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20.3421 CH-UR

Loi sur l'aide sociale publique (Loi sur l'aide sociale) (Sozialhilfegesetz) - Objet

49 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (49)

Article 1 Loi sur l'aide sociale - Objet Article 2 de la Loi sur l'aide sociale Article 3 de la Loi sur l'Aide Sociale Article 4 Loi sur l'assistance sociale - Compétence générale Article 5 Loi sur l'aide sociale Article 5a Loi sur l'aide sociale **Article 6 de la Loi sur l'aide sociale** **Article 7 de la Loi sur l'Aide Sociale** Article 8 Loi sur l'assistance sociale Article 9 Loi sur l'aide sociale **Article 10 de la Loi sur l'Aide Sociale** Article 10a de la Loi sur l'assistance sociale **Article 11 de la Loi sur l'assistance sociale** Article 12 Loi sur l'aide sociale **Article 14 de la Loi sur l'assistance sociale** Article 15 Loi sur l'aide sociale Article 16 Loi sur l'aide sociale Article 17 Loi sur l'assistance sociale Article 18 Loi sur l'aide sociale Article 19 de la Loi sur l'Aide Sociale Article 20 Loi sur l'aide sociale - Principes de l'aide sociale Article 21 de la Loi sur l'aide sociale **Article 22 de la Loi sur l'aide sociale** **Article 23 de la loi sur l'aide sociale** Article 24 Loi sur l'aide sociale **Article 25 de la Loi sur l'aide sociale** **Article 26 de la Loi sur l'aide sociale** Article 27 Loi sur l'aide sociale **Article 28 Loi sur l'aide sociale - Contenu et Procédure** **Article 29 Loi sur l'assistance sociale** Article 30 Loi sur l'aide sociale - Obligation de renseigner et de collaborer Article 31 Loi sur l'aide sociale Article 32 Loi sur l'aide sociale Article 33 Loi sur l'aide sociale Article 34 Loi sur l'aide sociale Article 35 Loi sur l'aide sociale Article 36 Loi sur l'aide sociale **Article 37 Loi sur l'assistance sociale** Article 39 Loi sur l'aide sociale Article 40 de la Loi sur l'aide sociale **Article 42 de la Loi sur l'aide sociale** Article 43 de la Loi sur l'Aide Sociale **Article 44 Loi sur l'aide sociale - Demandeuses d'asile et Demandeurs d'asile** Article 45 Loi sur l'aide sociale Article 46 Loi sur l'aide sociale Article 47 Loi sur l'aide sociale Article 48 Loi sur l'aide sociale **Article 49 Loi sur l'aide sociale** **Article 50 de la Loi sur l'Aide Sociale**

Statutory Text (49 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi régit l'aide sociale publique pour les personnes de tous âges qui se trouvent sur le territoire du canton.

2. Elle régit l'obligation de prise en charge des coûts et les contributions du canton et des communes résidentes.

3. Sont réservées les dispositions de la législation spéciale, notamment le droit de protection des adultes.

Dispositions générales

1. L'aide sociale publique a pour but de prévenir, d'éviter, d'atténuer ou de résoudre les situations de détresse économique et personnelle des individus.

2. Son objectif est d'aider les personnes dans le besoin à atteindre l'autonomie économique et personnelle.

Dispositions générales

1. L'aide sociale publique est accordée lorsque la personne sollicitant de l'aide ne peut pas se prendre en charge par elle-même ou lorsque l'aide d'un tiers ne peut être obtenue ou obtenue à temps.

Compétence et obligation de remboursement des frais

1. La commune est compétente pour fournir l'aide sociale publique, dans la mesure où cette loi ne prescrit pas le contraire.

2. Les mesures préventives et les mesures de promotion sont prises tant par le canton que par les communes conformément à cette loi, à la législation spécifique ou aux statuts communaux. À cette fin, elles peuvent attribuer des mandats de prestations sans appel d'offres. Une procédure non discriminatoire et transparente doit être garantie.

Compétence et obligation de remboursement des frais

1. Compétente pour fournir l'aide sociale publique est la commune de résidence dans laquelle la personne en quête d'aide a son domicile de secours. Ce domicile et l'obligation de remboursement des coûts se déterminent mutatis mutandis selon les règles de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (RS [851.1](https://db.clex.ch/link/Bund/851.1/de)), sauf si cette loi en dispose autrement.

2. Le domicile de secours change immédiatement avec le changement de domicile. Une obligation de remboursement des coûts n'existe que dans le cadre de l'al. 3 et à l'égard de la commune de séjour.

