Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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20.3331 CH-UR

Ordonnance sur l'encouragement à la construction de logements et à l'accession à la propriété

10 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

**Article 1: Objectif**

1. Le canton encourage la construction de logements à taux d'intérêt avantageux ainsi que l'acquisition de la propriété de logements et de maisons, en complétant les réductions supplémentaires I et II de la Confédération conformément à la loi fédérale sur la construction de logements et l'accession à la propriété (Loi WEG, RS 843) par l'octroi de contributions cantonales.

Contribution des cantons

1. La contribution cantonale présuppose l'octroi d'une réduction complémentaire I ou II de la Confédération conformément à la loi sur l'encouragement à l'investissement privé (WEG).

2. À moins que le présent règlement ne dispose expressément du contraire, les mêmes exigences que pour les réductions complémentaires I et II de la Confédération s'appliquent à la contribution cantonale.

Contribution des cantons

1. La subvention cantonale est accordée à condition que le revenu pris en compte soit au moins de 10'000 francs en dessous de la limite de revenu et que le patrimoine pris en compte soit au moins de 80'000 francs en dessous de la limite de patrimoine fixée par la Confédération.

2. Le Conseil d'État peut ajuster les montants visés au paragraphe 1 si les circonstances réelles, telles que les besoins du marché immobilier ou la situation des finances cantonales, ont subi des modifications importantes.

Contribution des cantons

1. Les contributions cantonales consistent en des prestations financières annuelles, non remboursables, représentant 0,6 pour cent des coûts d'investissement reconnus par la Confédération.

2. Elles sont versées pendant la même durée que les réductions supplémentaires I et II de la Confédération.

Compétence et Procédure

1. Le préfet approuve définitivement les crédits pour l'alignement des contributions cantonales.

2. Il tient compte des besoins du marché immobilier et de la situation financière du canton.

Compétence et Procédure

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'application nécessaires.

Compétence et Procédure

1. La direction compétente exécute le présent règlement.

2. Elle évalue les demandes de contribution et garantit les contributions cantonales dans le cadre des crédits approuvés par le Conseil d'État.

Compétence et Procédure

1. La procédure est régie par les dispositions du règlement d'organisation (RB 2.3321) relatif à la procédure administrative, sauf si les dispositions de l'WEG s'appliquent ou si ce règlement prévoit autrement.

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