Règlement sur l'amélioration du logement dans les régions de montagne (RVW) - Principe (RVW)
Table of Provisions (24)
Statutory Text (24 Provisions)
1. Les aides financières ne sont accordées que pour des projets de réalisation concrets.
2. Toute modification ultérieure des projets requiert l'accord écrit de l'Office de l'agriculture.
3. Il convient de viser des rénovations complètes qui fournissent une solution globale avantageuse sur les plans technique, énergétique et économique.
4. Une mesure ne peut être soutenue par une aide financière qu'une seule fois dans un délai de 20 ans.
1. Une aide financière n'est généralement accordée que si les travaux commencent dans un délai de six mois à partir de l'engagement et sont poursuivis autant que possible sans interruption.
2. L'engagement de l'aide financière est annulé si les conditions du paragraphe 1 ne sont pas remplies.
1. L'aide financière n'est accordée que si, pour les attributions de travaux dépassant 20 000 francs, la concurrence avec des offres de prix libres est garantie.
1. Bâtiments résidentiels, dont l'amélioration ou la construction a été subventionnée par une aide financière, doivent être assurés contre les dommages causés par le feu et les éléments naturels avant le début des travaux de construction.
1. Les coûts admissibles sont au maximum de 180'000 francs pour un appartement de trois pièces.
2. Dans la mesure où le besoin et la fonctionnalité sont justifiés, une majoration de 30'000 francs par pièce peut être ajoutée. Sont considérées comme pièces le salon, les chambres à coucher et un bureau.
3. Cependant, les coûts admissibles pour un appartement ne dépassent pas en totalité 270'000 francs.
1. La contribution du canton est de 30 pour cent des coûts admissibles.
2. La contribution peut être augmentée de cinq pour cent au maximum si des conditions financières difficiles de la requérante ou du requérant sont prouvées (cas de rigueur) ou en présence de véritables difficultés de construction.
3. La contribution du canton ne doit pas dépasser 80'000 francs pour un logement. Pour deux logements, la contribution du canton ne doit pas dépasser au total 135'000 francs.
4. En général, la contribution du canton est accordée forfaitairement.
1. Le montant du prêt s'élève à 30 pour cent des coûts admissibles. Le prêt ne doit pas dépasser 60'000 francs par logement.
2. Les prêts sont généralement accordés de manière forfaitaire.
3. Le remboursement annuel minimum est de 3'000 francs par prêt.
4. Les prêts doivent être garantis par un ou plusieurs actes de reconnaissance de dette.
1. Des aides financières sont accordées notamment
a) pour l'amélioration des conditions de logement, notamment par l'installation d'équipements sanitaires ; par des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique et à augmenter le nombre d'espaces habitables en fonction du nombre d'habitants
b) pour des constructions annexes comprenant au maximum un logement, lorsque des raisons d'espace ou de coût ne permettent pas l'agrandissement de l'espace habitable existant
2. Les aides financières ne sont pas accordées pour
a) des projets de rénovation d'objets résidentiels pour lesquels une nouvelle construction a déjà été subventionnée
b) des mesures qui ne servent pas à l'habitation
3. Pour les volumes maximaux des bâtiments neufs en tant que constructions de remplacement ou annexes, les dispositions correspondantes figurant à l'annexe 4 de l'ordonnance fédérale sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (RS 913.211) s'appliquent.
1. Aucune aide financière n'est accordée
a) pour les améliorations dont les coûts de réalisation sont inférieurs à 60'000 francs
b) pour les améliorations et les constructions neuves dont les coûts de réalisation dépassent 550'000 francs pour un logement ou 700'000 francs pour deux logements
2. La commission agricole peut ajuster à la baisse ou à la hausse les limites de coûts prévues au paragraphe 1 dans des cas individuels si des circonstances particulières le justifient.
1. Les logements bénéficiant d'aides financières ne peuvent être occupés que par des personnes ou des groupements de personnes disposant de moyens financiers modestes.
2. Les aides financières pour des extensions de construction ne sont accordées que si un besoin à long terme en logement pour la famille est démontré.
1. L’aide financière n’est accordée que pour les logements dont les habitantes et habitants ont un revenu imposable selon la perception de l'impôt fédéral direct, qui ne dépasse pas 38'000 francs. Les revenus des enfants majeurs jusqu'à 25 ans, qui vivent en communauté avec leurs parents dans l'objet de rénovation, ne sont pas pris en compte.
2. Le montant déterminant est établi sur la base d'une attestation de l'autorité fiscale, que le bénéficiaire de l’aide financière doit fournir. Si le revenu a considérablement changé depuis la dernière évaluation fiscale, le bénéficiaire doit le prouver.
3. Pour chaque enfant, qui est mineur ou encore en formation et dont l'entretien est assuré par la famille ou par la personne seule, la limite maximale selon l’alinéa 1 est augmentée de 3'000 francs.
4. La Direction de l'économie publique adapte les montants en francs selon cette disposition à l'indice national des prix à la consommation, dès que ce dernier a augmenté de dix pour cent. La base est donnée par le niveau de l'indice au 31 décembre 2007.