3. La commune d'assistance jusqu'ici est redevable envers la nouvelle commune si une personne en quête d'aide change de domicile après l'âge de 60 ans. Dans ce cas, elle doit rembourser à la nouvelle commune d'assistance les coûts de l'aide sociale économique.

Compétence et obligation de remboursement des frais

1. Dans les cas de soutien intercantonal conformément à la loi fédérale sur la compétence en matière de soutien des personnes dans le besoin (RS 851.1), le canton prend en charge les coûts de l'aide sociale économique.

Compétence et obligation de remboursement des frais

1. Lorsqu'une personne en quête d'aide a besoin d'une assistance immédiate en dehors de son domicile de soutien ou n'a pas de domicile immédiatement identifiable, la commune où elle séjourne doit lui fournir de l'aide. La commune responsable de l'assistance est tenue de rembourser les coûts correspondants.

Compétence et obligation de remboursement des frais

1. Les autorités ne doivent pas inciter une personne en quête d'aide à quitter la commune où elle reçoit de l'assistance. En cas de non-respect de cette interdiction, le domicile d'assistance de la personne cherchant de l'aide reste inchangé à son lieu de résidence actuel aussi longtemps qu'elle ne l'aurait vraisemblablement pas quitté sans l'influence des autorités, mais pour une durée maximale de cinq ans.

2. Pour les ressortissants étrangers, les dispositions du droit de la police des étrangers concernant la révocation des permis de séjour ainsi que l'expulsion et le renvoi sont réservées.

**Organisation - Communes**

1. Le Conseil social est l'autorité d'aide sociale de la commune. S'il n'existe pas de Conseil social et que le règlement communal ne stipule pas autrement, cette tâche est assumée par le Conseil municipal des habitants.

**Organisation - Communes**

1. L'autorité d'aide sociale remplit les tâches que la constitution cantonale confie au conseil social.

2. Elle est responsable de garantir que les personnes sollicitant de l'aide reçoivent une aide sociale publique conformément à cette loi. Dans ce domaine, elle sert notamment de point de contact, de coordination et de conseil. Elle gère, seule ou conjointement avec d'autres communes, un service social professionnel propre ou confie ces tâches à un service social privé. Si nécessaire, elle oriente la personne sollicitant de l'aide vers un service social spécialisé approprié.

2.1 Disposition transitoire : Les communes doivent établir le service social professionnel conformément à l'alinéa 2 d'ici au 1er janvier 2009.

3. L'autorité d'aide sociale collabore avec d'autres autorités d'aide sociale.

**Organisation - Communes**

1. L’autorité d’aide sociale a notamment pour mission

a) de représenter la commune résidentielle dans le domaine social à l’extérieur

b) de diriger le secteur social de la commune

c) de prendre les décisions stratégiques et politiques dans le domaine des affaires sociales

d) d'assumer la responsabilité budgétaire et financière du secteur social

e) de définir les décisions fondamentales et les directives de l’aide sociale, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà prescrites par la législation ou les directives du canton

f) de surveiller le service social et de l’appuyer dans son travail

g) de déterminer, en se basant sur les rapports sociaux du service social, les besoins en offre sociale dans la commune et de décider de leur mise en œuvre

h) de prendre, dans le cadre des crédits approuvés, des mesures préventives et de promotion

i) de remplir d'autres tâches que la législation particulière attribue à l’autorité d’aide sociale

2. Les compétences de l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte demeurent réservées.

**Organisation - Communes**

1. Le service social exécute l'aide sociale au cas par cas. Cela inclut notamment

a) la clarification de l'aide sociale personnelle et économique

b) l'élaboration d'accords d'objectifs individuels avec les personnes demandant de l'aide

c) le conseil et l'accompagnement des personnes dans des situations de vie sociales, personnelles et matérielles difficiles

d) la mobilisation de ressources matérielles, sociales et personnelles

e) le calcul et le versement de l'aide sociale

f) dans le cadre des dispositions légales et des directives des autorités de l'aide sociale, la décision sur la nature et l'étendue de l'aide sociale publique au cas par cas

g) l'administration des dossiers des bénéficiaires

h) le rapport social sur l'ampleur et le contenu des cas et des problèmes rencontrés adressé aux autorités d'aide sociale

**Organisation - Canton**

1. Le Conseil exécutif exerce la surveillance générale sur l'ensemble de l'aide sociale publique.

2. Il tranche les litiges entre les organismes d'aide sociale concernant les compétences et l'obligation de remboursement des coûts.

