pour l'évaluation de la situation financière du parent ayant droit à la garde.

Organisation, Procédure

1. Dans la mesure où le règlement communal confie l'avance des aliments à une autre instance que le conseil municipal, il régit la voie de recours.

2. Pour le surplus, la procédure de recours est régie par le règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).

Entrée en vigueur

1. Cette loi est soumise au référendum.

2. Le conseil exécutif détermine la date de son entrée en vigueur.

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