Règlement sur l'aide aux victimes d'infractions (OHR) (OHR)
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. Ce règlement exécute la loi sur l'aide aux victimes (RS 312.5) dans les domaines du conseil, ainsi que de l'indemnisation et de la réparation.
2. La protection et les droits de la victime dans la procédure pénale sont régis par les dispositions du Code de procédure pénale (RS 312.0).
1. La consultation des victimes est menée par un centre de conseil privé ou public reconnu.
1. Le Conseil exécutif reconnaît le centre de consultation, pour autant qu'il garantisse la bonne exécution de la loi sur l'aide aux victimes (RS 312.5).
2. Il conclut un contrat de prestations avec celui-ci.
1. Le centre de consultation remplit les tâches énumérées dans la loi sur l'aide aux victimes (RS 312.5) et dans le présent règlement.
2. Il remet un rapport annuel sur ses activités à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement.
1. Le canton accorde à l'agence de conseil des aides financières sur la base du contrat de prestations et dans le cadre du budget annuel prévisionnel.
2. Le montant des aides financières est déterminé en fonction des dépenses de l'agence de conseil pour l'aide aux victimes, dans la mesure où son activité correspond à une exécution efficace, économique et appropriée des tâches.
1. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement exerce la surveillance sur le service de conseil.
1. La consultation comprend le conseil au sens strict, la prestation d'une aide immédiate et l'orientation vers d'autres formes d'assistance.
2. Le centre de consultation établit le droit de l'indemnité de la victime (article 2 OHG). Si le droit de l'indemnité est refusé, la victime peut demander un acte susceptible de recours de la part de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement.
3. Si le centre de consultation et la victime ne parviennent pas à s'entendre sur la nature, l'étendue ou la poursuite de la consultation, la procédure prévue au paragraphe 2 s'applique.
1. Un montant de 1'000 francs par cas est à la disposition du centre de consultation pour la prestation d'une aide immédiate.
2. Pour une aide immédiate supplémentaire, elle doit soumettre une demande de garantie de prise en charge des coûts à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement.
1. Le centre de consultation assure des aides supplémentaires dans la mesure où cela est nécessaire, notamment en fonction des circonstances personnelles et financières de la victime.
2. À cet effet, elle doit soumettre une demande de prise en charge des coûts à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement.
1. La victime peut déposer une demande d'indemnisation ou de réparation morale auprès de la direction de la justice.
2. Elle doit contenir les informations nécessaires à son évaluation. Les documents requis doivent être joints.
3. La direction de la justice statue sur la demande.
4. Si les conditions selon l'article 15 LOJ sont remplies, elle accorde une avance.
1. La Direction de la justice fait valoir les actions récursoires de l'État selon l'article 14, paragraphe 2, de la loi sur l'aide sociale (OHG).
1. Contre les décisions de la direction de la justice concernant les demandes d'indemnisation et de réparation morale, un recours administratif peut être formé auprès du Tribunal cantonal d'Uri dans un délai de 20 jours à compter de leur notification. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'examen libre.
2. Par ailleurs, la procédure est régie par le règlement sur la juridiction administrative (RB 2.2345).
1. La Direction de la Justice applique la loi sur l'aide aux victimes (RS 312.5), dans la mesure où celle-ci ou le présent règlement n'en dispose pas autrement.
1. Le règlement du 21 décembre 1992 relatif à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2003.