1. L'aide financière est accordée pour des logements dont les résidents possèdent une fortune ne dépassant pas 140'000 francs. Les dettes justifiées peuvent être déduites de la fortune. Les fortunes des enfants majeurs jusqu'à 25 ans, vivant en communauté avec leurs parents dans le bien à rénover, ne sont pas prises en compte.
2. Pour chaque enfant mineur ou en cours de formation dont l'entretien est assuré par la famille ou par des personnes seules, le plafond fixé au paragraphe 1 est augmenté de 20'000 francs.
3. Une fortune dépassant la limite autorisée est tolérée si un dixième du montant dépassant, ajouté au revenu imposable, est inférieur à la limite de revenu autorisée selon l'article 11.
4. La Direction de l'économie publique ajuste les montants en francs selon cette disposition à l'indice suisse des prix à la consommation dès que celui-ci a augmenté de dix pour cent. La base de référence est l'indice au 31 décembre 2007.
1. L'Office de l'agriculture contrôle l'utilisation de l'aide financière. Il vérifie chaque cas individuel au moins tous les cinq ans. Le contrôle prend fin 20 ans après le dernier versement des aides financières.
1. Un détournement de finalité se produit notamment lorsque
a) des locaux sont ultérieurement utilisés en tout ou partie à des fins autres que pour l'habitation propre
b) le revenu ou la fortune déterminante des résidents dépasse les plafonds autorisés lors de l'occupation du logement
c) la situation financière des résidents s'est fondamentalement et probablement durablement améliorée
2. Si l'Office de l'agriculture constate un détournement de finalité, il propose à la commission de l'agriculture des mesures conformément aux articles 8 et 15 VVW.
1. Une amélioration fondamentale de la situation financière au sens de l'article 15, paragraphe 3, VVW, est réalisée lorsque le revenu ou le patrimoine dépasse la limite maximale prévue à l'article 11 ou 12 de plus de 20 pour cent.
1. Un gain au sens de l'article 15, alinéa 2 VVW, est réalisé lorsque le terrain sur lequel se trouve le bâtiment résidentiel amélioré ou nouvellement construit change de propriétaire à un prix qui excède les coûts nets d'investissement (coûts bruts d'investissement moins la contribution du canton et les aides financières tierces) augmentés des dépenses justifiées génératrices de plus-value et des droits d'habitation usuels sur le marché ou des coûts propres à la propriétaire ou au propriétaire.
1. En cas de détournement de l'objet après l'article 15 VVW, l'aide financière doit être remboursée à partir du moment du détournement.
2. Déterminant pour le montant du remboursement est le rapport entre la durée effective d'utilisation et la durée d'utilisation prévue de l'objet soutenu. La durée d'utilisation prévue est de 30 ans.
3. Dans les cas de rigueur, le remboursement peut être réduit ou renoncé.
1. Les demandes d'aide financière doivent être soumises à l'Office de l'agriculture
a) le formulaire officiel de demande avec les informations complètes
b) une copie cadastrale ou un plan de situation
c) les plans à l'échelle 1:100 (plans des sous-sols et des étages, coupes et façades)
d) une description du projet avec calcul du volume selon SIA et de la surface habitable nette
e) un devis détaillé
f) pour des investissements à partir de 200'000 francs ou en cas de situation financière tendue, un prévisionnel d'exploitation avec plan de financement
g) la dernière taxation fiscale ayant force de chose décidée
h) tous les autres documents utiles à l'évaluation de la demande
1. La commission agricole décide de l'approbation du projet et de l'octroi de l'aide financière. La décision est communiquée par écrit au requérant ou à la requérante.
2. Dans un délai de 30 jours à compter de la notification, le requérant ou la requérante doit informer le service de l'agriculture s'il ou elle accepte les conditions et charges annexées à l'octroi. Si les conditions et charges ne sont pas acceptées, l'octroi devient caduque.
3. Le service de l'agriculture doit faire inscrire l'obligation de remboursement selon l'article 15 VVW en mention au registre foncier.
1. Après l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage doit soumettre au Service de l'agriculture le décompte final des travaux signé, accompagné d'un récapitulatif des coûts et des justificatifs correspondants. Les dépassements et les réductions de coûts de plus de dix pour cent doivent être justifiés par écrit.
2. Le Service de l'agriculture examine le décompte final des travaux et contrôle les travaux achevés.
1. L'Office de l'agriculture verse la contribution cantonale garantie une fois les travaux terminés et le décompte vérifié.
2. Pour les travaux déjà effectués, il peut verser par anticipation à la requérante ou au requérant une partie de la contribution cantonale, mais pas plus de 50 pour cent de la somme garantie.
3. L'Office de l'agriculture débloque les prêts garantis dès que les titres de créance hypothécaires sont établis et que les travaux de construction sont en cours.
1. La Caisse Agricole de Crédit Uri tient un registre des prêts accordés et de leur remboursement.
1. Le règlement du 2 avril 1974 relatif à l'ordonnance concernant les mesures d'assainissement des conditions de logement dans les régions de montagne du 30 juin 1971 est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.