**Organisation - Canton**

1. La direction compétente exerce la surveillance sur l'aide sociale publique.

2. Elle remplit toutes les tâches que cette loi lui attribue expressément. En outre, elle a notamment pour mission

a) de coordonner l'aide sociale publique tout en respectant l'autonomie communale

b) de prendre des mesures préventives et de promotion dans le cadre des crédits approuvés et de les coordonner avec celles des autorités d'aide sociale

c) de soutenir les demandeurs d'asile ainsi que les réfugiés sans permis d'établissement selon le droit fédéral

d) d'exécuter la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance aux personnes nécessiteuses (RS 851.1) et les accords intercantonaux dans le domaine de l'aide sociale

e) de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels dans le domaine de l'aide sociale publique

f) de conseiller et d'assister les autorités d'aide sociale des communes, les services sociaux communaux ainsi que les organes du canton

g) d'informer le public sur l'offre et le développement dans le domaine de l'aide sociale publique

h) de remplir d'autres tâches que cette loi confie au canton, sans pour autant établir une compétence particulière à cet effet

Organisation - Services sociaux privés

1. Sont considérés comme services sociaux privés au sens de cette loi toutes les organisations non gouvernementales intra et extracantonales qui

a) offrent des prestations professionnelles pour des groupes de personnes spécifiques ou des problèmes sociaux particuliers

b) ont conclu avec le canton une convention de programme correspondante

**Organisation - Services sociaux privés**

1. La direction compétente élabore le plan social après avoir consulté les communes.

2. Le plan social désigne les services sociaux privés nécessaires pour fournir une offre d'aide sociale complète et spécialisée.

3. Le Conseil d'État adopte généralement le plan social pour une durée de quatre ans.

Organisation - Services sociaux privés

1. Basé sur le plan social, le canton conclut des conventions de programme et des mandats de prestations avec les services sociaux privés. Aucune mise en concurrence n'est requise. Le canton garantit une procédure non discriminatoire et transparente.

**Organisation - Conférence Sociale**

1. À la conférence sociale sont représentés tous les services de l'aide sociale, le service social d'Uri et les services sociaux privés.

2. La présidente ou le président de la direction compétente dirige la conférence sociale.

3. La conférence sociale est convoquée selon les besoins, en règle générale une fois par an. Elle sert à l'échange d'informations, à la formation des opinions ainsi qu'à la promotion de la coopération.

Prestations d’aide sociale - Dispositions générales

1. L'assistance sociale publique se compose de

a) mesures préventives

b) aide personnelle

c) aide économique

d) mesures de promotion

Prestations d'aide sociale - Dispositions Générales

1. L'aide sociale publique doit être accordée tant que la personne en quête d'aide n'est pas en mesure, par ses propres moyens, de prévenir ou de remédier à une situation de détresse personnelle ou économique.

Prestations d’aide sociale - Dispositions générales

1. L'aide sociale publique

a) est adaptée aux particularités et aux besoins de la personne demandant de l'aide

b) respecte l'intégrité personnelle et la dignité humaine de la personne demandant de l'aide

c) garantit à la personne demandant de l'aide une possibilité de participation dans la mesure du possible

d) explore les causes de la situation de détresse et tente, dans la mesure du possible, de les éliminer ou de les atténuer

e) vise pour la personne demandant de l'aide une existence digne sur le plan social et économique

f) encourage l'autonomie et l'indépendance de la personne demandant de l'aide

Prestations d’aide sociale - Dispositions générales

1. Quiconque est chargé ou impliqué dans l'exécution de cette loi doit garder le silence sur la situation de la personne demandant de l'aide, sur ses dossiers et sur les délibérations dans les autorités.

2. Les informations et la consultation des dossiers ne peuvent être accordées à d'autres autorités et à des tiers que si les conditions de la loi cantonale sur la protection des données (RB 2.2511) sont remplies.

Prestations d’aide sociale - Dispositions générales

1. Chaque autorité ou bureau cantonal et communal, qui dans le cadre de ses activités prend connaissance de la situation de besoin d'une personne, doit l'informer de la possibilité de s'adresser à l'autorité d'aide sociale de son lieu de domicile ou de séjour pour demander de l'assistance.

Prestations d'aide sociale - Mesures préventives

1. Des mesures préventives doivent être prises pour

a) reconnaître précocement et, si possible, prévenir les situations d'urgence imminentes affectant des personnes ou des groupes de personnes

b) lutter contre les causes des situations de détresse sociale

2. L'assistance préventive est fournie par le biais d'informations, de conseils, de formations et à travers des travaux de sensibilisation du grand public.

