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20.3447 CH-UR

Ordonnance sur les institutions d'aide aux personnes handicapées - Objet et But

16 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (16)

Statutory Text (16 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit la planification, la gestion, la reconnaissance, la supervision et la rétribution des établissements servant à l'intégration des personnes handicapées adultes (institutions d'aide aux personnes handicapées).

2. Il vise à fournir aux personnes handicapées adultes résidant dans le canton d'Uri une offre de services adaptée aux besoins et de bonne qualité selon les principes d'éthique, d'efficacité et d'économie.

Dispositions générales

1. Sont considérées comme des personnes adultes handicapées celles qui sont majeures ou qui ont achevé leur scolarité obligatoire et qui sont devenues invalides avant d'atteindre l'âge AVS au sens de l'article 8 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).

2. Les institutions d'aide aux personnes handicapées sont des établissements ou leurs unités qui fournissent des prestations conformément à l'article 3, alinéa 1.

3. Le domicile d'une personne est déterminé par le domicile civil.

Dispositions générales

1. Les prestations d’aide aux personnes handicapées sont les offres ambulatoires ou stationnaires reconnues par le canton ou dans le cadre de l'Accord intercantonal sur les institutions sociales (AIIS, RB [20.3481](https://rechtsbuch.ur.ch/data/20.3481/de)) dans

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| a) | Ateliers qui emploient de manière permanente en interne ou sur des lieux de travail décentralisés des personnes handicapées qui ne peuvent exercer une activité lucrative dans des conditions habituelles | | |

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| b) | Foyers et autres formes d'habitat collectif assisté pour les personnes handicapées | | |

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| c) | Centres de jour où les personnes handicapées peuvent entretenir des relations sociales et participer à des programmes de loisirs et d'occupation | | |

2. Les prestations pédagogiques particulières pour enfants et adolescents, les mesures d'intégration professionnelle des adultes handicapés au sens des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (RS [831.20](https://db.clex.ch/link/Bund/831.20/de)), les établissements d'exécution des peines et des mesures pour adultes selon le Code pénal suisse (RS [311.0](https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de)), ainsi que les offres d'établissements de soins de longue durée, les hôpitaux et autres établissements médicaux ne sont pas considérés comme des prestations et institutions d’aide aux personnes handicapées.

3. Lorsque des prestations visées au par. 1 sont demandées par des personnes nécessitant des soins dus à leur âge au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS [832.10](https://db.clex.ch/link/Bund/832.10/de)), le présent règlement ne s’applique pas.

**1. Planification, Contrôle et Reconnaissance**

1. La direction compétente élabore un concept et planifie l'offre adaptée aux besoins pour promouvoir l'intégration des personnes adultes en situation de handicap. Les périodes de planification sont généralement de trois ans.

2. Le concept et la planification nécessitent l'approbation du Conseil d'État.

**Planification, gestion et reconnaissance**

1. L'institution d'aide aux personnes handicapées nécessite une reconnaissance par la direction compétente.

2. La reconnaissance présuppose que l'institution réponde aux exigences de la loi fédérale sur les institutions pour la promotion de l'intégration des personnes invalides (LIPAPI, RS 831.26) ainsi qu'aux directives de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS, RB 20.3481) et notamment

a) dispose d'outils reconnus pour assurer la qualité et qu'elle fournisse la preuve d'une gestion opérationnelle appropriée ;

b) que l'offre et le concept de l'institution répondent à un besoin quantitatif et qualitatif avéré du canton et soient conformes à sa planification des besoins conformément à l'article 4.

3. La reconnaissance est établie pour l'ensemble de l'institution ou certaines de ses sections. Elle peut être limitée dans le temps et assortie de conditions et modalités.

4. La reconnaissance est retirée si l'institution ne satisfait plus aux exigences ou si les conditions et modalités ne sont pas respectées.

**Planification, gestion et reconnaissance**

1. Le Conseil exécutif conclut avec les institutions reconnues des accords de programme qui s'étendent en règle générale sur plusieurs années.

2. Les accords de programme règlent notamment

a) les principes de la prestation de services

b) l'offre de services

c) la forme et le montant de la compensation des prestations

d) l'imputation des dépenses et des revenus de l'institution

e) les contributions des personnes handicapées

f) la comptabilité et la présentation des comptes

g) la vérification des prestations

h) les conséquences de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l'accord

i) les modalités d'adaptation

k) la procédure de règlement des différends et de médiation

l) les détails de la surveillance financière

2a. Si l'accord de programme règle des investissements structurels importants ainsi que leur amortissement et leur rémunération, les compétences financières ordinaires de la Constitution cantonale (RBC 1.1101) s'appliquent.

3. Les contributions des personnes handicapées doivent être fixées de manière à ce qu'aucune personne handicapée ne nécessite d'aide sociale en raison de son séjour dans une institution d'aide aux personnes handicapées. Dans ce sens, la personne handicapée ne sera au maximum chargée d'une contribution propre qui lui est versée comme prestation complémentaire.

1. Financement

1. Les prestations sont compensées par un forfait par unité de facturation, qui est fixé à l'avance.

2. La base de calcul du forfait est constituée par les coûts d'exploitation et les recettes d'exploitation imputables selon les directives de l'Accord intercantonal pour les établissements sociaux (AIES, RB 20.3481). Sous réserve de l'alinéa 4.

3. Dans la mesure où les coûts ne doivent pas être couverts par d'autres débiteurs, le canton prend en charge les coûts. Il fournit des parts de coût jusqu'à concurrence de la totalité pour les compensations de prestations réglées dans les accords de programme.

4. Si le calcul du forfait comprend d'importants investissements en construction ainsi que leur amortissement et intérêts, les compétences financières ordinaires de la constitution cantonale s'appliquent.

1. Financement

1. Lorsqu'une personne adulte en situation de handicap sollicite les prestations d'un établissement hors du canton, l'indemnisation des coûts est déterminée selon l'Accord intercantonal sur les institutions sociales (AIIS, RS 20.3481).

Obligation de notification et droit d'accès

1. Les institutions soumises au présent règlement doivent fournir aux autorités cantonales toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs tâches.

2. Elles doivent communiquer par écrit, en temps utile, les modifications concernant leur organisation et leur offre de services. Les événements d'une importance particulière doivent être signalés sans délai.

Dispositions finales

1. Toutes les litiges découlant d'une relation de tutelle sont traités par l'autorité centrale de conciliation sur demande d'une personne concernée ou d'une institution reconnue.

2. La procédure de conciliation est gratuite; aucune indemnité de partie n'est accordée.

Dispositions finales

1. Le Conseil exécutif exerce la surveillance suprême de l'exécution de ce règlement. Il édicte les dispositions nécessaires à cet effet.

2. La direction compétente assume la surveillance pour le compte du Conseil exécutif.

3. Le service compétent applique les dispositions relatives à la promotion de l'intégration des personnes en situation de handicap, dans la mesure où ce règlement ou ses dispositions d'exécution ne fixent pas de compétences particulières. Il est le point de liaison conformément à l'Accord intercantonal sur les institutions sociales (AISE, RB 20.3481).

Dispositions finales

1. L'ordonnance du 24 septembre 2007 relative aux contributions d'exploitation et d'investissement aux institutions d'aide aux personnes handicapées est abrogée.

Dispositions finales

1. Les reconnaissances accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valides et n'ont pas besoin d'être renouvelées.

Dispositions finales

1. Les conventions de programme conclues avec force de chose jugée sont soumises aux dispositions légales en vigueur jusqu'à leur expiration.

Dispositions finales

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.

2. Il entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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