Prestations d'aide sociale - Aide personnelle

1. L'assistance personnelle vise à conseiller, encadrer et aider les personnes en détresse sociale pour surmonter leur situation difficile.

Prestations d'aide sociale - Aide personnelle

1. Toute personne se trouvant dans une situation d'urgence peut demander une aide personnelle auprès de l'autorité d'aide sociale. Elle est tenue de fournir des informations et de coopérer avec cette dernière et le service social sollicité.

2. L'autorité d'aide sociale accorde l'aide personnelle elle-même ou facilite les services d'autres services sociaux.

3. Une aide personnelle peut notamment être accordée par

a) le conseil et l'accompagnement

b) la mise en relation avec des services de conseil et d'accompagnement spécialisés

c) le conseil budgétaire ou la gestion des revenus

4. Dans le cadre de l'aide personnelle, l'autorité d'aide sociale peut faire valoir, pour la personne en demande d'aide, les contributions et prestations auxquelles celle-ci a droit face à des tiers.

Prestations d'aide sociale - Aide personnelle

1. Contre la volonté de la personne en demande d'aide, des ordonnances ou des mesures ne peuvent être prises que s'il existe une base légale spécifique à cet effet.

# Aide sociale - Aide économique

1. Celui qui ne peut pas subvenir à ses besoins de manière suffisante ou en temps voulu avec ses propres moyens a droit à une aide économique.

# Aide sociale - Aide économique

1. L'aide économique garantit le minimum vital nécessaire. Pour son évaluation, le Conseil d'État émet des directives après avoir consulté les autorités d'aide sociale. Il s'inspire des recommandations de la Conférence Suisse des Institutions d'Action Sociale.

2. Il convient de garantir aux enfants et aux adolescents des soins et une éducation adaptés à leurs besoins ainsi qu'une formation correspondant à leurs capacités.

3. Le soutien peut s'effectuer en espèces ou, si les circonstances le justifient, de manière différente. Le mode de soutien doit être approprié.

4. L'aide économique peut être assortie de conditions, d'instructions et de directives. Elle ne peut être ni saisie ni cédée.

5. Quiconque sollicite une aide économique doit en faire la demande auprès de l'autorité d'aide sociale.

# Aide sociale - Aide économique

1. Si la personne demandant de l'aide possède des biens immobiliers ou d'autres actifs dont la réalisation n'est pas possible ou raisonnable, l'octroi de l'aide économique est subordonné à la signature d'une obligation de remboursement. Par conséquent, la personne aidée s'engage à rembourser totalement ou partiellement les prestations reçues lorsque les actifs deviennent réalisables.

2. La créance qui découle de cette obligation de remboursement peut être garantie par un droit de gage immobilier (Article 836 du Code civil suisse, RS 210). Le droit de gage prend effet avec l'inscription au registre foncier et suit dans le rang les droits de gage déjà inscrits.

# Aide sociale - Aide économique

1. Quiconque sollicite une aide financière doit fournir les informations nécessaires et permettre l'accès aux documents pertinents, notamment les dossiers fiscaux, à l'autorité d'aide sociale ainsi qu'au service social éventuellement consulté.

2. Si la situation économique change, la personne assistée doit en informer sans délai l'autorité d'aide sociale.

Prestations d'aide sociale - Aide économique

1. Si la personne demandant de l'aide refuse de coopérer dans la mesure de ses possibilités, malgré un avertissement préalable, notamment si elle manque à son obligation d'information ou enfreint les conditions, obligations ou instructions imposées, l'autorité d'aide sociale peut refuser, réduire ou suspendre l'aide économique.

Prestations d'aide sociale - Aide économique

1. Si la personne en demande d'aide a des créances envers des tiers, l'octroi d'une assistance économique peut être subordonné à la condition qu'elles soient cédées à l'autorité d'assistance sociale dans la mesure des prestations de soutien.

2. Le transfert de la créance doit être notifié aux tiers avec une référence à cette disposition.

# Aide sociale - Aide économique

1. L'obligation de soutien des parents de la personne en quête d'assistance, prévue par le Code civil suisse, doit être prise en compte de manière appropriée lors de l'octroi d'une aide économique.

2. Toute contribution de soutien éventuelle doit être revendiquée conformément aux dispositions du Code civil suisse et du Code de procédure civile.

3. L'autorité d'aide sociale a le droit d'intenter une action en justice. Lors de la décision d'intenter une action, elle prend en considération les répercussions possibles sur la situation personnelle de la personne en quête d'assistance.

Prestations d'aide sociale - Aide économique

1. Quiconque a obtenu une aide économique par des déclarations inexactes ou incomplètes est tenu de la rembourser.

2. Une aide économique légalement perçue doit être remboursée si

a) la situation financière de la personne aidée s'est améliorée au point que le remboursement peut être exigé d'elle

b) la personne aidée laisse un patrimoine au décès. Les héritiers et les légataires sont tenus de rembourser au maximum la part qu'ils ont reçue.

# Aide sociale - Aide économique

1. Les remboursements doivent être réclamés par l'autorité de l'aide sociale par une décision sujette à recours.

2. Les demandes de remboursement ne sont pas soumises à une obligation d'intérêts, sauf en cas de perception indue.

3. Le droit au remboursement s'éteint vis-à-vis de la personne assistée dans un délai de quinze ans, et vis-à-vis des héritiers dans un délai de vingt ans à compter du dernier versement de l'aide économique.

4. Les droits de remboursement garantis par une hypothèque ne sont pas soumis à la prescription.

Prestations d'aide sociale - Mesures de promotion

1. Les mesures de promotion soutiennent toutes les formes et institutions de l'aide sociale.

2. Le canton et les communes de résidence peuvent prendre de telles mesures dans le cadre de leurs compétences financières ordinaires.

Dispositions Financières

1. Dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement, les communes résidentielles supportent les coûts de l'aide personnelle et économique.

2-3 ...

Dispositions Financières

1. Le canton prend en charge les coûts liés aux conventions de programme conformément au plan social.

2. Le canton et les communes municipales sont libres d'accorder d'autres contributions aux services sociaux privés ou de soutenir des institutions à vocation sociale en dehors du plan social. Ces contributions sont conformes aux compétences financières ordinaires ou au règlement municipal.

Dispositions Financières

1. Le canton accorde des contributions d'exploitation et d'investissement aux institutions d'aide aux personnes handicapées au sens de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides ([RS 831.26](https://db.clex.ch/link/Bund/831.26/fr)) sur la base d'accords programmatiques pluriannuels. Le Grand Conseil adopte un règlement à cet effet.

2. Le Conseil d'État peut conclure des accords de prestations avec des institutions extracanotales ou participer à des accords intercantonaux afin d'assurer l'accès aux établissements sociaux extracanotaux. Il a la compétence exclusive de décider des dépenses associées à ces accords.

Dispositions Financières

1. Le canton et les communes prennent en charge eux-mêmes les coûts des mesures préventives et de promotion qu'ils ont décidées.

Aides Spéciales

1. Pour les personnes étrangères démunies, ne résidant pas en Suisse, qui tombent malades ou ont un accident en transit dans le canton d'Uri, ne sont pas transportables et nécessitent une aide médicale urgente, le canton prend en charge les frais non recouvrables.

Aides Spéciales

1. Le canton soutient les demandeurs d'asile dans le cadre du droit fédéral. Les personnes admises à titre provisoire sont assimilées à ces dernières.

2. Il peut confier cette tâche à des œuvres d'entraide ou, si les circonstances l'exigent, totalement ou partiellement aux autorités d'aide sociale.

3. Il prend en charge les coûts, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par la Confédération.

Aides spéciales

1. Le canton soutient, dans le cadre du droit fédéral, les réfugiés sans autorisation d'établissement qui séjournent dans le canton.

2. Il peut confier cette tâche à des œuvres d'entraide ou, si les circonstances l'exigent, en tout ou en partie aux autorités d'aide sociale.

3. Il prend en charge les coûts, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas assumés par la Confédération.

Dispositions finales

1. Les décisions des autorités d’aide sociale peuvent être contestées par un recours administratif auprès du Conseil d'État. Le règlement communal peut prévoir qu'un recours interne à la commune doit d'abord être exercé.

2. La procédure est régie par le règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).

Dispositions finales

1. La loi du 26 octobre 1975 relative à l'aide sociale dans le canton d'Uri est abrogée.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au peuple en même temps que la proposition de modification des articles 108, 110, 113 et 111 de la Constitution cantonale.

2. Si la modification de la Constitution cantonale est acceptée, le terme « Fürsorgerat » dans les articles 8 et 9 de la loi sera remplacé par « Conseil social ».

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise à référendum. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998.

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